Confirmation 3 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 3 mai 2011, n° 09/07863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/07863 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juin 2005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 03 MAI 2011
Sur Renvoi de Cassation
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/07863
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TGI de Paris du 9 juin 2005
Demandeur à la saisine
SA CNP ASSURANCES venant aux droits de la société ECUREUIL VIE CAISSE EPARGNE à la suite d’une fusion absorption représentée par son Directeur Général
XXX
XXX
Représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoué
Assistés de Me Virginie HUBERTY, avocat de la SCP COUILBAULT
Défendeur à la saisine
Monsieur Z X
8 rue Saint-Denis
XXX
Monsieur Y X
8 rue Saint-Denis
XXX
Représentés par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoué
Assistés de Me Marie-Paule WAGNER, avocat à Strasbourg
Défendeur à la saisine
Madame L R S X épouse A
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14.03.2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame F G, Président
M. Christian BYK, Conseiller
Mme D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport a été fait par Mme F G, président, en application de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER, lors des débats :
F O-P
ARRET :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Cristian BYK, conseiller en l’empêchement du président et par Mme F O-P, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 10 octobre 1990, J X née STURCK a souscrit auprès de la société ECUREUIL VIE un contrat d’assurance viager 'Assur-Ecureuil’ sur lequel elle a versé une somme de 100 000 francs, en désignant comme bénéficiaires en cas de décès ses enfants, U-V X et L A née X, par parts égales et à défaut les descendants.
J X est décédée le XXX.
U-V X est lui-même décédé le XXX, sans avoir accepté le bénéfice du contrat d’assurance souscrit par sa mère.
La société ECUREUIL VIE a versé l’intégralité du capital décès à Madame A.
Par acte d’huissier du 9 avril 2004, Messieurs Z et Y X, fils de U-V X, ont assigné la société ECUREUIL VIE devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de se voir attribuer la part de leur père.
La société ECUREUIL VIE a assigné Madame A en intervention forcée.
Par jugement rendu le 9 juin 2005, ce tribunal a :
— dit que Messieurs X doivent recevoir à eux deux la part qui revenait à leur père au titre du contrat d’assurance-vie susvisé, soit 15 560,84 euros, avec intérêts à compter du 11 juillet 2003, date de mise en demeure, et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
— condamné en conséquence la société ECUREUIL VIE à leur payer cette part,
— condamné Madame A à restituer à la société ECUREUIL VIE ladite part, à laquelle elle ne pouvait prétendre, ce par application des dispositions de l’article 1235 du Code civil,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la société ECUREUIL VIE et Madame A aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société ECUREUIL VIE à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 22 mai 2007 rectifié par arrêt du 13 novembre suivant, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement et débouté Messieurs X de l’ensemble de leurs demandes.
Par arrêt du 23 octobre 2008, la Cour de cassation, 2e Chambre Civile, a cassé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 22 mai 2007 par la cour d’appel de Paris et renvoyé la cause et les parties devant cette même cour, autrement composée.
La société CNP ASSURANCES (CNP), venant aux droits de la société ECUREUIL VIE, a saisi la cour de renvoi par déclaration du 3 mars 2009.
Dans ses dernières conclusions du 3 septembre 2010, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 9 juin 2005,
— dire qu’en réglant le capital décès à Madame A, seule bénéficiaire acceptante de premier rang, elle n’a fait que se conformer aux dispositions du Code des assurances et à la jurisprudence de la Cour de cassation,
— débouter Messieurs Y et Z X de leurs demandes,
— subsidiairement, si la cour confirmait la décision entreprise, confirmer également la condamnation de Madame A à lui rembourser les sommes perçues à tort, soit 15 560,84 euros, sur le fondement de la répétition de l’indu,
— en tout état de cause, condamner Messieurs X à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs uniques conclusions du 24 novembre 2009, Messieurs X prient la cour de déclarer l’appel de Madame A et de la CNP irrecevable, subsidiairement mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter toutes conclusions contraires,
— condamner solidairement la CNP et Madame A à leur payer une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Madame A, assignée devant la cour avec notification de conclusions par acte du 24 septembre 2009 délivré à sa personne, n’a pas constitué avoué.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la CNP soutient que la clause bénéficiaire subsidiaire du contrat souscrit par J X ne doit s’appliquer qu’à défaut de bénéficiaires visés par la clause principale, la souscriptrice ayant du reste préféré rédiger une clause bénéficiaire précise, dans laquelle elle a sciemment écarté toute formule pré-imprimée réservant les droits des enfants d’un éventuel bénéficiaire de premier rang qui décéderait avant d’accepter le bénéfice du contrat, de sorte que U-V X étant décédé sans avoir accepté le bénéfice du contrat, le capital décès revient au seul bénéficiaire de premier rang vivant, Madame L A ; qu’elle développe que l’acceptation du bénéficiaire est une condition nécessaire pour recueillir le bénéfice du contrat et qu’il résulte d’une jurisprudence constante que dans l’hypothèse où le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie décède avant d’avoir accepté, le capital décède revient aux autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre et non à ses héritiers, sauf lorsque l’assuré a expressément réservé les droits de ceux-ci ; qu’elle ajoute que la représentation ne joue pas en matière d’assurance et discute le caractère distinct des stipulations reconnu par l’arrêt de la cour de cassation du 23 octobre 2008, soulignant que les consorts X n’ont pas pu accepter un contrat dont ils n’étaient pas bénéficiaires ;
Considérant que Messieurs X, indiquant à titre liminaire avoir accepté le bénéfice de l’assurance-vie en litige, font valoir que la clause bénéficiaire prévoyait clairement la division des capitaux garantis en deux parts égales, l’une revenant à U-V X, l’autre à Madame A, et donc deux stipulations pour autrui distinctes, les héritiers de chaque bénéficiaire ayant vocation à recueillir la part de capital de leur auteur dans l’hypothèse où celui-ci ne serait pas à même de la recueillir, ce que la CNP a d’ailleurs reconnu dans une lettre du 20 mai 2003 ; qu’ils contestent la divergence de jurisprudence alléguée, les espèces citées par la CNP étant selon eux différentes de celle concernée par le présent litige ;
Mais considérant que le bénéfice d’une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, sauf volonté contraire du stipulant ;
Que si cette volonté contraire peut résulter de la désignation par le stipulant, souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, d’autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserve des droits des héritiers du bénéficiaire de premier rang non acceptant, tel n’est pas le cas lorsque le souscripteur a prévu dans la clause bénéficiaire la répartition des capitaux entre les différents bénéficiaires ;
Considérant, en l’espèce, que le contrat d’assurance vie souscrit par J X désignant nommément ses deux enfants en tant que bénéficiaires de même rang par parts égales, comportait ainsi deux stipulations pour autrui distinctes, dont l’une a été transmise aux héritiers de U-V X, décédé après sa mère mais avant d’avoir accepté le bénéfice de la stipulation ;
Que Messieurs X ont ainsi vocation à recevoir la part de leur père ;
Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la CNP à leur payer cette part ;
Qu’il doit l’être également en ce qu’il a condamné Madame A à restituer à la CNP la somme de 15 560,84 euros à laquelle elle ne pouvait prétendre ;
Considérant que la solution du litige conduit à condamner la CNP aux dépens d’appel et à payer la somme de 2 000 euros à Messieurs X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sa demande sur le même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la CNP ASSURANCES à payer à Messieurs Z et Y X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la CNP ASSURANCES aux dépens d’appel, que la SCP d’avoué BOMMART FORSTER et FROMANTIN pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président empêché,
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