Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 11 février 2025
N° RG 24/00561 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GE7O
— PV- Arrêt n°
S.A.S. HIVORY / S.A.S. VALOCIME
Ordonnance au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUCON, décision attaquée en date du 20 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00094
Arrêt rendu le MARDI ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. HIVORY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON et par Maître Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. VALOCIME
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 02 décembre 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le secteur d’hébergement de l’ensemble des éléments et biens d’équipement nécessaires aux opérateurs de téléphonie mobile repose sur la maîtrise foncière d’un certain nombre de sites d’infrastructures dites passives, consistant en des pylônes sur des terrains ou des dispositifs plus légers aménagés sur des bâtiments, et d’infrastructures dites actives, consistant en des antennes ou des armoires techniques permettant la diffusion des ondes de radiocommunication. Ce marché s’est ainsi dissocié en raison des coûts d’investissement de plus en plus élevé des infrastructures actives (4G, puis 5G). Les sociétés financières exploitant les sites d’infrastructures passives, communément appelées « TowerCo » (« Tower Companies »), se sont vues ainsi céder la propriété ou les droits aux baux d’infrastructures passives. Ces dernières ont dès lors pour objet social l’exploitation de pylônes et autres supports en y hébergeant contre rémunération les matériels et autres moyens nécessaires aux opérateurs de téléphonie mobile.
La SAS HIVORY et la SAS VALOCIME sont toutes les deux des sociétés de type TowerCo dédiées à la gestion et à l’exploitation de pylônes et infrastructures passives de téléphonie mobile, la seconde plus tardivement arrivée sur ce marché cherchant dans un cadre de concurrence à reprendre des sites existants d’infrastructures passives. Elle exerce ainsi ces activités en rachetant des pylônes en place ou en proposant de meilleures conditions financières aux propriétaires fonciers en cas de baux sur les terrains concernés, tout en faisant offre de conditions locatives aux opérateurs de téléphonie mobile en ce qui concerne les infrastructures actives.
C’est dans ce contexte que la société VALOCIME a, suivant un contrat conclu sous seing privé les 6 et 20 septembre 2019, conclu avec M. [M] [X] une convention de mise à disposition locative sur un emplacement de l’ordre de 180 m² pris sur une parcelle de terrain cadastrée section ZT numéro [Cadastre 1], située au lieu-dit [Adresse 6] sur le territoire de la commune de [Localité 7] (Allier), pour une durée de 12 ans à compter de la mise à disposition de cet emplacement.
Ce même emplacement de parcelle avait toutefois fait l’objet par contrat conclu sous seing privé le 8 octobre 2005 d’une convention pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie d’une durée de 12 ans à compter du 1er novembre 2005 et possibilité de renouvellement par tacites reproductions de cinq ans, consenti par M. [X] à la SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE (SFR), aux droits de laquelle se trouve actuellement la société HIVORY. La société VALOCIME a dès lors, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 mars 2021, reçue le 11 mars 2021, notifié à la société HIVORY la décision de M. [X] de ne pas renouveler ce bail postérieurement au 31 octobre 2022.
La société HIVORY a refusé de quitter les lieux en dépit d’une mise en demeure du 9 mai 2023, arguant de la nécessité d’assurer la continuité du service public des télécommunications et de minimiser autant que possible la perte de couverture mobile du territoire, conditionnant par ailleurs son départ à la justification par la société VALOCIME de l’obtention de l’autorisation d’urbanisme nécessaire à l’installation de ses infrastructures et de la transmission aux autorités compétentes du mandat opérateur prévu à l’article L.34-9-1-1 du code des postes et télécommunications électroniques.
