Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 19 févr. 2026, n° 23/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 5 juillet 2022, N° 21/00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00478 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6WU
Décision déférée à la cour : jugement du 05 juillet 2022 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 21/00397
APPELANTE
Société [1]
dont la succursale française est située
[Adresse 1]
et immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] (MI) – Italie
Représentée par Me Guillaume BORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMEES
Madame [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Charlotte TAVARES, avocat au barreau d’ESSONNE
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/005533 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
S.A.S. [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis D’HERBAIS, avocat au barreau de TOURS, toque : 54
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FRENOY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente de chambre, et par Madame ROVETO, greffier placé auprès de la cour d’appel de Paris, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [W] [M] a été engagée par la société [2], entreprise de travail temporaire, pour effectuer une mission au sein de la société [3], ayant des activités de construction d’ouvrages routiers et ferroviaires, pour accroissement temporaire d’activité du 25 mai au 12 juin 2020 en qualité d’agent d’entretien, niveau 1, position 1.
Après renouvellement de sa mission par avenants des 12, 24 juin et 1er août 2020, elle a continué à travailler jusqu’à la suspension de son contrat de travail pour maladie le 14 août 2020.
La relation contractuelle a pris fin le 31 août 2020, comme prévu au dernier avenant.
Mme [M] a saisi le 25 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Longjumeau aux fins de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de condamnation de la société [4] à lui verser diverses sommes au titre de la rupture dudit contrat.
Par jugement du 5 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée,
— fixé le salaire de Mme [M] à 3 455,97 euros,
— condamné la société [3] à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
— 3 455,97 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 7 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
— 3 455,97 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement irrégulier,
— 3 455,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 345,60 euros à titre des congés payés afférents,
— condamné la société [3] à payer à Mme [M] la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [2] la remise de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter d’un mois après le prononcé du jugement,
— assorti la décision des intérêts au taux légal,
— débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire de la décision sur le tout,
— condamné la société défenderesse aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 janvier 2023, la société [3], n’ayant pas été destinataire de convocations devant cette juridiction, a interjeté appel de la décision, sollicitant son annulation.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 avril 2023, la société appelante demande à la cour de bien vouloir :
à titre principal
— annuler le jugement en raison d’un défaut de convocation régulière entraînant pour elle l’impossibilité de comparaître et la privation du double degré de juridiction, ainsi que le commandement de payer pris en exécution dudit jugement,
— renvoyer la cause et les parties à la connaissance du conseil de prud’hommes afin qu’il soit statué au contradictoire de toutes les parties,
à titre subsidiaire
— infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée et condamné la société [3] à payer diverses sommes avec intérêts au taux légal et exécution provisoire, ainsi qu’aux dépens,
statuant à nouveau
— fixer le salaire de référence de Mme [M] à 3 158,77 euros,
— recevoir la société [3] en ses conclusions, la déclarant bien fondée,
— dire et juger que la société a parfaitement respecté les dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de recours au travail temporaire,
— dire et juger irrecevable la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de Mme [M],
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société,
en tout état de cause
— condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et au paiement de la somme de 2 000 euros au même titre en cause d’appel,
— condamner Mme [M] aux éventuels dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2023, Mme [M] demande à la cour de bien vouloir :
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, fixé le salaire à 3 455,97 euros, condamné la société [1] à lui payer 3 455,97 euros d’ indemnité de requalification, 7 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive, 3 455,97 euros de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, 3 455,97 euros d’ indemnité compensatrice de préavis, 345,60 euros au titre des congés payés afférents, 1 400 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents, ordonné l’exécution provisoire sur le tout, assorti la décision des intérêts au taux légal, condamné la société défenderesse aux dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
statuant de nouveau
— dire le jugement valable,
— condamner la société [3] à payer à Mme [M] la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
en tout état de cause
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— assortir la décision des intérêts au taux légal,
— débouter la société défenderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société défenderesse aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 juillet 2023, la société [2] demande à la cour de bien vouloir :
— constater qu’aucune demande n’est formulée par aucune des parties à son encontre,
— débouter en tant que de besoin toutes parties de quelques demandes que ce soit à son encontre,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie a eu lieu le 18 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET:
Sur la nullité du jugement:
La société [3] soutient que n’ayant pas été régulièrement convoquée à l’audience de conciliation du 21 septembre 2021, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 5 juillet 2022 doit être annulé. Elle fait valoir que la citation à comparaître a été envoyée à l’adresse d’un établissement secondaire, fermé depuis le 31 juillet 2021 et dans lequel aucun salarié ne travaillait depuis le mois d’avril de la même année. Elle invoque la violation du principe du contradictoire, l’ayant empêchée de se rendre à l’audience de conciliation et d’être destinataire des écritures de Mme [M] et de la société [2].
