Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 26 févr. 2026, n° 25/04559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2025, N° 24/02082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/123
Rôle N° RG 25/04559 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWJI
[H] [J] épouse [L]
C/
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 11 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02082.
APPELANTE
Madame [H] [J] épouse [L],
née le [Date naissance 1] 1973
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 février 2024, le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, a désigné Mme [H] [J] époux [L] en qualité de tutrice de M. [R] [A], client auprès de la société anonyme (SA) Société générale.
Soutenant être en droit d’obtenir toutes les informations bancaires concernant la personne protégée en application de l’article 503 alinéa 2 du code de procédure civile, Mme [L] a, par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, fait assigner la société Société générale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de la voir condamner, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à lui communiquer un certain nombre de documents, à la laisser accèder à l’integralité des comptes concernés et à résilier l’abonnement à une carte visa premier.
Par ordonnance en date du 11 avril 2025, ce magistrat a :
— rejeté les demandes de Mme [L] ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] aux dépens.
Il a estimé que Mme [L] refusait, sans motif légitime, de fournir à la banque les éléments demandés, et notamment une copie de sa pièce d’identité.
Suivant déclaration transmise au greffe le 14 avril 2025, Mme [L] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle n’a pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 5 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées et de :
— condamner la société Société générale, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à lui remettre ès qualités la liste des comptes ouverts dans ses livres par M. [A], leur solde et leurs relevés depuis le mois de février 2024 ;
— la condamner, sous la même astreinte, à ouvrir à Mme [L] l’accès Internet du ou desdites comptes ;
— la condamner, sous la même astreinte, à résilier l’abonnement à la carte Visa Premier n° [XXXXXXXXXX01] dont M. [A] n’a plus ni l’usage ni la faculté de s’en servir ;
— juger que la demande de prise d’actes formulée par la société Société générale n’est pas l’expression de prétentions que la cour ait à trancher sauf à les considérer comme l’acquiescement implicite aux prétentions d’appel ;
— juger qu’en l’absence de demande ni de confirmation ni d’infirmation de la décision dont appel, les demandes accessoires ne correspondant à aucun principal à trancher sont irrecevables et infondées ;
— condamner l’intimée à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir, qu’alors qu’elle est en droit d’obtenir, en tant que tutrice d’un majeur protégé, communication de tous renseignements et documents nécessaires à l’établissement de l’inventaire, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire, l’intimée a refusé de faire droit à ses demandes portant sur le fonctionnement du compte du majeur qu’elle protège. Elle indique qu’elle n’avait aucune obligation de fournir une pièce d’identité à l’appui du jugement de tutelle qu’elle a présenté à la banque, le juge des tutelles s’étant nécessairement assuré lui-même de son état civil et de sa capacité, d’autant que son assignation comporte très exactement son état civil et qu’elle dispose d’un compte bancaire ouvert en France comme y étant domicilié. Elle souligne que les demandes de 'prendre acte’ de l’intimée ne constituent pas des prétentions que le juge d’appel aurait à trancher, pas plus qu’elle ne sollicite la confirmation ou l’infirmation de la décision dont appel. Enfin, elle relève l’inanité de l’argumentaire de l’intimée dès lors que, bien que ses conclusions d’appel mentionnent au titre du bordereau annexé sa carte d’identité, cette pièce n’a nullement été communiquée, ce qui pour autant conduit l’intimée à accepter de la considérer enfin comme tutrice de M. [A] en versant des relevés de compte non identifiés.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 8 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Société générale demande à la cour de :
— prendre acte que l’appelante verse désormais et enfin sa pièce d’identité ;
— prendre acte qu’elle ne s’oppose donc pas à lui remettre :
— la liste des comptes ouverts à la Société générale par M. [A] :
— leur solde ;
— leurs relevés depuis le mois de février 2024 ;
— lui ouvrir l’accès Internet du ou desdits comptes ;
— lui résilier l’abonnement à la carte Visa premier n° [XXXXXXXXXX01] dont M. [A] n’a plus ni l’usage ni la faculté de s’en servir ;
— condamner l’appelante à lui verser la somme de 2 000 euros pour procédure abusive dès lors qu’elle verse désormais une pièce d’identité qu’elle aurait pu communiquer directement à la banque en dehors de toute procédure judiciaire ;
— la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
— la débouter de sa demande formée de ces chefs.
Elle expose s’être opposée aux demandes formées par Mme [L] en raison de son refus de justifier de son identité et de son adresse, outre d’autres éléments demandés, et ce, alors même qu’elle est tenue au secret bancaire. Elle insiste sur le fait que l’envoi du jugement des tutelles ne lui permettait pas de s’assurer que la personne ayant adressé ses demandes était bien la personne désignée dans la décision. Elle relève que l’appelante a attendu la procédure d’appel pour communiquer sa pièce d’identité, ce qui caractérise un acharnement procédural qu’il convient de sanctionner.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 janvier 2026.
