Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HG72
[A]
C/
[A]
[A]
[A]
[A]
[A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00200 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HG72
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 décembre 2024 rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [S] [Y], [T], [J] [A]
né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 22]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me François DRAGEON, membre de la Société d’avocats DRAGEON & associés, avocat au bareau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
Madame [K] [O] [A]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 24]
[Adresse 12]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Maïa MEUNIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [N] [A]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 22]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
ayant pour avocat Me Maïa MEUNIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [G] [A]
née le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 22]
[Adresse 11]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Maïa MEUNIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [I] [A]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 24]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
ayant pour avocat Me Maïa MEUNIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [P] [A]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 22]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
ayant pour avocat Me Maïa MEUNIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [S] [A] a interjeté appel le 24 janvier 2025 d’une ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle ayant notamment :
— rejeté les demandes d’expertise présentées par M. [S] [A] ;
— condamné M. [S] [A] à verser à Mme [K] [A], Mme [P] [A], Mme [I] [A], Mme [G] [A] et Mme [N] [A] une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
L’appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— commettre tels experts qu’il plaira de désigner avec les missions suivantes :
— Mission n° 1 :
— Convoquer les parties ;
— Les entendre contradictoirement et répondre à leurs dires et observations ;
— Visiter et décrire l’immeuble sis à [Adresse 23], cadastré section [Cadastre 18] ;
— Donner un avis de valeur sur cet immeuble en l’état ;
— Du tout dresser rapport à la juridiction ;
— Dire et juger que cette expertise fonctionnera aux frais avancés de Mmes [K] [A], [P] [A], [I] [A], [G] [A] et [N] [A] et de M. [S] [A], comme étant dans l’intérêt commun de l’indivision successorale ;
— Mission n° 2 :
— Convoquer les parties ;
— Les entendre contradictoirement et répondre à leurs dires et observations ;
— Se faire communiquer tous documents bancaires et autres et par toutes personnes sans qu’elles ne puissent opposer le secret bancaire ;
— Décrire les mouvements entre le compte de la de cujus et chacun de ses enfants, M. [B] [A], Mme [K] [A], [C] [A] (décédé le [Date décès 9] 2011 et aux droits duquel viennent Mmes [G] et [N] [A]) et M. [S] [A] depuis l’année 2000 ;
— Etablir une balance de ces mouvements ;
— Rechercher de manière générale tous mouvements financiers ou patrimoniaux intervenus entre les mêmes parties et sur la même période et les décrire ;
— Du tout dresser rapport à la juridiction ;
— Dire et juger que cette expertise fonctionnera aux frais avancés de Mmes [K] [A], [P] [A], [I] [A], [G] [A] et [N] [A] et de M. [S] [A], comme étant dans l’intérêt commun de l’indivision successorale ;
— Mission n° 3 :
— Convoquer les parties ;
— Les entendre contradictoirement et répondre à leurs dires et observations ;
— Se faire communiquer tous documents utiles et notamment la donation partage en date du 20 juillet 2011 et les avis de valeur sur la base desquels le notaire instrumentaire de cette donation partage a fixé les valeurs des lots attribués aux donataires et les avis de valeur produits ensuite par M. [S] [A] ;
— Décrire chacun des lots après les avoir visités ;
— Donner un avis de valeur tant à date de la donation-partage qu’à la date de son rapport, lot par lot, avant et après démembrement de propriété (nue-propriété/usufruit) et comparer ces valeurs avec celles retenues par l’acte de donation partage en date du 20 juillet 2011 et décrire, lot par lot l’amplitude des différences constatées entre les valeurs retenues à l’acte en question et celles de son évaluation ;
— Du tout dresser rapport à la juridiction ;
— juger que ces missions seront financées à frais partagés entre chacune des parties à la cause comme étant de l’intérêt de la succession toute entière ;
— juger que le Tribunal judiciaire de La Rochelle devra surseoir à statuer en l’attente du résultat des mesures d’investigation ordonnées par le juge de la mise en état ;
— réserver les dépens.
