Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 nov. 2024, n° 24/05283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05283 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJVD
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 novembre 2024, à 14h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [O] [R] [Z]
né le 24 août 1978 à [Localité 1], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : [3] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [G] [L] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 12 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [E] [O] [R] [Z] et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [O] [R] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire soit jusqu’au 30 novembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 novembre 2024, à 09h09, par M. [E] [O] [R] [Z] ;
— Vu les conclusions du conseil de l’intéressé déposées à l’audience à 10h47;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [E] [O] [R] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [E] [O] [R] [Z] a été placé en zone d’attente à son arrivée sur le territoire national alors qu’il cherchait à rejoindre l’Espagne en passant par la France, espérant contourner la mesure d’interdiction d’entrer sur l’espace Schengen du 13 décembre 2023 au 12 décembre 2028 qui avait été prononcée à son encontre par les autorités espagnoles en conséquence de sa mise en cause pour des faits d’agression sexuelle.
Ayant refusé d’embarquer pendant le temps du maintien en zone d’attente, il a ensuité été placé au CRA de [Localité 4], et a refusé d’embarquer le 29 octobre 2024 alors qu’un vol de retour vers la Colombie était organisé.
Saisi pour une deuxième prolongation de la rétention, le juge avait ordonné la remise en liberté de l’intéressé qui avait été maintenu en rétention en raison du caractère suspensif accordé à l’appel du procureur de la République, l’audience d’appel étant fixée le 2 novembre 2024.
Par une décision du 2 novembre 2024, le délégué du premier président a rendu une décision aux termes de laquelle :
'Sur les conclusions d’incidents :
Sur la recevabilité de l’appel du PR :
Il y a lieu de constater que la motivation de l’appel du procureur de la République ne conteste pas l’argument d’irrecevabilité de la requête préfectorale retenu par le premier juge ; il s’en déduit que l’appel du Procureur de la République est, de ce chef, irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel du préfet :
L’appel du préfet est, contrairement à ce qui est soutenu parfaitement recevable comme argumenté sur le moyen retenu par le premier juge et dans les délais impartis pour faire appel ;
Au fond sur l’appel de la préfecture :
C’est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la requête du préfet de en retenant un défaut d’actualisation de la copie du registre jointe à la requête au motif que le vol du 29 octobre à 14h25 sur lequel l’étranger a refusé d’embarquer n’est pas mentionné audit registre alors que la requête devant le juge a été présentée le 30 octobre et les pièces de la procédure ont été transmises la veille, soit le 29 à 19h13 ; le juge ne pouvait ignorer que lesdites pièces ne pouvait contenir une information du jour, un temps de traitement administratif des informations est nécessaire, il ne saurait être exigé une tenue en temps réel dudit registre, cette exigence relèverait d’un formalisme excessif et, concrètement, irréalisable ; l’ensemble des moyens de critique du registre, au fond et en irrecevabilité, concernent les mêmes arguments de critique et ne peuvent qu’être rejetés pour les motifs indiqués ci-dessus ;
Par ailleurs, sur le moyen concernant le défaut de contrôle par le juge du temps de suspension de l’exercice des droits durant la tentative de réembarquement du 29 octobre, outre le fait que ce moyen n’a pas été soutenu en première instance, il y a lieu de constater que ledit moyen est, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, rejeté
Il convient après avoir rejeté l’ensemble des moyens, d’infirmer la décision querellée et de déclarer recevable la requête préfectorale.
En conclusion, il convient de constater l’irrecevabilité de l’appel du procureur de la République, en conséquence, d’ordonner la libération immédiate de l’étranger ; de déclarer recevable l’appel du préfet, et, avoir infirmé la décision de faire droit à la requête du préfet et d’ordonner la prolongation
PAR CES MOTIFS
Sur l’appel du procureur de la République de Paris :
DÉCLARONS irrecevable l’appel du procureur de la République de Paris,
En conséquence,
ORDONNONS la cessation immédiate de la rétention judiciaire M. [R] [Z], qui quittera librement le palais de justice,
Rendu publiquement ce jour à 11h11
Sur l’appel du préfet de police de [Localité 2] :
DÉCLARONS recevable l’appel du préfet de police de [Localité 2],
En conséquence,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
Rejetons les moyens d’irrecevabilité et de fond
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police de [Localité 2],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.'