Mme [M] soutient que la citation a été régulièrement signifiée, l’ensemble des contrats et documents qui lui ont été remis tout au long de la relation de travail mentionnant l’adresse litigieuse à laquelle a été envoyée la citation à comparaître, qu’au jour de la délivrance de la citation, l’établissement était toujours ouvert et constituait un établissement secondaire, que les diligences ont été valablement accomplies par l’huissier de justice, qui a procédé à la délivrance de deux citations, l’une à cette adresse et l’autre au siège social de la société situé en Italie.
La société [2] n’ a pas conclu à ce sujet.
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, la salariée produit deux actes de signification destinés à attraire la société [3] à l’instance, actes qui n’ont pu être délivrés à l’adresse déclarée, à savoir [Adresse 5] à [Localité 5], ni le 13 août 2021, ni le 17 mars 2022, l’huissier de justice n’ayant trouvé aucune marque d’identification de ladite société à l’adresse indiquée et ayant appris du chef de chantier présent sur site qu’elle n’avait plus d’activité, ni de représentant sur place.
Il n’est pas justifié d’un acte de signification en Italie, au siège social de l’entreprise, contrairement à ce qui est allégué par la demanderesse à l’instance devant le conseil de prud’hommes.
Le jugement ayant été rendu sans que la société défenderesse ait été appelée en la cause, il doit être annulé pour violation du principe du contradictoire.
Il doit en aller de même du commandement de payer pris en exécution dudit jugement.
Toutefois, nonobstant la demande de renvoi à la juridiction du premier degré présentée par l’appelante, laquelle a conclu au fond à titre subsidiaire, la cour rejette cette prétention et fait usage de sa faculté d’évocation, en raison du délai important écoulé depuis les faits litigieux, pour une bonne administration de la justice.
Sur la requalification de la relation de travail:
La société [3] considère que le recours au contrat de mission temporaire de Mme [M], qui a été employée pour l’accomplissement d’une tâche occasionnelle liée aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, précisément définie et n’ayant pas perduré au-delà de ce qui était nécessaire, a été parfaitement conforme aux dispositions légales et n’avait pas pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise. Elle souligne avoir sollicité les services de la société [2] pour employer en intérim des salariés pour des travaux de nettoyage sur une période initiale de trois semaines prolongée à deux reprises jusqu’au 31 août 2020, terme de la mission, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Mme [M] conteste avoir été embauchée pour pourvoir à un accroissement temporaire de l’activité, la période de crise sanitaire n’ayant aucune réelle incidence sur les tâches qui lui étaient confiées ( à savoir le ménage des bungalows et containers utilisés par le personnel effectuant des travaux de gros oeuvre) dans la mesure où il s’agissait du nettoyage habituel des locaux, sans procédure spécifique relative à l’épidémie de Covid-19. Elle soutient qu’en concluant cinq contrats, avenants ou renouvellements de mission, la société cherchait à répondre à des besoins structurels et sollicite la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
La société [2] demande qu’il soit constaté qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et conclut, en tant que de besoin, au rejet de toute demande à son encontre.
Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail (article L. 1221-2 du code du travail).
Selon l’article L.1251-5 du code du travail, ' le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.'
