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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 6 sept. 2024, n° 24/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 26 février 2024, N° 211/390852 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Février 2024 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/390852
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00115 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBOR
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Jeanne PAMBO, Greffière lors des débats, et de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
Vu le recours formé par :
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [P] [N]
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 03 Juillet 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5] a rendu à la demande de Maître [P] [N] une décision contradictoire le 26 février 2024 qui a :
— fixé à la somme de 11 413 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [N] par la société BATI STONE,
— condamné la société BATI STONE à payer à Maître [N] la somme de 11 413 euros HT outre la TVA, les intérêts au taux légal à compter de la présente décision et les frais d’huissier en cas de signification de la décision
— condamné la société BATI STONE à payer 750 euros au titre de l’article 700 du CPC
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 175-1 du Décret du 27 novembre 1991, à hauteur de 1500 euros même en cas de recours
— pour le surplus, ordonné l’exécution provisoire de la décision qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire
— débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Le 8 mars 2024, la société BATI STONE a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 3 juillet 2024, la société BATI STONE est absente et non représentée, bien que régulièrement convoquée.
Maître [P] [N] se présente.
SUR CE
Il convient de constater que le recours intenté par la société BATI STONE n’est pas soutenu.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, réputée contradictoire et par disposition de la décision au greffe de la chambre ;
Dit le recours recevable en la forme ;
Constate que le recours exercé par la société BATI STONE n’est pas soutenu ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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