Infirmation partielle 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 17 juin 2024, n° 23/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 21 septembre 2023, N° 211/381510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00536 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILTJ
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 septembre 2023 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/381510
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle CALVO PARDO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0877
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Madame [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0184
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a rendu, à la demande de la SELARLU [U][M] AVOCATS une décision contradictoire le 21 septembre 2023 qui a:
fixé à la somme de 19 800 € HT le montant total des honoraires dus à la SELARLU [U][M] AVOCATS par Madame [O]
constaté des sommes versées à hauteur de 16 667 € HT
condamné en conséquence Madame [O] à verser à la SELARLU [U][M] AVOCATS la somme de 3133 euros HT avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de la présente décision outre la TVA au taux de 20 %
rappelé qu’en application de l’article 175-1 du Décret du 27 novembre 1991 l’exécution provisoire de la décision est de droit à hauteur de 1500E même en cas de recours
pour le surplus ordonné l’exécution provisoire de la décision qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire
dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative
rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires
La SELARL [U][M] AVOCATS a formé un recours contre cette décision.
A L’AUDIENCE du 17 mai 2024 :
La SELARL [U][M] est représentée par un avocat, Maître CALVO PARDO laquelle dépose des conclusions visées à l’audience auxquelles la cour se réfère et dans lesquelles elle demande à la cour :
— d’infirmer la décision critiquée en ce qu’elle a fixé à la somme de 19 800 € HT le montant total des honoraires dues au cabinet d’avocats par Madame [O]
de retenir une durée de 107 heures pour la durée des diligences réalisées pa Maître [M] -de fixer le taux horaire à 350 € HT
de fixer à la somme de 36 816 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELARL [U][M]
de constater que le montant total des sommes versées par Madame [O] s’élève à la somme de 19 800 € HT
de condamner Madame [O] à verser au cabinet d’avocat la somme de 17 016 euros HT
De condamner Madame [O] à verser à la SELARL [U][M] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles
Elle fait valoir notamment que :
— la réalité des diligences effectuées est bien justifiées par l’ensemble des pièces produites ce jour à l’audience que ce soit les mails reçus et envoyés, les appels téléphoniques et différents actes écrits dans l’intérêt de sa cliente comme détaillés dans les conclusions
— le taux horaire applicable doit être fixé à 350 € HT pour l’ensemble des diligences retenues et facturées par Maître [M] ; si aucune convention d’honoraires n’a certes été finalisé, il a été convenu entre les parties une facturation au temps passé avec un taux horaire de 300 € HT en cas d’honoraires de résultat de 3% HT et de 350 € HT en l’absence d’honoraire de résultat
— une somme de 4000 € sera versée sur le fondement de l’article 700 du CPC, en raison de la mauvaise foi de la cliente qui n’a pas hésiter tout au long de la procédure à contester l’évidence la contraignant à multiplier les justificatifs et explications
Madame [O] est représentée par [Z] [P] laquelle dépose des conclusions auxquelles la cour se réfère. Elle demande à la Cour :
Elle sollicite :
— la confirmation de la décision attaquée à titre principal
— à titre subsidiaire, infirmer la décision en ce qu’elle a retenu une durée de 66 heures de diligences effectuées par Maître [M]
— retenir la durée de 61,5 heures pour les diligences effectuées
— fixer les honoraires à la somme de 18 450 € HT du par la cliente soit 22 140 € TTC
— ordonner le remboursement des sommes indûment perçues par le cabinet d’avocat à hauteur de 23 760-22 140= 1620 € TTC
— condamner l’appelante à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Maître [P] détaille dans ses conclusions les remarques en ce qui concerne la réalité des diligences effectuées dans l’intérêt de Madame [O] et estime que le nombre d’heures prétendument effectuées sont excessives au vu des pièces versées. Elle fait valoir ensuite que le taux horaire réclamé ne peut être fixé à 350 € HT alors même que les parties s’étaient entendues sur le montant de 300 € HT de l’heure outre un honoraire de résultat de 3% de la prestation compensatoire obtenue ,cet accord n’ayant jamais été remis en cause.
