Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 17 déc. 2024, n° 22/02986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 4 juillet 2022, N° 21/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 22/02986
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPLF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Eric ARDITTI
Me Jean-michel COLMANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/00012)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Gap
en date du 04 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 29 juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de Hautes-Alpes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008702 du 02/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE :
[L] [R], en qualité d’entrepreneur individuel exploitant l’établissement Ecurie les pies du sud
N° Siret 531 272 763 00024
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-michel COLMANT, avocat au barreau de Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [V], né le 31 octobre 1981, a travaillé pour Mme [L] [R], exploitant l’établissement Ecurie les pies du sud, pour effectuer des « travaux divers exploitation » dans le cadre d’une convention de mise à disposition du 13 juillet au 16 août 2018, puis du 6 septembre au 28 septembre 2018, M. [V] étant sous contrat avec le Service de remplacement des Alpes-de-Haute-Provence, ayant la forme d’une association.
A compter du 24 juin 2019 M. [V] a été embauché par Mme [R] en qualité d’ouvrier agricole.
Le 23 février 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Gap aux fins d’obtenir la condamnation de Mme [R] à lui verser un rappel de salaire, une indemnité pour travail dissimulé, une somme à titre d’indemnité de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Gap a :
Dit l’action de M. [B] [V] régulière, recevable et fondée,
Déclaré la demande d’indemnité forfaitaire pour absence de contrat de travail « réputée abandonnée »,
Condamné Mme [L] [R] à payer à M. [B] [V] les sommes suivantes :
— 1 206,86 euros net au titre des rappels de salaires dus,
— 351,00 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice,
— 360,92 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement abusif,
Condamné Mme [L] [R], aux entiers dépens de l’instance et frais éventuels d’huissier y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier, par voie extrajudiciaire et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier,
Condamné Mme [L] [R] à payer 1 100,00 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 1 521,22 euros,
Débouté les parties des demandes plus amples ou contraires.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [V] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 29 juillet 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2022, M. [V] demande à la cour d’appel de :
« Le déclarer recevable et bien fondé,
Réformer le jugement en ce qu’il a déclaré la demande indemnitaire forfaitaire pour absence de contrat de travail réputée abandonnée, condamne Mme [R] à payer 1 206,86 euros net au titre des rappels de salaires dus, 360,92 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif, fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 1 521,22 euros, déboute les parties des demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
Constater que Mme [R] ne démontre pas avoir déclaré M. [V] et ne lui a pas remis ses bulletins de salaire,
En conséquence, sur le fondement de l’article L. 8223-1 condamner Mme [R] à payer la somme de 9 126 euros,
Constater que Mme [R] n’a pas réglé la totalité des salaires pour la période du 24 juin au 31 juillet et pour la période du 1er septembre au 15 octobre 2019,
Dire et juger qu’en l’absence de contrat de travail, M. [V] a été embauché à temps plein,
En conséquence, condamner Mme [R] à payer la somme de 1 289 euros net au titre du rappel de salaire pour la période du 24 juin au 4 octobre 2019,
Dire et juger que le licenciement (rupture du contrat de travail) de M. [V] sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,
Condamner Mme [R] à payer les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement abusif de 1 512,22 euros,
— Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 1 521,22 euros,
Et confirmer le jugement sur le montant de l’indemnité de préavis d’un montant de 351 euros brut,
Condamner Mme [R] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel ".
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 août 2024, Mme [L] [R] demande à la cour d’appel de :
« Demandes sur l’appel interjeté par le salarié,
Le juger irrecevable et infondé,
1/ Sur la demande d’indemnité de travail non déclaré :
A titre principal, la juger irrecevable comme nouvelle en appel puisque non soutenue devant le premier juge,
Et subsidiairement, juger cette demande infondée, et confirmer le jugement entrepris,
2/ Sur les autres demandes en appel du salarié, demande de réformation et demandes d’indemnités au-delà de celles accordées par le juge du premier degré,
Les juger infondées et l’en débouter,
Confirmer le jugement dont appel,
Débouter l’appelant du surplus intégral de ses demandes en appel,
A titre reconventionnel et accessoires,
Condamner l’appelant à payer à l’intimée une somme de 1 000 euros du chef d’appel abusif,
Outre une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Et aux entiers dépens d’appel,
Et subsidiairement au titre des dépens d’appel, condamner chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens d’appel,
Dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Michel Colmant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ".
