Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 23/02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
25/11/2025
ARRÊT N°2025/403
N° RG 23/02714 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PTOD
SM AC
Décision déférée du 29 Juin 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
( 22/01510)
Madame BOUKROUNA
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
[Y] [Z]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Anne-sophie BRUNET
1ccc au service de l’AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. HOIST FINANCE AB représentée par son Établissement en France venant aux droits de la société SA CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
SUÈDE
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-sophie BRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-6792 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2018, Mme [Y] [Z] a souscrit auprès de la Sa Ca Consumer Finance anciennement dénommée Crédit Lift, un prêt personnel pour un montant de 12 000 € remboursable en 60 mensualités de 230,53€, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 5,737%.
A la suite d’impayés, par courriers des 11 mars 2020, et 8 juillet 2020 la Sas Crédit Lift a mis en demeure Madame Mme [Y] [Z] de régler respectivement la somme de 1 747,05 € puis la somme de 2 748,71 € correspondant aux impayés, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 28 juillet 2020, la Sas Crédit Lift a informé Mme [Y] [Z] de la déchéance du terme et l’a mise en demeure de régler sans délai la somme de 12 657,41 € correspondant au solde du prêt et des intérêts.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la Sas Crédit Lift a obtenu une ordonnance du 10 mars 2021 du tribunal judiciaire de Toulouse portant injonction de payer par Madame [Y] [Z] la somme de 11 031,06 €, signifiée par acte d’huissier en date du 21 avril 2021 selon procès-verbal de vaines recherches.
Par acte d’huissier en date du 07 février 2022 signifié par voie électronique, la Sa Ca Consumer Finance a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte de Mme [Y] [Z], pour un montant de 12 321,68 €.
Par courrier recommandé du 25 février 2022, reçu le 03 mars 2022 au greffe du tribunal judiciaire, Mme [Y] [Z] a formé opposition à cette saisie attribution.
Par jugement du 29 juin 2023, le juge chargé du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Madame [Y] [Z] à l’injonction de payer prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Toulouse au bénéfice de Crédit Lift le 10 mars 2021 pour un montant de 11 031,06 €,
— dit que cette injonction de payer est non-avenue,
— déclaré irrecevable l’action en paiement de la société Sa Ca Consumer Finance à l’égard de Madame [Y] [Z] et fondée sur le prêt conclu le 22 novembre 2018 du fait de sa forclusion,
— débouté Madame [Y] [Z] de sa demande en réparation,
— débouté la société Sa Ca Consumer Finance et Madame [Y] [Z] de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société Sa Ca Consumer Finance aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 25 juillet 2023, la Sa Ca Consumer Finance a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La Sa Ca Consumer Finance affirme avoir cédé une partie de ses créances, dont celle détenue à l’encontre de Madame [Z], à la Sa Hoist Finance Ab, de sorte que cette dernière est intervenue à la présente procédure.
La clôture est intervenue le 18 août 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant et d’intervention volontaire n°3 notifiées le 9 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Hoist Finance Ab, venant aux droits de la Sa Ca Consumer Finance demandant, aux visas des articles R. 312-35 du code de la consommation, 1103 et 2241 du code civil, 659 du code de procédure civile, de :
— prendre acte de ce que la société Hoist Finance Ab intervient aux droits de la société Ca Consumer Finance,
— recevoir la société Hoist Finance Ab intervenant aux droits de la société Ca Consumer Finance en ses écritures, l’y déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 juin 2023 en ce qu’il a débouté Madame [Y] [Z] de sa demande en réparation,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 juin 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en paiement de la société Ca Consumer Finance du fait de sa forclusion,
— débouter Madame [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant de nouveau,
— A titre principal :
— condamner Madame [Y] [Z] au paiement de la somme en principal de 12 940,45 € outre les intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte du 3 mai 2022,
— A titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels
— condamner Madame [Y] [Z] à payer la somme principale de 10 627,35 euros, les intérêts en sus au taux légal depuis le 11 mars 2020,
Y ajoutant,
— condamner Madame [Y] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions d’intimé n°2 notifiées le 11 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [Y] [Z] demandant, aux visas des articles R.312-35 du Code de la consommation, L.312-12, L.341-1, L.312-29, L.341-4, L.312-14, L.341-2 et L.312-16 du Code de la consommation, 2241 et 2244 du Code civil, 1231-1 du Code civil, de :
— rejeter toutes les demandes et les conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— faire droit à l’appel incident de Madame [Y] [Z],
— réformer le jugement du 29 juin 2023 en ce qu’il a :
— débouté Madame [Y] [Z] de sa demande de réparation ;
— débouté la société Ca Consumer Finance et Madame [Y] [Z] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Ca Consumer Finance,
— condamner la société Ca Consumer Finance à payer à Madame [Z] la somme de 12 940,45 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier subi du manquement de la société Ca Consumer Finance à son devoir de mise en garde,
— condamner la société Ca Consumer Finance à payer à Madame [Y] [Z], distraction faite au profit de Maître Brunet, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 combinés.