A l’appui de sa demande de réformation, M. [S] [A] fait valoir qu’aucune pièce au dossier ne permet de déterminer la valeur de cet actif à ce jour. Par conséquent, une mesure d’expertise contradictoire de l’immeuble s’impose. Il précise notamment n’avoir jamais disposé des clés du bien indivis qu’il n’a donc pas pu faire évaluer.
Il considère ensuite que sa mère était sous l’emprise des intimées et de ses nièces en particulier, qui ont bénéficié de dons manuels, qu’il a pour sa part remboursé ses dettes, notamment une somme de 50.000 euros.
Les lots qu’ont reçu ses frères et soeurs dans la donation-partage de 2011 ont tous été minorés alors que le sien a été majoré.
Les intimées, Mme [K] [A], Mme [N] [A], Mme [G] [A], Mme [I] [A] et Mme [P] [A], ci-après désignées consorts [A] concluent à la confirmation de la décision déférée et demandent en outre à la cour de :
— condamner M. [S] [A] à verser aux intimées une indemnité de 2.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel ;
A titre subsidiaire,
— Si la cour devait faire droit aux demandes d’expertise judiciaire du défendeur, dire et juger que dans ce cas il lui appartiendra d’en faire l’avance, ou à défaut, que ces frais seront prélevés sur la succession et autoriser le notaire Me [R], notaire à [Adresse 26], à en effectuer le règlement.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [A] font valoir qu’elles produisent une estimation de la valeur du bien, estimé également dans le cadre de la déclaration de succession, contrairement à l’appelant qui avait pourtant bien accès à l’immeuble. L’appelant a bénéficié d’un grand nombre de dons manuels et n’a jamais remboursé la somme de 50.000 euros comme il le prétend. M. [S] [A] ne rapporte pas la preuve que les intimées ont reçu des dons manuels de la défunte.
Enfin, l’acte de donation-partage du 20 juillet 2011 prévoit expressément que les biens sont donnés hors part successorale. Les biens doivent, par conséquent, être évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve. Or leur valeur respective ne s’impute pas sur la part de réserve de chacun des héritiers.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 10 avril 2025 ;
Vu les dernières conclusions des intimées en date du 20 mai 2025 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
SUR QUOI
[L] [W], veuve [A], née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 17], est décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 21] laissant, pour lui succéder :
— son fils M. [S] [A] ;
— sa fille Mme [K] [A] ;
— ses petites filles Mmes [P] et [I] [A], venant aux droits de leur père [B] [A] ;
— ses petites-filles Mmes [G] et [N] [A], venant aux droits de leur père [C] [A].
Les opérations relatives à la succession de la défunte ont été confiées à Me [R], notaire à [Localité 25].
Aux termes d’un acte de donation-partage reçu le 20 juillet 2011 par Me [R], [L] [W], veuve [A] avait consenti des donations hors part successorale, portant sur des droits immobiliers, au profit de ses enfants et petits-enfants.
La succession comprend un bien immobilier sis [Adresse 23], ainsi que des liquidités.