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 août 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 16 septembre 2024, a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de qualification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée
Selon l’article L. 1242-12 alinéa 1er du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l’article L. 1242-12 alinéa 1er du code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée.
Au préalable, il convient de relever que si le salarié ne formule pas, dans le dispositif de ses conclusions, de demande de qualification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, il allègue toutefois que n’ayant signé aucun contrat écrit il a été embauché pour une durée indéterminée et à temps plein, et sollicite des indemnités (indemnité de préavis, indemnité pour licenciement abusif, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement) au motif de la rupture du contrat de travail intervenue sans procédure de licenciement.
Ainsi, il y a lieu de retenir que la cour est saisie par ce moyen d’une demande de qualification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
Mme [R], qui soutient qu’elle a embauché M. [V] pour une durée déterminée à compter du 24 juin 2019, se limite à produire :
— une déclaration préalable à l’embauche de contrat de travail à durée déterminée envoyée à la MSA Alpes-Vaucluse le 24 juin 2019 faisant état d’une embauche de M. [V] à la date du 24 juin 2019 à 10h00 pour une durée de 90 jours à raison de 60 heures de travail mensuelles, avec pour motif : « Problèmes de santé personnels »,
— un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel daté du 24 juin 2019 signé par Mme [R] uniquement et prévoyant l’embauche de M. [V] en qualité d’ouvrier agricole à compter du 24 juin 2019 jusqu’au 4 août 2019 à raison de 15 heures de travail hebdomadaires,
— une attestation employeur destinée à Pôle emploi datée du 1er août 2019 et portant la signature de Mme [R] mentionnant que M. [V] a été embauché en contrat de travail à durée déterminée pour la période du 24 juin 2019 au 31 juillet 2019 et a effectué 60 heures de travail mensuelles, soit 15 heures au cours du mois de juin et 60 heures au cours du mois de juillet.
Or, M. [V] conteste s’être vu présenter le contrat écrit produit par Mme [R].
Et bien qu’elle date du jour de l’embauche du salarié le 24 juin 2019, la déclaration préalable à l’embauche n’a pas la valeur d’un contrat de travail, et ne permet pas d’établir l’accord du salarié sur les termes et conditions de l’embauche.
Dès lors, en l’absence d’un contrat de travail écrit à durée déterminée signé par les deux parties, il y a lieu de qualifier le contrat de travail liant M. [V] à Mme [R] de contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet à la date du 24 juin 2019.
Sur la demande de qualification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet
Selon les termes de l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
Le contrat de travail est réputé conclu à temps complet en l’absence d’écrit ou à défaut de la mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue. Il en est de même en cas de défaut de mention de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ou du non-respect par l’employeur des mentions contractuelles sur la durée et la répartition du temps de travail.
Il s’agit toutefois d’une présomption simple, qui peut être renversée par l’employeur en apportant la preuve que l’emploi est effectivement à temps partiel d’une part, et que, d’autre part, le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’il n’est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Au cas d’espèce, il a été précédemment constaté l’absence de contrat écrit.
Il en résulte que le contrat de travail conclu entre Mme [R] et M. [V] est présumé à temps complet.
Pour renverser cette présomption et démontrer que la relation de travail était à temps partiel et que le salarié ne se tenait pas en permanence à sa disposition, Mme [R] verse aux débats :
— une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi du 5 septembre 2019 de laquelle il résulte que le Service de remplacement Alpes-de-Haute-Provence a embauché M. [V] suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 29 juillet 2019 au 31 août 2019 et qu’il a effectué 15 heures de travail en juillet 2019 et 55 heures de travail en août 2019 dans le cadre de ce contrat, et les fiches de paie correspondant à ce contrat,
— la déclaration préalable à l’embauche du 24 juin 2019 susvisée,
— un courrier de Pôle emploi du 1er octobre 2019 adressé à M. [V] l’informant de l’acceptation de sa demande de stage de français langue étrangère devant se dérouler à [Localité 6] du 7 octobre 2019 au 11 décembre 2019 à raison de 35 heures hebdomadaires.
