Confirmation 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 30 oct. 2025, n° 24/02507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 1 juillet 2024, N° 24/00234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02507 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JI2O
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
01 juillet 2024
RG :24/00234
[X]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Grosse délivrée le 30 OCTOBRE 2025 à :
— Me RIGO
— La MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 01 Juillet 2024, N°24/00234
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffie, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
né le 01 Janvier 1975 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024002052 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décisions du 12 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard a rejeté les demandes présentées par M. [P] [X] le 09 mai 2023, portant sur :
— l’allocation aux adultes handicapés (AAH), au motif que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 50%,
— le complément de ressources, au motif que son taux d’IPP est inférieur à 80%,
— l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), au motif que son aidant ne remplit pas les conditions prescrites.
Contestant ces décisions, le 06 novembre 2023, M. [P] [X] a formé un recours amiable préalable obligatoire auprès de la CDAPH du Gard, laquelle, par décisions du 16 janvier 2024, a rejeté ses recours.
Contestant ces décisions de rejet, par requête du 12 mars 2024, M. [P] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par ordonnance du 22 avril 2024, a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné pour y procéder le professeur [B] [J], qui a rendu son rapport de consultation médicale lors de l’audience du 03 juin 2024 et a conclu que M. [P] [X] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par jugement du 1er juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré le recours recevable,
— débouté M. [P] [X] de sa demande d’octroi d’une allocation aux adultes handicapés,
— débouté M. [P] [X] de sa demande d’octroi d’un complément de ressources devenu majoration pour la vie autonome,
— débouté M. [P] [X] de sa demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer,
— condamné M. [P] [X] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront assumés par la CPAM du Gard,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration par voie électronique en date du 22 juillet 2024, M. [P] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, régulièrement notifiées et auxquelles il entend se reporter à l’audience, M. [P] [X] demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
— rejeter les demandes, fins et conclusions de la MDPH du Gard,
— réformer le jugement en ce qu’il :
*l’a débouté de sa demande d’octroi d’une allocation aux adultes handicapés,
*l’a débouté de sa demande d’octroi d’un complément de ressources devenu majoration pour la vie autonome,
*l’a débouté de sa demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer,
* l’a condamné aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation médicale qui seront assumés par la CPAM du Gard
* a rejeté ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
Statuant de nouveau :
— dire et juger recevables et bien fondées ses demandes fins et conclusions,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la MDPH,
— constater l’aggravation de son état de santé,
— ordonner une nouvelle expertise médicale de M. [P] [X],
— réformer les décisions de la CDAPH des 09 mai 2023,
— annuler les notifications de décision du 12 septembre 2023,
— annuler les rejets de recours préalable administratif du 16 janvier 2024,
— réévaluer son taux d’incapacité, le fixer à minima à hauteur de 80% et à minima à hauteur de 50%
— évaluer sa capacité de travail à moins de 05%,
— lui octroyer :
o le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
o le bénéfice du complément de ressources (majoration pour la vie autonome),
o la carte mobilité inclusion priorité,
o l’AVPF (affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer),
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— condamner la MPDH au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [X] soutient que :
— il remplit les conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— il subit d’importantes douleurs articulaires et musculaires et n’est plus en mesure de travailler,
— il se déplace difficilement et n’arrive pas à tenir longtemps une posture debout ou assise,
— il a toujours exercé en qualité d’ouvrier agricole et aucun emploi dans le domaine de l’agriculture n’exclut le port des charges lourdes ou permet une alternance de posture debout ou assise,
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il existe bien une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi,
— tenant compte de son taux d’invalidité élevé et de sa faible capacité de travail, il convient de lui attribuer une majoration pour la vie autonome.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Vaucluse régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 24 février 2025 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Par courrier en date du 06 juin 2025, M. [P] [X] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures adressées à la cour.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 18 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de déclarer la demande présentée par M. [P] [X] relative à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention 'priorité’ irrecevable, celle-ci n’ayant pas été soumise aux premiers juges et apparaissant dès lors comme une demande nouvelle.
