Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 16 janv. 2025, n° 22/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 janvier 2022, N° F18/06977 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01702 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDOZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F18/06977
APPELANTE
SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 326 09 4 4 71
Représentée par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
INTIMÉE
Madame [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Stéphanie ALA, Présidente
M. Laurent ROULAUD, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame ALA Stéphanie dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie ALA, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [K] [Y] (ci-après Mme [K] ou la salariée) a travaillé au sein de la société nationale de radiodiffusion Radio France (ci-après Radio France ou l’employeur) suivant plusieurs contrats à durée déterminée d’usage entre le 1er janvier 1974 selon Mme [K], ou le 25 janvier 1975, selon Radio France et le 31 octobre 2017.
Elle a été mise à la retraite par la société Radio France par lettre du 23 juin 2017 avec un préavis de quatre mois.
Le 20 septembre 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale afin de demander la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1974, une indemnité de requalification, qu’il soit dit et jugé qu’elle a la qualité de journaliste professionnelle, qu’il soit dit que sa mise à la retraite est constitutive d’un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, que lui soient alloués des rappels de salaire et indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice de retraite, licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et que l’affaire soit renvoyée devant la commission arbitrale des journalistes pour fixation de l’indemnité de licenciement.
Par jugement rendu le 19 janvier 2022, sous la présidence d’un juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Dit que les actions au titre de l’exécution du contrat, du paiement des salaires et de la discrimination étaient recevables.
— Condamné Radio France à payer à Mme [K] [Y] les sommes de :
— 43 000 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 47 582 euros au titre de rappel de salaire ;
— 7 993 euros au titre des congés payés ;
— 12 825 euros au titre du rappel sur 13ème mois;
— 60 000 euros au titre du licenciement nul ;
— 8 841euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 884 euros au titre des congés payés afférents ;
— 20 629 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 15 000 euros au titre du préjudice moral pour licenciement nul ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Renvoyé les parties devant la commission arbitrale des journalistes pour la fixation de l’indemnité de licenciement des journalistes,
— Rappellé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud’homale et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêt à compter de cette saisine. Les sommes ayant la nature de dommages-intérêts sont assorties du taux légal a compter du jour du jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit que les dépens seront supportés par la société ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le jugement a été notifié aux parties les 21 et 25 janvier 2022.
La société Radio France a interjeté appel de la décision le 27 janvier 2022 (RG n°22/01702). Mme [K] a interjeté appel le 18 février 2022 ( RG n°22/02632). Les affaires ont été jointes sous le n°22/01702 par ordonnance de jonction rendue le 12 septembre 2022.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 août 2024, la société Radio France conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de :
— Dire et juger irrecevable comme prescrite toute demande tendant à la contestation de la rupture de la collaboration de Madame [Y] telle que notifiée le 23 juin 2017 ;
— Dire et juger irrecevable comme prescrite toute contestation formelle des contrats si ce n’est pour une demande de requalification portant sur le dernier contrat de travail à durée déterminée conclu pour la grille 2016/2017;
— Dire et juger irrecevable comme prescrite toute demande portant sur la qualification du poste et le volume de temps en résultant, si ce n’est au titre du dernier contrat c’est-à-dire à partir de septembre 2016 inclus, et conséquemment toute demande de rappel de salaires afférente à ces qualifications à partir de septembre 2016 inclus ;
— Dire et juger irrecevable comme prescrite la demande de dommages-intérêts
pour compenser un prétendu préjudice de retraite ;
— Dire et juger subsidiairement irrecevable comme prescrite toute demande de rappel de salaire ou de droits afférents à une rémunération antérieurement à novembre 2014 inclus jusqu’à octobre 2017 ;
— Au fond, tant à titre principal que subsidiaire, débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes en toute fins contraires aux présentes ;
— Condamner en tout état de cause Madame [Y] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 septembre 2024, Mme [K], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que les actions au titre de l’exécution du contrat de travail, du paiement des salaires, et de la discrimination sont recevables,
— requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 1 er janvier 1974,
— jugé qu’elle avait la qualité de journaliste,
— jugé que le licenciement est nul,
— condamné la société Radio France à lui verser :
* au titre de l’indemnité de requalification : 43 000 €
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 €.