Cependant, ces éléments ne permettent pas d’établir que le salarié ne travaillait pas à temps complet pour Mme [R] et qu’il ne se tenait pas en permanence à la disposition de son employeur.
En effet, d’une première part, Mme [R] ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir la durée de travail du salarié au cours de la période d’emploi ainsi que la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois comme le nécessite la conclusion d’un contrat de travail à temps partiel.
D’une seconde part, Mme [R] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait déterminé à l’avance les horaires de travail du salarié, et qu’elle les aurait communiqués à celui-ci suffisamment tôt afin qu’il puisse s’organiser, et établir ainsi qu’il ne se tenait pas entièrement à la disposition de son employeur.
Et d’une troisième part, si Mme [R] affirme, sans être contredite sur ce point, que M. [V] a travaillé pour elle dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée avec le service de remplacement Alpes-de-Haute-Provence pour la période du 29 juillet 2019 au 31 août 2019 pour un total de 60 heures, ce fait ne permet pas d’en déduire que le salarié travaillait à temps partiel pour Mme [R] dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ayant débuté le 24 juin 2019.
Enfin, M. [V] verse aux débats un ensemble de copies d’écran du fil de discussion avec Mme [R] de la messagerie de son téléphone portable, dont il résulte que l’employeur le sollicitait régulièrement le matin pour le jour même, en lui communiquant l’heure à laquelle il lui était demandé de commencer à travailler ainsi que la nature des tâches à réaliser.
En considération de l’ensemble de ces constatations, il y a lieu de juger que la relation de travail entre M. [V] et Mme [R] était à temps complet.
En conséquence, le salarié, qui a été rémunéré sur la base d’un temps partiel de 60 heures par mois, est fondé à obtenir un rappel de salaire calculé sur la base d’un travail à temps plein.
Sur la demande en rappel de salaire
Au visa de l’article 4 du code de procédure civile, la cour relève que M. [V] sollicite un rappel de salaire pour la période du 24 juin au 4 octobre 2019.
Mme [R], qui soutient que le salarié est à l’origine de la rupture de la relation de travail pour lui avoir demandé de quitter l’entreprise le 1er octobre 2019 avec effet au 4 octobre 2019, dans le but de suivre le stage de français langue étrangère organisé par Pôle emploi et débutant le 7 octobre 2019 à [Localité 6], justifie de l’existence de ce stage en produisant un courrier de Pôle emploi adressé au salarié l’informant que sa candidature a été retenue pour ledit stage.
Pour sa part, le salarié, qui affirme avoir travaillé pour Mme [R] jusqu’au 15 octobre 2019, en s’appuyant sur des échanges de sms avec Mme [R] dont il produit des captures d’écran, a limité sa demande en rappel de salaire au 4 octobre 2019. Au demeurant, la cour constate que le dernier sms échangé entre M. [V] et Mme [R] date du 2 octobre 2019.
En considération de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de notification d’un licenciement comme d’un acte de démission, il convient de retenir, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, que la rupture du contrat s’analyse en un lienciement qui a pris effet le 4 octobre 2019.
M. [V] reconnaît avoir perçu de Mme [R] la somme totale de 2 743,60 euros net sur la période d’emploi qu’il présente dans ses conclusions dans les termes suivants : " Il ressort des pièces versées aux débats que M. [V] a perçu une somme de 543,60 euros et également 2 chèques de 600 euros et un chèque de 1 000 euros (') soit un total de 2 743,60 euros net ".
Cependant, il apparaît que le salarié a perçu de la part de Mme [R] la somme de 2 200 euros net par chèques, produits en copies, soit deux chèques de 600 euros des 1er et 31 octobre 2019, et un chèque de 1 000 euros du 11 octobre 2019.
Par ailleurs, Mme [R] démontre que le salarié a perçu du service de remplacement Alpes-de-Haute-Provence les sommes de 148,26 euros net pour la période du 29 au 31 juillet 2019 et 543,60 euros net pour la période du 1er au 29 août 2019 (bulletins de salaire du service de remplacement, avec la mention payée par chèques), soit la somme totale de 691,86 euros net.