— maintenir la décision déférée en ses autres dispositions.
— A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la Cour devait considérer que l’action en paiement de la société Ca Consumer Finance était fondée et la créance due :
— accorder à Madame [Z] les plus larges délais de paiement au regard de sa situation financière impécunieuse.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la société Hoist Finance justifie de la cession à son profit de la créance initialement détenue par la Ca Consumer Finance à l’égard de Madame [Z], en produisant un constat d’huissier du 21 décembre 2023 relevant que la cession concerne notamment une créance identifiée par le numéro porté sur le contrat de prêt consenti à Madame [Z].
Il convient donc de prendre acte de l’intervention de la société Hoist Finance aux droits de la Sa Ca Consumer Finance.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Il ressort des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13o de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L733-7.
En cas de défaillance de l’emprunteur ayant souscrit un crédit à la consommation, le point de départ du délai de l’action en paiement se situe à la date du premier incident de paiement non régularisé, dont la fixation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, les parties ne contestent pas que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 juin 2019.
La Sa Ca Consumer Finance disposait donc d’un délai expirant le 15 juin 2021 pour agir.
Elle estime avoir interrompu ce délai en signifiant à la débitrice l’ordonnance portant injonction de payer à la date du 21 avril 2021.
Madame [Z] conteste la régularité de cette signification, estimant que l’huissier n’a pas procédé aux recherches suffisantes pour trouver sa nouvelle adresse, et estime ainsi que le délai de forclusion n’a pas été valablement interrompu.
Il ressort des dispositions de l’article 2241 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, l’huissier de justice a procédé le 21 avril 2021 à la signification à Madame [Z] de l’ordonnance portant injonction de payer du 10 mars 2021, selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Si Madame [Z] affirme qu’il n’a pas été suffisamment diligent, il ne peut qu’être relevé que l’huissier précise sur le procès-verbal de signification, s’être présenté au domicile désigné, avoir constaté que la boîte aux lettres ne comportait aucun nom, et que personne ne répondait à ses appels.
Il ajoute s’être rendu à la Mairie où il lui a été confirmé que Madame [Z] ne résidait plus à cette adresse, mais n’être parvenu à obtenir sa nouvelle adresse ni par la Mairie, ni par les services de la [5] qui ont été sollicités, ni par la consultation des pages blanches et pages jaunes sur internet.
Il apparaît ainsi que les recherches auxquels a procédé l’huissier de justice étaient suffisantes, même si elles sont demeurées infructueuses ; aucune irrégularité ne peut être relevée.
Il est constant que la signification d’une ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article 2241 du code civil (Civ.1, 10 juillet 1990, n°89-13.345).
En conséquence le délai de forclusion a été interrompu par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à laquelle il a été procédé le 21 avril 2021, les modalités de signification selon l’article 659 du code de procédure civile emportant les mêmes effets que les autres modes de signification.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en paiement diligentée par la Sa Ca Consumer Finance.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque
Madame [T] demande à la Cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque, en raison des manquements de celle-ci à ses obligations en matière d’information précontractuelles, et en particulier du fait de l’absence de remise de la fiche d’information précontractuelle, et de la notice d’information relative à l’assurance ; elle lui reproche également un manque d’explications, et l’absence de vérification de sa solvabilité.
La banque ne répond pas directement à ces reproches, et se limite à affirmer que les pièces produites sont suffisantes à démontrer qu’elle a respecté ses obligations.
Selon les dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit, ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L312-29 de ce même code ajoute que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La sanction est, selon les articles L341-1 et L341-4 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations contractuelles, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation, ainsi que la fiche d’informations précontractuelles et la notice d’information en matière d’assurance, constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ere Civ., 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552, publié).
Dès lors, la production par la société Hoist Finance, venant aux droits de Consumer Finance, d’une simple copie de la liasse contractuelle qu’elle indique avoir été remise aux prêteurs, document émanant de la banque elle-même, n’est pas de nature à corroborer la clause type de l’offre de crédit (1re Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679, publié), et ce d’autant plus que la fiche d’information précontractuelle, et la notice d’assurance, ne sont pas produites dans ladite liasse.
La banque n’ayant pas satisfait à ses obligations d’information précontractuelles, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres motifs invoqués par la débitrice, Hoist Finance sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les intérêts légaux
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
(Civ 1°, 28 juin 2023, n°22-10.560)
En l’espèce, le taux légal est au jour du présent arrêt, fixé à 2,76%, et est donc inférieur au taux conventionnel du contrat de prêt du 22 novembre 2018, fixé à 5,737% ; il est en constante baisse depuis plusieurs semestres, de sorte que l’effectivité de la sanction est assurée par l’application des intérêts au taux légal.