— l’infirmer sur les points suivants :
— sur la fixation du salaire de base,
— sur le quantum des créances salariales résultant de la requalification en contrat à durée indéterminée et de la nullité du licenciement,
— sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice de retraite.
Statuant à nouveau :
. A titre principal :
— Fixer le salaire mensuel brut de base à temps plein, minimum garanti conventionnel de « Rédacteur en Chef » de niveau 6 à la somme de 5 058 €
— Fixer en conséquence la rémunération mensuelle de référence, accessoires de salaire inclus à 7 120 €
— Condamner la société Radio France à lui verser les sommes de :
* au titre des rappels de salaire de base à temps plein : 88 925 €
* au titre des congés payés afférents : 8 892 €
* au titre des rappels de prime d’ancienneté : 50 061 €
* au titre du rappel sur 13 ème mois : 19 728 €
* au titre de la provision sur l’indemnité de licenciement : 124 494 €
* au titre du rappel de préavis : 20 130 €
* au titre du rappel de congés payés afférents : 2 013 €
* au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre principal : 170 800 euros
* au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire : 170 800 € .
A titre subsidiaire :
— Fixer le salaire mensuel brut de base à temps plein minimum garanti conventionnel de « Grand Reporteur » de niveau 5 à la somme de 4 120 €
— Fixer la rémunération mensuelle de référence, accessoires de salaire inclus, à 5 800 €.
— Condamner la société Radio France à lui verser :
* au titre des rappels de salaire de base à temps plein : 57 971 €
* au titre des congés payés afférents : 5 797 €
* au titre des rappels de prime d’ancienneté : 40 788 €
* au titre du rappel sur 13 ème mois : 16 056 €
* au titre de la provision sur l’indemnité de licenciement : 95 454 €
* au titre du rappel de préavis : 14 850 €
* au titre du rappel de congés payés afférents : 1 485 €
* au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre principal : 140 000 €
* au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire : 140 000 €
En tout état de cause :
— A titre principal, condamner la société Radio France à lui verser au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice de retraite, sur la base du salaire mensuel brut de base de
« Rédacteur en Chef » de niveau 6 175 853 €
— A titre subsidiaire, condamner Radio France à lui verser au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice de retraite, sur la base du salaire mensuel brut de base de « Grand Reporteur » de niveau 5 164 142 €
— Condamner Radio France à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel 7 000 €
— Le tout assorti de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par la société Radio France de la convocation adressée par le greffe du conseil de Prud’hommes de Paris devant le bureau de conciliation et d’orientation.
— Débouter Radio France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Radio France aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties la cour se réfère expressément aux conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
MOTIFS
— Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
— Sur la recevabilité de l’action en requalification
La demande en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée relève de la prescription biennale régie par l’article L.1471-1 du code du travail qui prévoit que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ du délai d’action est déterminé en fonction du motif de requalification invoqué par le salarié au soutien de sa demande.
Ainsi, lorsque la demande en requalification est fondée sur l’absence d’une mention susceptible d’entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le point de départ du délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat.
Lorsque la demande est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, le point de départ de l’action est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
Au cas présent, la société Radio France saisit la cour d’une fin de non recevoir tendant à voir déclarée irrecevable l’action en requalification qui reposerait sur toute contestation formelle des contrats à l’exception du dernier contrat à durée déterminée conclu le 1er septembre 2016.
Toutefois, la salariée réclame la requalification des contrats à durée déterminée en contestant la régularité du motif du recours aux contrats à durée déterminée en sorte que la fin de non recevoir soulevée par la société Radio France n’est pas opérante.