C’est dans ces conditions que la société VALOCIME a assigné le 11 octobre 2023 la société HIVORY devant le Président du tribunal judiciaire de Montluçon qui, suivant une ordonnance de référé n° RG-23/00094 rendue le 20 mars 2024, a :
— déclaré la société VALOCIME recevable et bien fondée en son action ;
— constaté que la société HIVORY est occupante sans droit ni titre de la parcelle de terrain cadastrée section ZT numéro [Cadastre 1], située au lieu-dit [Adresse 6] sur le territoire de la commune de [Localité 7] (Allier) ;
— ordonné en conséquence à la société HIVORY de délaisser et libérer cette parcelle de terrain de toutes personnes et de tous biens introduits de son chef et à procéder à la remise des lieux dans leur état d’origine, notamment par le retrait des installations, infrastructures et équipements érigés sur cette parcelle, détachables ou non ;
— octroyé à la société HIVORY un délai de trois mois pour y procéder à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à l’expiration de ce délai, avec possibilité d’expulsion avec le concours de la force publique à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai prescrit ;
— condamné la société HIVORY à payer à la société VALOCIME la somme mensuelle de 708,33 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation afférente à cette parcelle, de la date du 1er novembre 2022 à celle de parfaite libération des lieux ;
— débouté la société HIVORNY de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société HIVORY à payer au profit de la société VALOCIME une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— condamné la société HIVORY aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 5 avril 2024, le conseil de la société HIVORY a interjeté appel de l’ordonnance de référé susmentionnée, l’appel portant sur l’ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 29 novembre 2024, la SAS HIVORY a demandé de :
' rejeter la demande de la société VALOCIME tendant à prononcer la caducité de son appel ;
' infirmer l’ordonnance de référé du 20 mars 2024 du Président du tribunal judiciaire de Montluçon en toutes ses dispositions frappées d’appel et statuer de nouveau ;
' à titre principal, déclarer la société VALOCIME irrecevable quant à l’ensemble de ses demandes ;
' à titre subsidiaire ;
' dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société VALOCIME à mieux se pourvoir au fond ;
' octroyer à la société HIVORY un délai de six mois à compter du prononcé de la décision pour la remise en état de l’emplacement qu’elle occupe sur la parcelle de terrain susmentionnée ;
' circonscrire matériellement la remise en état des lieux à l’enlèvement des seuls éléments détachables de cet emplacement, en application de l’article 8 du bail conclu le 8 octobre 2005 entre la société SFR et M. [X] ;
' en tout état de cause ;
' débouter la société VALOCIME de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner la société VALOCIME à lui payer une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
' condamner la société VALOCIME aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 28 novembre 2024, la SAS VALOCIME a demandé de :
' au visa des articles 31 et 835 du code de procédure civile et des articles 2278 et 1240 du Code civil ;
' prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 5 avril 2024 de la société HIVORY, par application des des articles 905-2 et 910-1 du code de procédure civile ;
' en toute hypothèse, débouter la société HIVORY de son appel et confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ;
' condamner la société HIVORY à lui payer une indemnité de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société HIVORY aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile collégiale du 2 décembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 11 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la recevabilité de la déclaration d’appel de la société Hivory
Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile est en vigueur depuis le 1er septembre 2024 pour les instances d’appel introduites à compter de cette dernière date. Compte tenu de la date précitée de la déclaration d’appel, les anciennes dispositions du code de procédure civile sont dès lors applicables.
Conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile [ancien], cette affaire a été orientée par ordonnance du 8 avril 2024 du Président de la 1ère Chambre civile suivant la procédure à bref délai, s’agissant d’un appel portant sur une ordonnance de référé. Cet avis de fixation de l’affaire suivant la procédure à bref délai a été notifié à la même date aux parties par le Greffe.
En cas d’application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile [ancien] sur le recours à la procédure d’appel à bref délai, l’article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile [ancien] dispose que « À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l’occurrence, postérieurement à sa déclaration d’appel du 5 avril 2024, la société HIVORY a communiqué le 25 avril 2024 au « Président de la Cour d’appel de Riom » des premières conclusions d’appelant avant de communiquer à la cour d’appel de Riom le 12 juin 2024 des secondes conclusions d’appelant. La société VALOCIME en tire prétexte pour affirmer que la société HYVORY n’aurait pas régularisé ses conclusions d’appelant conformément aux dispositions précitées de l’article l’article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile [ancien] pour avoir adressé ses premières conclusions d’appelant au « Président de la Cour d’appel de Riom » et non à la cour d’appel de Riom. Or, en dépit de cette erreur strictement matérielle de libellé, il n’en demeure pas moins que ces mêmes conclusions du 25 avril 2024 ont bien été communiquées et déposées à cette dernière date auprès de la 1ère Chambre civile de la cour d’appel de Riom, chargée du traitement de cette déclaration d’appel.