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés :
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le professeur [B] [J], qui a procédé à la consultation médicale de M. [P] [X] lors de l’audience de première instance du 03 juin 2024, a conclu que :
'M. [P] [X], âgé de 49 ans, exerçait en tant que bûcheron-élagueur et a été victime de multiples accidents de travail (chute depuis des arbres) ayant entraîné des traumatismes itératifs du genou droit. Il en résulte des séquelles douloureuses liées d’une part aux lésions anciennes du pivot central et de la rupture du ligament croisé antérieur et une arthrose fémoro-tibiale interne sévère (AFTI). M. [P] [X] a consulté de nombreux chirurgiens. Le dernier avis en date est une indication d’arthroplastie totale du genou. La station debout est pénible, le port de charges lourdes n’est pas possible. On note une boiterie et la nécessité d’utiliser une canne pour se déplacer. Il n’y a pas de gêne à la réalisation des actes domestiques et des actes de la vie quotidienne. Les co-morbidités associent un diabète non-insulino-requérant et un syndrome dépressif réactionnel (certificat médical psychiatrique Dr [G] figurant au dossier). Un traitement médicamenteux antalgique permanent est en place (anti-inflammatoire non stéroïdien, paracétamol et morphinique) et reste incomplètement efficace. Il sera (avis chirurgical écrit) probablement nécessaire tôt ou tard d’indiquer une chirurgie d’arthroplastie de genou. L’addition de l’état physique (lésion chronique du genou), du diabète, du syndrome dépressif réactionnel et des effets collatéraux des traitements médicamenteux en cours permet de proposer un taux supérieur à 50% et inférieur à 79%. Il n’y a pas de RSDAE à tout emploi. Un retour à l’emploi antérieur est certes inenvisageable mais il peut être envisagé un emploi aménagé'.
M. [P] [X] conteste le taux d’incapacité qui lui est reconnu et verse aux débats plusieurs documents dont la grande partie ont tous été établis à des dates ne correspondant pas à celle à laquelle doit être apprécié son état de santé. La cour devant se placer à la date de la demande pour apprécier le pourcentage d’incapacité, ces documents ne seront pas pris en considération.
Les pièces contemporaines à la date de la demande d’AAH effectuée le 09 mai 2023, soit :
— une IRM du genou droit en date du 18 novembre 2022 : 'Conclusion : on retiendra un aspect de rupture complète du ligament croisé antérieur et une petite fissuration incomplète de la portion résiduelle de la corne postérieure du ménisque interne.',
— un courrier du Dr [R] [U] en date du 23 novembre 2022 : 'je vois ce jour à la consultation M. [X] [P] 47 ans, qui se plaint de son genou droit. Il exerçait autrefois la profession de bûcheron. Il est actuellement sans travail à cause des problèmes de ce genou. Il a déjà été opéré à plusieurs reprises par plusieurs chirurgiens sous arthroscopie avec des gestes ménisquaux qui n’ont jamais apporté satisfaction. L’examen clinique montre un genou bien mobile, sec, avec une laxité antérieure manifeste qui témoigne de la rupture du ligament croisé antérieur. L’IRM que vous avez fait pratiquer confirme cette rupture qui paraît ancienne, associée à des lésions de fissuration du ménisque interne. En théorie chez ce patient qui décrit de temps en temps des instabilités, il y aurait une indication de chirurgie ligamentaire. Néanmoins sur ce genou multi opéré étant passé au mode douloureux chronique, il s’agit d’une intervention à risque. Risque notamment d’absence de résultats sur les douleurs voire d’aggravation. Je préfère m’en abstenir dans le contexte.',
— un courrier du Dr [K] [N] du 12 décembre 2022 : 'M. [X] me consulte pour 3ème avis pour des gonalgies globales permanentes du genou droit et aussi d’instabilité engendrant chute occasionnelle. Le patient fait attention, évite les escaliers et porte genouillère ainsi qu’une canne. … Il ressort de l’anamnèse : patient se plaint de douleur interne de type mécanique avec diminution du périmètre de marche ',
— un compte-rendu de consultation du 20 décembre 2022 : 'conclusions : nous sommes en présence d’une lésion méniscale complexe au niveau de son genou gauche. Indication d’une suture de sa lésion radiaire et régularisation de ses franges probablement en médial.'
— un certificat médical du Dr [M] [G] du 13 janvier 2023 : 'je suis M. [P] [X] depuis octobre 2022 : son état psychique présente : une dépression chronique secondaire à la dégradation et diminution importante de ses capacités physiques et par conséquent psychique aussi à travailler du fait de : traumatisme du genou droit, pathologie des ligaments et des ménisques associant une arthrose, diabète non insulino-dépendant, calculs rénaux ; ne travaille plus depuis son accident domestique en 2015 sur un genou ayant subi un accident de travail en 2010. Préjudice moral et physique rendant sa situation psychique, économique et sociale précaires et à l’origine de cette dythymie chronique rebelle aux traitements habituels. Une reconnaissance de son invalidité avec l’appui d’une compensation financière (MDPH sup à 80%) pourraient l’aider à remonter la pente et améliorer l’état psychique.',
— certificat médical établi par le Dr [S] [C] le 09 mars 2023 : 'M. [P] [X] né le 01/01/1975, ancien bûcheron. Il a été victime d’un AT en 2010, avec traumatisme genou droit. Opéré en 2015-2016 et 2 infiltrations en 2019. Il avait arrêté son travail de bûcheron. Devant la persistance de gonalgies, malgré les traitements… Il a revu à plusieurs reprises les orthopédistes… Son état actuel avec douleur et boiterie et difficulté à la station debout prolongée. Il serait nécessaire de réévaluer le degré de son handicap. …',
— une fiche d’hospitalisation en date du 06 mars 2023 : 'actes à effectuer : reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie.',
confortent les conclusions du professeur [B] [J], mais ne permettent pas de fixer un taux d’IPP supérieur à 80%.
