Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 4 sept. 2025, n° 23/02214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Blois, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/09/2025
la SCP SOREL & ASSOCIES
ARRÊT du : 04 SEPTEMBRE 2025
N° : 179 – 25
N° RG 23/02214
N° Portalis DBVN-V-B7H-G3N2
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 07 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296825695641
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Pierrick SALLE, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265295054519194
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 10].
Ayant pour avocat postulant Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Laurie MAS-FERRONI, membre de l’AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292680767592
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Brigitte MERCIER LOCATELLI, avocat au barreau de BLOIS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [D], [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Ayant pour avocat Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-005126 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 05 Septembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 22 MAI 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 04 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous signature privée du 22 octobre 2010, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre (la Caisse d’épargne) a consenti à la société Groupe Mérigot [R], représentée par ses deux cogérants, M. [D] [R] et M. [S] [I], un prêt d’équipement d’un montant de 50'000'euros, remboursable en 36 mois avec intérêts au taux conventionnel de 2,73'% l’an.
Il est indiqué à cet acte que le remboursement du prêt est garanti par les cautionnements de M. [D] [R], de M. [S] [I] et de Mme [O] [J] à hauteur, respectivement, de 49'%, 27'% et 24'% de l’encours en principal, intérêts, frais et accessoires.
Par actes séparés du même jour, M. [R] s’est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt, avec l’accord exprès de son épouse commune en biens, dans la limite de 31'850 euros et pour une durée de 72 mois'; M. [I] s’est rendu caution solidaire dans la limite de 17'550 euros pour une durée de 72 mois, avec l’accord de son épouse commune en biens également et Mme [J] s’est portée caution solidaire dans la limite de 15'600 euros, pour la même durée de 72 mois.
Par acte sous signature privée du 20 décembre 2011, la Caisse d’épargne a par ailleurs consenti à la société Groupe Mérigot [R], là encore représentée par ses deux cogérants, M. [R] et M. [I], une ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 50'000 euros.
Il est indiqué à cet acte que le remboursement de ce concours est garanti par trois cautionnements solidaires de M. [R], M. [I] et Mme [J] régularisés par actes séparés en date du 14 décembre 2011 à concurrence de la somme de 65'000 euros chacun.
Par actes séparés, non pas du 14, mais du 20 décembre 2011, intitulés «'cautionnement solidaire à objet général, dont solde débiteur du compte courant'», chacun de M. [R] et de M. [S], avec l’accord exprès de son épouse commune en biens, ainsi que Mme [J], s’est rendu caution solidaire de la société Groupe Mérigot [R] dans la limite de 65'000 euros et jusqu’au 14 décembre 2016.
La société Groupe Mérigot [R], qui exerçait une activité de plâtrerie, a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Blois du 26 octobre 2012.
Le 11 janvier 2013, la Caisse d’épargne a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Groupe Mérigot [R], à titre chirographaire, une créance échue de 129'136,20 euros, dont 56'513,23 euros au titre du découvert en compte courant, 18'529,07'euros au titre du prêt du 22 octobre 2010 et 54'093,90 euros au titre d’un encours d’escompte de créances cédées ([K]).
Le redressement judiciaire de la société Groupe Mérigot [R] a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 25 janvier 2013.
Par courriers du 22 juillet 2013 adressés sous plis recommandés réceptionnés ou présentés le 24 juillet suivant, la Caisse d’épargne a mis en demeure chacun de M. [R], de M. [I] et de Mme [J] de lui régler, en exécution de leurs engagements de caution respectifs, la somme de 56'513,23'euros au titre du solde du compte courant de la débitrice principale.
Par courriers recommandés du même jour, la Caisse d’épargne a par ailleurs mis en demeure M. [R], M. [I] et Mme [J] de lui payer en exécution de leurs engagements de caution du prêt contracté le 22 octobre 2010 par la société Groupe Mérigot [R], les sommes respectives de 19'806,97'euros, 17'550'euros et 15'600'euros.
La créance de la Caisse d’épargne a été admise le 26 novembre 2014 au passif de la procédure collective de la société Groupe Mérigot [R] pour un montant de 56'513,23 euros au titre du découvert en compte courant et pour un montant de 20'449,91 euros au titre du prêt de 50'000 euros du 22 octobre 2010.
Le 29 juillet 2017, le liquidateur judiciaire de la société Groupe Mérigot [R] a délivré à la Caisse d’épargne un certificat d’irrécouvrabilité de sa créance.
La liquidation judiciaire de la société Groupe Mérigot [R] a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 5 juillet 2019 publié le 12 juillet suivant au Bodacc.
Par courriers du 18 août 2020 adressés sous plis recommandés réceptionnés ou présentés les 21 et 28 août suivants, la Caisse d’épargne a de nouveau mis en demeure chacun de M. [R], de M. [I] et de Mme [J] de lui régler, en exécution de leurs engagements de caution respectifs, la somme de 56'113,54'euros au titre du solde du compte courant de la débitrice principale.
Par courriers recommandés du même jour, la Caisse d’épargne a par ailleurs mis en demeure M. [R], M. [I] et Mme [J] de lui payer en exécution de leurs engagements de caution du prêt contracté le 22 octobre 2010 par la société Groupe Mérigot [R], les sommes respectivement ramenées à 11 537,16'euros, 6'357,21'euros et 5'650,85'euros.