Par soit-transmis en date du 27 janvier 2026, la cour a indiqué au conseil de Mme [L] que, sauf erreur de se part, la dernière pièce intitulée 'carte d’idendité’ de son bordereau ne figurait pas dans son dossier de plaidoirie. Elle lui a demandé de l’adresser au greffe de la chambre 1-2 avant le lundi 2 février 2026.
Par note en délibéré transmise le 28 janvier 2026, le conseil de Mme [L] expose que la cour a justement relevé que son dossier de plaidoirie ne comportait pas la carte d’identité de Mme [L] contrairement à l’indication qu’en donnaient ses conclusions d’appel. Il expose que cette pièce, bien que mentionnée dans le bordereau annexé aux conclusions, n’a pas été communiquée, afin de placer la Société générale devant la contradiction de sa position et de ses écritures. Il indique en effet que, postérieurement, la banque – dont le conseil n’a pas signalé l’absence de cette pièce – en a néanmoins tiré argument dans ses dernières écritures, ainsi qu’il le soulignait en page trois de ses conclusions. Il indique adresser la pièce en question à la demande de la cour tout en relevant que la société Société générale en a parfaitement connaissance puisque la tutrice de M. [A] y a ses comptes personnels depuis des années.
Par note en délibéré transmise le 6 février 2026, le conseil de la société Société générale relève que le conseil de Mme [L], dans sa note, semble se glorifier de porter atteinte de manière délibérée au principe du contradictoire. Il souligne que la clôture ayant été prononcée le 6 janvier 2026, la demande de communication de pièces ne saurait donner lieu à un nouveau débat au fond par lequel le conseil de Mma [L] tente de faire croire à la juridiction que le débat porte sur la transmission ou non de cette pièce en cours de procédure. Il expose que l’objet initial du litige porte en effet sur l’absence de communication de la pièce d’identité de Mme [L] au moment où elle a sollicité des documents auprès de l’établissement bancaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de faire sous astreinte
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation de faire qui fonde sa demande.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Il résulte de l’article 503 alinéa 2 du code civil que le tuteur peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l’établissement de l’inventaire auprès de toute personne publique ou privée sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, devant l’opposition de Mme [L] à fournir sa pièce d’identité officielle en cours de validité, la société Société générale a refusé de faire droit à ses demandes de remise de la liste des comptes ouverts dans ses livres par le majeur protégé, des relevés bancaires depuis le mois de février 2024 et du solde des comptes ainsi que de lui ouvrir un accès internet à ces comptes et de résilier l’abonnement de la carte visa premier n° [XXXXXXXXXX01].
Il convient de relever que, prenant acte de la communication, pourtant faussement alléguée, d’une copie de sa pièce d’identité à hauteur d’appel, correspondant à la dernière pièce de son bordereau, l’intimée n’entend plus s’opposer aux demandes de Mme [L].
Contrairement à ce que soutient Mme [L], l’intimée avait non seulement le droit mais également l’obligation légale de vérifier l’identité du tuteur avant de lui donner accès aux comptes du majeur protégé, en plus de demander l’original ou une copie certifiée du jugement de tutelle.
En effet, cette exigence repose sur l’obligation des banques, en vertu du code monétaire et financier, de vérifier l’identité de toute personne qui intervient sur un compte bancaire, que ce soit en son nom propre ou en tant que représentant légal. En outre, afin d’éviter toute usurpation de fonction ou accès frauduleux au patrimoine d’un majeur protégé, la banque doit s’assurer que la personne qui se présente est bien celle désignée par un juge. Il importe donc peu que Mme [L] soit cliente de la société Société générale depuis plusieurs années.
Dès lors, tant que Mme [L] ne justifiait pas de son identité, la banque était fondée à ne pas faire droit à ses demandes d’accéder aux comptes du majeur protégé.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de Mme [L].
Il reste que, pour tenir compte de l’évolution du litige, résultant de la communication par Mme [L] de sa pièce d’identité, conformément à son bordereau de pièces annexé à ses conclusions, la société Société générale, en demandant à la cour de prendre acte, qu’elle ne s’oppose plus aux demandes de Mme [L], sollicite de manière implicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
En effet, il y a lieu de considérer, comme le fait Mme [L] elle-même, que les demandes de prises d’actes formulées par l’intimée ne sont que l’expression d’un acquisescement implicite aux prétentions d’appel de l’appelante.
