Confirmation 15 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 15 nov. 2024, n° 24/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 5 février 2024, N° 212/387069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Février 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 212/387069
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00078 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6F4
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [M] [P]
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Madame [E] [C]
Habitation dormant
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Fred-michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE, toque : 105
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2024.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [M] [P] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2024, à l’encontre de la décision rendue le 05 février 2024 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de [Localité 5], qui a :
— Fixé à la somme de 7 000 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [M] [P], sous déduction de la provision de 3 484 euros HT, soit un solde d’honoraires de 3 516 euros HT
— Débouté Maître [M] [P] de sa demande au titre de l’honoraire de résultat
— Condamné en conséquence Madame [E] [C] à verser à Maître [M] [P] la somme de 3 516 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la date de la présente décision, outre la TVA au taux de 8,5%
— Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 1 500 euros HT
— Dit que les frais de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative.
Par courrier du 19 février 2024, Maître [P] demande au premier président de constater que cette décision ne la satisfait pas et de bien vouloir enregistrer son appel dans l’attente d’un prochain réexamen de cette affaire.
Par conclusions devant le premier président déposées lors de l’audience de plaidoiries du 13 septembre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, Maître [P] demande au premier président de :
— Constater que les diligences ont été accomplies par Maître [P] à compter du 16 avril 2021, date de la signature de la lettre de mission par Mme [C], une prestation compensatoire, objectif de cette lettre, ayant été obtenue
— Condamner Mme [C] au paiement d’un honoraire forfaitaire de la somme de 2 000 euros HT
— Condamner Mme [C] au règlement des honoraires de résultat dûs à hauteur de 4,5% HT, soit 4,88% TTC, sachant que la TVA applicable est au taux de 8,5%, soit la somme de 99 435 euros HT, soit 107 876,13 euros TTC ( 8 451 euros de TVA)
— Débouter Mme [C] de ses demandes
Par conséquent ;
— Infirmer la décision du Bâtonnier du 05 février 2024 qui a rejeté la demande d’honoraires de résultat
— Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions devant le premier président déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 13 septembre 2024, Mme [L] demande au premier président de :
— Relever que la facture du 17 mars 2021 de Me [P] à hauteur de 3 780 euros TTC a été honorée
— Relever qu’aucun résultat définitif n’a été obtenu par Me [P] concernant le divorce des époux [C] et notamment sur la liquidation de la communauté et la prestation compensatoire à la charge de l’époux, d’autant que les négociations ont été menées par Me [W] uniquement
— A titre superfétatoire, juger contraire à la loi du 31 décembre 1971, la convention de Me [P] prévoyant en son article 2.1, un honoraire de résultat non pas sur la base d’un acte ou d’une décision irrévocable, mais sur la base d’une nouvelle proposition supérieure à la proposition de base
— Constater qu’aucune diligence n’a été accomplie par l’avocate à compter du 16 avril 2021, date de la signature de sa lettre de mission, hormis quelques mails laconiques
Par conséquent ;
— Confirmer la décision du Bâtonnier du 05 février 2024 qui a rejeté la demande d’honoraires de résultat
— Débouter Maître [M] [P] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Maître [P] à verser à Mme [C] née [V] la somme de 30 000 euros pour procédure abusive, téméraire et vexatoire
— Condamner la même à verser à Mme [C] née [V] la somme de 11 710,76 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la même aux entiers dépens.
SUR CE,
1- Sur la recevabilité :
La décision du bâtonnier a été notifiée à par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 février 2024; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
2- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire présentée par Mme [C] :
Mme [C] née [V] sollicite l’allocation d’une somme de 30 000 euros au titre d’une procédure abusive, téméraire et vexatoire de la part de son conseil, Me [P].
L’appelante conclut en réponse au rejet de la demande.
Sans qu’il y ait lieu d’apprécier ces différents griefs, il convient de préciser qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation d’une faute professionnelle ou déontologique éventuelle de l’avocat par l’allocation de dommages et intérêts ou réduction ou remboursement du montant des honoraires. (2e Civ. 4 octobre 2012 pourvoi n° 11-23. 642) telle qu’elle est évoquée par Mme [C].
