Infirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 15 mai 2024, n° 23/03204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 7 décembre 2022, N° 721/343562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 15 MAI 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03204 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEEW
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Décembre 2022 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 721/343562
APPELANT :
SELARL MY ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et représentée par Me William MARCO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Mme [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante et représentée par Me Alexandre CORATELLA de la SELEURL AGILAW, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport
Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Victoria RENARD
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Mme [R] [P] a conclu le 3 août 2020 avec la Selarl My associés un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée prenant effet à compter de sa prestation de serment, moyennant une rétrocession d’honoraires de 3 970 euros HT par mois et, dans l’attente de celle-ci, a commencé à travailler, sans contrat salarié écrit, moyennant le montant fixé pour la collaboration.
Mme [P] a prêté serment le 14 octobre 2020.
Le 8 novembre 2020, la Selarl My associés a mis fin au contrat de collaboration et le 10 novembre suivant a dispensé Mme [P] d’effectuer son préavis.
Un litige est né entre les parties à propos de sommes et de bulletins de salaire réclamés par Mme [P].
Mme [P] a saisi la commission de règlement des difficultés d’exercice en collaboration libérale le 3 février 2021 puis, en l’absence de conciliation, la bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Paris par acte du 13 juillet 2022 aux fins de règlement de son différend avec la Selarl My associés.
Par décision du 7 décembre 2022, la bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Paris a :
— constaté que le montant de la rétrocession d’honoraires mensuelle de Mme [P] était de 3 970 euros HT,
— condamné la Selarl My associés à régler à Mme [P] la somme de 10 851,34 euros HT au titre du délai de prévenance,
— condamné la Selarl My associés à régler à Mme [P] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La Selarl My associés a formé un recours contre cette décision le 4 janvier 2023.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 7 mars 2024, visées par le greffe le 13 mars suivant et développées oralement à l’audience, la Selarl My associés demande à la cour de :
— considérer que l’ensemble des demandes de Mme [P] sont infondées et ne peuvent ouvrir droit à une quelconque réparation, sauf un montant de 942,23 euros correspondant à sa facture du 8 novembre 2020 diminué du montant de son impôt sur le revenu, dont elle a refusé d’encaisser le chèque correspondant,
En conséquence,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, à l’exception d’un montant de 942,23 euros, correspondant au montant des honoraires dus en novembre 2020 avec le préavis de 8 jours, diminué du montant de l’impôt sur le revenu de Mme [P] payé pour elle pour la période de travail salarié du 3 août au 13 octobre 2020,
— lui donner acte qu’elle a adressé en paiement de cette créance à Mme [P] un chèque de règlement sous pli du 27 novembre 2020 que Mme [P] n’a jamais accepté,
Subsidiairement,
Si la cour décidait que le préavis doit être fixé à 3 mois, constater qu’il existe un accord entre elles, favorable à la collaboratrice et demandé par elle, pour réduire le préavis à une période de 8 jours,
et en conséquence,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes à l’exception de la créance de 942,23 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
Si la cour décidait que le préavis doit être fixé à 3 mois et qu’il n’existe pas d’accord pour le réduire à 8 jours :
— constater que la dispense de préavis ne portait que sur 8 jours et non sur 3 mois,
— constater que Mme [P] n’a pas effectué son préavis sans autorisation expresse pour la période de 3 mois moins les 8 premiers jours,
— constater que Mme [P] doit l’indemniser pour cette période non effectuée,
En conséquence,
— condamner reconventionnellement Mme [P] à lui payer de la somme de 9 792,67 euros HT c’est-à-dire 11 751,20 euros TTC,
— ordonner la compensation avec les sommes dues à Mme [P],
En tout état de cause et reconventionnellement :
— condamner Mme [P] au paiement d’une somme forfaitairement fixée à un euro à titre de d’indemnité pour procédure abusive et pour manquement aux obligations de délicatesse et probité à son encontre,
— condamner Mme [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés en suite de la saisine des instances ordinales.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 1er mars 2024, visées par le greffe le 13 mars suivant et développées oralement à l’audience, Mme [R] [P] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer la décision du 7 décembre 2022 en ce qu’elle a :
* constaté que le montant de sa rétrocession d’honoraires mensuelle était de 3 970 euros HT ;
* condamné la Selarl My associés à lui régler les sommes de 10 851,34 euros HT au titre du délai de prévenance et de 5 000 euros HT (sic) au titre des frais irrépétibles,
— infirmer la décision en ce qu’elle a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— condamner la Selarl My associés au paiement de la somme de 7 940 euros au titre de la résistance abusive et du préjudice économique et financier,
— condamner la Selarl My associés au paiement de la somme de 7 940 euros au titre de la résistance abusive et du préjudice moral,
— condamner la Selarl My associés au paiement de la somme de 7 940 euros au titre du préjudice moral né des circonstances brutales et vexatoires de la rupture de la collaboration,
— condamner la Selarl My associés au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile inhérente aux frais exposés en appel,
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision rendue par la bâtonnière en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— débouter la Selarl My associés de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Selarl My associés au paiement de la somme de 2 500 euros supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens en cause d’appel,
— assortir chacune de ces condamnations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard en
cas de non-paiement, à compter du 30ème jour suivant la présente décision.