Enfin, il est demandé de fixer à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , sa cliente ayant subi une pression insupportable de son ancien conseil à quelques jours de la clôture et ce alors qu’elle se trouvait dans une situation très difficile ; d’ailleurs, Maître [M] a menacé de se dessaisir de son dossier sans préavis si la somme de 44 000 euros ne lui était pas versée , ce qui a amené Madame [O] à prendre un nouveau conseil et donc d’engager de nouveaux frais la plongeant dans une situation financière critique.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours :
Le recours est recevable en la forme, ayant été effectué dans les délais légaux.
Sur les honoraires demandés :
En l’espèce, il est constant que Madame [J] [O] a saisi en juillet 2022 Maître [U] [M] pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’un divorce, après la saisine précédente de deux autres avocats.
Le 22 juillet 2022, une convention a été adressée à la cliente laquelle ne l’a pas signée.
Des échanges de mails entre les parties démontrent que les termes de cette convention d’honoraires ont été discutés entre elles, sans toutefois parvenir à un accord, Madame [O] proposant le 8 août 2022, différentes modalités de calcul des honoraires, tenant compte du taux horaire 300EHT- 350E HT , et prévoyant l’équivalent de 50 heures de travail .
Une facture d’honoraires a été adressée à Madame [O] le 15 novembre 2022 d’un montant de 37 879,20 € TTC mais cette somme n’a pas été honorée en son intégralité Enfin, une dernière facture a été émise par le cabinet d’avocat le 5 décembre 2022 portant sur l’ensemble des diligences effectuées pour un montant HT de 36 816 € HT soit 44 179,20 euros TTC, avec la mention « montant reglé : 0 euros. Toutefois, un courrier de l’avocate de mise en demeure en date du même jour mentionne que Madame [O] lui a versé la somme de 20 000€ TTC, le solde dû s’élevant désormais à la somme de 24 179,20 TTC.
Madame [J] [O] a versé à trois reprises diverses sommes à titre de provision : en novembre 2022, la somme de 2000€, le 25 et le 29 novembre 2022, les sommes de 8000 et 10 000 euros.
Maître [M] relançait sa cliente et lui demandait le paiement de la totalité de la facture n° 202212P1228 d’un montant de 44 179,20 € TTC (soit 36 816 € HT) sur la base d’un calcul de taux horaire de 350 € HT.
Le solde restant dû au titre des honoraires selon Maître [M] était donc d’un montant de 20 149,33 € HT soit 24 179,20 € TTC.
Puis Madame [O] a dessaisi son avocat le 23 novembre 2022 avant les plaidoiries en appel et donc, avant qu’une décision définitive soit rendue.
Une mise en demeure de payer le solde dû était adressé à Madame [O] le 15 décembre 2022 après rupture des relations entre les parties.
Sur le taux horaire :
Aucune convention d’honoraires n’a été formalisé entre les parties.
Il ressort des pièces du dossier qu’ à l’origine des relations entre Madame [O] et son avocate, qu’elle tutoyait par ailleurs ce qui démontre des relations amicales à tout le moins , une convention d’honoraires a été proposée par Maître [M] le 30 septembre 2022 à sa cliente.
Cette convention, non signée par Madame [O], prévoyait une rémunération au temps passé, prévoyant un taux horaire de 300E HT, des provisions d’honoraires devant être versées au fur et à mesure de la procédure de l’évolution du dossier.
Une première provision était prévue à hauteur de 22 875 E HT correspondant à des diligences de 76 HEURES15 MINUTES, par rapport à une première estimation selon les éléments fournis. Il était aussi prévu des provisions complémentaires, le taux horaire prévu étant toujours de 300E HT.