Par actes du 9 mars 2021, la Caisse d’épargne a fait assigner les trois cautions en paiement devant le tribunal de commerce de Blois.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal a':
— constaté que la créance prétendue à hauteur de 56'113,54 euros au titre du découvert en compte courant de la Caisse d’épargne et de prévoyance Centre Loire n’est pas certaine, liquide et exigible,
Par conséquent :
— condamné solidairement M. [D] [R], Mme [O] [J] et M. [S] [I] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Centre Loire la somme de 11'973,49 euros après compensation du montant des 2 chèques encaissés par la Caisse d’épargne et de prévoyance Centre Loire outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2013 et jusqu’à complet paiement, au titre du compte courant d’entreprise,
— condamné M. [D] [R] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Centre Loire la somme de 11'537,16 euros outre intérêts au taux de 2,73'% à compter du 22 juillet 2013 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt,
— condamné Mme [O] [J] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Centre Loire la somme de 5'650,85'euros outre intérêts au taux de 2,73'% à compter du 22 juillet 2013 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt,
— condamné M. [S] [I] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Centre Loire la somme de 6'357,21'euros outre intérêts au taux de 2,73'% à compter du 22 juillet 2013 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt,
— débouté M. [S] [I], Mme [O] [J] et M. [D] [R] de toutes leurs autres demandes, 'ns et prétentions,
— débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance Centre Loire de toutes ses autres demandes,
— condamne in solidum M. [D] [R], Mme [O] [J] et M. [S] [I] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Centre Loire la somme de 2'000 euros en application des dispositions de1'article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum M. [D] [R], Mme [O] [J] et M. [S] [I] aux entiers dépens en ce compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 100,37 euros ainsi que les coûts des frais d’huissíer et de droits de plaidoirie portés pour mémoire.
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont commencé par indiquer que la Caisse d’épargne avait «'encaissé'» sur le compte courant de la débitrice principale, le 15 décembre 2012, deux chèques d’un montant total de 43'165,30 euros qui n’ont selon eux pas été affectés au remboursement de la ligne [K] et qui ont en conséquence ramené le solde débiteur de ce compte à 11'973,49 euros. Ils en ont déduit que la créance de 56'113,54 euros dont la Caisse d’épargne réclamait paiement n’était pas certaine, liquide et exigible et ont condamné solidairement les trois cautions, après «'compensation'» du montant de ces deux chèques, à payer à la Caisse d’épargne la seule somme de 11'973,49 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter des courriers recommandés du 22 juillet 2013.
Les premiers juges ont ensuite examiné les exceptions que M. [R], M. [I] et Mme [J] tiraient du caractère manifestement excessif de leurs engagements et retenu qu’aucune des trois cautions n’apportait la preuve de ce que ses engagements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
Ils les ont alors chacune condamnées à payer à la Caisse d’épargne les sommes qu’elle leur réclamait respectivement en exécution de leurs garanties du prêt du 22 octobre 2010.
Les premiers juges ont enfin retenu que la Caisse d’épargne établissait avoir satisfait à son obligation d’information annuelle envers les trois cautions et en ont déduit que l’établissement bancaire «'n’engageait en conséquence pas sa responsabilité'» à ce titre.
La Caisse a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 septembre 2023, en critiquant expressément tous ses chefs lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2023, la Caisse d’épargne demande à la cour de':
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil dans la version applicable aux présentes,
— déclarer recevable et bien fondée l’appel de la Caisse d’épargne Loire Centre,
— infirmer partiellement le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Blois (RG n°2021000815) en ce qu’il a':
— constaté que la créance au titre du compte courant d’entreprise d’un montant de 56'113,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2013, ne serait pas certaine liquide et exigible,
— limité la condamnation solidaire de M. [D] [R], Mme [O] [J] et M. [S] [I] ès qualité de caution solidaire, au titre du compte courant d’entreprise, au paiement d’une somme de 11'973,49'euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2013 et jusqu’à complet paiement, après compensation du montant des 2 chèques encaissés par la Caisse d’épargne Loire Centre,
— le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
— dire que la Caisse d’épargne Loire Centre justifie d’une créance certaine liquide et exigible au titre du compte courant entreprise,
— condamner solidairement M. [D] [R], Mme [O] [J] et M. [S] [I] ès qualité de caution solidaire, au titre du compte courant d’entreprise, au paiement d’une somme de 56'113,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2013 et jusqu’à complet paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur ces sommes,
— débouter les intimés de leurs prétentions plus amples et contraires,
— condamner solidairement M. [D] [R], Mme [O] [J] et M. [S] [I] ès qualité de caution solidaire, au titre du compte courant d’entreprise, au paiement d’une somme de 56'113,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2013 et jusqu’à complet paiement,
— condamner in solidum les intimés aux dépens,
— condamner in solidum les intimés au paiement d’une somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2024, Mme [J] demande à la cour de':
Vu les articles L. 332-1, L. 333-1, L. 333-2, L. 343-4 à L. 343-6 anciens du code de la consommation,
Sur l’appel principal de la Caisse d’épargne et de prévoyance Centre Loire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois le 7 juillet 2023 en ce qu’il a :
* constaté que la créance prétendue à hauteur de 56'113,54 euros au titre du découvert en compte courant de la Caisse d’épargne et de prévoyance Centre Loire n’est pas certaine, liquide et exigible,
Sur l’appel incident de Mme [J],
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois le 7 juillet 2023 en ce qu’il a :
* condamné solidairement M. [D] [R], Mme [O] [J] et M. [S] [I] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Centre Loire la somme de 11'973,49 euros après compensation du montant des 2 chèques encaissés par la Caisse d’épargne et de prévoyance Centre Loire outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2013 et jusqu’à complet paiement, au titre du compte courant d’entreprise,
* condamné M. [D] [R] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Centre Loire la somme de 11'537,16 euros outre intérêts au taux de 2,73'% à compter du 22 juillet 2013 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt,
* condamné Mme [O] [J] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Centre Loire la somme de 5'650,85 euros outre intérêts au taux de 2,73'% à compter du 22 juillet 2013 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt,
* débouté M. [S] [I], Mme [O] [J] et M. [D] [R] de toutes leurs autres demandes, 'ns et prétentions,
* condamné in solidum M. [D] [R], Mme [O] [J] et M. [S] [I] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Centre Loire la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum M. [D] [R], Mme [O] [J] et M. [S] [I] aux entiers dépens en ce compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 100,37 euros ainsi que les coûts des frais d’huissíer et de droits de plaidoirie portés pour mémoire,
Et statuant à nouveau,
A «'titre subsidiaire'» [sic],
— juger que les engagements de caution de Mme [J] n’étaient pas proportionnés à ses biens et revenus au moment de leurs conclusions,
— juger que les engagements de caution de Mme [J] ne sont pas proportionnés à son patrimoine au moment où elle est appelée,
Par conséquent,
— débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre n’a pas tenu informé Mme [J] dès le premier incident de paiement du débiteur,
Par conséquent,
— dire et juger que la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre sera déchue du droit au paiement des pénalités et intérêts de retards entre la date du premier incident de paiement et le 21 janvier 2013,
— juger que la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre n’a pas adressé les lettres d’information annuelle à Mme [J] de l’année 2011 à 2015,
Par conséquent,
— dire et juger que la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre sera déchue du droit au paiement des pénalités et intérêts de retards de l’année 2011 à l’année 2015,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre à payer à Mme [J] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2024, M. [R] demande à la cour de':
Statuant sur l’appel de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois notamment contre M. [D] [R],
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a constaté que la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre n’est pas certaine, liquide et exigible au titre du découvert en compte courant,
Statuant sur l’appel incident de M. [D] [R],
— débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre de l’ensemble de ses demandes au regard de la disproportion existante lors de la signature des engagements de caution par M. [D] [R] et l’impossibilité de faire face à ce jour à ses engagements.