SUR CE,
Mme [P] n’ayant pas repris à l’audience ses prétentions tendant à rejeter la demande de compensation au motif qu’elle serait nouvelle en appel et à écarter des débats les pièces 7 à 10 de l’appelante formée dans le corps de ses écritures, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
La bâtonnière a notamment constaté l’accord des parties sur les points suivants :
— le règlement par la Selarl My associés des sommes dues au titre de la rétrocession d’honoraires pour la période du 1er au 16 novembre 2020 et au repos rémunéré depuis le 14 octobre 2020 selon facture établie par Mme [P] d’un montant de 2 937,79 euros TTC,
— l’engagement de la Selarl My associés à rectifier les erreurs affectant les bulletins de paie des mois d’août, septembre et octobre 2020 de Mme [P].
A l’audience, les parties ont convenu que la somme avait été réglée et les bulletins de paie rectifiés.
La bâtonnière a ensuite retenu que :
— le contrat ayant été signé le 3 août 2020, la période d’essai a pris fin le 3 novembre 2020,
— lorsqu’il a été mis fin au contrat de collaboration le 8 novembre 2020, Mme [P] n’était plus en période d’essai, de sorte que le préavis dû était de trois mois à compter du 8 novembre 2020, soit jusqu’au 8 février 2021,
— la Selarl My associés est donc tenue au paiement d’une somme de 11 910 euros HT (3 970 x 3), dont à déduire la rémunération correspondant à la période du 8 au 16 novembre payée (1058,66 euros), soit une somme de 10 851,34 euros.
Elle a, enfin, débouté les parties de leurs autres demandes sans motivation particulière.
Sur le point de départ de la période d’essai et le délai de prévenance
La Selarl My associés soutient que :
— Mme [P] a commencé à travailler le 3 août 2020 comme juriste débutante puis à compter de sa prestation de serment comme avocate collaboratrice, les activités et responsabilités découlant de ces deux périodes étant différentes,
— un incident est intervenu le jour même de la prestation de serment puisque Mme [P] a réclamé des bulletins de salaire contrairement à l’accord convenu d’une régularisation par factures a posteriori,
— elle a finalement accepté la demande de statut salarié pour la période antérieure et son comptable a adressé à Mme [P] des bulletins de salaire pour la période du 1er août au 13 octobre 2020, cette régularisation faisant apparaître un impôt sur les revenus à la charge de Mme [P] de 1 505,93 euros,
— la période d’essai de la collaboration libérale a débuté conformément au contrat à compter de la date de prestation de serment,
— il n’est pas fait mention dans le règlement intérieur national (RIN) ou le contrat d’une reprise d’ancienneté pour la période antérieure,
— Mme [P] a elle-même écrit que son préavis était de 8 jours,
— l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 novembre 2013 (RG 12/09202) cité par Mme [P] n’est pas transposable en ce qu’il n’existe pas de contrat écrit pour la période antérieure à la prestation de serment et que le travail demandé à la collaboratrice en qualité de juriste salariée débutante n’est pas identique à celui demandé en qualité d’avocate collaboratrice libérale en particulier en matière pénale,
— l’intention des parties était de conclure un contrat oral à durée déterminée de juriste débutante dans l’attente de la prestation de serment ce qui n’exclut pas qu’une nouvelle période d’essai débute à compter de l’entrée en vigueur du contrat de collaboratrice libérale,
— en application de l’article 14.4.1 du RIN et du contrat de collaboration, le délai de prévenance est de 8 jours lorsque celui-ci est rompu au cours de la période d’essai, et dans l’hypothèse où la période d’essai est expirée, le délai est alors de 3 mois 'sauf accord plus favorable du collaborateur au moment de la rupture',
— à considérer qu’il existait un contrat à durée déterminée oral entre les parties, la période d’essai du contrat de collaboration libérale devait durer trois mois moins la durée de la période d’essai du contrat à durée déterminée (soit 2 semaines maximum pour un CDD de moins de six mois), en sorte que la période d’essai se terminait le 31 décembre 2020,
— il ne fait aucun doute que le délai de prévenance applicable au litige est de 8 jours, ce que Mme [P] n’a jamais contesté avant de saisir la commission, elle-même l’ayant rappelé à M. [S] dans un mail postérieur à la rupture du contrat de collaboration,
— subsidiairement, au moment de la rupture ils se sont mis d’accord sur une durée de préavis de 8 jours, cette demande ayant été formulée en premier par Mme [P],
— cet accord préservait les intérêts de la collaboratrice dans la mesure où cela lui permettait de retrouver du travail rapidement, comme elle l’a fait dans un autre cabinet à compter du 1er janvier 2021,
— infiniment subsidiairement, la dispense d’exécution du préavis portait sur un préavis de 8 jours et non de 3 mois.