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande..
3- Sur les honoraires dus :
M. et Mme [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 et ont décidé de divorcer dans un cadre amiable en mars 2020.
Madame [C] a saisi Me [P] à la fin de l’année 2020 afin de l’assister dans cette procédure amiable et discrète de divorce entre les deux époux. Cette dernière lui a conseillé de s’entourer également d’un avocat fiscaliste en la personne de Maître [W] du cabinet Qualiens Sarl.
Le 17 mars 2021, Maître [P] a adressé une facture à Mme [C] portant sur ses diligences pour la période du mois de novembre 2020 au mois de mars 2021 pour un montant de 3 780 euros TTC qui sera acquittée par cette dernière, sans aucune contestation.
C’est ainsi que dans ce cadre, trois lettres de mission vont être signées entre les parties :
Une lettre de mission est signée le 20 novembre 2020 entre Maître [W] et Mme [C] pour accompagner sa cliente sur les aspects fiscaux des conséquences liées à un divorce, tout en travaillant en lien avec Maître [P].
Le 16 avril 2021, Mme [C] va signer avec Maître [P] une lettre de mission prévoyant un honoraire de résultat pour apporter une assistance dans la négociation dans une procédure de divorce amiable et la négociation de la prestation compensatoire.
Le 26 avril 2021, Maître [W] va signer une nouvelle lettre de mission avec Mme [C] sur les aspects fiscaux du dossier en liaison avec Maître [P].
Les négociations vont durer 10 mois avec le conseil de l’époux de Mme [C].
Une dernière proposition de divorce amiable va être transmise à M. [C], assez proche de sa propre contre-proposition, mais aucun accord écrit ne va être signé par les parties.
Le 14 février 2022, Mme [C] va recevoir une assignation devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France en divorce délivrée par son époux. Mme [C] dessaisissait alors ses deux conseils le 02 février de la même année et prenait un avocat du barreau de Fort-de-France pour suivre la phase contentieuse de son divorce.
Maître [P] a alors adressé à Mme [C] le 16 février 2022 une note d’honoraires d’un montant de 107 876,13 euros dont 105 706,13 euros TTC au titre de l’honoraire de résultat, considérant que les objectifs de la négociation avaient été atteints.
Devant le refus de Mme [C] de s’acquitter de cette facture estimant que l’honoraire de résultat n’était pas dû, Maître [P] a saisi le Bâtonnier de [Localité 5] d’une demande de paiement de ses honoraires.
Il est constant que la première facture acquittée par Mme [C] n’est contestée par aucune des deux parties, seule celle du 16 février 2022 est contestée.
Une convention d’honoraires a donc été signée entre les parties le 16 avril 2021. Cette convention d’honoraire prévoit que 'notre assistance couvre un engagement complet de notre cabinet afin de vous accompagner sur les conséquences liées à votre divorce dans sa phase de négociation et avant tout contentieux devant les juridictions.
Dans le cadre de cette mission, la détermination des honoraires se fer au forfait, à laquelle il convient d’ajouter le cas échéant les honoraires complémentaires de résultat, tel que définis au 2.1.
Pour l’exécution de la mission, les honoraires sont forfaitairement fixés à la somme de 2 000 euros HT.
L’honoraire complémentaire de résultat est fixé au taux de 4,5% HT, soit 5,4% TTC et sera calculé sur le gain obtenu par rapport à la proposition de base.'
Les termes rappelés de cette convention d’honoraire du 16 avril 2021 étant clairs, cette convention ne s’applique que pour la phase amiable du divorce entre les époux [C].
Or, il ressort donc très clairement des pièces produites aux débats que Mme [C] a été assignée en divorce devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 14 février 2022, sans qu’aucun accord transactionnel ou une convention de divorce n’ait été signée entre les deux époux [C].
Or, un honoraire de résultat suppose que la procédure se soit terminée par une décision ou une convention irrévocable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’argument selon lequel dans le cadre du divorce contentieux M. [C] a finalement accepté les propositions de Mme [C] est inopérant, dés lors que ces propositions ne sont pas connues et qu’il n’est pas produit aux débats l’accord de M. [C].