Si les pathologies dont souffre M. [P] [X] (traumatisme du genou droit, pathologie des ligaments et des ménisques associant une arthrose, diabète non insulino dépendant, calculs rénaux et dépression chronique), sont à l’origine d’une gêne notable dans sa vie quotidienne, elles ne constituent pas, pour autant, des troubles graves ayant pour conséquence une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte à son autonomie individuelle.
Le professeur [B] [J] indique qu’ 'il n’y a pas de gêne à la réalisation des actes domestiques et des actes de la vie quotidienne.'
M. [P] [X] ne verse aucun élément de nature à contredire cette affirmation ni rapporte la preuve que le taux d’IPP dont il est atteint est égal ou supérieur à 80%.
Il ne démontre pas non plus présenter une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il ne produit aucune pièce relative à une recherche infructueuse d’emploi, ni ne justifie qu’il se trouve dans l’incapacité de pouvoir occuper un emploi aménagé sans port de charges lourdes, avec alternance de la station débout et assise.
Ainsi, à défaut d’apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement les conclusions claires, précises et dénuées de toute ambiguïté du professeur [B] [J], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale présentée par M. [P] [X].
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge a débouté M. [P] [X] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Sur la demande de majoration pour la vie autonome :
L’article L 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 qui :
— disposent d’un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement;
— perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail;
— ne perçoivent pas de revenu d’activité à caractère professionnel propre.
La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l’article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire.
Les dispositions de l’article L. 821-5 sont applicables à la majoration pour la vie autonome'.
Il s’ensuit que la majoration pour la vie autonome ne peut être attribuée qu’à une personne bénéficiant de la reconnaissance d’un taux de handicap au moins égal à 80%.
Le taux d’incapacité de M. [P] [X] n’étant pas égal ou supérieur à 80%, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande.
Sur la demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer :
Aux termes de l’article L.381-1 du code de la sécurité sociale, 'La personne isolée et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.
La personne isolée ou chacun des membres d’un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux partiel, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par décret.
Le financement de l’assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires.
Aucune affiliation ne peut intervenir en application des dispositions ci-dessus lorsque, au titre du ou des enfants considérés et de la même période, la personne concernée bénéficie de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 351-5 du présent code ou de périodes d’assurance attribuées par des régimes spéciaux en application du 1° de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les dispositions d’application du présent alinéa sont déterminées par décret.'
Selon l’article L.381-2, alinéa 5, du même code, 'est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu’il n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres :
1° Ayant la charge d’un enfant en situation de handicap qui n’est pas admis dans un internat, dont l’incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n’a pas atteint l’âge limite d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541-1 ;
2° Ayant la charge d’un enfant en situation de handicap qui n’est pas admis dans un internat et au titre duquel il est éligible au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu au deuxième alinéa du même article L. 541-1 ;
3° Ou apportant son aide à une personne adulte en situation de handicap dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définie dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux mentionné au 1° du présent article et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du code du travail.'
Le taux d’incapacité de M. [P] [X] n’étant pas égal ou supérieur à 80%, c’est à juste titre que le premier juge a également rejeté cette demande.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Juge irrecevable la demande de M. [P] [X] relative à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention 'priorité',
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute M. [P] [X] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [P] [X] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bail ·
- Logement ·
- Commission départementale ·
- Action ·
- Demande ·
- Conciliation ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Cotisations ·
- Procédure civile ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Épouse ·
- Extensions ·
- Structure ·
- Bâtiment ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Béton
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Diligences ·
- Ordre public
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Consommateur ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Allemagne ·
- Établissement ·
- Succursale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Société générale ·
- Administration fiscale ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Finances publiques ·
- Titre exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Concept ·
- In solidum ·
- Ad hoc ·
- Consorts ·
- Responsabilité limitée ·
- Construction ·
- Société anonyme ·
- Condamnation ·
- Anonyme
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réparation du préjudice ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Intervention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Résidence effective ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Appel
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mission ·
- Électronique ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Alsace ·
- Enfant ·
- Mutuelle ·
- Interprétation ·
- Adresses ·
- Erreur
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Tva ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Économie d'énergie ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Crédit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.