L’article L.1251-6 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que ' sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise […]'
En cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif invoqué dans ce cadre.
Selon l’article L.1251-40 du code du travail, lorsque l’entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L. 1251-7 , L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
La société produit sa demande de rémunération complémentaire suite à la crise sanitaire du printemps 2020, présentée à la [5] en sa qualité de maître d’ouvrage et à la société [6] en tant que maître d''uvre, faisant état d’un marché civil MOP 18 ' 0025 signé le 12 mars 2018, ayant subi un retard de 3,5 mois au démarrage du creusement par le tunnelier ainsi que du fait de la pandémie de Covid-19 qui est venue impacter fortement les travaux non seulement dans le cadre du confinement, mais également par la nécessité de mettre à jour un plan de protection PPSPS, de réaliser des aménagements d’installations adaptés et de procéder à une réorganisation du chantier qui a repris le 24 avril 2020.
Ce document démontre, en corrélation avec l’augmentation de la durée du chantier, l’accroissement temporaire de l’activité de nettoyage des installations éphémères construites autour du chantier, prolongé du fait des retards pris ( cf la pièce 9 du dossier de la société [4]: 'afin de permettre une reprise des travaux, des adaptations ont dû être faites au niveau des installations en particulier : vestiaires, bases vie et réfectoires’ (')' infirmerie', 'accès et mesures d’accueil spécifiques’ (') Les prestataires de nettoyage voient leurs missions renforcées avec un objectif d’un nettoyage plus une désinfection complète de manière renforcée : les surfaces de contact les plus usuelles (portes, rampes d’ escaliers, fenêtres et tout autre équipement où l’on peut poser les mains, toilettes, y compris toilettes mobiles) sont nettoyées toutes les deux heures').
Par ailleurs, nonobstant la conclusion d’un contrat et de trois avenants relatifs à la durée de la mission, cette dernière a été relativement courte, un peu plus de 3 mois, du 25 mai au 31 août 2020, en lien avec les vicissitudes rencontrées par l’entreprise sur ce marché.
La demande de requalification de la relation de travail, qui n’ a pas eu pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, en un contrat à durée indéterminée ne saurait donc prospérer. Il en va de même de toutes les demandes inhérentes à cette requalification, telles que celles liées au terme du contrat ou au défaut de procédure de licenciement.
Sur l’obligation de sécurité:
La société [3] conclut au rejet de la demande d’indemnisation présentée sur le fondement d’un manquement à son obligation de sécurité, rappelant que la déclaration d’accident du travail de la salariée, qui comporte de nombreuses anomalies, a été critiquée par la société [2] qui n’avait jamais été informée d’une quelconque difficulté liée à un prétendu harcèlement moral, que la plainte de Mme [M] ne correspond pas aux faits relatés dans ses écritures, qu’aucun accident du travail n’a été déclaré en juin, ni en juillet, aux dates auxquelles la salariée dit avoir été agressée par ses collègues de travail. Elle conclut à l’absence de tout élément objectif et probant au soutien d’un manquement au titre de l’obligation de sécurité.
La salariée fait valoir qu’elle rencontrait des difficultés importantes avec certains de ses collègues, qu’elle a été insultée, a reçu un coup au visage le 6 juin 2020, plusieurs autres le 25 juillet suivant, que le 10 août un collègue – entré par effraction dans le vestiaire des femmes où elle se trouvait- a tapé avec un marteau sur les casiers, l’a insultée et menacée de mort, crachant sur elle, que le lendemain la direction lui a demandé de rester chez elle et qu’elle a été contrainte le 14 août de se rendre aux urgences compte tenu de son état de santé dégradé, en particulier son état psychologique, qu’elle a été est placée en arrêt de travail, puis hospitalisée. Ayant prévenu le responsable de la société [2] et celui de la société [3] , parfaitement informés tous deux de la situation, elle estime que l’inaction de la société utilisatrice est fautive et sollicite 7 000 € d’indemnisation pour manquement à l’obligation de sécurité.
