Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 22 mai 2026, n° 25/11143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mai 2025, N° 22/14765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 22 MAI 2026
(n° /2026, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11143 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSVW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2025 -Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/14765
APPELANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (intimée dans le dossier RG 25/14170), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de Paris, toque : D1922, ayant pour avocat plaidant à l’audience Me SENE Maurice
S.A. MMA IARD assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, (intimée dans le dossier RG 25/14170), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de Paris, toque : D1922, ayant pour avocat plaidant à l’audience Me SENE Maurice
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, (intimée dans le dossier RG 25/14170), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de Paris, toque : D1922, ayant pour avocat plaidant à l’audience Me SENE Maurice
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommage ouvrage, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de Paris, toque : C0431 ayant pour avocat plaidant à l’audience Me GOSSET Valérie
S.A.S. ASSISTANCE 97 MG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (intimée dans le RG 25/13971 et appelant dans le RG 25/14170)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de Paris, toque : L0069, ayant pour avocat plaidant à l’audience Me PIN Patrice
Société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MARTINIQUE et CENTR’ETANCHE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non constituée – Signification de la déclaration d’appel le 24 octobre 2025 à personne morale et le 27 octobre 2025 (en qualité d’assureur de EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MARTINIQUE)
S.A.S. SOGEA MARTINIQUE venant aux droits de la SOCIETE INDUSTRIELLE MARTINIQUAISE DE PREFABRICATION (SIMP) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
S.A. SMA SA en qualité d’assureur de la SOCIETE INDUSTRIELLE MARTINIQUAISE DE PREFABRICATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’ANTILLES GUYANE (GROUPAMA ANTILLES GUYANE) , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (appelante dans le RG 25/14170)
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de Paris, toque : L0069, ayant pour avocat plaidant à l’audience Me PIN Patrice
S.A.S. [E] INVEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 9]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de Paris, toque : P0241 ayant pour avocat plaidant à l’audience Me LAFAYE Aurore
S.A.R.L. GUEZ CARAIBES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : D0125
SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GUEZ CARAIBES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : D0125
S.A.R.L. CENTR’ETANCHE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 10]
Non constituée – Déclaration d’appel signifiée le 09/10/2025 à personne morale
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MARTINIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 11]
Non constituée – Déclaration d’appel signifiée le 09/10/2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès LAMBRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 15 mai 2026 prorogé au 22 mai 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Secop a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction d’un ensemble immobilier à usage de centre commercial dit " [Adresse 15] " situé à [Localité 12].
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société AG Concept Architecture, en qualité de maître d''uvre de conception, assurée auprès de la MAF,
— la société Centr’étanche, chargée du lot étanchéité puis de l’entretien des installations,
— la société Forclum Antilles Guyane, devenue Eiffage Energie Systèmes Martinique (la société Eiffage), chargée des lots électricité, plomberie, sprinklage, climatisation, ventilation, désenfumage, assurée auprès de la Société Mutuelle des Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP),
— la société Guez Caraïbes, en qualité de maître d''uvre d’exécution, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz),
— la société Serec, chargée de la fourniture et de la pose des groupes électrogènes,
— la Société Industrielle Martiniquaise de Préfabrication (la SIMP), chargée du lot gros 'uvre, assurée auprès de la SMA,
— la société Veritas, devenue Bureau Veritas Construction (la société Veritas), bureau de contrôle, assurée auprès de la société Covea Risks devenue les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (les sociétés MMA).
Pour les besoins de l’opération, la société Secop a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Allianz.
Les travaux ont été réceptionnées le 7 avril 2009.
L’ouvrage a été vendu en l’état futur d’achèvement à la société [E] Invest.
La société Assistance 97 MG, assurée auprès de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Antilles Guyane (la société Groupama), était en charge de la maintenance des groupes électrogènes jusqu’en 2016.
Le 25 juin 2015, des fuites de gasoil sur l’un des deux groupes électrogènes ont été constatées.
Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée par la société Allianz aux termes de laquelle celle-ci a pris, le 23 juin 2016, une position de non-garantie.
La société [E] Invest a alors obtenu du président du tribunal judiciaire de Paris la désignation de M. [I] en qualité d’expert par ordonnance du 13 avril 2018. Ses opérations ont été ultérieurement étendues et rendues communes à de nouvelles parties.
Par actes d’huissier du 4 avril 2019, la société Guez Caraïbes et son assureur la société Allianz ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société AG Concept architecture et son assureur la MAF, la société Eiffage, la société Centr’étanche, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Eiffage et Centr’étanche, la société Veritas et ses assureurs les sociétés MMA, la société Serec, la SIMP et son assureur la société SMA, la société Assistance 97 MG et son assureur la société Groupama Antilles Guyane en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la société [E] Invest.