Aucun accord amiable n’ayant pu intervenir entre les héritiers, Mme [K] [A], Mme [N] [A], Mme [G] [A], Mme [I] [A] et Mme [P] [A], ont, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, assigné M. [S] [A] devant le Tribunal judiciaire de La Rochelle afin de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties à la suite du décès de [L] [W] survenu à [Localité 21] le [Date décès 3] 2022 ;
— désigner Me [R], notaire à [Adresse 26], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties à la suite du décès de [L] [W] survenu à [Localité 21] le [Date décès 3] 2022, conformément au présent jugement ;
— commettre pour surveiller les opérations un magistrat du Tribunal judiciaire de La Rochelle en charge du suivi du dossier ;
— ordonner la licitation de l’immeuble sis à [Adresse 23], et cadastré section [Cadastre 18], laquelle répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du Code de procédure civile et au cahier des conditions de vente dressé et déposé par Me Meunier, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort, membre de l’AARPI [16], et domicilié [Adresse 4] ;
— fixer la mise à prix de l’immeuble dont il s’agit à la somme de 280.000 euros ;
— fixer les conditions essentielles de la vente, ainsi que les modalités de la publicité ;
— dire que M. [S] [A] doit rapporter à la succession la somme de 187.282 euros qu’il a reçue de la défunte entre 2013 et 2017 sous forme de dons manuels (chèques), en application des dispositions de l’article 843 du code civil ;
— dire que M. [S] [A] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme, en application des dispositions de l’article 778 du code civil ;
— dire que les biens reçus par les parties lors de la donation-partage du 20 juillet 2011 sont évalués au jour de la donation-partage, et qu’il n’y a pas lieu d’imputer leur valeur respective sur la part de réserve de chacun des héritiers,
— renvoyer les parties devant le notaire précédemment désigné pour la poursuite des opérations de liquidation et partage ;
— débouter le défendeur de toutes demandes fins et conclusions contraires ;
— condamner M. [S] [A] à verser aux requérantes une indemnité de 4.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de conclusions d’incident signifiées le 14 novembre 2024, M. [S] [A] a saisi le juge de la mise en état aux fins d’expertise dans les termes identiques à ceux développés dans le cadre de l’appel, demande à laquelle les intimées se sont opposées à titre principal.
Sur la demande d’expertise du bien immobilier indivis
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’ élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande d’expertise concernant des dons manuels reçus par les héritiers
Au soutien de sa demande, M. [S] [A] produit un procès-verbal d’audition de sa mère en date du 31 juillet 2018, dans le cadre de l’enquête pénale qui avait été diligentée à son encontre pour abus de faiblesse aux termes duquel celle-ci indique avoir toujours aidé ses enfants et petits enfants. Cette seule déclaration, émanant d’une personne âgée de près de 90 ans et placée sous curatelle est insuffisante pour ordonner l’expertise sollicitée dès lors qu’elle n’est étayée par aucun élément chiffré, ni document comptable ou financier, alors qu’il aurait pu demander des relevés de compte ou copies de chèques auprès des établissements bancaires, contrairement aux intimées qui à l’appui de leur demande portant sur le rapport de la somme de 187.282 euros, versent des copies de chèques.
La cour observe au demeurant que si M. [S] [A] a été relaxé des fins de la poursuite, les intimées n’ont manifestement jamais été inquiétées.
Dès lors qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté M. [S] [A] de sa demande d’expertise et verra sa décision confirmée sur ce point.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’ élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande d’expertise concernant l’évaluation des biens immobiliers, objet de la donation partage du 20 juillet 2011
Il résulte de l’article 1078 du code civil que nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés par donation partage seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, M. [S] [A] verse aux débats des estimations des biens litigieux faites en 2019, à l’exception de l’estimation faite par l’agence immobilière [20] correspondant à sa pièce 12, qui donne pour chaque bien, une estimation de valeur en 2011 et en 2022. Cependant le caractère probant de ce document ne peut être retenu dès lors que les intimées soutiennent sans être contredites qu’il émane de la fille de l’appelant, employée de cette agence, dont elles versent par ailleurs le profil linkedin.
M. [S] [A] ne verse par conséquent aucun élément pertinent susceptible d’accréditer ses allégations. A l’inverse, les intimées versent quant à elles des estimations des biens à la date de la donation partage allant à l’encontre de celles-ci.
Dès lors, et dans la mesure où il ne saurait être ordonné une mesure d’instruction pour pallier la carence d’une partie, c’est avec raison que le premier juge a rejeté la demande d’expertise de l’appelant.
La décision déférée sera encore confirmée sur ce point.
Sur les dépens et frais d’instance
M. [S] [A] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il sera en outre condamné à payer aux intimées la somme de 2.500 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [A] aux dépens de l’appel,
Condamne M. [S] [A] à verser à Mme [K] [A], Mme [N] [A], Mme [G] [A], Mme [I] [A] et Mme [P] [A] la somme totale de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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