La demande formée par cette dernière aux fins d’irrecevabilité pour cause de caducité de la déclaration d’appel du 5 avril 2024 de la société HIVORY sera en conséquence rejetée.
2/ Sur la recevabilité des demandes de la société Valocime
Contrairement d’abord à ce qu’écrit la société HIVORY dans ses écritures, la société VALOCIME ne soulève dans le dispositif de ses conclusions d’intimé aucune irrecevabilité sur les fins de non-recevoir que la société HIVORY entend remettre en débat en cause d’appel en allégation de défauts de qualité et d’intérêt pour agir.
La société HIVORY conteste la qualité à agir de la société VALOCIME, exposant notamment que « Le défaut de qualité à agir de la société Valocîme découle de la nullité absolue de son contrat, sans qu’il soit besoin d’analyser l’étendue du droit de jouissance dont elle se prévaut ou la validité du congé sur laquelle elle fait reposer son action. ». Elle estime en effet que le contrat de bail invoqué par la société VALOCIME est entaché de nullité absolue en ce qu’il ne présenterait pas un contenu licite faute de justification d’un accord-cadre ou ponctuel avec un opérateur de téléphonie mobile lui permettant d’installer des antennes-relais. En l’occurrence, il s’agit là d’un argument de fond qui sera ci-après discuté dans le cadre de la discussion relative aux allégations de trouble manifestement illicite ou de dommages imminents, seul un argument de forme pouvant le cas échéant faire échec au droit d’action de la société VALOCIME dont la qualité pour agir résulte suffisamment du bail des 6 et 20 septembre 2019 qu’elle a conclu avec M. [X] afin de s’assurer de la maîtrise foncière de l’emplacement litigieux.
La société HIVORY conteste par ailleurs l’intérêt à agir de la société VALOCIME, en application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile suivant lesquelles « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ». En l’occurrence, le bail des 6 et 20 septembre 2019 dont elle fait état et dont elle proteste de la parfaite validité suffit amplement à lui conférer un intérêt légitime dans la conduite de son action à l’encontre de la société HIVORY en ce qu’il lui conférait à la date du 11 octobre 2023 d’introduction de l’instance en référé un intérêt d’ores et déjà né, actuel, légitime et certain au succès de l’ensemble de ses prétentions, étant à nouveau rappelé que les conditions de validité et d’exécution du contrat invoqué au regard notamment de la titularité d’un mandat opérateur et de l’applicabilité des dispositions spécifiques des articles L.34-9-1-1 et L.34-9-1/II/B du code des postes et des communications électroniques relève précisément des débats de fond et non de ce débat d’intérêt pour agir.
Dans ces conditions, la décision de première instance sera confirmée en ses décisions de recevabilité de l’ensemble des demandes formées par la société VALOCIME à l’encontre de la société HIVORY.
3/ Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
Il est d’abord indéniable que la société VALOCIME justifie à l’encontre de la société HIVORY d’un titre d’occupation légitimement acquis du fait du bail qu’elle a conclu les 6 et 20 septembre 2019 avec M. [X], ce bail (ou cette réservation) ayant dès lors vocation à être opposable à la société HIVORY dont le bail du 8 octobre 2005 n’a pas été renouvelé après le 31 octobre 2022. La société HIVORY refuse pour autant d’admettre l’existence d’un trouble manifestement illicite du fait de son maintien et de celui de tous ses équipements sur l’emplacement litigieux, arguant d’une part de la non-opérabilité de ce bail des 6 et 20 septembre 2019 pour les motifs précédemment énoncés d’absence de mandat d’un opérateur de téléphonie mobile et de communications électroniques en contrariété avec l’article L.34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques, et d’autre part des nécessités de continuité du service public des télécommunications sans occasionner des trous de couverture et des vacances d’installations techniques au préjudice du service public des télécommunications et de ses usagers.