Mme [P] fait valoir que :
— en application de la jurisprudence de la cour d’appel de Paris (27 novembre 2013 RG 12/09202), le point de départ de la période d’essai se situe à la date à laquelle le collaborateur commence à travailler au sein du cabinet quelle que soit la qualification donnée au contrat qui le lie au cabinet,
— elle a intégré le cabinet le 4 août 2020, et exerçait avant sa prestation de serment les mêmes fonctions qu’un avocat collaborateur à l’exception de la plaidoirie,
— sa période d’essai s’est achevée le 4 novembre 2020 à l’issue des trois mois de présence effective,
— lorsqu’il a été mis fin à son contrat le 8 novembre 2020, c’est un délai de prévenance de trois mois qui devait s’appliquer et la société est tenue de lui payer la totalité de son préavis, soit 11 910 euros HT dont à déduire la somme de 1 058,66 euros déjà versée,
— en l’absence de contrat écrit pour la période antérieure à la prestation de serment, il existe une présomption de contrat à durée indéterminée et si une requalification du contrat devait intervenir il conviendrait d’en tirer toutes les conséquences à savoir la fixation d’un salaire net après impôt de 3 970 euros, une prime de précarité afférente à la rupture du contrat à durée déterminée et autres indemnités,
— la Selarl My associés qui l’a dispensée directement de l’exécution de son délai de prévenance a entendu le faire pour l’intégralité de sa durée,
— il ressort des échanges entre les parties qu’aucun accord n’est intervenu pour venir raccourcir expressément la durée du délai de prévenance et un délai plus bref ne peut intervenir à la seule initiative de la Selarl My associé.
L’article 14.4.1 du RIN prévoit que le délai de prévenance est de trois mois, avant trois ans de présence révolus, et de huit jours en cas de rupture durant la période d’essai.
Ce délai, prévu à défaut d’accord contraire des parties, a une valeur supplétive.
L’article 2 du contrat de collaboration libérale signé entre les parties stipule en son article 2, relatif à la durée, 'Il est convenu entre le Cabinet et le Collaborateur que la période d’essai sera d’une durée de trois mois et débutera à compter de la date de prestation de serment.'
Il est démontré par les échanges de SMS entre M. [S] et Mme [P], produits par celle-ci, qu’elle exerçait avant et après sa prestation de serment la même activité (rédaction de conclusions, rendez-vous et appels client, rendez-vous notaire, rédaction d’assignation et de plainte…) à l’exception de la plaidoirie.
Ainsi et nonobstant la qualification donnée au contrat qui liait la collaboratrice au cabinet avant sa prestation de serment, le point de départ de la période d’essai se situe à la date à laquelle la collaboratrice commence à oeuvrer au sein du cabinet.
Mme [P] ayant commencé à travailler pour la Selarl My associés le 3 août 2020 n’était donc plus en période d’essai lors de la rupture de la collaboration intervenue le 8 novembre suivant. Le délai de prévenance applicable est donc de trois mois.
Toutefois, Mme [P] a reconnu dans un mail, adressé à M. [S] le 10 novembre 2020 à 13h17, en réponse à celui que lui-même lui avait adressé le même jour à 12h26, et dans lequel il l’informait de ce qu’il la dispensait de réaliser son préavis de 8 jours, que la durée de ce délai était de 8 jours en ces termes : 'Je reviens vers vous dans le prolongement de nos échanges de ce lundi 9 novembre 2020, relatifs à mon départ du cabinet. Conformément au contrat de collaboration qui nous lie, le délai de préavis est de huit jours. Le contrat de collaboration prendra donc fin le lundi 16 novembre prochain… Enfin, suite à votre courriel de ce jour par lequel vous m’indiquez me dispenser du délai de préavis, me précisant qu’il me sera intégralement réglé, je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe ma facture d’honoraires pour la période allant du 1er novembre au 16 novembre 2020, outre les deux journées et demies de repos rémunérées.'