Cependant, Mme [R] s’abstient de justifier de tout élément pertinent susceptible de permettre de rattacher les paiements opérés par le service de remplacement Alpes-de-Haute-Provence au contrat de travail qui la liait à M. [V]. Ainsi, elle ne verse aux débats ni la convention de mise à disposition de M. [V] conclue avec le service de remplacement ni le relevé des heures de M. [V] concernant cette période. Et elle ne démontre pas que le salarié aurait travaillé pour elle dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée que le salarié a conclu avec le service de remplacement Alpes-de-Hautes-Provence.
En conséquence, M. [V] est fondé à obtenir un rappel de salaire correspondant à la période d’emploi pour Mme [R], sans déduction de la somme de 691,86 euros versée par le service de remplacement, comme l’a fait le conseil de prud’hommes.
Eu égard au montant du salaire que le salarié aurait dû percevoir pour un temps plein équivalent au SMIC agricole, soit 1 219 euros net, dont le montant n’est pas contesté utilement par l’employeur, et à la somme totale qu’il aurait dû percevoir sur la totalité de la période d’emploi, soit 4 032 euros net, dont le montant n’est pas non plus utilement contesté par l’employeur, le salarié est fondé à obtenir paiement du reliquat restant dû.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation, Mme [R] est condamnée à payer à M. [V] la somme de 1 289 euros, dans les limites de la demande du salarié formulée dans le dispositif de ses conclusions. S’agissant d’un rappel de salaire, il est exprimé en brut.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Sur la demande d’infirmation du jugement entrepris qui a déclaré la demande « réputée abandonnée »
Selon l’article D. 1453-2 du code du travail, la procédure prud’homale est orale.
Selon l’article R. 1453-5 du code du travail, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées.
Il résulte de ces dispositions qu’en matière prud’homale, la procédure étant orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, ses prétentions doivent être formulées dans ses dernières conclusions écrites et réitérées verbalement à l’audience.
Le salarié demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sa demande d’indemnité pour travail dissimulé (article L. 8223-1 du code du travail), qu’il a improprement qualifiée de demande d'« indemnitaire forfaitaire pour absence de contrat de travail », comme « réputée abandonnée ».
Or il ressort du jugement entrepris que le conseil de prud’hommes a bien constaté que cette demande était mentionnée parmi les prétentions du salarié « selon dernier état de la procédure » : " condamner Mme [R] à payer 6 mois de salaire, soit la somme de 9 126 euros brut au titre de l’indemnité forfaitaire pour absence de contrat de travail ".
En outre, dans la note d’audience du 2 mai 2022, le conseil de prud’hommes a précisé, quant aux observations orales présentées par le conseil de M. [V], " M [M] sur ses demandes et ses conclusions ", ce dont il se déduit qu’il s’est référé à ses dernières conclusions comprenant ladite demande, sans qu’il soit fait mention d’un abandon de cette prétention.
Dès lors, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a retenu que la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé non soutenu et l’a déclarée « réputée abandonnée ».
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé ayant été valablement soutenue devant les premiers juges, les fins de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile et du principe de l’estoppel sont sans objet.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Cette indemnité forfaitaire n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d’un commun accord
Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l’indemnité de mise à la retraite.
La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l’existence, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité obligatoire et, d’autre part, d’un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
En l’espèce, l’élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne pas lui remettre de bulletin de salaire.
Mme [R] s’explique sur l’absence de fourniture d’un contrat de travail et de bulletins de paie au cours de la période d’emploi en invoquant sa situation personnelle (maladie) et les difficultés qu’elle a rencontrées pour générer ces documents par le biais du mécanisme Titre Emploi Service Agricole.
D’une première part, l’absence de contrat écrit ne suffit pas à caractériser, à elle seule, l’intention de dissimulation d’emploi salarié.
D’une deuxième part, la cour constate que Mme [R] a :
— rédigé une déclaration préalable à l’embauche le jour même de l’embauche du salarié pour un contrat à durée déterminée de 90 jours à raison de 60 heures de travail mensuel,
— rédigé une attestation destinée à Pôle emploi datée du 1er août 2019 indiquant que M. [V] a été embauché en contrat de travail à durée déterminée pour la période du 24 juin 2019 au 31 juillet 2019 et a effectué 60 heures de travail mensuelles (15 heures au cours du mois de juin et 60 heures au cours du mois de juillet),
— rédigé une attestation sur l’honneur le 5 août 2019, qui est produite par le salarié, dans laquelle elle atteste que M. [V] a travaillé pour l’exploitation Ecurie les pins du sud du 24 juin au 30 juin 2019, puis du 1er juillet au 28 juillet 2019,
— rémunéré le salarié en le payant par chèques.