Il est constant que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l’effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
Ainsi, si aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur (l’entreprise de travail temporaire) a une obligation générale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en prenant toutes mesures de prévention utiles conformément à l’article L.4121-2 du même code, les articles L. 1251-21 4° à L. 1251-23 mettent à la charge de l’entreprise utilisatrice un certain nombre d’obligations.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
La salariée verse aux débats un certificat médical du 14 août 2020 établi par un médecin des urgences du centre hospitalier de [Localité 6] ayant constaté chez elle une anxiété réactionnelle, mais pas de lésion, ni d’ecchymose correspondant à une douleur déclarée au bras gauche, sans impotence fonctionnelle, ainsi que sa déclaration d’accident du travail du 14 août 2020, un bulletin d’hospitalisation du 25 août 2020 et la lettre de liaison faisant part de son séjour en secteur de psychiatrie générale jusqu’au 16 septembre 2020 pour un 'état anxio-dépressif majeur avec idées suicidaires, notions d’alcoolisations quotidiennes dans les jours précédant son hospitalisation et notion de harcèlement subi sur son lieu de travail pour lequel elle a porté plainte'.
Sur le questionnaire rempli dans le cadre de l’instruction de son dossier par l’assurance-maladie, elle décrit une agression physique et verbale d’un de ses collègues le 6 juin, le 25 juillet 2020, et enfin le 10 août au soir, et indique avoir prévenu la société [3] et la société [2] le 13 août, mais également le 6 juin 2020.
Si la salariée verse aux débats un historique de divers appels sortants ou entrants en mai et août , sans indication de l’année, dont la teneur n’est pas démontrée, avec une société nommée [2] sur une capture d’écran de portable, sans élément objectif d’authentification, ce document ne permet pas de corroborer les déclarations de l’intéressée quant à une dénonciation des faits litigieux à son employeur, dès le mois de juin, en juillet, puis avant même l’incident du 10 août.
Quant à l’échange de messages de type SMS avec un certain ' [L] [I]' en date du 13 août, dans lequel ce dernier fait état d’un appel téléphonique au cours duquel le climat de travail tendu sur le chantier et le statut de souffre-douleur de la salariée lui ont été exposés, lui conseille de déposer plainte, d’aller voir le médecin, de rencontrer des associations féministes comme évoqué par la salariée, de faire 'une pause sur le travail', ' le temps pour nous de recueillir tous les témoignages sur les sévices que t’as subis sur le chantier, afin de prendre des mesures pour éviter leur reproduction sur qui que ce soit', il démontre l’information sur l’existence de difficultés donnée à une des deux sociétés le dimanche 13 août 2020, soit la veille de la suspension du contrat de travail de la salariée et donc trop tardivement, en l’absence de tout élément médical associé, pour qu’un manquement à l’obligation de prévenir tout dommage ou risque puisse être valablement reproché à l’entreprise utilisatrice.
Enfin, si la salariée a déposé plainte le 13 août 2020 pour violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail, elle ne démontre pas avoir transmis cet élément, ni aucun autre à l’entreprise utilisatrice, laquelle, eu égard à la suspension du contrat de travail et à la fin de la mission deux semaines plus tard, ne peut se voir reprocher d’avoir manqué à son obligation de diligenter une enquête, notamment.
Sur la demande de l’employeur:
Il y a lieu de constater, comme le sollicite la société [2], qu’aucune demande n’est formulée à son encontre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La salariée, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, cette dernière en ayant bénéficié pour les deux instances.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
PRONONCE la nullité du jugement déféré et du commandement de payer pris en exécution dudit jugement,
REJETTE la demande de renvoi au conseil de prud’hommes de Longjumeau pour qu’il statue à nouveau,
Statuant dans le cadre de l’évocation du litige,
DEBOUTE Mme [W] [M] de ses demandes au titre d’une requalification en contrat à durée indéterminée et d’un manquement à l’obligation de sécurité,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Mme [W] [M] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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