Il se déduit tant de cet échange que de la facture établie par Mme [P] le 10 novembre 2020, d’un montant de 2 448,16 euros au titre de la rétrocession d’honoraires due pour la période du 1er au 16 novembre 2020 et des repos rémunérés, que les parties étaient d’accord sur une durée de préavis de huit jours et sur la dispense d’exécution de celui-ci, de sorte que la demande de Mme [P] tendant au paiement de la somme de 10 851,34 euros HT formulée à ce titre ne peut qu’être rejetée, en infirmation de la sentence.
Sur les préjudices et les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par Mme [P]
Mme [P] sollicite la réparation de trois postes de préjudice expliquant à cette fin que :
— elle subi, en premier lieu, un préjudice économique du fait de la rétention abusive depuis 2020 des sommes dues, dès lors qu’elles n’a pas pu en disposer librement, qu’elles n’ont pas produit d’intérêts et ce dans un contexte inflationniste,
— cette rétention est fautive en ce que la Selarl My associés, qui ne lui a pas versé l’intégralité des sommes mises à sa charge depuis 2022, y compris la somme non contestée de 942,23 euros, au titre de sa rétrocession d’honoraires, du délai de préavis et de ses congés et l’a obligé à saisir la bâtonnière, a manqué aux principes de délicatesse, de dignité, de probité, de confraternité et de courtoisie, laquelle faute est à l’origine d’un préjudice financier,
— ce préjudice économique et financier comprend la somme de 3 333,38 euros TTC au titre des intérêts dus sur la période de 2020 à 2024 et celle de 2 343,19 euros TTC au titre de la correction appliquée par l’inflation, soit 7 940 euros,
— elle a été privée du droit de bénéficier au sein du cabinet d’une structure d’accueil, de travail et de réception de sa clientèle pendant le délai de prévenance, lui causant nécessairement un manque à gagner, celui de ne pas être en mesure de développer sa clientèle comme bon lui semble, et formulant à ce titre dans le corps de ses écritures la même demande que précédemment,
— elle a subi un préjudice moral lié aux propos déplacés et culpabilisants de M. [S] sur la situation financière du cabinet et à la violence et à la virulence dont il a fait preuve, notamment verbalement, à son égard suite à ses demandes, propos au demeurant non contestés,
— c’est dans ces circonstances qu’il l’a dispensée d’effectuer son préavis, a souhaité rompre toute communication avec elle et l’a culpabilisée à l’oral suite à ses demandes de communication de bulletins de paie, lui indiquant que par sa faute le 'cabinet coulerait',
— elle s’est vue contrainte de quitter le cabinet dans des conditions précipitées, violentes et dans la plus totale incompréhension de ce qui lui était reproché.
La Selarl My associés soutient que :
— la preuve des préjudices allégués n’est pas rapportée, étant précisé que Mme [P] aurait pu accéder aux locaux de la société durant le délai de prévenance si elle l’avait souhaité, le code d’accès n’ayant pas changé et les clefs du cabinet n’étant pas un dû,
— Mme [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une clientèle personnelle qu’elle n’aurait pas pu recevoir durant le délai de préavis,
— il ne peut pas être soutenu qu’il y aurait eu une rétention abusive des sommes dues à Mme [P] alors que les sommes versées conformément aux calculs de l’expert-comptable lui ont été remises dans un délai raisonnable suivant la demande et que c’est Mme [P] qui a refusé de les réceptionner et d’encaisser les chèques, soulignant que la facture du 10 novembre 2020 ne comporte aucune pénalité de retard,
— les pièces produites attestent de la délicatesse, de la bienveillance et de la patience de M. [S] vis-à-vis de Mme [P], et il ne peut pas lui être fait grief de s’être rapproché d’un confrère pour ses communications futures avec Mme [P],
— le préjudice moral allégué n’est nullement étayé.
Au regard du sens de cet arrêt rejetant la demande de Mme [P] au titre du délai de prévenance et des chèques de 942,23 (2 448,16 – 1 505,93) euros, adressé par la Selarl My associés à Mme [P] d’abord par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2020 puis par lettre simple du 21 janvier 2021, et de 1 505,93 euros, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception par le conseil de M. [S] présentée le 1er février 2021, non encaissés par cette dernière, la résistance abusive au paiement des sommes dues n’est pas démontrée.