Par actes d’huissier du 30 novembre 2020, la société [E] invest a assigné la société Guez Caraïbes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société Guez Caraïbes et d’assureur dommages-ouvrage, la société Eiffage, la société Centr’étanche, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Eiffage et Centr’étanche, ainsi que la société Bureau Veritas Construction et ses assureurs les sociétés MMA devant le tribunal judicaire de Paris aux fins d’indemnisation.
Les deux instances ont été jointes.
La SIMP a fait l’objet d’une fusion par la société Sogea Martinique au mois de mars 2020 et a été radiée du RCS de [Localité 13] selon annonce au Bodacc des 20 et 21 juin 2020.
Le 31 mai 2022, M. [I] a clos son rapport.
Par ordonnance du 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces terme :
Condamne in solidum les sociétés Guez Caraïbes et son assureur la société Allianz, la société Eiffage et son assureur la SMABTP, la société Assistance 97 MG, la société Veritas et ses assureurs les sociétés MMA, la société Centr’étanche et son assureur la SMABTP, et la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrages à payer à la société [E] Invest les sommes provisionnelles suivantes :
— 200 000 euros au titre des travaux de reprise ;
— 12 000 euros au titre des dépenses engagées (études préliminaires) ;
— 12 000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
— 1 200 euros au titre des frais de signification de l’assignation en ouverture de rapport ;
— 500 euros au titre des dépens de l’instance en référé expertise ;
— 300 euros au titre des frais de constat d’huissier ;
Dit que les limites contractuelles des polices d’assurance (plafonds et franchise) ne sont pas opposables aux tiers ;
Déboute les parties défenderesses de leurs appels en garantie et de la demande de constitution de garantie ;
Déboute les parties de leurs demandes en indemnisation des frais irrépétibles ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 à 13 heures 40 pour conclusions au fond des défendeurs.
Par déclaration en date du 24 juin 2025, les sociétés MMA et Veritas ont interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour :
— la société Assitance 97 MG,
— la société Centr’étanche,
— la société Eiffage,
— la société Guez Caraïbes,
— la société [E] Invest,
— la société Allianz,
— la SMABTP.
Le 4 août 2025, les sociétés MMA et Veritas ont déposé une déclaration d’appel rectificative.
Par déclaration en date du 7 août 2025, les sociétés Assistance 97 MG et Groupama ont interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour :
— la société Allianz,
— la société Bureau Veritas Construction,
— la société Centr’étanche,
— la société Eiffage,
— la société Guez Caraïbes,
— les sociétés MMA,
— la société [E] Invest,
— la société SIMP,
— la société SMA,
— la société SMABTP.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le n° RG 25/11143.
La SIMP a fait l’objet d’une fusion par la société Sogea Martinique au mois de mars 2020 et a été radiée du RCS de [Localité 13] selon annonce au Bodacc des 20 et 21 juin 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage demande à la cour de :
Juger la société Allianz recevable et bien fondée en son appel incident ;
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a alloué des provisions à la société [E] Invest ;
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a retenu que les dommages étaient de nature décennale;
Statuant à nouveau :
Juger qu’il existe des contestations sérieuses à faire droit aux demandes de provisions de la société [E] Invest ;
Débouter la société [E] Invest de ses demandes de provisions, comme non fondées ;
Ordonner la restitution des fonds versés par la concluante ;
A titre subsidiaire :
Pour le cas où la cour confirmerait l’ordonnance en qu’elle a alloué à la société [E] Invest des provisions ;
Confirmer l’ordonnance en qu’elle a retenu les responsables de la société Eiffage Energie Martinique, de la société Guez Caraïbes, de la société Centr’étanche et de la société Assistance 97 MG ;
Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a retenu les garanties de leurs assureurs ;
Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné in solidum la société Eiffage Energie Systèmes Martinique et son assureur la SMABTP, la société Guez Caraïbes, la société [Adresse 16] et son assureur la SMABTP, la société Bureau Veritas Construction et ses assureurs les sociétés MMA, la société Assistance 97 MG et son assureur la sociétés Groupama Antilles Guyane ;
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas fait droit au recours de la concluante à être entièrement relevée et garantie par la société Eiffage Energie Systèmes Martinique et son assureur la SMABTP, la société Centr’étanche et son assureur la société SMABTP, la société Guez Caraïbes, la société Bureau Veritas Construction et ses assureurs les sociétés MMA, la société Assistance 97 MG ;
Statuant à nouveau :
Condamner in solidum la société Eiffage Energie Systèmes Martinique et son assureur la SMABTP, la société Centr’étanche et son assureur la SMABTP, la société Guez Caraïbes, la société Bureau Veritas Construction et ses assureurs les sociétés MMA, la société Assistance 97 MG à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui interviendrait à son encontre ;