Le conseil de M [R] [Z] a sollicité une interprétation de cette décision du 2 novembre 2024 en ce que ce dernier, de retour au CRA de [Localité 4], a été maintenu en rétention.
Sa requête a été rejetée aux motifs que 'Ce dispositif est clair et ne nécessite aucune interprétation.
Ce que conteste en réalité M [R] [Z], c’est l’application de cette décision puisque, de retour au centre de rétention dans les conditions ci-dessous exposées, l’intéressé a été maintenu en rétention administrative.
Or, au moment de l’audience du 2 novembre dernier, la situation et la décision s’analysent en deux temps, celui de l’appel du procureur de la République et celui de l’appel du préfet.
L’appel du procureur de la République a été déclaré irrecevable, c’est donc très logiquement qu’il a été mis fin à la rétention judiciaire de l’intéressé à 11h11.
Pour autant, ultérieurement, la rétention administrative a été prolongée à 11h25.
Comme l’indique l’ordonnance, et les écritures du conseil, au moment où l’appel du préfet a été évoqué, l’intéressé était libre (depuis 11h11) et n’a d’ailleurs pas assisté à cette partie de l’audience.
Par la suite, l’étranger, resté par choix au palais de justice, est venu signer la décision et le conseil de l’étranger a indiqué à la cour que celui-ci repartait avec les escortes pour aller chercher ses affaires au centre de rétention ; il précise, dans ses écritures, que c’est « sur proposition des escortes ».
Il ne peut donc qu’être constaté que c’est librement, comme ordonné dans notre décision que l’étranger a quitté la cour d’appel, en l’espèce le palais de justice.
Aucune interprétation n’a donc lieu d’être.'
La demande de mise en liberté
Au soutien de sa demande de mise en liberté, M. [R] [Z] relève qu’il existe une circonstance nouvelle de fait depuis la précédente décision du délégué du premier président de la cour d’appel en ce que la décision du 2 novembre a été mise à exécution. L’intéressé est reparti « libre » de la cour d’appel et a été placé en rétention en arrivant au centre de rétention où il venait récupérer ses affaires.
En premier lieu, il s’agit selon lui d’un procédé déloyal, d’une atteinte au procès équitable, d’une atteinte au droit à la liberté et à la sûreté découlant de l’article 5 de la CEDH. Il précise qu’on ne connaît pas l’heure exacte du replacement en rétention en exécution de la décision du 2 novembre 2024 et que l’autorité judiciaire ne peut contrôler ce point alors que le préfet a donné instruction aux fonctionnaires de police de reconduire l’intéressé au CRA pour mettre à exécution la décision du 2 novembre en ce qu’elle ordonnait la prolongation de la mesure de rétention et ce sans informer le procureur de la République.
En second lieu, il soutient enfin qu’il n’était pas possible de prolonger la mesure de privation de liberté sur le fondement de l’ordonnance du 2 novembre et que le préfet aurait dû reprendre une ordonnance de placement en rétention.
A l’audience, il soulève à titre incident le moyen pris de ce que M. [R] [Z] a été conduit à l’embarquement hier dans des circonstances qui ne sont pas mentionnées au dossier et ne peuvent faire l’objet d’un contrôle en l’absence de registre actualisé produit.
Le préfet relève que :
— sur l’incident, le juge d’appel ne peut contrôler les éléments postérieurs à l’ordonnance du premier juge,
— sur le fond, il n’y a eu aucune déloyauté, ainsi que cela résulte des pièces, notamment de l’ordonnance sur interprétation qui montre que l’intéressé était libre de repartir comme il l’a fait. En outre on ne peut se fonder sur des éléments qui ne sont pas au dossier.
MOTIVATION
1. Sur les conclusions déposées à titre incident
Le juge d’appel ne peut contrôler les éléments postérieurs à l’ordonnance du premier juge et qui n’ont pas été soumises à son appréciation, de sorte que les circonstances de la tentive d’embarquement du 13 novembre 2024 ne peuvent être invoquées au soutien de la demande de mise en liberté du 10 novembre, ayant donné lieu à l’ordonnnance du 12 novembre 2024. Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
2. Sur la demande de mise en liberté
Aux termes de l’article L. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, hors des audiences de prolongation de la rétention, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Il résulte de l’article R. 743-19 du même code que l’ordonnance rendue en appel d’une décision d’un juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de rétention administrative est notifiée par le greffier sur place aux parties présentes et par tout moyen, dans les meilleurs délais, aux autres parties, chacune en accusant réception.
