Désistement 29 février 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 29 févr. 2024, n° 23/09532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 2023, N° 20/13320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ERIA SYSTEMES c/ S.A.S. SYMBIOKEN |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
RG N°: N° RG 23/09532 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWJF
Nature de l’acte de saisine : déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 mai 2023
Date de saisine : 08 juin 2023
Nature de l’affaire : demande en contrefaçon de brevet français, de certificat complémentaire de protection ou de topographie de semi-conducteurs
Décision attaquée : n°20/13320 rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 16 février 2023
Appelants :
Monsieur [L] [O] [S], représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 1050 – n° du dossier 20230140
S.A.R.L. ERIA SYSTEMES, représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 1050 – n° du dossier 20230140
Intimées :
Madame [X] [P], représentée par Me Isabelle BUREL-BLASONI de la SCP VILLECHENON, avocat au barreau de PARIS, toque P 354
S.A.S. SYMBIOKEN, représentée par Me Guillaume HENRY de l’AARPI SZLEPER – HENRY – NAUMANN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque R 017
S.E.L.A.R.L. [W] ET ASSOCIES-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [T] [W], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. SYMBIOKEN, représentée par Me Guillaume HENRY de l’AARPI SZLEPER – HENRY – NAUMANN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque R 017
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION
(n°5, 13 pages)
Nous, Agnès MARCADE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Carole TREJAUT, greffier,
Vu l’appel interjeté le 25 mai 2023 par M. [L] [O] [S] et la société Eria Systèmes du jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les conclusions d’homologation et de désistement notifiées le 7 février 2024 par M. [L] [O] [S] et la société Eria Systèmes aux fins de :
— homologuer le protocole transactionnel du 22 janvier 2024 mettant fin au litige et lui conférer force exécutoire,
— dire le désistement d’action de M. [L] [O] [S] et la société Eria Systèmes parfait,
En tout état de cause et en conséquence,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel, conformément à l’accord des parties.
Vu les conclusions d’homologation de transaction et d’acceptation de désistement remises le 6 février 2024 par la société Symbioken représentée par Me [T] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, aux fins de :
— homologuer le protocole transactionnel du 22 janvier 2024,
— constater le désistement d’instance et d’action de M. [L] [O] [S] et la société Eria Systèmes,
— constater l’acceptation du désistement d’instance et d’action de M. [L] [O] [S] et la société Eria Systèmes par la société Symbioken, qui renonce à formuler toute demande reconventionnelle,
En conséquence,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais et dépens exposés par elle.
Vu les conclusions d’homologation de transaction et d’acceptation de désistement remises le 15 février 2023 par Mme [X] [P] aux fins de :
— homologuer le protocole transactionnel du 22 janvier 2024,
— constater le désistement d’instance et d’action de M. [L] [O] [S] et la société Eria Systèmes,
— constater l’acceptation du désistement d’instance et d’action de M. [L] [O] [S] et la société Eria Systèmes par la société Symbioken, qui renonce à formuler toute demande reconventionnelle,
— constater l’acceptation du désistement d’instance et d’action de M. [L] [O] [S] et la société Eria Systèmes par Mme [X] [P], qui renonce à formuler toute demande reconventionnelle,
En conséquence,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais et dépens exposés par elle.
MOTIFS
Les parties sont parvenues à un accord permettant de mettre un terme à leur différend.
M. [L] [O] [S] et la société Eria Systèmes se désistent de leur action et de l’instance d’appel.
La société Symbioken représentée par son liquidateur judiciaire, et Mme [P] acceptent le désistement. Le désistement est parfait.
L’article 1565 du code de procédure civile énonce : ' L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.'
L’article 1567 du même code prévoit que : 'Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.'
Un protocole transactionnel a été conclu le 22 janvier 2024 par M. [L] [O] [S] et la société Eria Systèmes, d’une part, et la société Symbioken représentée par son liquidateur judiciaire, et Mme [P], d’autre part, dont il est sollicité l’homologation.
Ce protocole ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public, et met fin au litige qui les oppose devant la cour.
Il y a lieu, en conséquence, de l’homologuer, de constater le désistement d’instance et d’action de M. [L] [O] [S] et la société Eria Systèmes et l’acceptation de ce désistement par la société Symbioken représentée par son liquidateur judiciaire et Mme [P], et de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour.
Conformément à l’article 5 'Frais’ du protocole, la cour dira que chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Homologue le protocole transactionnel conclu le 22 janvier 2024 par M. [L] [O] [S] et la société Eria Systèmes, d’une part, et la société Symbioken représentée par son liquidateur judiciaire, et Mme [P], d’autre part, dont une copie sera annexée à la présente ordonnance,
Constate le désistement d’instance et d’action M. [L] [O] [S] et la société Eria Systèmes,
Constate l’acceptation de ce désistement par la société Symbioken représentée par Me [T] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, et Mme [P],
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que conformément au protocole transactionnel chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.
Paris, le 29 février 2024
Le greffier Le magistrat,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Caraïbes ·
- Martinique ·
- Groupe électrogène ·
- Assistance ·
- Énergie ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Notification ·
- République ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ministère public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Grue ·
- Survol ·
- Habitat ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Levage ·
- Autorisation ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mineur ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ad hoc ·
- Prolongation ·
- Administrateur ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Plaidoirie ·
- Procédure ·
- Pièces ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Assurance vieillesse ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Sécurité ·
- Acte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Technique ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Cession ·
- Action ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Notaire ·
- Tva ·
- Vendeur ·
- Compromis de vente ·
- Prix ·
- Acquéreur ·
- Valeur ajoutée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terrain à bâtir
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Conformité ·
- Obligation de délivrance ·
- Norme ·
- Réseau ·
- Dol ·
- Assainissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Caducité ·
- Irrecevabilité ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.