Il y a lieu lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner à la société Société générale de remettre à Mme [L], en tant que tuteur de M. [A], la liste des comptes ouverts en son nom dans ses livres, le soldes de ces comptes et leurs relevés depuis le mois de février 2024. Elle sera également tenue d’ouvrir à Mme [L] l’accès internet des mêmes comptes et de procéder à la résiliation de l’abonnement de la carte visa premier n° [XXXXXXXXXX01].
En revanche, dans la mesure où il n’y a aucune raison de craindre que l’intimée ne s’exécute pas, il n’y a pas lieu d’assortir ces obligations de faire d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 559 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Néanmoins, l’exercice d’un recours, de même que la défense à une tel recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, outre le fait que la demande de dommages et intérêts pour appel abusif s’analyse comme une demande incidente qui ne vise pas à remettre en cause l’ordonnance entreprise mais à sanctionner le comportement de l’appelante à hauteur d’appel, il résulte de ce qui précède que l’intimée a acquiescé de manière implicite à la demande d’infirmation de l’appelante et, dès lors, à lui remettre les pièces sollicitées, compte tenu de l’évolution du litige.
Cette demande est donc recevable.
Tout en soutenant faussement n’avoir aucune obligation légale de justifier de son identité auprès de la société Société générale pour accéder aux comptes du majeur protégé dont elle a été désignée tutrice, Mme [L] a attendu de conclure en appel pour faire figurer dans son bordereau de pièce, en annexe de ses conclusions, sa pièce d’identité.
Or, tout en faisant apparaître dans son bordereau de pièces sa carte d’identité, Mme [L] qui, ne la transmise qu’en cours de délibéré à la demande de la cour, reconnaît ne l’avoir en réalité jamais communiquée, tant dans ses écritures afin d’apporter la preuve de l’inanité de [l'] argumentaire de la banque qui accepte de la considérer 'enfin’ comme la tutrice de M. [A] et de verser des 'relevés de compte’ sans que sa pièce d’identité n’ait été communqiuée, que dans sa note en délibéré afin de placer la Société Générale devant la contradiction de sa position et de ses écritures puisque postérieurement la banque – dont le conseil n’a pas signalé l’absence de cette pièce – en a néanmoins tiré argument dans ses écritures.
Ce faisant, Mme [L] a délibérement violé le principe de la contradiction. Bien plus, comme le relève le conseil de l’intimée, dans sa note en délibéré, le conseil de Mme [L] semble se glorifier de porter atteinte de manière délibérée au principe du contradictoire.
Alors même que le seul fait pour l’intimée d’avoir pris acte de la communication de la pièce d’identité à hauteur d’appel par Mme [L] pour ne plus s’opposer à ses demandes aurait pu la conduire à se désister de son appel, elle a préféré persister dans une argumentation erronée concernant son droit de ne pas justifier de son identité au moment où elle a formé ses demandes auprès de la banque, et ce, en la doublant de malice en faisant faussement croire à la communication de cette pièce à hauteur d’appel.
L’ensemble de ces éléments caractérisent une mauvaise foi patente de Mme [L] ayant fait dégénérer son droit d’interjeter appel en abus.
Il y a donc lieu de la condamner à verser à la société Société générale la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Si Mme [L] obtient gain de cause en appel, c’est en raison de l’évolution au litige. En effet, elle a attendu la procédure d’appel pour mentionner dans son bordereau de pièces la pièce qu’elle devait fournir à l’intimée pour obtenir les éléments demandés.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [L] aux dépens de première instance.
Mme [L] sera également condamnée aux dépens d’appel.
En outre, la société Société générale est recevable à demander des frais irrépétibles qui ne sont liés qu’à la nécessité de se défendre en justice.
L’équité commande de condamner Mme [L] à verser à la société Société générale la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et appel non compris dans les dépens. L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie tenue aux dépens, Mme [L] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [H] [J] épouse [L] aux dépens de première instance ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à la SA Société générale :
— de remettre à Mme [H] [J] épouse [L], en tant que tutrice de M. [A], la liste des comptes ouverts en son nom dans ses livres, le soldes de ces comptes et leurs relevés depuis le mois de février 2024 ;
— d’ouvrir à Mme [H] [J] épouse [L] l’accès internet des mêmes comptes ;
— de procéder à la résiliation de l’abonnement de la carte visa premier n° [XXXXXXXXXX01] ;
Déboute Mme [H] [J] épouse [L] de sa demande d’assortir ces obligations de faire d’une astreinte ;
Déclare recevables les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de frais irrépétibles formées par la SA Société générale ;
Condamne Mme [H] [J] épouse [L] à verser à la SA Société générale la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne Mme [H] [J] épouse [L] à verser à la SA Société générale la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [H] [J] épouse [L] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne Mme [H] [J] épouse [L] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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