Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 21/08703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 juillet 2021, N° 18/01091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08703 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ2Z
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/01091
APPELANT
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P505
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/052894 du 21/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [W] [P] d’un jugement rendu le
7 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 18/01091) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] [P] était salarié de la Société [1], depuis le 26 septembre 2015, en qualité de contrôleur produits lorsque, le 5 septembre 2017, il a avisé son employeur avoir été victime d’un accident au travail survenu le 23 mars 2017. La déclaration établie, le 7 septembre 2017, par son employeur mentionne : « activité de la victime lors de l’accident : la victime aurait été en train de porter un pack et aurait ressenti une douleur à l’épaule » ; « siège des lésions : épaule » ; « nature des lésions : douleur effort, lumbago ».
Le certificat médical initial établi le 1er septembre 2017 mentionne les constatations suivantes : « douleur épaule droite. Tendinite du su et infra épineux épaule droite avec 'dème osseux et articulaire » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2017.
L’employeur émettait des réserves.
Par courrier du 30 novembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du
Val-de-Marne (ci-après « la Caisse ») a, après enquête, notifié à M. [P] sa décision refusant de prendre en charge l’accident du 23 mars 2017 au titre de la législation professionnelle au motif que la matérialité de l’accident n’avait pu être établie.
M. [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a, lors de sa séance du 6 août 2018, rejeté son recours.
C’est dans ce contexte que M. [P] a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Créteil, lequel a, par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal a :
— rejeté la demande présentée par M. [P] tendant à voir reconnaitre le caractère d’accident du travail à l’évènement survenu le 17 mars 2017,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que M. [P] n’établissait pas la matérialité d’un fait soudain dont la date de survenance était certaine.
Le jugement a été notifié, le 3 septembre 2021, à M. [P], lequel en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 24 septembre suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 6 janvier 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée, faute pour les parties d’être en état, à l’audience du 23 juin 2025, qui a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 5 janvier 2026 en raison d’une panne électrique affectant l’ensemble de la cour d’appel. Les parties étaient représentées et ont plaidé à cette dernière audience.
M. [P], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil,
— reconnaître que l’évènement survenu le 17 mars 2017 est un accident du travail,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— débouter M. [P] de son appel, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer entièrement le jugement entrepris, rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil,
— juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont M. [P] déclare avoir été victime le 23 mars 2017,
— débouter M. [P] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2, devenu 446-2-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 5 janvier 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et qu’en l’absence de cause d’irrecevabilité d’ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l’appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur la matérialité de l’accident
Moyens des parties
M. [P] soutient avoir été victime d’un accident du travail le 17 mars 2017 dans les circonstances décrites dans la déclaration d’accident du travail. Il invoque qu’antérieurement à ce fait accidentel, il ne souffrait d’aucun trouble particulier qui aurait pu évoluer pour son propre compte. Il se prévaut du témoignage de M. [A], lequel confirmerait avoir vu l’accident se produire et M. [P] se tenir l’épaule droite en fin de poste.
La Caisse oppose que la preuve que l’accident se soit produit dans les circonstances décrites par M. [P] n’est pas rapportée. Elle précise que M. [P] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 23 mars 2017, que la déclaration d’accident du travail ne fait mention d’aucun témoin de l’accident, que l’employeur a eu connaissance de l’accident que le 5 septembre 2017 et qu’il a accompagné la déclaration d’accident du travail d’un courrier de réserves. Elle ajoute que ce n’est que le 1er septembre 2017 qu’a été établi un certificat médical initial au titre d’un accident du travail alors qu’un arrêt maladie ordinaire a été prescrit à M. [P] à compter du
23 mars 2017 et que dans le questionnaire, l’employeur a indiqué que M. [P] n’avait à aucun moment prévenu son responsable de la survenue d’un fait accidentel pendant ou après les faits. La Caisse estime également qu’il y a un doute sur la date de l’accident alors que M. [P] a déclaré dans le questionnaire que l’accident serait survenu le
17 mars 2017 tandis que le certificat médical initial fait mention d’un accident du
23 mars 2017. La Caisse fait également valoir qu’il ressort des déclarations de M. [P] que sa lésion résulte d’une évolution lente et progressive et non d’un fait accidentel soudain et caractérisé, en précisant que l’intéressé a déclaré une maladie professionnelle le 24 mars 2020 pour une même pathologie qui a été pris en charge au titre du
tableau 57 des maladies professionnelles. Elle ajoute que M. [A] n’était pas témoin des faits puisque M. [P] travaillait seul au moment de l’accident.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènement survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc.,
20 décembre 2001, pourvoi n° 00-12.916, Bull. 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, pourvoi
n° 92-10.106, Bulletin 1994 V n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014,
n° 13-16.968). Dans le cadre d’une action en inopposabilité de l’employeur, il appartient à l’organisme social, subrogé dans les droits de l’assuré, d’apporter une telle preuve.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-10.180).
L’apparition soudaine de douleurs au temps et au lieu du travail peut caractériser le fait accidentel (Civ 2ème, 17 février 2022, n°20-20.626).
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail (2e Civ., 6 mai 2010, pourvoi n° 09-13.318).