A titre subsidiaire,
— constater que la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre n’a pas régulièrement tenu informé M. [D] [R] des incidents de paiement de la débitrice et n’a pas respecté son obligation d’information annuelle,
En conséquence,
— constater qu’elle est déchue de son droit aux intérêts,
— lui enjoindre de produire un décompte de ses créances sans intérêts, commissions, frais accessoires et pénalités,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre à verser à M. [D] [R] la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2024, M. [I] demande à la cour de':
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Blois en ce qu’il a retenu que la créance revendiquée de 56'113,54'euros relative au découvert en compte courant n’est pas certaine, liquide et exigible,
— débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre de sa demande au titre du découvert en compte-courant,
Pour le surplus, infirmer le jugement du tribunal de commerce de Blois,
Statuant à nouveau,
En vertu des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, juger que les deux engagements de caution de M. [S] [I] étaient disproportionnés lors de sa signature et que la banque ne rapporte pas la preuve qu’il a aujourd’hui un patrimoine propre pour faire face à ses engagements,
En conséquence, juger inopposables les actes de caution à M. [S] [I] et débouter la banque de toutes ses demandes à son égard,
A titre subsidiaire,
— juger que la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre n’a pas respecté ses obligations d’information annuelle et ordonner à la banque s’agissant du découvert en compte courant de produire un nouveau décompte des intérêts, amputé des intérêts échus, commissions, frais, accessoires et pénalités,
S’agissant du prêt bancaire, prononcer la déchéance des intérêts, pénalités et intérêts de retard, et dire qu’il est dû uniquement la somme de 18'141,36 euros,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre à payer à M. [S] [I] une somme de 2'000 euros à titre de procédure abusive,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre à payer à M. [S] [I] une somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la 1ère instance et 2'500 euros au titre de la procédure d’appel, et en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2025, pour l’affaire être plaidée le 22 mai suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur les exceptions tirées d’une disproportion des engagements des cautions à leurs biens et revenus à l’époque de leur souscription :
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l’article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu’aux cautions averties, la disproportion s’apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C’est à la caution qui se prévaut des dispositions de l’article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle invoque.
Si le code de la consommation n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, il est en droit, s’il le fait, de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d’anomalies apparentes.
Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l’a appelée en paiement.
En application de ces règles, il convient de commencer par examiner si, aux jours où ils ont été successivement conclus, les engagements de caution successivement donnés par chacun de M. [R], M. [I] et Mme [J], dont les parties admettent, comme l’ont retenu les premiers juges, qu’ils s’ajoutent, étaient manifestement disproportionnés aux biens et revenus des intimés, étant observé que la Caisse d’épargne, qui n’a pas conclu en réplique, ne s’explique pas sur les disproportions invoquées par les cautions, puis rappelé, en ce que cela concerne à la fois M. [R] et M. [I], que la disproportion manifeste de l’engagement d’une caution commune en biens s’apprécie en prenant en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son époux (v. par ex. Com. 6 juin 2018, n° 16-26.182'; Civ. 1, 2 février 2022, n° 20-22.938).
— sur l’allégation d’une disproportion manifeste des engagements souscrits par M. [R], le 22 octobre 2010 à hauteur de 31'850 euros, puis le 20 décembre 2011 à hauteur de 65'000 euros
Pour rejeter la demande de décharge de M. [R], par des motifs que la Caisse d’épargne est réputée adopter, les premiers juges ont relevé qu’il résultait des productions de l’intéressé que ses revenus s’étaient élevés à 59'500 euros en 2009, 42'000 euros en 2010 et 10'500 euros en 2011, que M. [R] avait en outre perçu des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers de 10'216 euros en 2009, des revenus de capitaux mobiliers de 4'458 euros en 2010 et de 13'352 euros en 2011, qu’en 2009 il avait vendu un bien immobilier situé à [Localité 14] au prix de 210'000'euros et qu’au jour de ses engagements de caution, il restait propriétaire d’un immeuble situé à [Localité 15] vendu en 2012, dont il ne fournissait aucune indication de la valeur.
En relevant que M. [R] était en outre détenteur de parts sociales dont la valeur n’était pas non plus justifiée, les premiers juges en ont déduit que la caution n’établissait pas que ses engagements donnés à hauteur d’une somme totale de 96'850 euros étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au jour où ils ont été souscrits.
Il résulte de l’avis d’imposition de l’intéressé qu’en 2010, à l’époque de la conclusion du premier engagement de caution discuté, M. [R] percevait un salaire mensuel de 3'500 euros, que son épouse commune en biens percevait un salaire mensuel de 272'euros et que le couple, qui n’avait pas d’enfant à charge, a perçu sur l’année 2010 des revenus de capitaux mobiliers de 4'458 euros, ce qui représente un peu plus de 371'euros par mois.
