Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 30 janv. 2025, n° 23/08526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2023, N° 22/04972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA SAUVEGARDE, FRICAUDET de la SARL c/ CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL ( Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/08526 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WIEW
AFFAIRE :
S.A. LA SAUVEGARDE
C/
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL (Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales)
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Novembre 2023 par le Juge de la mise en état de [Localité 7]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 22/04972
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Marie-agnès PERRUCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. LA SAUVEGARDE
N° SIRET : 612 007 674
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
APPELANTE
****************
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL (Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510
VILLE DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie-agnès PERRUCHE, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1846
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 novembre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 août 2010, M. [G] a été blessé lors d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société La Sauvegarde. Il était passager d’un véhicule appartenant à son employeur, la mairie de [Localité 9], conduit par l’un de ses collègues, dont ce dernier a perdu le contrôle.
Cet accident a été pris en charge au titre des accidents de service des agents publics.
Depuis le 1er décembre 2016, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (ci-après, « CNRACL »), gérée par la Caisse des dépôts et consignations (ci-après, « CDC ») verse à M. [G], une pension anticipée d’invalidité ainsi qu’une rente invalidité.
En 2017, une transaction amiable a été régularisée entre la société La Sauvegarde, assureur du tiers responsable de l’accident, et M. [G]. La CNRACL n’a pas participé à cette transaction.
La société la Sauvegarde a alloué à M. [G] notamment au titre du poste de préjudice « perte de gains professionnels futurs » une indemnité d’un montant de 398 987 euros sous déduction de la créance de la CNRACL d’un montant de 348 558, 37 euros établie au 16 janvier 2017.
Par lettre du 22 décembre 2021, la CNRACL a mis en demeure la société la Sauvegarde de procéder au règlement du montant de sa créance, en vain.
C’est dans ces circonstances que par actes extrajudiciaires en date des 25 mai et 1er juin 2022, la CDC, en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, a fait assigner la société la Sauvegarde et la Ville de [Localité 9] à lui verser in solidum la somme de 402 928, 90 euros imputable sur et dans la limite des sommes indemnisant M. [G] de ses pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— condamné in solidum la société La Sauvegarde et la ville de [Localité 9] à payer à la CDC une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
— renvoyé les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 27 février 2024 pour clôture avec :
*conclusions au fond en demande avant le 22 décembre 2023,
*conclusions en défense avant le 16 février 2024.
Par acte du 26 décembre 2023, la société La Sauvegarde a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 22 avril 2024, de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Paris pour statuer sur les demandes de la CDC à l’encontre de la mairie de [8],
— débouter la CDC de l’ensemble de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente,
— ordonner qu’il soit sursis à statuer sur les demandes à son encontre dans l’attente de l’issue de la procédure administrative que la CDC se doit de diligenter devant le tribunal administratif,
— condamner la CDC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 25 mars 2024, la ville de [Localité 9], représentée par Mme la Maire de [Localité 9] (ci-après " la Ville de [Localité 9] ") prie la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
*a rejeté l’exception d’incompétence,
*l’a condamnée in solidum avec la société la Sauvegarde à payer à la CDC une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*a dit que les dépens suivront le sort de l’instance principale,
*a fixé un calendrier de mise en état,
Statuant à nouveau,
— déclarer incompétent le tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes de la CDC dirigées à son encontre au profit du tribunal administratif de Paris,
— condamner la CDC à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Par dernières écritures du 11 avril 2024, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) prie la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— condamner in solidum la société la Sauvegarde et la Ville de [Localité 9] à lui payer agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société la Sauvegarde et la ville de [Localité 9] aux entiers dépens d’appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
La société La Sauvegarde fait valoir que relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif toute demande indemnitaire de l’agent public titulaire victime à l’occasion de l’exercice de ses fonctions d’un accident de service, même s’il s’agit d’un accident de la circulation, et que cette règle s’applique aux tiers payeurs qui ne font qu’exercer un recours en leur qualité de subrogé dans les droits de la victime. Elle s’appuie en particulier, d’une part, sur une décision du Tribunal des conflits (TC, 8 juin 2009, Commune de Canet, n° 03697) qui fait relever de la compétence des juridictions administratives le litige ayant trait à la réparation par une collectivité publique des conséquences dommageables de l’accident de service survenu à l’un de ses agents titulaires, en ce qu’il n’entre pas dans le champ du régime de droit commun de l’indemnisation des accidents du travail institué par la code de la sécurité sociale ; d’autre part, un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2e, 8 déc. 2011, n° 10-24.907) qui retient cette même solution pour voir écarter la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
La Ville de [Localité 9] s’associe à l’exception d’incompétence et développe la même argumentation.