Condamner les mêmes in solidum à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre au titre de l’article 700 et des dépens ;
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté les parties de leur demande de constitution d’une garantie financière ;
Statuant à nouveau :
Mettre à la charge de la société [E] Invest une constitution de garantie égale au montant éventuellement accordé ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum la société [E] Invest et toute partie succombante à régler à la société Allianz la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel et de première instance dont distraction sera ordonnée au profit de Me Jougla, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, les sociétés Veritas et ses assureurs les sociétés MMA demandent à la cour de :
Recevoir la société Bureau Veritas Construction et les sociétés MMA en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées ;
Réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de paris du 13 mai 2025 en ce qu’elle a :
— Condamné in solidum les sociétés Guez Caraïbes et son assureur la société Allianz, Eiffage Energie Systèmes Martinique et son assureur la SMABTP, Assistance 97 MG, Bureau Veritas Construction et ses assureurs les sociétés MMA, Centr’étanche et son assureur la SMABTP et la société Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage à payer à la société [E] Invest les sommes provisionnelles suivantes :
*200 000 euros au titre des travaux de reprise ;
*12 000 euros au titre des dépenses engagées (études préliminaires) ;
*12 000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
*1 200 euros au titre des frais de signification de l’assignation en ouverture de rapport ;
*500 euros au titre des dépens de l’instance en référé expertise ;
*300 euros au titre des frais de constat d’huissier ;
— Dit que les limites contractuelles des polices d’assurance (plafonds et franchise) ne sont pas opposables aux tiers ;
— Débouté les parties défenderesses de leurs appels en garantie et de la demande de constitution de garantie ;
— Débouté les parties de leurs demandes en indemnisation des frais irrépétibles ;
— Réservé les dépens ;
Statuant à nouveau :
Débouter la société [E] Invest de sa demande de paiement de provisions dirigée à l’encontre de la société Bureau Veritas Construction et des sociétés MMA ;
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum les sociétés Eiffage Energie Systèmes Martinique et son assureur la SMABTP, Assistance 97 MG et son assureur la Groupama Antilles Guyane, [E] Invest, Centr’étanche et son assureur la SMABTP, la société Guez Caraïbes et son assureur la société Allianz à garantir et à relever indemnes les sociétés Bureau Veritas Construction et ses assureurs les sociétés MMA de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre ;
En tout état :
Condamner in solidum la société [E] Invest et tout autre succombant à payer à la société Bureau Veritas Construction et à ses assureurs les sociétés MMA la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société [E] Invest et tout autre succombant aux dépens dont distraction au profit de Me [Y] [O] de la société [G] [Y] [O], dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, la société [E] Invest demande à la cour de :
Recevoir la société [E] Invest en ses conclusions d’intimée, et la déclarer bien fondée;
Juger la société Bureau Veritas Constructions et ses assureurs les sociétés MMA tant irrecevables que mal-fondées en leur appel ;
Juger la société Guez Caraïbes et son assureur la société Allianz tant irrecevables que mal fondées en leur appel incident ;
Les en débouter,
Confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 13 mai 2025 (RG N° 22/14765), en ce qu’elle a :
— Condamné in solidum la société Bureau Veritas Construction avec les intervenants à l’acte de construire vis-à-vis de la société [E] Invest ;
— Fait application de la responsabilité décennale des constructeurs n’est pas sérieusement contestable (sic) ;
— Jugé qu’il existe un lien d’imputabilité entre les désordres et les missions confiées à la société Bureau Veritas Construction ;
— Jugé qu’il existe un lien d’imputabilité entre les désordres et les missions confiées à la société Guez Caraïbes ;
— Condamné les sociétés MMA à garantir la société Bureau Veritas Construction sans limite contractuelle s’agissant d’une garantie obligatoire, au titre de l’indemnité provisoire allouée à la société [E] Invest ;
— Condamné la société Allianz à garantir la société Guez Caraïbes sans limite contractuelle s’agissant d’une garantie obligatoire, au titre de l’indemnité provisoire allouée à la société [E] Invest ;
— Condamné in solidum la société Assistance 97 MG avec les intervenants à l’acte de construire vis-à-vis de la société [E] Invest ;
— Rejeté les appels en garantie formés par la société Bureau Veritas Construction et ses assureurs les sociétés MMA ;
— Rejeté les appels en garantie formés par la société Guez Caraïbes et son assureur, la société Allianz ;
— Rejeté la demande de constitution de garantie formulée par les parties défenderesses ;