Si besoin en est, il sera ajouté qu’il n’est pas contesté que la salariée a été engagée par une succession de contrats à durée déterminée et que, par lettre du 23 juin 2017, la société Radio France a informé Mme [K] de sa mise à la retraite au 1er juillet 2017 avec un préavis d’une durée de quatre mois prévu pour s’achever le 31 octobre suivant ( pièce 3 de Mme [K]).
La salariée ayant saisi la juridiction prud’homale le 20 septembre 2018, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était recevable.
— Sur le bien fondé de l’action en requalification
Selon l’article L.1471-1 du code du travail ,toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En application de l’article L.1245-1 du même code, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
L’article L.1242-1 du code du travail, ancien article L.122-1 du même code, prévoit qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code, ancien L.122-1-1 3°, prévoit que, sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas. Parmi ces cas figure le recours aux contrats à durée déterminée d’usage prévu par le 3° permettant de pourvoir des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Le recours au contrat à durée déterminée d’usage même prévu et autorisé par les dispositions de la convention collective doit se faire dans le respect de l’interdiction posée par l’article L.1242-1 du code du travail qui dispose que l’emploi d’un salarié en contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
De même, s’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1 , L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Mme [K] soutient qu’engagée par contrats à durée déterminée pendant plus de quarante ans et en charge de la partie éditoriale des magazines d’information elle a occupé un emploi relevant de l’activité normale de l’entreprise.
La société Radio France réplique que la salariée a été engagée par contrats à durée déterminée d’usage à compter du 25 janvier 1975. Elle conteste le fait qu’elle ait occupé un emploi relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise en ce qu’il était permis, dans le secteur audiovisuel d’avoir recours aux contrats à durée déterminée d’usage pour occuper l’emploi de productrice coordinatrice déléguée confié à la salariée. Elle précise que ce recours était prévu par les accords collectifs successifs. Elle ajoute qu’en tout état de cause les fonctions occupées sont par essence temporaires en raison des fréquentes reconfigurations de grilles et de la nécessité de renouveler les programmes. Elle précise que la salariée était engagée sur une thématique visant un public très ciblé ce qui justifiait le renouvellement des contrats en contrat à durée déterminée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que c’est à l’employeur de justifier de la régularité du motif du recours au contrat à durée déterminée.
A cet égard, il sera relevé qu’il ne produit que dix contrats à durée déterminée sur la période comprise entre le 18 août 2008 et le 1er juillet 2017 ( production 1 à 10 de Radio France), en sorte qu’il ne justifie pas du motif de recours aux contrats à durée déterminée pour la période antérieure. Il convient de préciser qu’il ne s’agit pas là d’une irrégularité formelle mais d’un motif de fond dans la mesure où il ne peut justifier de la régularité du motif de recours aux contrats à durée déterminée par rapport à l’usage qu’il invoque.
Par ailleurs, il ressort des bulletins de salaire versés par Mme [K] ( pièces 2 et 49 de Mme [K]), que depuis l’année 1975 cette dernière a notamment été engagée en qualité de commentateur artistique pour l’émission 'Ainsi va le monde', puis pour l’émission 'Après midi de FC', en qualité de producteur ou producteur délégué pour l’émission ' les chemins de la connaissance', de présentateur pour ' Après midi de FC', de producteur délégué pour ' les matinées de France culture', d’animateur pour l’émission ' les choses de la nuit', de producteur pour ' les yeux de la tête', de producteur coordinateur délégué pour l’émission ' l’échappée belle', de producteur pour l’émission ' les nuits de France culture', de producteur délégué pour l’émission ' latitudes', de producteur pour l’émission 'grand angle', de producteur radio pour l’émission ' les indiens montagnais', de collaborateur spécialisé pour l’émission ' écran total', de producteur pour l’émission ' voyage en Arcadie', de collaborateur spécialisé pour l’émission ' les arts et les gens', de producteur délégué pour une émission d’été 'voyages en Louisiane', de producteur pour l’émission ' sous le signe indien’ , de producteur délégué pour l’émission 'appel d’air', de producteur délégué pour l’émission ' tout un monde'.