En octobre 2010, M. [R] n’était plus propriétaire, avec son épouse, de leur résidence secondaire de [Localité 14] (63), vendue le 16 octobre 2009 au prix de 210'000 euros.
S’il ne pouvait plus disposer du prix de vente de cet immeuble, sur lequel une société tierce avait été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire dans le cadre d’un litige à l’occasion duquel il avait en outre été condamné à régler une provision de 100'000'euros, le produit de cette vente, bien qu’indisponible, faisait encore partie du
patrimoine de M. [R] lorsqu’il s’est engagé comme caution, le 22 octobre 2010 -et M. [R] a recouvré la libre disposition de ces fonds en 2015 puisque la société qui avait été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire et à laquelle il avait été condamné à régler une provision de 100'000 euros a été intégralement déboutée de l’action en responsabilité pour concurrence déloyale engagée à son encontre.
Outre les 210'000 euros qu’ils avaient perçus de la vente de leur résidence secondaire, M. [R] et son épouse commune en biens restaient propriétaires, en octobre 2010, de leur résidence principale située à [Localité 15] (41), dont la valeur peut être estimée au prix de 180'000 euros auquel elle a été vendue le 3 janvier 2012.
Sur son endettement au 22 octobre 2010, lorsqu’il a donné à la Caisse d’épargne le premier de ses engagements de caution litigieux, M. [R] établit qu’il avait déjà souscrit avec son épouse, le 5 mai puis le 31 décembre 2007, trois prêts qui restaient en cours et qu’ils remboursaient solidairement par échéances mensuelles de 682,50'euros pour le premier et de 711,84 euros pour les deux autres.
Si les productions permettant de retenir que l’encours des deux prêts souscrits le 31 décembre 2007 s’élevait à environ 27'800 euros fin octobre 2010, M. [R], auquel incombe pourtant la charge de la preuve de la disproportion qu’il invoque, ne fournit aucun élément permettant d’évaluer l’encours, au 22 octobre 2010, du prêt qu’il avait contracté le 5 mai 2007 avec son épouse pour financer l’acquisition ou l’amélioration de leur résidence secondaire vendue en octobre 2009 à un prix dont il est seulement établi qu’il n’a pas permis le remboursement intégral du prêt en cause.
Sur son endettement, M. [R] établit en revanche qu’au 22 octobre 2010, il s’était déjà porté caution, avec son épouse, en faveur de la Banque populaire Val de France et du Crédit mutuel, et que les encours de ces cautionnements représentaient au moins 163'000 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, dont il résulte qu’au jour de la conclusion du premier engagement litigieux (22 octobre 2010), M. [R] percevait, avec son épouse, des revenus mensuels d’un peu plus de 4'100 euros avec lesquels ils assumaient solidairement la charge de mensualités d’emprunts d’environ 1'395 euros, que M. [R] disposait avec son épouse commune en biens d’un patrimoine mobilier et immobilier d’une valeur nette supérieure à 199'000 euros (210'000 + 180'000 ' 27'800 ' 163'000) à laquelle s’ajoutait la valeur de ses parts sociales dans la société Groupe Mérigot-[R], les premiers juges ont retenu à raison que M. [R] n’apportait pas la preuve que son engagement de caution donné le 22 octobre 2010 à hauteur de 31'850 euros était, au jour où il a été donné, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Rien ne justifie en conséquence de priver la Caisse d’épargne de se prévaloir de ce premier engagement de caution de M. [R].
Au 20 décembre 2011, lorsqu’il a souscrit le second engagement de caution litigieux, d’un montant de 65'000 euros, la situation de M. [R] avait changé.
Il ressort en effet de son avis d’imposition que sur l’année 2011, M. [R] avait perçu un salaire mensuel moyen de 875 euros et que son épouse commune en biens avait quant à elle perçu un salaire mensuel de l’ordre de 1'328 euros.
Il s’infère encore de cet avis d’imposition que M. [R] avait perçu avec son épouse, en 2011, des revenus de capitaux mobiliers de 13'352 euros, ce qui représente un revenu mensuel du capital d’environ 1'113 euros, et qu’il avait souscrit au capital d’une PME à hauteur de 64'000 euros.
Compte tenu de l’engagement de caution qu’il avait déjà donné à la Caisse d’épargne en octobre 2010, l’encours des cautionnements donnés par M. [R] antérieurement à l’engagement discuté du 20 décembre 2011 s’élevait à 194'850 euros (163'000 + 31'850).
La valeur nette de son patrimoine immobilier ou résultant de la vente de l’un de ses biens immobiliers était identique à celle retenue en octobre 2010 (210 000 + 180 000) et ses encours d’emprunts, au 20 décembre 2011, peuvent être évalués, dans la limite des justificatifs produits, à environ 17'796 euros.
Même à admettre, sans la production du jugement dont s’agit, que M. [R] et son épouse auraient été condamnés par le tribunal de commerce de Blois, le 27 mai 2011, à restituer une somme de 437'750 euros aux acquéreurs de leurs parts sociales dans la SARL [R] [D], ainsi qu’à leur payer à titre indemnitaire une somme de 70'000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 5'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’il résulte de leur requête conjointe en divorce du 28 novembre 2012 versée aux débats, il ne peut en être déduit que la valeur du patrimoine de M. [R] doit être diminuée, au 20 décembre 2011, de la somme de 437'750 euros qu’il indique avoir été condamné à restituer alors que la décision du 27 mai 2011 invoquée a annulé la cession des parts de la SARL [R] [D] intervenue le 30 mars 2007 de sorte que, en contrepartie de la restitution du prix de cession, M. [R] et son épouse ont recouvré la propriété de leurs parts sociales et que M. [R] n’établit ni même n’allègue que les parts qui lui ont ainsi été restituées ensuite de l’annulation de la cession avaient une valeur inférieure à leur prix de vente.