Recevoir la société [E] Invest en son appel incident de l’ordonnance du juge de la mise en état querellée,
Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— Condamné in solidum les sociétés Guez Caraïbes et son assureur la société Allianz, Eiffage Energie Systèmes Martinique et son assureur la SMABTP, Assistance 97 MG, Bureau Veritas Construction et ses assureurs les sociétés MMA, Centr’étanche et son assureur la SMABTP et la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à la société [E] Invest les sommes provisionnelles suivantes, considérant qu’elles sont non sérieusement contestables ;
*200 000 euros au titre des travaux de reprise ;
*12 000 euros au titre des dépenses engagées (études préliminaires) ;
*12 000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
*1 200 euros au titre des frais de signification de l’assignation en ouverture de rapport ;
*500 euros au titre des dépens de l’instance en référé expertise ;
*300 euros au titre des frais de constat d’huissier ;
— Omis de statuer sur la condamnation in solidum de la société Groupama Antilles Guyane aux côtés de son assurée, la société Assistance 97 MG ;
Y faisant droit,
Et, statuant de nouveau :
Condamner in solidum les sociétés Guez Caraïbes et son assureur la société Allianz, Eiffage Energie Systèmes Martinique et son assureur la SMABTP, Assistance 97 MG et son assureur la société Groupama Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et ses assureurs les sociétés MMA, Centr’étanche et son assureur la SMABTP et la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage à verser les sommes provisionnelles suivantes à la société [E] Invest :
*266 325,85 euros hors taxes au titre des travaux réparatoires ;
*19 366,05 euros hors taxes au titre des dépenses engagées par la société [E] Invest (études préliminaires) ;
*19 344 euros hors taxes au titre des frais d’expertise judiciaire ;
*1 749,16 euros hors taxes au titre des frais de signification de l’assignation en ouverture de rapport ;
*675,23 euros hors taxes au titre des frais de signification de l’instance en référé-expertise;
Débouter les sociétés Guez Caraïbes et son assureur la société Allianz, Eiffage Energie Systèmes Martinique et son assureur la SMABTP, Assistance 97 MG et son assureur la société Groupama Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et ses assureurs les sociétés MMA, Centr’étanche et son assureur la SMABTP et la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes demandes contraires ou plus amples.
Condamner tout succombant à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me [K], membre de la société TBA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, les sociétés Guez Caraïbes et Allianz demandent à la cour de :
A titre principal :
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 mai 2025 en ce qu’elle a :
Condamné in solidum les sociétés Guez Caraïbes et son assureur la société Allianz, Eiffage Energie Systèmes Martinique et son assureur la SMABTP, Assistance 97 MG, Bureau Veritas Construction et ses assureurs les sociétés MMA, Centr’étanche et son assureur la SMABTP et la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à la société [E] Invest les sommes provisionnelles suivantes :
*200 000 euros au titre des travaux de reprise ;
*12 000 euros au titre des dépenses engagées (études préliminaires) ;
*12 000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
*1 200 euros au titre des frais de signification de l’assignation en ouverture de rapport ;
*500 euros au titre des dépens de l’instance en référé expertise ;
*300 euros au titre des frais de constat d’huissier ;
Dit que les limites contractuelles des polices d’assurance (plafonds et franchise) ne sont pas opposables aux tiers ;
Débouté les parties défenderesses de leurs appels en garantie et de la demande de constitution de garantie ;
Débouté les parties de leurs demandes en indemnisation des frais irrépétibles ;
Réservé les dépens ;
Et statuant à nouveau :
Juger qu’il existe des contestations sérieuses faisant échec aux demandes de provision de la société [E] Invest ;
En conséquence,
Débouter la société [E] Invest ou toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société Guez Caraïbes et de la société Allianz, recherchée en qualité d’assureur de la société Guez Caraïbes ;
A titre subsidiaire, en cas de confirmation de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 mai 2025 :
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 mai 2025 en ce qu’elle a débouté les parties défenderesses de leurs appels en garantie et de la demande de constitution de garantie ;
Et statuant à nouveau :
Condamner in solidum les sociétés Eiffage Energie Martinique et son assureur la SMABTP, Assistance 97 MG et son assureur la société Groupama Antilles Guyane, [E] Invest, et Centr’étanche et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société Guez Caraïbes et la société Allianz, recherchée en qualité d’assureur de la société Guez Caraïbes, et de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, qu’intérêts, frais, accessoires et dépens ;