Un honoraire de résultat était mentionné calculé à hauteur de 3% HT des sommes versées et dues au client « que celle-ci intervienne à l’occasion d’une transaction à quelque stade que ce soit ou d’une condamnation en première instance, en appel ou en cassation. Il était enfin mentionné que ces honoraires complémentaires étaient dus même en cas de dessaisissement du cabinet par le client avant l’obtention d’une décision définitive et ce, même en cause d’appel et que « dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir le Cabinet sans que les diligences n’aient pu être finalisées et confierait sa défense à un autre conseil, les diligences déjà effectuées seront facturées au taux horaire usuel du Cabinet soit 450 euros HT .
Il ressort des pièces versées eu dossier et des propos tenus à l’audience que la facture contestée a été dressée après dessaisissement de l’avocat, la convention d’honoraires précitée n’ayant pas été signée par Madame [O] .
Aucune pièce du dossier ne vient étayer les prétentions de Maître [M] laquelle sollicite de voir fixer le taux horaire applicable à 350E HT, nonobstant le fortune importante du mari de sa client elle qu’elle ressort des actes de la procédure de divorce.
De plus, l’ancienneté relative de l’avocate ( 18 ans de barreau) ainsi que de son absence de spécialisation obtenue dans le cadre de ce droit de la famille ne justifient pas l’application du taux horaire sollicité au vu des critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971..
Dès lors, il convient de confirmer la décision critiquée de ce chef.
Sur les diligences effectuées par Maître [M] dans l’intérêt de Madame [O] :
La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
Le dessaisissement de l’avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci..
De même, dans le cadre d’un dessaisissement de l’avocat, l’honoraire de résultat n’est dû que si, au jour où le premier président statue, un acte ou une décision irrévocable est intervenu. L’avocat ne peut saisir le prétexte d’un résultat obtenu très satisfaisant pour solliciter des honoraires supplémentaires dans le cadre de la fixation d’honoraires devant le Bâtonnier.
En l’espèce, trois sommes ont été versées par Madame [O] à titre de provisions d’un montant total de 20 000 euros HT.
Il ressort des pièces versées au dossier que la communication entre la cliente et son avocate démontre le caractère chronophage de ce dossier de divorce en raison, notamment, de ses enjeux financiers portant sur la prestation compensatoire envisagée. Toutefois, il y a lieu de rappeler que les relations entre les parties concernaient uniquement la défense des intérêts de madame [O] dans le cadre de l’ordonnance de mesure provisoire et son appel, Maître [M] n’ayant pas soutenu la procédure en cause d’appel devant la Cour.
Il ressort de la décision critiquée que de nombreux postes de la facture litigieuse ont été réduits à de plus justes proportions, l’équivalent au temps passé ayant été réduit considérablement.
Ainsi, Monsieur le Bâtonnier a réduit le temps passé sur :
— l’examen de l’ordonnance sur mesures provisoires ; cependant, une étude sérieuse de la décision nécessitait le temps retenu par l’avocat, cette décision étant la base de la motivation contestée par la cliente et supposait une stratégie adaptée ; le temps passé sera donc celui retenu par Maître [M] soit une heure de temps passé
— recherches sur possibilités d’expertise ; là aussi, il convient de retenir une heure de temps passé, cette demande étant primordiale pour la cliente et devant être motivée au mieux ;
— examen des conclusions d’appelant : le temps invoqué de 2H30 a été réduit à 1H ; cependant, là aussi, une lecture attentive devait permettre d’adapter les réponses pour soutenir au mieux les intérêts de la cliente ; ainsi, le temps passé ne paraît pas exagéré et sera retenu
— examen des pièces : 3H30 de temps invoqué ramené à 1H30 par le bâtonnier
L’ensemble des pièces produites par le mari de Madame [O] comportait plus de 100 pièces dont l’importance n’était pas toute la même selon les documents remis ; la cour estime, au vu des documents remis, que le temps passé peut être ramené à 2H de temps passé