De même, pour la période pour laquelle contrats et bulletins de salaires sont produits par les parties soit la période 2008-2017 il apparaît que Mme [K] a été engagée comme productrice déléguée radio pour l’émission 'tout un monde'.
Pour cette même période, il apparaît que Mme [K] a été engagée comme productrice déléguée radio de la manière suivante :
— pour la grille 2008-2009, elle a travaillé en cette qualité pour l’émission ' tout un monde’ du 18 août 2008 au 19 juillet 2009 avec une prolongation du terme au 26 juillet ( pièces 1 et 2 de Radio France), en outre un bulletin de salaire montre qu’elle a également travaillé pour cette émission aux mois d’août et septembre 2009,
— pour la grille 2010-2011, elle a travaillé pour cette même émission du 23 août 2010 au 27 juillet 2011, étant ajouté que le point de départ de l’émission a été reporté au 1er janvier 2011 ( pièces 3 et 4 de Radio France),
— puis à compter de la grille 2011-2012 jusqu’au terme de la relation contractuelle, Mme [K] a été engagée à l’année – du mois d’août de l’année précédente au mois de juin ou juillet de l’année suivante- en qualité de productrice déléguée pour cette même émission (pièces 5 à 10 de Radio France).
Il ressort de ces éléments que depuis 1975, Mme [K] a été régulièrement engagée par la société Radio France pour occuper, d’abord des fonctions d’animatrice ou de présentatrice, et ensuite en qualité de producteur ou producteur délégué pour participer à des émissions récurrentes ou thématiques. A compter de l’année 2008 et pendant dix ans – à l’exception de la grille 2009-2010 pour laquelle rien n’est produit-, il apparaît même qu’elle était prévue sur la grille annuelle pour assurer la production d’une émission reconduite d’année en année.
Dès lors, c’est à tort que la société Radio France prétend que Mme [K] a occupé un emploi temporaire au motif que les émissions auxquelles elle participait visait un public particulier ou que la grille de programmation doit en permanence être réexaminée et ce d’autant que si la période de diffusion de l’émission ou sa durée ont pu varier en dix ans, les contrats montrent que les jours travaillés prévus au contrat étaient de cinq par semaine.
En réalité, la nature des emplois occupés par Mme [K] et tout particulièrement celui de productrice ou productrice déléguée, affectée à de multiples émissions avec une régularité sur plus de quarante ans et une affectation, les dix dernières années à la même émission, montre qu’elle a occupé un emploi relevant de l’activité normale et permanente de la société en contribuant à l’élaboration de programmes radiophoniques.
Au regard de ces éléments et contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur le fait que les émissions de radio ne présentent pas de caractère permanent n’établit aucunement que l’utilisation de contrats à durée déterminée d’usage successifs est justifiée par des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
En ce qui concerne la date de requalification, contrairement à ce que soutient Mme [K], la requalification ne remonte pas au premier jour travaillé mais au premier engagement irrégulier.
Il ressort des bulletins de salaire produits qu’en 1974, elle a été employée par l’ORTF. Mme [K] n’invoque aucun fondement juridique, ne développe aucun élément qui permettrait de considérer que les obligations de l’ORTF engagent Radio France alors que cette dernière oppose que le premier contrat remonte dans ses livres au 25 janvier 1975.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée à compter du 1er janvier 1974. La date de requalification retenue sera, en l’absence d’autres éléments d’opposition sur la date de requalification développés par la société Radio France, fixée au 25 janvier 1975.
— Sur l’indemnité de requalfication
Selon l’article L.1245-2 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification du salarié d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Mme [K] a été engagée par contrats à durée déterminée successifs pendant plus de quarante ans. Elle a ainsi été maintenue dans une situation de précarité et, comme elle l’explique, a vécu chaque année dans la crainte du renouvellement ou non de sa présence à l’antenne alors qu’elle a accompli toute sa carrière auprès de la société Radio France.