Appliquer les termes et limites de la police d’assurance souscrite par la société Guez Caraïbes auprès de la société Allianz, et notamment l’opposabilité de la franchise ;
Rejeter toute demande de condamnation in solidum avec les parties défenderesses ;
Mettre à la charge de la société [E] Invest une constitution de garantie égale au montant éventuellement accordé ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum la société [E] Invest et toute partie succombante à régler à la société Guez Caraïbes et à la société Allianz, recherchée en qualité d’assureur de la société Guez Caraïbes la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner les mêmes aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Thorrignac conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, les sociétés Sogea Martinique, venant aux droits de la société SIMP, et SMA demandent à la cour de :
Déclarer la société Sogea Martinique venant aux droits de la SIMP et de la société SMA, es qualité d’assureur de la SIMP recevables et bien fondées en leur écritures ;
En conséquence :
Débouter la société Assistance 97 MG et Groupama Antilles Guyane de leur demande d’appel en garantie formulée à l’encontre de la société SIMP, radiée, et de la société SMA, es qualité d’assureur de la SIMP ;
Juger qu’aucune demande n’est formée contre la société Sogea Martinique venant aux droits de la SIMP ;
Prononcer la mise hors de cause de la société SOGEA MARTINIQUE venant aux droits de la SIMP et de la société SMA, en qualité d’assureur de la SIMP ;
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2025 en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre des concluantes ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum la société Assistance 97 MG et Groupama Antilles Guyane à verser à la société Sogea Martinique venant aux droits de la SIMP et de la société SMA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats en la personne de Me Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, les sociétés Assistance 97 MG et son assureur la société Groupama Antilles Guyane, demandent à la cour de :
Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 13 mai 2025 en ses dispositions faisant grief à la société Assistance 97 MG ainsi qu’à la société Groupama Antilles Guyane ci-après expressément critiquées, et ainsi en ce qu’elle a :
— Condamné in solidum les sociétés Guez Caraïbes et son assureur la société Allianz, Eiffage Energie Systèmes Martinique et son assureur la SMABTP, Assistance 97 MG, Bureau Veritas Construction et ses assureurs les sociétés MMA, Centr’étanche et son assureur la SMABTP et la société Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage à payer à la société [E] Invest les sommes provisionnelles suivantes :
*200 000 euros au titre des travaux de reprise ;
*12 000 euros au titre des dépenses engagées (études préliminaires) ;
*12 000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
*1 200 euros au titre des frais de signification de l’assignation en ouverture de rapport ;
*500 euros au titre des dépens de l’instance en référé expertise ;
*300 euros au titre des frais de constat d’huissier ;
— Dit que les limites contractuelles des polices d’assurance (plafonds et franchise) ne sont pas opposables aux tiers ;
— Débouté les parties défenderesses de leurs appels en garantie et de la demande de constitution de garantie ;
— Débouté les parties de leurs demandes en indemnisation des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau :
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état qui a condamné les constructeurs et leurs assureurs ainsi que l’assureur en police dommages-ouvrage et le contrôleur technique au paiement du coût des travaux de reprise sur le fondement de la garantie décennale ;
Vu le rapport de M. [I] et l’article 789-3 du code de procédure pénale ;
Constater que la qualité de la prestation de la société Assistance 97 MG aux termes des contrats d’entretien signés n’a pas été remise en cause ;
Constater que la société Assistance 97 MG avait signalé la forte attaque par la rouille du groupe électrogène dans un ordre de travail du 13 décembre 2013, ainsi que le percement du bac de rétention le 5 janvier 2016 sans que cela n’émeuve le propriétaire ;
Constater que l’expert met en cause le fait que les bacs de rétention reposent à même l’étanchéité, empêchant son entretien en contradiction avec le chapitre 5.4.2. du DTU 43-1 tandis que ni les constructeurs ni l’entreprise chargée de l’entretien de l’étanchéité de la toiture terrasse (la société Centr’étanche) n’ont pris les mesures pour mettre la toiture terrasse en conformité avec le DTU 43-1 ;
Juger que les contrats d’entretien de la société Assistance 97 MG ne portaient ni sur le complexe d’étanchéité de la toiture terrasse, ni sur les bacs de rétention, ni sur le réseau d’alimentation en gasoil, ces ouvrages étant garantis ou sous la garde d’autres personnes ;
Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a considéré que la société Assistance 97 MG était fautive au titre du problème d’accessibilité que la présence des bacs de rétention entrainait pour l’entretien de l’étanchéité ;