En occurrence, il doit pour autant être rappelé que le droit de jouissance dont se prévaut la société VALOCIME à compter du 1er novembre 2022 sur l’emplacement litigieux en invocation de protection possessoire ne revêt aucune portée générale en raison de l’exiguïté et de la stricte affectation technique du périmètre d’emprise de ce pylône à usage d’antenne qui ne peut qu’être dédié à sa seule activité d’opérateur d’infrastructures passives de télécommunications. Or, en tenant compte de la spécificité et de l’intérêt commun de la législation applicable en matière d’infrastructures passives et actives de téléphonie mobile et de télécommunications électroniques, cette opposabilité des droits du second locataire par rapport au droit du premier locataire ne saurait être d’effet inconditionnel et absolu, en application des principes du contrôle de proportionnalité et de la mise en balance des intérêts et valeurs respectivement mis en présence. L’appréciation du trouble pouvant être occasionné à l’ordre public par la situation litigieuse, qui doit toujours s’efforcer de ne pas éluder l’impact des décisions rendues, s’opérera donc également dans la recherche de l’intérêt légitime devant être préféré en termes de préservation.
Il importe ici de rappeler que le bail des 6 et 20 septembre 2019 dont la société VALOCIME est titulaire ne peut lui-même être juridiquement mis en 'uvre que dans le cadre et le respect des dispositions de l’article L.34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques suivant lesquelles « Tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L.33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations. ».
Or, la société VALOCIME n’oppose aucun démenti matériel dans ses écritures au sujet de l’allégation de la société HIVORY suivant lesquelles elle n’est pas à l’heure actuelle titulaire d’un quelconque mandat de la part d’un opérateur de téléphonie mobile et de communications électroniques. Elle ne conteste pas davantage l’autre allégation de la partie adverse suivant laquelle elle n’a même pas encore engagé de démarches afin de rechercher un mandat de la part d’un quelconque opérateur dans ce domaine, créditant en définitive l’objection dirimante de la partie appelante suivant laquelle elle s’empêche dès lors elle-même d’exécuter immédiatement et en tout cas de manière certaine le contrat sur lequel elle entend fonder son action !
Il n’apparaît dès lors pas sérieusement contestable, conformément à ce que poursuit la société HIVORY dans ses objections, que la société VALOCIME s’est elle-même volontairement placée dans une situation illicite en n’effectuant pas les démarches préalables et obligatoires spécifiquement prévues par la loi pour être immédiatement mandatée par un opérateur de téléphonie mobile ou de communications électroniques afin d’assurer l’effectivité même du contrat de bail dont elle réclame l’application en lieu et place du précédent bail. En effet, elle ne justifie aucunement, à défaut de communication d’un tel contrat de mandat, qu’un ou plusieurs opérateurs de téléphonie mobile et de communications électroniques seraient de manière immédiate et certaine prêts à exploiter l’infrastructure d’accueil qu’elle se propose de reconstruire sur le site litigieux. Il n’apparaît ainsi juridiquement pas possible d’admettre l’atteinte à un droit de jouissance sur le fondement d’un contrat manifestement rendu lui-même illicite pour n’avoir pas été parachevé au moment de sa demande de mise en 'uvre conformément à ce qu’exige spécifiquement la loi en la matière. À cela s’ajoute encore, en termes de délai incompressible et de durée totalement indéterminée de mise en 'uvre du nouveau dispositif, l’absence actuelle de toute autorisation d’urbanisme sur le projet de déconstruction et de reconstruction du pylône qui n’est pas matériellement contestée par la société VALOCIME.
Enfin, les dispositions précitées de l’article L.34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques ne distinguent pas, concernant la justification du mandat d’un opérateur de télécommunications, selon que la construction de pylônes destinés à supporter les dispositifs des mandants est nouvelle ou doit procéder d’une reconstruction après démolition de l’existant.