En considération de l’ensemble de ces éléments, dont il s’infère qu’à l’époque de la conclusion du second engagement litigieux (11 décembre 2011), M. [R] percevait, avec son épouse, des revenus mensuels d’environ 3'316 euros avec lesquels ils assumaient solidairement la charge de mensualités d’emprunts d’environ 1'395 euros, que M. [R] disposait avec son épouse commune en biens d’un patrimoine mobilier et immobilier d’une valeur nette supérieure à 166'000 euros (210'000 + 180'000 + 64'000 ' 17'800 ' 194'850 ' 70'000 ' 5'000) à laquelle s’ajoutait la valeur de ses parts sociales dans la société Groupe Mérigot-[R], M. [R] échoue là encore à établir que son engagement de caution donné le 11 décembre 2010 à hauteur de 65'000'euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, dès lors que rien ne permet de retenir que le poids de la condamnation à restitution qu’il présente comme ayant été prononcée à son encontre à hauteur de 437'750 euros grevait son patrimoine d’une charge supérieure à la valeur des parts sociales de la SARL [R] [D] qui lui avaient été réciproquement restituées.
C’est dès lors à raison que les premiers juges ont retenu qu’il n’y avait pas lieu de priver la Caisse d’épargne du droit de se prévaloir de cet engagement de caution, sans qu’importent les difficultés par la suite rencontrées par M. [R], admis fin 2015 au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
— sur l’allégation d’une disproportion manifeste des engagements souscrits par M. [I], le 22 octobre 2010 à hauteur de 17'550 euros, puis le 20 décembre 2011 à hauteur de 65'000 euros
Sur la fiche de renseignements qu’il a signée le 30 août 2010 en certifiant l’exactitude de ce qui y est consigné, M. [I] a indiqué être marié sous le régime de la communauté et avoir un enfant à charge.
A la rubrique «'patrimoine de la caution'», M. [I] a indiqué être propriétaire de sa résidence principale située à [Localité 12] (41), acquise en 1988 au prix de 60'000 euros et a estimé la valeur de cet immeuble d’habitation, au 30 août 2010, à 300'000 euros.
A la rubrique «'emprunts ou engagements en cours'», M. [I] a indiqué n’avoir contracté aucun emprunt et n’avoir donné aucun engagement de caution.
A la rubrique ressources annuelles, M. [I] a enfin déclaré percevoir de la société Groupe Mérigot [R], en sa qualité de gérant, un salaire annuel de 51'100 euros.
Aucune indication n’a été portée sur cette fiche sur les revenus de son épouse, dont il avait déclaré qu’elle était commune en biens.
S’il résulte de ses productions, notamment de son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2010 et du titre d’acquisition de l’immeuble de [Localité 12] que M. [I] n’a pas perçu, en 2010, un salaire annuel de 51'100 euros, mais seulement de 18'203 euros, que son épouse commune en biens percevait quant à elle des revenus industriels et commerciaux de 34'665 euros et que l’immeuble conjugal situé à [Localité 12] n’était pas un bien commun, mais un bien propre de son épouse, rien, dans la fiche de renseignements dont il a certifié la sincérité et l’exactitude, ne permettait à la Caisse d’épargne de déceler que M. [I] avait fourni des renseignements erronés.
En l’absence d’anomalie apparente et dès lors que M. [I] n’établit d’aucune manière que la Caisse d’épargne ne pouvait ignorer que sa situation n’était pas celle qu’il lui avait déclarée, ou encore que sa situation avait évolué durant les quelques semaines écoulées entre le 30 août 2010, date d’établissement de la fiche de renseignements et le 22 octobre 2010, date de son premier engagement de caution, l’appelante, qui n’était pas tenue de vérifier la situation patrimoniale de M. [I], pouvait se fier à ce que ce dernier avait déclaré sur la fiche de renseignements et c’est en considération de ces déclarations, en conséquence, qu’il convient d’apprécier la proportionnalité aux biens et revenus de M. [I] de l’engagement qu’il a souscrit le 22 octobre 2010 à hauteur de 17'550 euros.
Au vu de l’ensemble des éléments rapportés dont il doit être retenu que M. [I] disposait, avec son épouse commune en biens, de revenus mensuels de l’ordre de 4'288 euros, que le couple, qui avait un enfant charge, était propriétaire d’un immeuble d’habitation d’une valeur nette de 300'000 euros et que M. [I] n’avait contracté aucun emprunt ni aucun cautionnement, l’engagement de caution qu’il a donné le 22 octobre 2010 pour un montant nettement inférieur à la valeur déclarée de son patrimoine, lequel était en outre composé de la valeur de ses parts sociales dans la société Groupe Mérigot-[R], n’apparaît nullement disproportionné à ses biens et revenus, tels qu’ils pouvaient être appréciés par la Caisse d’épargne.
C’est à raison, dès lors, que les premiers juges ont considéré que la Caisse d’épargne pouvait se prévaloir de ce premier engagement de caution de M. [I].
Lors de la conclusion du second engagement de caution de M. [I], le 20 décembre 2011 à hauteur de 65'000 euros, la Caisse d’épargne ne justifie pas avoir actualisé les renseignements qui lui avaient été donnés en août 2010.
Cela ne signifie pas que la fiche de renseignements antérieure de seize mois à la conclusion de ce nouvel engagement ne peut être prise en considération, mais cela autorise M. [I] à démontrer que sa situation avait évolué.
En confrontant cette fiche de renseignements aux éléments de preuve produits par l’intéressé, il apparaît que lors de la conclusion de son second engagement de caution, en décembre 2011, M. [I] était toujours marié, mais séparé de fait de son épouse, et que le couple n’avait plus d’enfant à charge.
Il ressort en outre de son avis d’imposition qu’en 2011, M. [I] percevait un salaire mensuel de l’ordre de 3'208 euros et avait souscrit au capital d’une PME à hauteur de 36'000 euros.
M. [I] ne démontre pas que les emprunts dont il indique avoir eu la charge en décembre 2011 auraient été contractés postérieurement au 30 août 2010, date à laquelle il avait certifié sur la fiche qu’il a renseignée n’avoir contracté aucun endettement, et notamment aucun prêt.