Réformer l’ordonnance en ce qu’il a été jugé que la remarque de la société Assistance 97 MG signalant le percement de la cuve de rétention était tardive alors que le contrat d’entretien prévoyait des visites de maintenance semestrielles ou annuelles ;
Mettre la société Assistance 97 MG hors de cause dès lors que le devoir de conseil qui pèse sur un prestataire ne saurait s’étendre au-delà de l’objet de son contrat qui ne portait ni sur l’étanchéité de la toiture-terrasse, ni sur les bacs de rétention, ni sur le réseau d’alimentation gasoil ;
Dire par suite sans objet la mise en jeu des garanties de la société Groupama Antilles Guyane ;
Mettre la société Groupama Antilles Guyane hors de cause ;
A titre subsidiaire :
Vu l’article 789-3 du code de procédure civile :
Retenir l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle au paiement d’une provision par la société Assistance 97 MG et son assureur la société Groupama Antilles Guyane ;
A titre plus subsidiaire :
En cas de condamnation :
Faire application des franchises prévues aux conditions particulières de la police délivrée par la société Groupama Antilles Guyane ;
Vu l’article 1317 du code civil :
Condamner les parties dont la responsabilité serait retenue par la cour à garantir la société Assistance 97 MG et la société Groupama Antilles Guyane des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de la part de responsabilité leur incombant à chacun, en principal, intérêts et frais et notamment les sociétés :
— [E] Invest ;
— Eiffage Energie Systemes Martinique ;
— Centr’etanche ;
— SMABTP, assureur de la société Eiffage et de la société Centr’étanche ;
— Bureau Veritas Construction ;
— les sociétés M Iard, assureurs de la société Bureau Veritas Construction ;
— Sogea Martinique, venant aux droits de la SIMP ;
— SMA, assureur de la société Sogea Martinique ;
En toute hypothèse :
Condamner in solidum la société [E] Invest et tout autre succombant à payer à la société Groupama Antilles Guyane la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie qui succombera aux dépens de l’incident.
Les sociétés [Adresse 16] et Eiffage et la SMABTP n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
Moyens des parties
La société Allianz, assureur dommages-ouvrage soutient que les demandes de provisions de la société [E] se heurtent à des contestations sérieuses quant au régime de responsabilité applicable en ce que :
— la dégradation du complexe d’étanchéité résulte d’un défaut de maintenance et non du non-respect du DTU relevé par l’expert dans l’installation des groupes électrogènes de sorte que le dommage n’est pas imputable aux locateurs d’ouvrage et que le débat relatif à l’origine des dommages relève du fond du litige,
— la nature décennale des désordres n’est pas établie alors que le défaut d’entretien ne relève pas de ce régime de responsabilité et que l’expert a relevé que le défaut d’entretien résultait d’un défaut d’accessibilité résultant du positionnement de l’ouvrage, implanté trop bas, de sorte que ce vice était nécessairement visible à la réception,
— la qualification des groupes électrogènes comme équipement indissociable de l’ouvrage est contestée par les parties,
— le deuxième groupe électrogène, alimentant les boutiques, auquel une part de l’indemnisation est attribuée n’entre pas dans le champ de la garantie décennale dès lors que cet équipement n’a pas été déclaré à l’assureur, que le CCTP ne comprenait qu’un seul groupe électrogène et que la société Eiffage, titulaire du lot a reconnu n’avoir posé qu’un seul équipement,
— le juge de la mise en état a, implicitement, attribué une part de responsabilité de 5 % au maître de l’ouvrage mais que celle-ci doit être majorée,
— les condamnations au versement de provisions incluent la TVA alors que la société [E] invest n’a pas justifié de son régime fiscal.
Les sociétés Veritas et MMA soutiennent que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse en ce que :
— les sociétés MMA n’étaient pas l’assureur de la société Veritas à l’ouverture de chantier datée du 6 mars 2007 alors qu’elles n’assuraient plus cette société depuis le 31 décembre 2004 et précisent que le juge de la mise en état a inversé la charge de la preuve en retenant qu’elle ne rapportait pas la preuve du contrat d’assurance,
— que la société Veritas en qualité de contrôleur technique ne peut voir sa responsabilité engagée que dans la limite de la mission qui lui a été confiée alors que l’examen des groupes électrogènes entre dans le champ des éléments d’équipements dissociables qui ne lui étaient pas confiés et que l’atteinte à l’étanchéité ne résultait pas des éléments naturels extérieurs mais de fuites de gasoil,
— la société Veritas en sa qualité de coordonnateur SPS n’a pas la qualité de constructeur, qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la méthodologie de l’entretien des groupe électrogènes mais seulement de prendre des dispositions pour assurer la sécurité des personnes,
— le rejet des appels en garantie doit être infirmé alors que ceux-ci ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, les responsabilités des sociétés Eiffage, Assistance 97, [E] invest, [Adresse 16] et Guez Caraïbes étant engagées, en leur qualité d’intervenants de premier rang.