D’une troisième part, Mme [R] verse aux débats des bulletins de salaire pour la période d’emploi qu’elle a édités tardivement, soit le 6 juillet 2021.
En considération de l’ensemble de ces éléments, M [V] ne démontre pas de manière suffisante l’élément intentionnel du travail dissimulé.
En conséquence, M. [V] est débouté de sa demande d’indemnité formulée à ce titre.
Sur les demandes au titre de la rupture de la relation de travail
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes
Selon l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Mme [R], qui soutient que le salarié est à l’origine de la rupture de la relation de travail pour avoir cessé de se présenter sur son lieu de travail après l’avoir avertie de son intention de suivre une formation dispensée par Pôle emploi, n’allègue ni ne justifie ni d’un acte de démission du salarié, ni de l’engagement d’une procédure de licenciement pour abandon de poste.
Dès lors que le délai de prescription de l’action en contestation d’un licenciement ne court qu’à compter de la notification de celui-ci, en présence d’un licenciement verbal, le délai de prescription n’a pas commencé à courir.
Par voie de conséquence, l’action n’est pas atteinte par la prescription et la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
Sur le fond
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
En l’absence de preuve de la notification de la lettre de licenciement, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le salarié est fondé à prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation de travail.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, les deux parties sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui a condamné Mme [R] à payer à M. [V] la somme de 351 euros brut, de sorte que cette disposition est définitive.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, eu égard à l’ancienneté du salarié (moins d’une année), de son âge au moment de la rupture du contrat du travail, de sa rémunération mensuelle moyenne, et des circonstances dans lesquelles est intervenue cette rupture, de condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1 000 euros brut, par infirmation du jugement entrepris.
Aux termes de l’article L. 1235-2 du code du travail, alinéa 5, si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Dès lors que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [V] ne peut, en application des dispositions susvisées de l’article L.1235-2 du code du travail, prétendre à l’indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement et à la réparation du préjudice subi en raison de son licenciement abusif.
M. [V] est débouté de sa demande d’indemnité formulée à ce titre, par voie de confirmation.
Sur la demande en paiement par l’employeur d’une somme égale au salaire qui aurait été versé pendant la durée du préavis
Mme [R], qui soutient que le salarié est à l’origine de la rupture de la relation de travail, sollicite dans ses conclusions sa condamnation au paiement de la somme de 750 euros correspondant au salaire qu’il aurait perçu pendant la durée du préavis.
Cependant, dès lors que cette demande n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions conformément à l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’en est pas saisie.
Sur la demande d’indemnité pour appel abusif
Selon l’article 559 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
Mme [R] ne démontre aucun abus de M. [V] dans l’exercice de son droit de faire appel. Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens, sauf en ce qui concerne les frais et dépens afférents aux procédures d’exécution susceptibles d’être mises en 'uvre en vue de l’exécution d’une décision de justice qui sont étrangers aux dépens de l’instance qui a abouti à cette décision. Il convient de rappeler que le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 au code des procédures civiles d’exécution est soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
Mme [R], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [V] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, cette condamnation emportant rejet de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE sans objet les fins de non-recevoir soulevées par Mme [L] [R] à l’encontre de la demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
CONSTATE que la condamnation de Mme [L] [R] à payer à M. [E] [V] la somme de 351 euros brut à titre d’indemnité de préavis est définitive ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [V] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— condamné Mme [L] [R] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné Mme [L] [R] à payer 1 100 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
QUALIFIE la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
DIT que la rupture du contrat s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 4 octobre 2019 ;
CONDAMNE Mme [L] [R] à payer à M. [E] [V] les sommes suivantes :
— 1 289 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 1 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE M. [E] [V] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé ;
DEBOUTE Mme [L] [R] de sa demande d’indemnité pour appel abusif ;
DEBOUTE Mme [L] [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les prétentions de M. [E] [V] au titre des frais d’exécution ;
CONDAMNE Mme [L] [R] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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