Dès lors qu’il n’établit pas que sa situation patrimoniale, telle qu’elle pouvait être connue de la Caisse d’épargne, s’était dégradée, M. [I] échoue à démontrer que, même ajouté à son premier engagement de 17'550 euros, son second cautionnement donné le 20 décembre 2011 à hauteur de 65'000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, alors que le montant cumulé de ses deux engagements de caution demeurait nettement inférieur à la valeur de son patrimoine, tel qu’il l’avait déclaré.
C’est à raison, dans ces circonstances, que les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas lieu de priver la Caisse d’épargne du droit de se prévaloir des engagements de caution de M. [I].
— sur l’allégation d’une disproportion manifeste des engagements souscrits par Mme [J], le 22 octobre 2010 à hauteur de 15'600 euros, puis le 20 décembre 2011 à hauteur de 65'000 euros
Pour statuer comme ils l’ont fait à l’égard de Mme [J], par des motifs que la Caisse d’épargne qui n’a pas conclu sur cette question est réputée s’approprier, les premiers juges ont relevé que la fiche de renseignements que l’intéressée avait remplie le 29 août 2010 faisait apparaître qu’elle était propriétaire d’un bien d’une valeur de 320'000 euros et qu’elle percevait un revenu annuel de 39'200 euros auquel s’ajoutaient des prestations familiales de 3'360 euros.
En relevant par ailleurs que Mme [J] ne produisait pas ses avis d’imposition et ne fournissait non plus aucun élément relatif au prêt de 200'000 euros qu’elle avait indiqué avoir souscrit en 2008 auprès de la BNP, ni aucune information sur les deux cautionnements qu’elle avait déclaré avoir contractés à hauteur de 125'300 euros en 2008 également, les premiers juges ont considéré que Mme [J], qui détenait 800 parts sociales de la SARL Groupe Mérigot [R] d’une valeur nominale de 80'000 euros, n’apportait pas la preuve d’une disproportion manifeste de ses deux engagements de caution donnés en octobre 2010 puis en décembre 2011 pour un montant total de 80'600 euros.
Sur la fiche qu’elle a signée le 29 août 2020 en certifiant sincères et véritables les renseignements qui y sont consignés, Mme [J] a indiqué être divorcée, ne pas avoir de personne à charge, être responsable administratif de la société Groupe Mérigot [R], percevoir à ce titre un salaire annuel de 39'200 euros, puis des prestations familiales représentant 3'360 euros sur l’année.
Sur cette même fiche, à la rubrique «'patrimoine de la caution'», Mme [J] a déclaré être propriétaire de sa résidence principale située à [Localité 16] (41), et estimé la valeur de cet immeuble au 29 août 2010 au prix de 320'000 euros auquel il avait été acquis à une date qui n’a pas été renseignée.
A la rubrique «'emprunts ou engagements de la caution en cours'», Mme [J] a indiqué avoir souscrit en 2008 auprès de la banque BNP Paribas un prêt de 200'000 euros remboursable sur 15 ans par mensualités de 1'608 euros.
Elle a en outre déclaré, à la même rubrique, avoir souscrit en 2008 deux engagements de caution':
— un engagement donné à la banque HSBC à hauteur de 100'000 euros pour une durée de 7 ans, en garantie d’un concours de 260'000 euros dont l’encours au 29 août 2020 s’élevait à 186'668 euros,
— un engagement donné à la banque BNP Paribas à hauteur de 25'300 euros pour une durée de 7 ans également, en garantie d’un concours de 110'000 euros dont l’encours au 29 août 2020 s’élevait à 74'872 euros.
S’il est exact que la Caisse d’épargne n’était pas tenue «'d’enquêter'», pour reprendre leurs termes, sur l’existence des prêts et cautionnements antérieurement contractés par la caution, les premiers juges en ont déduit de manière inexacte qu’en l’absence de justificatifs, l’endettement de Mme [J] ne pouvait être pris en considération pour apprécier l’éventuelle disproportion de ses engagements de caution, alors que Mme [J] avait déclaré à la Caisse d’épargne, dans la fiche de renseignements établie le 29 août 2010, avoir déjà contracté un prêt de 200'000 euros ainsi que deux cautionnements d’un montant total de 125'300 euros, de sorte qu’en l’absence de contestation élevée par la Caisse d’épargne sur la réalité de cet endettement que Mme [J] avait porté à sa connaissance, la caution n’était pas tenue de fournir de justificatifs complémentaires, pas plus qu’elle n’était obligée, en tous cas pour apprécier sa situation lors de la conclusion de son premier engagement de caution donné en 2010, de produire son avis d’imposition pour justifier de l’exactitude des revenus qu’elle avait déclarés sur la fiche de renseignements recueillie par la Caisse d’épargne.
Au regard de la durée de l’emprunt de 200'000 euros que Mme [J] avait déclaré avoir contracté auprès de la banque BNP Paribas en 2008 (15 ans) et du montant des mensualités de ce prêt (1'608 euros), l’encours du prêt en cause représentait au minimum 190'000 euros au 22 octobre 2010, date du premier engagement de caution litigieux et 180'000 euros au 11 décembre 2011, date du second engagement discuté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’en octobre 2010, Mme [J], divorcée, sans enfant à charge et propriétaire de sa résidence principale, percevait selon les indications qu’elle avait transmises à la Caisse d’épargne, corroborées à hauteur d’appel par son avis d’imposition, un revenu mensuel d’environ 3'547'euros et disposait d’un patrimoine d’une valeur nette de 130'000 euros (320 000 ' 190'000) à laquelle s’ajoutait la valeur de ses parts sociales dans la société Groupe Mérigot [R], d’au moins 80'000 euros.
Dès lors, même ajouté à l’encours de 125'300 euros des deux cautionnements qu’elle avait souscrits en 2008, l’engagement que Mme [J] a souscrit le 22 octobre 2010 envers la Caisse d’épargne, à hauteur de 15'600'euros, n’apparaît pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus de l’époque.