La société Guez Caraïbes et la société Allianz soutiennent qu’il existe une contestation sérieuse en ce que la cause du sinistre résulte exclusivement d’un défaut d’entretien caractérisé des groupes électrogènes ce qui exclut la responsabilité des constructeurs. Elle précise que les dispositions du DTU 43.1 ne sont pas applicables aux groupes électrogènes puisque ceux-ci ne sont pas solidaires des éléments porteurs. Elles soutiennent ensuite que les dispositions de l’article 1792 du code civil sont inapplicables à l’espèce alors que la qualification des groupes électrogènes fait l’objet d’un débat, l’expert ayant retenu qu’ils constituaient un élément d’équipement faisant indissociablement corps avec l’ouvrage alors que ce fait est contesté. Elles soutiennent enfin que les sommes mises à la charge des constructeurs sont excessives eu égard à la part de responsabilité de ce dernier, de l’amélioration de l’ouvrage qui résulte des devis fondant l’évaluation faite par le juge de la mise en état et de l’application non justifiée de la TVA.
Les sociétés Assistance 97 MG et Groupama Antilles Guyanne soutiennent que le juge de la mise en état a justement rejeté les contestations sérieuses élevées par les constructeurs concernés et leurs assureurs.
La société [E] Invest soutient que les conclusions du rapport d’expertise sont parfaitement claires et ne souffrent aucune contestation, que pour cette raison le juge de la mise en état les a entérinées sans les analyser. Elle ajoute que les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et relèvent de la garantie décennale. Elle soutient, conformément aux conclusions de l’expert que la société Assistance 97 n’a formulé aucune proposition de réparation et en tient pour preuve les bons d’intervention émis par cette société. Elle retient ensuite les conclusions d’expertises selon lesquelles la société Veritas a engagé sa responsabilité de plein droit en sa qualité de contrôleur et aurait dû émettre des préconisations d’entretien des groupes électrogènes et d’étanchéité. Quant à la société Guez Caraïbes, elle soutient que le désordre procède d’un défaut d’exécution qui lui est imputable.
Réponse de la Cour
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état est compétent, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La seule contestation élevée par le débiteur de la provision ne constitue pas en soi un obstacle à ce qu’une provision soit mise à sa charge, mais il appartient au juge d’apprécier le sérieux de cette contestation.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
La présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs qui résulte de ce texte est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause (3e Civ., 1er décembre 1999, pourvoi n° 98-13.252, publié). Il est jugé que cette présomption doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur (3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-13.271, publié). En effet, la charge de cette présomption ne peut être étendue à des constructeurs dont il est exclu, de manière certaine, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec leur sphère d’intervention. Il en résulte que lorsque l’imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée et le constructeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère (3e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-10.139)
Au cas d’espèce, les moyens soulevés par les parties, notamment les constructeurs condamnés au paiement de la provision, démontrent que la question de la responsabilité des constructeurs est en premier lieu débattue.
Sur ce point, il est exact que les désordres objet du litige consistent en des infiltrations affectant le bâtiment à usage de centre commercial dont la qualification d’ouvrage n’est pas contestée et que, eu égard à la gravité des désordres, la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil s’applique à ces désordres pour les sociétés intervenantes à l’acte de construire dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée sur ce fondement soit les sociétés Guez Caraïbes et son assureur la société Allianz, SOGEA et son assureur la société SMA ainsi que la société Veritas en qualité de contrôleur technique.
Cependant, ces sociétés auxquelles s’associe la société Allianz, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, soutiennent que ces désordres ne sont pas imputables à leur intervention sur le chantier mais qu’ils résultent d’une cause étrangère. Elles critiquent notamment, s’agissant du défaut de conception, le recours au DTU 43.1par l’expert et la qualification du groupe électrogène comme un élément indissociable de l’ouvrage. Elles considèrent en effet que cet équipement doit être qualifié de dissociable de l’ouvrage, de sorte que le DTU précité ne leur est pas applicable et que la conception des travées supportant les groupes électrogènes est sans incidence sur le défaut d’entretien. Elles en déduisent que la cause exclusive du désordre réside dans le défaut d’entretien des groupes électrogènes ou les défauts affectant cet équipement, lesquels échappent à leur sphère d’intervention.