Il résulte de cette impossibilité tout à la fois juridique, par manque de mandat opérateur, et technique, par manque d’infrastructure, caractérisant l’état actuel du contrat de bail invoqué que la mise à exécution de ce contrat dans un tel stade d’inachèvement fait courir d’une manière qui n’a rien d’improbable le risque majeur pour un secteur entier du département de l’Allier d’une brusque rupture à durée totalement indéterminée de sa couverture de téléphonie mobile et de communications électroniques du fait d’un incompressible contretemps consécutif à la nécessité pour la société VALOCIME de rechercher après le départ de la société HIVORY un ou plusieurs mandats auprès d’opérateurs de téléphonie mobile et de communications électroniques susceptibles de lui permettre l’exploitation de son exploitation, avec ou sans conditions nouvelles. Ce préjudice serait amplifié par le fait que la société HIVORY justifie être actuellement contractualisée avec plusieurs opérateurs de téléphonie mobile et de communications électroniques qui ne sont pas concernés par ce différend de maîtrise foncière entre les deux parties à l’instance, dont les contrats seraient immédiatement résiliés et pour lesquels rien n’indique qu’ils migreraient de facto auprès du nouveau locataire du site. Un tel résultat de nouvelles contractualisations consécutivement au départ de la société HIVORY apparaît ainsi par nature conjectural. Enfin, ce contretemps générateur de risque de « zone blanche » aux dépens du service public des communications et de ses usagers serait de toute évidence davantage creusé par toutes les contraintes de déconstruction et de reconstruction du pylône, en ce compris ses éléments de fondation !
Dans ces conditions, eu égard au manifeste manque de respect par la société VALOCIME de la législation qui lui spécifiquement applicable en matière de téléphonie mobile et de communications électroniques, objectivant dès lors de manière manifestement illicite une absence totale d’opérabilité immédiate du bail qu’elle invoque et en tout état de cause une opérabilité tout à fait conjecturale de ce bail du fait de la nécessité de recherche de contractualisations nouvelles avec des opérateurs de téléphonie, il n’y a pas lieu de considérer que l’absence actuelle d’accès par cette dernière à l’emplacement litigieux soit constitutive d’un trouble manifestement illicite. Cette situation manifestement illicite occasionne au contraire de toute évidence un risque majeur de brusque rupture de couverture téléphonique et électronique aux dépens du service public des télécommunications et de ses usagers sur l’ensemble du secteur concerné du département de l’Allier. L’ordonnance de référé déférée sera dès lors infirmée en tous ses chefs de décision concernant la constatation d’occupation sans droit ni titre et l’expulsion sous astreinte de la société HIVORY de l’emplacement litigieux ainsi que la condamnation sous astreinte de cette dernière à la remise en état des lieux suivant la configuration de terrain existant avant la construction du pylône existant, faute d’objectivation d’un trouble manifestement illicite au terme des analyses factuelles et du contrôle de proportionnalité mettant en balance les intérêts en présence.
4/ Sur la demande d’indemnité d’occupation
Compte tenu des motifs qui précèdent à titre principal, les demandes formées à titre subsidiaire par la société HIVORY aux fins d’octroi d’un délai de six mois pour la remise en état de l’emplacement litigieux et de circonscription matérielle de cette remise en état aux seuls éléments détachables du pylône deviennent sans objet.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’occurrence, la condamnation pécuniaire de la société HIVORY à payer au profit de la société VALOCIME une indemnité mensuelle d’occupation de 708,33 € de la date du 1er novembre 2022 à celle de parfaite libération des lieux se heurte à une contestation sérieuse de fond excédant la compétence d’attribution de la juridiction des référés en ce que cette dernière se place elle-même, pour les motifs précédemment énoncés sur son non-respect de la législation spécifiquement applicable en la matière, en situation d’inopérabilité immédiate et en tout état de cause d’opérabilité conjecturale en ce qui concerne le contrat de bail qu’elle invoque. Cette décision de condamnation pécuniaire provisionnelle sera donc également infirmée.
5/ Sur les autres demandes
En conséquence de l’ensemble des motifs qui précèdent, la décision de première instance sera infirmée en ses décisions d’application de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société HIVORY les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.500,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, en première instance comme en cause d’appel, la société VALOCIME sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement.
REJETTE la demande formée par la SAS VALOCIME aux fins d’irrecevabilité pour cause de caducité de la déclaration d’appel du 5 avril 2024 de la SAS HIVORY.
CONFIRME l’ordonnance de référé n° RG-23/00094 rendue le 20 mars 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Montluçon en sa décision de recevabilité de l’ensemble des demandes formées par la SAS VALOCIME à l’encontre de la SAS HIVORY.
INFIRME cette même ordonnance de référé en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau.
DÉBOUTE la SAS VALOCIME de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS HIVORY.
CONDAMNE la SAS VALOCIME à payer au profit de la SAS HIVORY une indemnité de 1.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la SAS HIVORY du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la SAS VALOCIME aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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