La demande en paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice économique et financier et de la résistance abusive y afférent est par conséquent rejetée.
Même s’il n’est pas contesté qu’elle a été invitée à remettre les clefs du cabinet dès son départ du 10 novembre 2020, Mme [P] ne démontre pas avoir été empêchée de recevoir sa clientèle dans les locaux du cabinet durant le délai de préavis. La preuve d’un manque à gagner à ce titre n’est donc pas rapportée.
Il est certain que la rupture du contrat de collaboration notifiée le 8 novembre, au motif de 'divergences de méthodes et de conceptions’ suivie dès le 10 novembre suivant d’une dispense d’effectuer le préavis, Mme [P] ayant été sommée par M. [S] de quitter le cabinet le jour même après avoir rassemblé ses affaires, a été brutale, créant ainsi un préjudice moral.
En outre, si Mme [P] ne rapporte pas la preuve que M. [S] lui a directement tenu des propos violents ou virulents, l’attestation de M. [I] témoigne en revanche de ce que celui-ci s’est exprimé de manière excessive et violente à son égard devant des membres du cabinet notamment en ces termes 'Si je la croise je vais lui en coller une', des propos excessifs et inappropriés ayant été en tout état de cause reconnus par M. [S] aux termes de ses conclusions prises devant la bâtonnière.
Le caractère brutal de la rupture et les circonstances qui l’ont entourée sont à l’origine d’un préjudice moral, lequel sera justement réparé par l’allocation d’une somme globale de 2 000 euros.
Sur la demande d’astreinte
Mme [P] fait valoir que l’appelante ne s’est pas exécutée spontanément et ne démontre aucune velléité de s’exécuter spontanément à l’avenir de sorte que le prononcé d’une astreinte est nécessaire pour lui permettre de recouvrer sa créance constituée pour une majeure partie de créances alimentaires.
La Selarl MY associés ne réplique pas sur ce point.
Contrairement à ce qui est soutenu, il résulte des éléments rappelés ci-dessus que la Selarl My associés s’est exécutée en envoyant deux chèques à Mme [P] correspondant pour le premier au montant de la facture qu’elle-même avait établie, déduction faite du montant des impôts à régulariser, puis pour le second du montant de ces impôts.
Le fait qu’elle a refusé de réceptionner et d’encaisser ces chèques en raison d’un désaccord sur leur montant ne peut justifier sa demande d’astreinte, laquelle sera rejetée.
Sur la demande au titre du prélèvement d’impôts sur le revenu formulée par la Selarl My associés
L’appelante soutient que soit Mme [P] justifie avoir payé son impôt sur le revenu directement sur les salaires perçus entre le 3 août 2020 et le 13 octobre 2020, afin qu’elle-même puisse solliciter le remboursement des sommes payées pour son compte, soit elle doit lui rembourser les sommes versées au titre du prélèvement à la source soit la somme de 1 505,93 euros.
Mme [P] estime que son salaire était net de charges.
La cour constate que la Selarl My associés a accepté de verser à Mme [P] 1 505,93 euros au titre de son impôt sur le revenu, somme que son avocat lui a adressé par chèque du 25 janvier 2021, selon lettre recommandée avec avis de réception, de sorte qu’elle ne peut plus en solliciter le remboursement.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par la Selarl My associés
La Selarl My associés prétend subir un préjudice moral spécifique pour cette procédure abusive en ce que la demande de Mme [P] vise à obtenir des sommes indues et à porter atteinte à sa réputation par une demande de condamnation ordinale, le caractère abusif et excessif des demandes ayant empêché toute conciliation.
Mme [P] ne formule aucune observation sur ce point.
La preuve d’une faute de Mme [P] qui aurait voulu porter atteinte à la réputation de l’appelante n’étant pas rapportée, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme la sentence de la bâtonnière dans la limite de l’appel,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [P] de sa demande en paiement de la somme de 10 851,34 euros HT au titre du délai de prévenance,
Déboute Mme [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice économique et financier,
Condamne la Selarl My associés à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral né de la rupture et des circonstances brutales de celle-ci,
Déboute Mme [P] de sa demande d’astreinte,
Constate que la Selarl My associés a accepté de verser à Mme [P] la somme de 1 505,93 euros au titre de son impôt sur le revenu,
Déboute la Selarl My associés de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la Selarl My associés aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité procédurale.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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