La société Veritas, retient également que la qualification d’élément dissociable ou indissociable a des répercussions sur la mise en cause de sa responsabilité dont elle conteste qu’elle puisse être engagée. Elle affirme ainsi que sa mission de contrôle technique ne portait que sur le défaut de solidité de l’ouvrage et des équipements indissociables de sorte que le défaut d’examen des groupes électrogènes ne peut lui être reproché. En sa qualité de coordonnateur SPS elle conteste l’analyse faite par l’expert du DIUO, et conteste qu’il puisse lui être reproché de ne s’être pas prononcé sur la méthodologie de l’entretien de l’étanchéité du groupe électrogène.
Il résulte de ces éléments que pour accorder une provision mise à la charge de ces sociétés, le juge de la mise en état a tranché une contestation sérieuse affectant le débat sur la responsabilité décennale des constructeurs, laquelle ne relevait pas de l’évidence et dont l’examen relevait de la compétence du tribunal.
Enfin, alors que la société Assistance 97, dont la responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, prétend qu’elle aurait rempli ses obligations et produit des éléments de preuve pour en justifier, il y a lieu également de retenir que la responsabilité de cette entreprise ne relevait pas de l’évidence mais devait être examinée par le tribunal.
Au vu des éléments ainsi exposés, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par les parties, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise quant aux provisions accordées et mises à la charge des intimées et de rejeter l’ensemble des demandes de provision formées par la société [E] à l’encontre des sociétés Allianz en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage, Veritas et MMA, Guez Caraïbes et Allianz, Sogea et SMA, Assistance 97.
Le rejet des demandes d’appels en garantie, devenu sans objet en raison de l’infirmation qui précède, sera confirmé ainsi que la demande de réformation qui tend à la condamnation de la société Groupama Antilles, assureur de la société Assistance 97.
Sur le montant de la provision
Les sociétés Eiffage et Centr’étanche ainsi que leur assureur SMABTP n’ont pas constitué avocat et ne sollicitent pas l’infirmation de la décision en ce qui les concerne de sorte qu’il y a lieu d’examiner la demande de la société [E] Invest à leur endroit d’infirmation de la décision entreprise et d’augmentation de la provision objet de la condamnation de première instance.
Moyens des parties
La société [E] soutient que le juge de la mise en état n’a pas fixé, comme elle le lui demandait et après imputation d’une retenue de 5% correspondant à sa part de responsabilité, le montant des provisions aux montants exacts retenus par l’expert au titre de la reprise des désordres, des dépenses relatives au travaux urgents, des frais d’expertises, de signification et de constat.
Réponse de la cour
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée (Com., 20 janvier 1981, pourvoi n° 79-13.050, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N 040).
En l’espèce le juge de la mise en état a justement relevé que le débat sur la part de responsabilité de la société [E] dans la survenance des désordres relevait de l’appréciation du tribunal. Il a justement limité le montant des provisions en considération de cette contestation sérieuse. Sa décision sera confirmée quant aux condamnations prononcées à l’encontre des sociétés Eiffage et son assureur SMABTP et Centr’étanche et son assureur SMABTP.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société [E], partie succombante, sera condamnée aux dépens mais il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle :
Condamne in solidum la société Centr’étanche et son assureur la SMABTP et la société Eiffage Energie Systèmes Martinique et son assureur la SMABTP à payer à la société [E] Invest les sommes provisionnelles suivantes :
— 200 000 euros au titre des travaux de reprise ;
— 12 000 euros au titre des dépenses engagées (études préliminaires) ;
— 12 000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
— 1 200 euros au titre des frais de signification de l’assignation en ouverture de rapport ;
— 500 euros au titre des dépens de l’instance en référé expertise ;
— 300 euros au titre des frais de constat d’huissier ;
Dit que les limites contractuelles des polices d’assurance (plafonds et franchise) ne sont pas opposables aux tiers ;
Déboute les parties défenderesses de leurs appels en garantie et de la demande de constitution de garantie ;
Déboute les parties de leurs demandes en indemnisation des frais irrépétibles ;
Réserve les dépens ;
La confirme sur ces points et y ajoutant,
Rejette les demandes de la société [E] Invest
Condamne la société [E] Invest aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Le greffier La présidente
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