Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 20 févr. 2026, n° 24/09534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juin 2024, N° 24/303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2026
N°2026/067
Rôle N° RG 24/09534 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNO6S
[Z] [K]
C/
MDA DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le 20 février 2026:
à :
Madame [Z] [K]
[Adresse 1] [Localité 1] ALPES-MARITIMES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 24 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/303.
APPELANTE
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante
INTIMEES
MDA DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 3]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2021, Mme [Z] [K] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes, une demande afin d’obtenir le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources, la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, la carte mobilité inclusion mention stationnement ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par quatre courriers en date du 22 mars 2022, la MDPH lui a notifié le rejet de l’ensemble de ses demandes, un taux d’incapacité inférieur à 50 % ayant été retenu.
Mme [Z] [K] a exercé un recours préalable obligatoire réceptionné le 22 avril 2022, rejeté par courrier du 26 juillet 2022.
Par courrier recommandé adressé le 2 mars 2024, Mme [Z] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social de sa contestation à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance en date du 24 juin 2024, la présidente de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a déclaré le recours manifestement irrecevable comme ayant été exercé au-delà du délai de deux mois de la notification de la décision contestée.
Par courrier recommandé adressé le 20 juillet 2024, Mme [Z] [K] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions enregistrées le 9 janvier 2026, notifiées à Mme [Z] [K] par courrier recommandé du 24 octobre 2024, la [1], dispensée de comparaître, demande à la cour de confirmer l’ordonnance d’irrecevabilité du 24 juin 2024 et de condamner Mme [Z] [K] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Mme [Z] [K] n’a pas été représenté et n’a pas comparu à l’audience du 14 janvier 2026, bien que régulièrement avisée par courrier du 12 mai 2025.
MOTIFS
La MDA expose, que l’appelante qui soutient ne pas avoir reçu la décision du 26 juillet 2022 en raison d’un déménagement, n’apporte aucun élément pour asseoir son argumentation ;
Elle rappelle, que l’imprimé annexé aux décisions de rejet du 22 mars 2022, reçues par Mme [K] qui a exercé le recours administratif préalable dans les délais, l’informait des voies de recours possibles dont celle devant le tribunal judiciaire en l’absence de réponse au recours administratif dans les deux mois, et de l’adresse du tribunal compétent.
sur ce,
Aux termes de l’article, R.142-1-A du code de la sécurité sociale, .-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
(…)
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la [2], sur laquelle repose la charge de la preuve, ne justifie pas de la notification de la décision de rejet du 26 juillet 2022 à Mme [K] de son recours administratif.
Cependant, il n’est pas contesté par Mme [K], qu’elle a bien réceptionné les 4 décisions de rejet du 22 mars 2022, ayant exercé son recours administratif dans le délai de deux mois imparti. Or, la [2] justifie avoir joint à ses décisions, l’imprimé informant des délais et voies de recours, y compris le recours contentieux à l’issue de la procédure de recours administratif préalable et dans l’hypothèse de l’absence de réponse dans les deux mois.
De même, l’accusé de réception par la [2] en date du 22 avril 2022 du recours administratif rappelle ces informations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la saisine du tribunal judiciaire par courrier recommandé du 2 mars 2024 a été effectuée tardivement et que la demande est dès lors irrecevable, le délai expirant le 22 septembre 2022.
L’ordonnance d’irrecevabilité manifeste sera en conséquence confirmée.
Mme [Z] [K] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la [3] les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste du 24 juin 2024,
Déboute la [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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