La CDC répond que par dérogation aux règles de répartition des compétences entre les juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre juridictionnel, l’article premier de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribue compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public. Elle précise, eu égard à la jurisprudence du Tribunal des conflits (TC, 16 nov. 2015, n° 15-04.036), que l’agent public victime dispose d’une option de compétence qui lui permet d’agir devant les tribunaux administratifs contre la collectivité prise en sa qualité d’employeur ou devant les tribunaux judiciaires contre la collectivité substituée à son agent responsable du dommage, sur le fondement de la loi précitée, ce qui serait précisément le cas en l’espèce. Elle ajoute que cette solution a été rappelée par la Cour de cassation (Civ. 2ème, 13 sept. 2012, n° 11-22.860).
Sur ce,
Contrairement à ce que soutiennent la société La Sauvegarde et la Ville de [Localité 9] tout litige ayant trait à la réparation par la collectivité publique des conséquences dommageables de l’accident de service survenu à l’un de ses agents titulaires à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ne relève pas de la compétence des juridictions administratives.
En effet, aux termes de l’article 1, alinéa 1, de l’ordonnance du n° 57-1424 du 31 décembre 1957 « par dérogation à l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ».
Il en résulte que si l’agent victime entend agir contre l’auteur de l’accident de la circulation sur le fondement de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957 et former une action en responsabilité contre la personne publique substituée à son agent, cette action ressortit exclusivement à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (TC, 16 nov. 2015, n° 15-04.036).
Le Tribunal des conflits distingue très clairement cette hypothèse de celle de l’agent public victime d’un accident de service à l’occasion de ses fonctions, causé par un autre agent public, qui exercerait contre la collectivité publique qui l’emploie une action tendant à la réparation des conséquences dommageables de l’accident. Si cette action relève effectivement de la compétence des juridictions de l’ordre administratif, dans la mesure où le litige n’entre pas dans le champ du régime de droit commun de l’indemnisation des accidents du travail institué par le code de la sécurité sociale, elle suppose toutefois que l’action soit dirigée contre la collectivité publique en sa qualité d’employeur.
Or, tel n’est pas le cas, en l’espèce, de l’action introduite par la CDC, son recours étant dirigé contre la Ville de [Localité 9], non en sa qualité d’employeur, mais en sa qualité de personne publique substituée à son agent tiers responsable du dommage, et ce, non pas en vue de réparer un préjudice qui lui est propre, mais en sa qualité de tiers payeur subrogé en tant que tel dans les droits de l’agent public indemnisé, en application des articles 1 et 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959.
Par conséquent, l’ordonnance sera confirmée, en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence et dit n’y avoir lieu à sursis à statuer sur les demandes à l’encontre de la société La Sauvegarde, assureur de la Ville de [Localité 9].
Sur les autres demandes
Selon l’article 562 du code de procédure civile l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique. Par ailleurs, l’objet du litige porté devant elle dépend des prétentions des parties telles qu’énoncées dans les formes de l’article 954 du code de procédure civile.
En l’espèce, quoique l’ordonnance déférée contienne dans sa motivation une appréciation sur la recevabilité de l’action introduite par la CDC à l’encontre de la société La Sauvegarde, aucune fin de non-recevoir n’a été tranchée aux termes du dispositif de l’ordonnance, quand il ressort par ailleurs de ladite ordonnance qu’il n’était formulé aucune fin de non-recevoir aux termes du dispositif des conclusions soumises au premier juge. La cour d’appel n’est pas davantage saisie d’une demande subsidiaire, formulée par l’appelant principal ou l’appelant incident, tendant à voir remettre en cause la recevabilité de cette action.
Il en résulte que la cour a vidé sa saisine, au titre des demandes principales, en se bornant à trancher à l’exception de procédure soulevée.
***
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, même lorsque l’incident ne met pas fin à l’instance. Par ailleurs, seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l’autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens.
La société La Sauvegarde et la ville de [Localité 9] succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel. L’équité commande en outre de faire droit à la demande de la CDC et de l’indemniser de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a dit que les dépens de l’incident suivraient le sort des dépens de l’instance principale,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne in solidum la société La Sauvegarde et la Ville de [Localité 9] aux dépens de première instance, exposés dans le cadre de l’incident,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société La Sauvegarde et la Ville de [Localité 9] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum la société La Sauvegarde et la Ville de [Localité 9] à régler à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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