La société Radio France sera condamnée à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de l’indemnité de requalification. Le jugement sera infirmé sur le montant de l’indemnité allouée.
— Sur le statut de journaliste, le positionnement conventionnel et le rappel de salaire
— Sur la prescription des demandes
Mme [K] revendique la qualité de journaliste, un positionnement conventionnel au regard des fonctions occupées ainsi qu’un rappel de salaire afférent sur la base d’un temps complet.
L’employeur soutient que les deux derniers moyens tendant à contester la qualification contractuelle de producteur coordinateur d’émission de radio et un rappel de salaire sur la base d’un temps complet se rapportant à l’exécution du contrat de travail, sont soumis à la prescription biennale de l’article L.1471-1 du code du travail en sorte que les contestations ne peuvent porter que sur la période de septembre à octobre 2017.
Mme [K] réplique que ses demandes portent sur des créances de nature salariale en sorte qu’elles sont soumises à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail et qu’au regard d’une rupture des relations contractuelles au 31 octobre 2017, elle peut demander un rappel de salaire entre le 1er novembre 2014 et le 31 octobre 2017.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle et sur la requalification d’un contrat en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Aux termes de ce texte, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Les parties s’accordent pour reconnaître que le contrat a été rompu le 31 octobre 2017. La salariée a saisi la juridiction prud’homale le 20 septembre 2018, elle est recevable à former une demande de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er novembre 2014 et le 31 octobre 2017.
Les fins de non-recevoir soulevées par la société Radio France sont rejetées.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que la période non prescrite débutait au mois de novembre 2014.
— Sur le fond
— Sur le statut de journaliste
Selon l’article L.7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Il incombe à celui qui se prétend relever du statut de journaliste professionnel d’en rapporter la preuve.
Mme [K] soutient que :
— pendant quarante-trois ans elle a exercé une activité journalistique. Elle affirme qu’elle assurait la partie éditoriale de magazines d’information en assumant des fonctions de journaliste. Elle précise qu’elle était affectée au service magazines et documentaires. Elle ajoute qu’elle était présentée sur le site de France culture, faisant partie du groupe Radio France, comme grand reporter. Elle détaille le contenu des tâches assumées telles la conception de sujets, des enquêtes, des déplacements, des interviews, des reportages et qu’elle a accompli ce travail seule ou assistée d’une équipe qu’elle encadrait en tant que rédactrice en chef. Elle précise qu’elle a exercé ces fonctions pour des dizaines de magazines et sur des sujets variés. Elle indique que son travail était destiné à informer et que ses reportages et magazines constituaient une collaboration intellectuelle à la diffusion de faits et d’idées.
— elle indique que ses contrats comportaient une clause d’exclusivité et qu’elle a tiré la majeure partie de ses revenus de la collaboration avec Radio France,
— elle ajoute que la qualité de journaliste lui a été reconnue par l’employeur sur son site de présentation et au moyen de délivrances d’attestations,
— elle précise qu’elle a été titulaire de la carte de presse sans discontinuer depuis 1978.
Radio France réplique que :
— Mme [K] a toujours travaillé sous la qualification conventionnelle et le statut de collaboratrice d’émissions ou de productrice déléguée sans émettre de remarque à ce sujet et même en revendiquant cette qualité à l’occasion,
— elle était dans l’ignorance du fait que Mme [K] était titulaire d’une carte de presse dans la mesure où elle n’assurait aucune démarche pour assurer son renouvellement, qu’en tout état de cause la possession d’une carte de presse ne constitue qu’une présomption,
— elle a pu engager des personnes qui étaient journalistes à titre personnel mais en qualité de producteur,
— la qualification conventionnelle dépend des fonctions réellement exercées au cours de la période non couverte par la prescription et qu’à cet égard Mme [K] répondait à la qualification de productrice d’émission, à cet égard elle précise que si Mme [K] concevait, organisait animait, documentait le contenu de ses émissions, cela ne constituait qu’une facette de son emploi de producteur, qui revêtait un aspect artistique et un aspect technique,
— Mme [K] était en charge de la conception d’un magazine culturel dont elle reconnaissait elle même le lien lointain avec l’actualité, qu’il ne s’agissait pas d’une émission d’information,
— le statut conventionnel de producteur délégué coordinateur est différent de celui de journaliste qui ne relève pas des mêmes accords collectifs qui sont au demeurant incompatibles entre eux et que pour relever de la catégorie des journalistes, il convient de répondre à la définition conventionnelle. A cet égard elle précise que Mme [K] était totalement libre dans la conception de ses émissions, ne travaillait pas dans une salle de rédaction, ni n’était soumise à la hiérarchie d’un rédacteur en chef qui impose de suivre une ligne éditoriale.