— examen des conclusions de l’appelant : il est exacte que l’avocate a été amenée à prendre connaissance de deux jeux de conclusions (conclusions en appel et conclusions en appel du précédent avocat) ; la comparaison entre ces deux jeux de conclusions s’avérait en effet nécessaire pour y répondre utilement ; le temps passé estimé par l’avocate ne paraît pas excessif ( 3H30)
— examen des pièces : il y a lieu de retenir la motivation du bâtonnier sur ce point, et de fixer l’équivalent au temps passé à 2H et non 6H30 comme décomptées, au vu des pièces produites et de leur absence de complexité relative
— recherches : ce chef de demande n’est pas justifié par des documents et ne paraît pas opportun au vu du type de contentieux, la décision critiquée sera donc confirmée de ce chef
— tri et identifications nouvelles pièces et anciennes pièces peu lisibles : le temps passé a été réduit à 1H au lieu des 3 heures invoquées : la cour estime, au vu du nombre de pièces produites, de retenir l’équivalent au temps passé à 2H de temps passé et non de 1H telle que retenue dans la décision dont appel
— découpage des pièces : en l’espèce, la cour retient la motivation du Bâtonnier, parfaitement adapté aux documents produits (1H)
— examen des conclusions adverses : là encore, la motivation de M le Bâtonnier sera retenu, en raison du précédent poste déjà retenu ci-dessus ( 1H)
— examen des tableaux financiers : s’il est exact que l’enjeu financier était important pour Madame [O] , le temps retenu pour l’examen de ces pièces peut être fixé à l’équivalent de 1H de temps passé et non de 3H30 comme invoqué
— rédaction courrier école : l’estimation du temps passé telle que fixée par le Bâtonnier paraît conforme à la complexité de cette démarche et l’équivalent au temps passé de 0h30 paraît adapté
— examen tri des pièces : 1OH de temps passé sont demandées mais ce temps apparaît excessif, compte tenu de certains postes déjà relevés ci-dessus ; la complexité de l’affaire ne justifie pas cette estimation manifestement excessive laquelle sera confirmée à l’équivalent de 2H de temps passé ;
— durée des échanges ( mails, whatsapp) : il est produit de nombreuses pages de mails retranscrites ( près de 100 pages) et plus de 100 mails également : la durée de ces échanges ne saurait excéder l’équivalent à 8H de temps passé, au vu de toutes les pièces fournies par l’appelant et non de 10H selon la décision critiquée
Dès lors, il convient de retenir l’équivalent au temps passé à 68 heures (68H X300EHT) , en raison des l’ensemble des pièces produit, du type de procédure et de l’intervention de l’avocat laquelle a cessé avant la plaidoirie en cause d’appel mais aussi au nombreux mails et whatsapp justifiés, de fixer les honoraires dus par Madame [O] à la somme de 20 400 € HT soit la somme totale de 24 480 € TTC
Compte tenu de la somme déjà versée par Madame [O] , à titre de provisions, soit 20 000€ TTC ,la somme restant due par Madame [O] est fixée à 24480E- 20 000E TTC soit 4 480 € TTC
Dès lors, la demande de restitution d’honoraires par Madame [O] sera écartée.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Il n’apparait pas inéquitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens
Sur les dépens:
Chacune des parties conservera par devers elles,les dépens par elles exposés, au vu de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme
Confirme la décision attaquée sur la fixation du taux horaire pratiqué par le cabinet d’avocat à hauteur de 300 € HT
Infirme la décision sur l’équivalent du temps passé et donc les honoraires dus par Madame [O]
Fixe le montant des honoraires dus par Madame [O] à verser à la SELARL [U][M] AVOCATS à la somme de 20400 € HT et encore 24 480 € TTC, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision
Dit que le solde des honoraires restant dus soit la somme de 4480E TTC sera versée par Madame [O] à la SELARL [U][M]
Rejette les autres demandes
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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