En outre, le salarié se trouve au temps et au lieu du travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur (Ass.plén., 3 juillet 1987, pourvoi
n° 86-14.917, Bull.1987 AP N°3).
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 7 septembre 2017 fait état d’un accident survenu le 23 mars 2017 et signalé par le salarié le 5 septembre 2017. Les circonstances de l’accident sont décrites de la manière suivante : « activité de la victime lors de l’accident : la victime aurait été en train de porter un pack et aurait ressenti une douleur à l’épaule. » ; « siège des lésions : épaule » ; « nature des lésions : douleur effort, lumbago ».
La cour relève que le certificat médical initial produit à l’appui de la déclaration de maladie professionnelle n’a été établi que le 1er septembre 2017, soit plus de 5 mois après la survenue de l’accident invoqué. Le médecin a alors constaté une « douleur épaule droite, tendinite du sus et infra épineux épaule gauche avec 'dème osseux et articulaire. »
Dans le questionnaire adressé par la Caisse, M. [P] a indiqué que l’accident serait survenu le 17 mars 2017 alors qu’il avait entendu un craquement assez fort au niveau de son épaule droite lorsqu’il prenait un pack au sol pour le poser sur un chariot en hauteur. Il expliquait que l’accident était survenu dix minutes avant la fin de sa prise de poste de son dernier jour de travail avant 4 jours de repos, qu’il n’avait ressenti aucune douleur inquiétante durant ses jours de repos jusqu’à sa reprise du travail le 22 mars 2017 et qu’il n’avait pu obtenir un rendez-vous que le 23 mars 2017.
Il n’est pas contesté que M. [P] a alors été arrêté pour maladie simple à compter du
23 mars 2017.
Dans son questionnaire, l’employeur indique que M. [P] n’a à aucun moment prévenu son responsable de la survenue du fait accidentel, que ce soit avant ou après les faits et que ce n’est que le 28 août 2017 que M. [P] a contacté le service des ressources humaines de son employeur afin de lui demander d’établir une déclaration d’accident du travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [P] n’a effectivement pas signalé à son employeur avoir été victime d’un accident au travail dans la suite immédiate de celui-ci. La cour relève, en outre, que le médecin ayant placé M. [P] en arrêt maladie à compter du 23 mars 2017 n’a pas estimé utile de procéder à une déclaration d’accident du travail et que la constatation médicale des lésions n’est intervenue que le 1er septembre 2017.
M. [P] fonde principalement son argumentation sur le témoignage de M. [A] qui a indiqué le 22 décembre 2017 à la Caisse : « le 17/03/2017 en fin de poste vers 3h40 j’ai constaté que M. [W] [P] se tenait l’épaule droite après avoir effectuer du retriage sur palette, j’était conditionneur dans la même équipe que M. [P] et au même poste nous devions faire ce travail ensembles mais d’autre urgence on fait que M. [P] a du effectuer cette tâche tout seul. Après avoir fait un faux mouvement j’ai donc constaté qu’il avait mal et m’a confirmer qu’il c’était blessé en portant des packs contenant des flacons pharmaceutique. (') » (sic). Toutefois, ce témoignage n’est pas, à lui seul, de nature à corroborer les dires de M. [P].
En effet, ainsi que le relève la Caisse, il ressort des termes de ce témoignage ainsi que de la réponse de M. [A] au questionnaire adressé par la Caisse que M. [A] n’a pas assisté au fait accidentel et reprend pour une large part les dires de M. [P]. Il ressort de la lecture de ce témoignage, que M. [A] indique ne pas avoir effectué le tri des palettes avec M. [P] ayant été appelé à d’autres tâches. Par ailleurs, dans le questionnaire, il indique expressément ne pas avoir vu l’accident se produire, que s’il avait vu M. [P] se tenir l’épaule droite, c’est de ce dernier qu’il lui avait indiqué s’être fait mal en faisant un faux mouvement en dépilant une palette.
Par ailleurs, M. [P] n’a pas déclaré à son employeur la présence d’un témoin et confirme dans le questionnaire l’absence de témoin mentionné dans la déclaration d’accident du travail précisant qu’il était seul à travailler sur le secteur.
La cour relève en outre une contradiction dans les dates de l’accident, la déclaration d’accident et le certificat médical initial faisant état d’un accident du 23 mars 2017 tandis que M. [P] et M. [A] mentionnent un accident du 17 mars 2017.
Compte tenu du délai intervenu entre d’une part, la survenue de l’accident allégué et, d’autre part, la déclaration de la maladie et l’établissement d’un certificat médical initial au titre d’un accident du travail ainsi que de l’absence d’élément objectif venant corroborer le déroulé du fait accidentel tel décrit par M. [P], la matérialité d’un accident survenu le 17 mars 2017 au temps et au lieu du travail ayant occasionné une lésion n’est pas établie. M. [P] n’apporte en outre aucun élément de nature à établir que la lésion constatée le 1er septembre 2017 serait imputable au travail et la seule circonstance, à la supposée établie, qu’il ne souffrait pas d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir le lien entre la lésion et le travail. Dès lors, c’est à juste titre que la Caisse a refusé de prendre en charge l’accident déclaré le
7 septembre 2017 et le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. [P], dont les demandes sont rejetées, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 7 juillet 2021 (RG 18/01091) ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [P] aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile et aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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