Dans ces conditions, la convention précitée est caduque et il n’y a pas lieu de l’appliquer.
Par contre, tout travail mérite salaire et c’est ainsi qu’il y a lieu de considérer que les honoraires revenant à Maître [P] pour cette procédure doivent donc être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
L’appelante considère que l’honoraire de résultat lui est dû en raison de l’importance du travail accompli pendant 10 mois de négociations intenses où elle a réussi à lui obtenir une prestation compensatoire conforme aux attentes de sa cliente et qu’à défaut d’appliquer la convention d’honoraires, sur la base des diligences accomplies, une somme de 11 718 euros lui est due.
Pour sa part, Mme [C] estime qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la convention d’honoraires faute d’avoir obtenu un accord amiable et que de surcroît la majorité des diligences ont été accomplies par Maître [W] et non pas son autre conseil a qui il ne doit plus rien.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties et notamment de la fiche de diligences que Maître [P] a accompli les diligences suivantes :
— 7 rendez-vous au cabinet avec Mme [C] pour un temps passé de 10 heures
— 18 entretiens téléphoniques
— rendez-vous cabinet avec les avocats adverses les 31 mai 2021 et 1er juin 2021
— diligences accomplies entre le 18 mars 2021 et le 1er février 2022 pour 36 heures de travail à 300 euros HT de l’heure.
Il ressort ainsi du décompte du temps passé établi par Maître [P] que cette dernière a passé prés de 36 heures, ce qui parait conforme à la nature du dossier, à sa complexité et aux négociations qui ont duré longtemps, soit plus de 10 mois. Pour autant, une partie de ces diligences ont été accomplies de concert avec Maître [W] sur le volet fiscal et Mme [C] conteste la réalité des 7 rendez-vous avec elle à son cabinet. La fiche de diligences es assez peu précise sur le sujet, notamment sur les dates et sur le temps passé.
C’est ainsi qu’il peut être valablement retenu que Maître [P] a participé aux négociations, a adressé des mails à sa cliente et aux avocats adverses, a téléphoné à plusieurs reprises à sa cliente pour la tenir informée de l’évolution du dossier. Cela correspond à 23,33 heures de diligences effectuées.
Le taux horaire retenu par le conseil, soit 300 euros HT, était connu des parties puisqu’il avait donné lieu à une précédente facture qui a été acquittée et correspond à la notoriété de l’avocat qui disposait alors de plus de 23 ans de barreau.
C’est ainsi qu’il y a lieu de considérer que les honoraires dus à Maître [P] s’établissent 23h33 x 300 euros HT de l’heure, soit un total de 6 999 euros HT, arrondi à 7 000 euros HT.
Il convient donc de confirmer la décision du Bâtonnier de [Localité 5] sur ce point.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Maître [P] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] née [V] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Maître [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée du 05 février 2024 du Bâtonnier de [Localité 5] en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Maître [M] [P] de condamnation de Mme [C] née [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Maître [M] [P] à payer à Mme [C] née [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Maître [M] [P] aux dépens d’appel,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à hauteur de 1 500 euros,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Cession ·
- Site ·
- Contrats ·
- Gestion ·
- Ags ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Motif légitime ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Contradictoire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Témoin ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Marches ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Inexecution ·
- Preuve ·
- Injonction de payer
- Relations avec les personnes publiques ·
- Juriste ·
- Ordre des avocats ·
- Entreprise ·
- Ressources humaines ·
- Crédit lyonnais ·
- Leasing ·
- Service ·
- Droit social ·
- Droit du travail ·
- Tableau
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Facture ·
- Contribution ·
- Banque centrale européenne ·
- Conditions générales ·
- Compensation ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Provision ·
- Centrale ·
- Contestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radio ·
- Journaliste ·
- Contrats ·
- Retraite ·
- Durée ·
- Producteur ·
- Requalification ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Facture ·
- Euro ·
- Charte ·
- Compte courant ·
- Observation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Véhicule adapté ·
- Incidence professionnelle
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Clause de non-concurrence ·
- Activité ·
- Statut ·
- Titre ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.