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Or, au soutien de sa demande de mise en liberté, M. [R] [Z] relève qu’il existe une circonstance nouvelle de fait depuis la précédente décision du délégué du premier président de la cour d’appel en ce que la décision du 2 novembre a été mise à exécution, ce qui consitue bien, à ce stade de la procédure, une circonstance nouvelle de fait en rapport avec la situation de l’intéressé.
Sur le caractère déloyal de l’exécution de cette mesure
Dans le prolongement d’un arrêt de la CEDH (arrêt [S] contre Belgique du 5 février 2002 req 51564/99), la première chambre civile a rendu plusieurs arrêts, dont il ressort qu’il y a procédé déloyal dans l’interpellation d’un étranger, préalablement à son placement en rétention, lorsqu’il y a un stratagème délibérément trompeur ou un piège (1re civ, 11 mars 2009, pourvoi n° 08-11.796 ;1re Civ, 6 février 2007, pourvoi n°05-10.880). Tel n’est pas le cas si l’étranger se rend à une convocation de la préfecture en pleine connaissance de cause, la convocation mentionnant la possibilité de notifications d’arrêtés de réadmission et de placement en rétention (1re Civ, 7 novembre 2018, pourvoi n°17-28.065).
Il est constant qu’après une interruption, un nouveau placement en rétention ne peut intervenir, en vertu de l’article 503 du code de procédure civile, qu’après notification régulière de l’ordonnance rendue par le premier président(1re Civ., 19 avril 2023, 22-12.244).
Dans le cas de M. [R] [Z], il est établi et non contesté que la décision de prolongation de sa rétention lui a été notifiée lors du prononcé de la décision par le délégué du premier président, en présence du greffe et de l’avocat de l’intéressé, tous ayant signé cette notification, de sorte que l’ordonnance pouvait être exécutée après cette notification,, sans qu’il y ait lieu à des actes complémentaires (en particulier un nouvel arrêté de placement en rétention) que ne rendaient pas nécessaires le dispositif de cette décision.
Il s’en déduit qu’en ce qu’elle est relative au dispositif de cette décision de justice, la demande de mise en liberté vise en réalité à remettre en question, devant la même juridiction, la décision du 2 novembre 2024 dotée de l’autorité de chose jugée. Le seul recours utile contre cette décision serait un pourvoi en cassation.
Sur les circonstances du placement effectif en rétention
La jurisprudence constante se fonde sur l’article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour imposer au juge de la rétention de s’assurer de l’effectivité des droits de l’étranger par un contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d’un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d’exercice du droit au recours).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il est établi par les pièces de la procédure, notamment l’ordonnance sur requête en interprétation que l’étranger, 'resté par choix au palais de justice, est venu signer la décision et le conseil de l’étranger a indiqué à la cour que celui-ci repartait avec les escortes pour aller chercher ses affaires au centre de rétention ; il précise, dans ses écritures, que c’est « sur proposition des escortes ». Il ne peut donc qu’être constaté que c’est librement, comme ordonné dans [la] décision que l’étranger a quitté la cour d’appel, en l’espèce le palais de justice.'
Ni les pièces du dossiers ni les explication du préfet à l’audience ne permettent d’établir les circonstances du retour effectif en cellule de rétention de l’intéressé alors qu’il n’est contesté par personne qu’il se rendait au centre de rétention pour récupérer ses affaires. L’environnement créé lui concourait alors à lui laisser accroire qu’il pouvait rejoindre sa compagne et lui donner rendez-vous au centre de rétention administrative.
Dans ces circonstances, la conduite vers le centre de rétention administrative en fourgon cellulaire et le retour en rétention, lequel est intervenu sans interprète et alors que les précédents échanges de l’intéressé en présence d’un interprète l’avaient convaincu qu’il était libre, ont créé une situation dans laquelle l’intéressé n’a pas été informé régulièrement de ses droits.
L’atteinte susbstantielle ainsi portée à ses droits, en raison de la mise en oeuvre d’un enfermement qu’il n’a pas été mis en mesure de comprendre, n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de faire droit à la demande de mise en liberté de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête de M. [E] [O] [R] [Z] recevable, y faisons droit,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. [E] [O] [R] [Z] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [E] [O] [R] [Z] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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