Lors de son second engagement de caution donné le 20 décembre 2011 à hauteur de 65'000 euros, Mme [J] percevait, selon l’avis d’imposition qu’elle produit en cause d’appel, un revenu mensuel d’environ 3'690 euros et avait un enfant en partie à sa charge (en résidence alternée).
L’avis d’imposition produit montre qu’en 2011 Mme [J] avait souscrit au capital d’une PME à hauteur de 32'000 euros.
En décembre 2011, l’encours du prêt amortissable que Mme [J] avait déclaré avoir souscrit en 2008 auprès de la banque BNP Paribas avait diminué et peut être évalué, compte tenu de la durée du prêt en cause et du montant des échéances, à 180'000 euros au maximum.
Au regard de ces éléments, dont il s’infère que Mme [J] percevait encore des revenus confortables en décembre 2011 et que la valeur nette de son patrimoine, d’aucun moins 110'000 euros, demeurait largement supérieure au montant du second cautionnement donné à la Caisse d’épargne à hauteur de 65'000 euros, Mme [J] échoue à démontrer que son engagement du 20 décembre 2011 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
S’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution d’établir qu’au moment où il a appelé la caution, le patrimoine de celle-ci lui permettait de faire face à son obligation, la Caisse d’épargne n’a pas à démontrer, en l’espèce, que le patrimoine de Mme [J] lui permettait de faire face à ses obligations lorsqu’il l’a assignée en paiement puisqu’il a été retenu qu’aucun des deux engagements donnés par Mme [J] n’était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion.
Rien ne justifie en conséquence de priver la Caisse d’épargne de se prévaloir des deux engagements de caution souscrits par Mme [J].
Sur les exceptions tirées d’un manquement de la Caisse d’épargne à son obligation d’information annuelle des cautions :
La cour observe à titre liminaire qu’en première instance les trois cautions ne recherchaient pas, à titre subsidiaire, «'la responsabilité'» de la Caisse d’épargne pour un manquement à son devoir d’information annuelle, comme l’ont retenu les premiers juges, mais excipaient d’un tel manquement afin que la Caisse d’épargne soit déchue des intérêts, frais, commissions et pénalités.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement.
A son alinéa 3, l’ancien article L. 313-22 précise que le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, puis ajoute que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Aux termes de l’article 2302 du code civil, pris dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements souscrits antérieurement, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation
garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Pour justifier avoir satisfait à son obligation annuelle d’information à l’égard des trois cautions, la Caisse d’épargne produit en pièces 10 à 15 les courriers qu’elle leur a adressés le 21 janvier 2013 sous plis recommandés, qui sont des courriers par lesquels elle a informé chacun de M. [R], M. [I] et Mme [J] du redressement judiciaire de la société Groupe Mérigot [R] et du montant de sa créance déclarée au passif de la procédure collective de ladite société. Ces courriers ne contiennent pas les informations prévues à l’article L. 313-22 précité et ne sauraient en conséquence établir que la Caisse d’épargne aurait satisfait à son obligation d’information annuelle envers les trois cautions en janvier 2013.
Les mises en demeure que la Caisse d’épargne a successivement adressées aux intimées le 22 juillet 2013, le 18 août 2020, puis le 25 février 2021, ont certes rappelé à chacun de M. [R], M. [I] et Mme [J] le principe de ses engagements de caution, mais aucune de ces mises en demeure ne leur a fourni les informations prévues aux articles L. 313-22 du code monétaire et financier et 2302 du code civil à peine de déchéance des intérêts et, à compter du 1er janvier 2022, des pénalités.
En pièces 29 à 31 et 39 à 64, la Caisse d’épargne verse par ailleurs aux débats la copie des courriers qu’elle indique avoir adressés sous plis recommandés le 8 mars 2016, le 20 février 2017, le 13 mars 2018, le 13 mars 2019, puis le 13 mars 2020 à chacune des trois cautions.
Outre que la Caisse d’épargne n’offre pas d’établir qu’elle aurait satisfait à son obligation d’information antérieurement au mois de mars 2016 autrement que par les courriers de janvier et juillet 2013 dont il a déjà été dit qu’ils ne satisfont pas aux exigences légales et qu’elle n’offre pas non plus d’établir qu’elle aurait rempli ses obligations d’information postérieurement à 2020 autrement que par la production de mises en demeure de février 2021 dont il a également été dit qu’elles ne satisfont pas aux exigences de l’article L. 313-22, ce alors que l’établissement de crédit ayant accordé un concours financier au sens de cet article est tenu de fournir à la caution les informations prévues par ce texte jusqu’à extinction de la dette (v. par ex. Com. 25 novembre 2008, n° 07-17.776'; 16 nov. 2010, n° 09-71.935), la Caisse d’épargne ne justifie d’aucune manière non plus que les courriers produits en pièces 29 à 31 et 39 à 64 ont effectivement été adressés aux trois cautions intimées.
Dès lors que la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi (v. par ex. cass 1re Civ. 6 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.258'; 25 mai 2022, n° 21-11.045) et que les trois cautions, en l’espèce, contestent avoir été destinataires des informations qui leur étaient dues, on ne saurait retenir, sur la seule foi de l’indication «'information annuelle des cautions-lettre recommandée avec AR'» figurant en objet des lettres dont les copies sont produites en pièces 29 à 31 et 39 à 64, que ces lettres ont effectivement été envoyées à M. [R], M. [I] et Mme [J], alors que la Caisse d’épargne ne produit pas le moindre justificatif de ces envois qu’elle présente comme ayant été réalisés sous plis recommandés.
Pour avoir failli à son obligation annuelle d’information, la Caisse d’épargne sera dès lors déchue, à l’égard de M. [R] et M. [I], du droit aux intérêts échus à compter du 1er janvier 2011 et du droit des pénalités le cas échéant échues depuis le 1er janvier 2022'; tous les paiements effectués par la société Groupe Mérigot Mérigot [R] postérieurement au 1er janvier 2011 seront en outre imputés, dans les rapports entre la Caisse d’épargne et ces deux cautions, en priorité sur le capital de la dette.