Il n’y aura donc pas lieu de dispenser l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal, qui courront à compter de la mise en demeure du 11 mars 2020.
Sur les sommes dues
La société Hoist Finance produit un décompte expurgé des intérêts qui correspond au tableau d’amortissement du prêt consenti le 22 novembre 2018, dans la mesure où il était convenu que la première échéance serait due au 15 janvier 2019.
Madame [Z] s’est acquittée des échéances de 242,53 euros pendant 5 mois, puis d’un paiement partiel de 160 euros, de sorte qu’elle a payé une somme totale de 1 372,65 euros.
Une fois ces paiements imputés sur le capital prêté de 12 000 euros, il reste à devoir la somme de 10 627,35 euros.
Madame [Z] sera donc condamnée à payer à Hoist Finance la somme de 10 627,35 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020.
Sur la responsabilité de la banque
Madame [Z] reproche à la banque d’avoir manqué à ses obligations, en ne lui délivrant pas les informations précontractuelles requises, et en ne la mettant pas en garde sur l’inadaptation du prêt souscrit à ses capacités financières.
La banque conteste tout manquement à son devoir de mise en garde, rappelant que les juridictions ne sanctionnent un tel manquement que lorsque le taux d’endettement de l’emprunteur induit par le prêt souscrit, dépasse un certain seuil.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 de ce même code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante que la banque dispensatrice de crédit est tenue, lors de l’octroi d’un prêt à un emprunteur non averti, d’une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt.
Il appartient à celui qui invoque le manquement d’un établissement de crédit à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve que son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur.
S’agissant du manque d’information précontractuelle, il ne peut qu’être rappelé qu’il a déjà été acté dans le cadre de la présente décision, et qu’il a donné lieu à la sanction légalement prévue, à savoir la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque.
Il n’y a donc pas lieu à nouvelle sanction de ce chef.
Par ailleurs, si Madame [Z] affirme que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, force est de constater que dans le cadre de la fiche de dialogue signée par l’emprunteur, il a été déclaré un revenu de 1 615 euros, et aucune charge, et ce alors que l’échéance du prêt souscrit était de 230,53 euros.
Le fait que le relevé de compte produit à la banque lors de la souscription du prêt ne fasse état que d’un solde créditeur de 48,81 euros, ne constitue pas une anomalie apparente susceptible d’alerter la banque sur l’authenticité des déclarations de l’emprunteur dans la fiche de dialogue, et ce d’autant plus qu’il permet de constater qu’au mois d’août 2018, seuls des crédits ont été portés au compte de Madame [Z], le seul débit correspondant à l’encaissement d’un chèque de 145 euros émis par cette dernière.
Ainsi, ce relevé de compte vient confirmer l’absence de charges de l’emprunteur, et des revenus conformes à ceux qui ont été déclarés dans la fiche de dialogue.
Aucune inadéquation entre les échéances du prêt et les capacités financières de Madame [Z] ne peut donc être constatée, dans la mesure où la souscription du prêt venait soumettre l’emprunteur à un taux d’endettement de 14% ; la banque n’a pas manqué à son devoir de mise en garde.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [Z] de sa demande en réparation de ce chef.
Sur les délais de paiement
A titre subsidiaire, Madame [Z] demande à la Cour de lui accorder les délais de paiement les plus larges au regard de sa situation impécunieuse.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au soutien de sa demande d’octroi de délais de paiement, Madame [Z] invoque sa situation financière précaire ; elle justifie de la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle totale, de sa déclaration sur les revenus 2022 et de ses charges du quotidien, étant rappelé qu’elle a la charge de deux enfants.
Elle ne produit toutefois aucun document sur ses revenus actuels, ainsi que sur le contenu du jugement de divorce, et en particulier sur l’aide qu’elle perçoit pour la prise en charge de ses enfants.
Surtout, elle ne justifie d’aucune perspective de retour à meilleure fortune, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’avec les faibles ressources dont elle justifie, elle sera en mesure d’assumer des échéances mensuelles qui, au regard des sommes dues, seraient presque deux fois supérieures aux échéances du prêt qu’elle n’est pas parvenue à assumer, même en lui accordant un échelonnement dans des délais les plus larges possibles sur deux ans.
Madame [Z] sera donc déboutée de sa demande en délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision d’infirmation, il convient d’infirmer également le chef du jugement ayant condamné la Sa Ca Consumer Finance aux dépens de première instance.
En revanche, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Sa Hoist Finance aux droits de la Sa Ca Consumer Finance ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Madame [Y] [Z] de sa demande en réparation, et débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en paiement formée par la Sa Hoist Finance à l’égard de Madame [Y] [Z] ;
Condamne Madame [Y] [Z] à payer à la Sa Hoist Finance la somme de 10 627,35 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020 ;
Déboute Madame [Y] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute Madame [Y] [Z] et la Sa Hoist Finance de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Madame [Y] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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