A l’égard de Mme [J], la déchéance sera circonscrite aux années 2011 à 2015, conformément à sa demande.
Alors qu’il est débattu contradictoirement de la déchéance de sa garantie des intérêts et autres accessoires, la Caisse d’épargne, à qui il incombe de rapporter la preuve de l’obligation à paiement dont elle réclame l’exécution, n’a pas cru utile de communiquer aux débats le relevé du compte courant de la société Groupe Mérigot [R] garanti par les cautionnements des trois intimés, ni aucune autre pièce permettant à la cour de calculer le montant de sa créance exempte des intérêts et, le cas échéant, des pénalités échues depuis le 1er janvier 2022.
Dans ces circonstances, la Caisse d’épargne sera purement et simplement déboutée, par infirmation du jugement entrepris, de ses demandes en paiement formées contre les cautions au titre de leur garantie du compte courant de la société Groupe Mérigot [R], sans qu’il soit nécessaire d’examiner si, comme l’avaient retenu les premiers juges, il pouvait y avoir lieu à une quelconque «'compensation'» avec le montant des chèques de 43'165,30 euros que la Caisse d’épargne a choisi d’affecter au remboursement de la ligne d’escompte de la débitrice principale.
Au vu des productions, notamment le contrat de prêt du 22 octobre 2010, le tableau d’amortissement contractuel qui figure à cet acte de prêt, puis les décomptes annexés à la déclaration de créance de la Caisse d’épargne (pièce 9) ainsi qu’aux mises en demeure adressées aux trois cautions par courriers datés du 22 juillet 2013 (pièces 17, 19 et 27), desquels il résulte que les échéances du prêt en cause ont été réglées par la débitrice principale jusqu’à celle échue le 5 octobre 2012, la créance de la Caisse d’épargne née du prêt garanti par les cautionnements des trois intimés, déchue de la garantie des intérêts, sera arrêtée ainsi qu’il suit':
— capital dû au 25 janvier 2013, date de la liquidation judiciaire ayant entraîne la déchéance du terme': 17'116,70 euros
— indemnité d’exigibilité échue antérieurement au 1er janvier 2022, non affectée par la sanction de déchéance ': 943,18 euros
— intérêts réglés par la débitrice principale du 1er janvier 2011 au 25 janvier 2013': 1'611,35'euros
— règlements postérieurs au 25 janvier 2013': néant
Solde de la créance déchue de la garantie des intérêts': 16'448,53'euros
A l’égard de Mme [J], la même créance déchue de la garantie des intérêts sur la seule période des années 2011 à 2015 doit être arrêtée comme suit':
— capital dû au 25 janvier 2013, date de la liquidation judiciaire ayant entraîne la déchéance du terme': 17'116,70 euros
— indemnité d’exigibilité échue antérieurement au 1er janvier 2022, non affectée par la sanction de déchéance ': 943,18 euros
— intérêts réglés par la débitrice principale postérieurement au 31 décembre 2015': néant
Solde de la créance déchue de la garantie des intérêts du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015': 18'059,88'euros
En exécution de leurs engagements de caution du prêt contracté le 22 octobre 2010 par la société groupe Mérigot [R] et dans la limite des engagements de chacun, M. [R] (49 %), M. [I] (27'%) et Mme [J] (24%) seront respectivement condamnés à payer à la Caisse d’épargne, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 8'059,78 euros, la somme de 4'441,10 euros et celle de 4'334,37'euros en principal.
A l’encontre de M. [R] et de M. [I], ces condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 24 juillet 2013, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
La condamnation prononcée contre Mme [J] sera quant à elle majorée des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 24 juillet 2013 et jusqu’au 31 décembre 2015, puis des intérêts au taux conventionnel de 2,73'% l’an à compter du 1er janvier 2016.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. [I] :
M. [I], qui sollicite dans le dispositif [partie finale] de ses conclusions la condamnation de la Caisse d’épargne à lui régler une somme de 2'500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention dans la partie discussion de ses écritures.
Sa demande ne peut dès lors être accueillie.
Sur les demandes accessoires :
Sans qu’il y ait lieu de revenir sur le sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance, sur lequel il a été justement statué par les premiers juges, les parties, qui succombent respectivement à hauteur d’appel au sens de l’article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge des dépens dont elles ont fait l’avance et seront toutes déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions, tant de l’article 700 du code de procédure civile que de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en ses chefs concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’en ce qu’elle a écarté les exceptions de M. [R], M. [I] et Mme [J] tirées d’une disproportion manifeste de leurs engagements de caution à leurs biens et revenus, non établie,
Infirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
Déchoit la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre de la garantie des intérêts, à compter du 1er janvier 2011 à l’égard de M. [R] et de M. [I], sur la seule période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 s’agissant de Mme [J],
En conséquence':
Condamne M. [D] [R] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre, en exécution de sa garantie du prêt contracté le 22 octobre 2010 par la société Groupe Mérigot [R], la somme de 8'059,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2013,
Condamne M. [S] [I] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre, en exécution de sa garantie du prêt contracté le 22 octobre 2010 par la société Groupe Mérigot [R], la somme de 4'441,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2013,
Condamne Mme [O] [J] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre, en exécution de sa garantie du prêt contracté le 22 octobre 2010 par la société Groupe Mérigot [R], la somme de 4'334,37'euros, avec intérêts au taux légal du 24 juillet 2013 au 31 décembre 2015, puis intérêts au taux conventionnel de 2,73'% l’an à compter du 1er janvier 2016,
Déboute la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre de ses demandes en paiement formées au titre des garanties du compte courant de la société Groupe Mérigot [R],
Y ajoutant,
Rejette la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [S] [I],
Déboute la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de M. [D] [R], M. [S] [I] et Mme [O] [J] formées sur le même fondement,
Laisse à chacune des parties les dépens de l’instance d’appel exposés par elle.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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