A titre liminaire, et comme le relève Mme [K], les dispositions conventionnelles applicables au sein de la société Radio France ne sauraient faire échec à la reconnaissance du statut de journaliste professionnel tel que ressortant du code du travail qui est d’ordre public.
Au delà des modalités d’engagement de Mme [K] et de la définition de son emploi, il convient donc d’examiner si, sur la période non couverte par la prescription, elle rapporte la preuve que la réalité des missions qu’elle accomplissait lui permet de prétendre, dans ses relations avec la société Radio France, au statut de journaliste professionnel tel que défini par les dispositions de l’article L. 7111-3 précité.
Il ressort des éléments produits que, pendant près de dix ans, Mme [K] a été engagée en qualité de producteur coordinateur, sur la grille annuelle pour assurer l’émission ' Tout un monde'.
A cet égard, la société Radio France précise qu’en cette qualité, ' elle n’avait pas seulement pour fonction de préparer la documentation et de rassembler l’information nécessaire, mais devait aussi la concevoir, la présenter et surtout veiller à sa réalisation artistique’ .
Bien que relevant des fonctions de producteur coordinateur, ces fonctions ne sont pas exclusives de celles de journaliste.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société Radio France, l’émission, axée sur la diversité des cultures, avait un lien avec l’actualité et permettait la diffusion d’informations au public (pièce 23 de Radio France, 37 et 48 de Mme [K]).
Suivant les témoignages de journalistes et d’auteurs qui ont travaillé avec Mme [K], cette dernière assurait la ligne éditoriale des émissions, travaillait avec les journalistes dépêchés sur le contenu des reportages et le choix des sujets, des intervenants, collectait des informations (pièces 42 à 46 de Mme [K]).
Il ressort également des éléments produits que Mme [K] concevait des émissions dont elle précisait le contenu et les intervenants, réalisait les interviews (pièces 36 et 37 de Mme [K]).
Il convient également de relever, même si cela est accessoire par rapport à l’examen de l’exercice réel des fonctions et ne saurait en soit permettre de retenir la qualité de journaliste, que Mme [K] a été titulaire de la carte de presse de manière continue depuis 1978 (pièce 1 de l’appelante), qu’elle est présentée sur le site de Radio France comme grand reporter, à l’origine de la création de plusieurs magazines, ajouté qu’elle a choisi ' le journalisme et l’enquête de terrain', et qu’enfin, à deux reprises, la directrice adjointe de France culture lui a délivré une attestation de collaboration journalistique en qualité de journaliste pigiste puis de journaliste permanent (pièce 13 de Mme [K]).
L’ensemble de ces éléments permet de considérer que, par son activité de réalisation, conception, présentation et réalisation d’émissions, qui n’était pas purement technique ou artistique et était en lien avec l’actualité, Mme [K] a apporté une contribution intellectuelle à la société Radio France en vue de l’information du public.
Par ailleurs, les déclarations de revenus produites par Mme [K], l’attestation de paiement de la caisse des congés spectacle (pièces 4 et 30 de Mme [K]) ajoutées aux contrats à durée déterminée (pièces 1 à 10 de Radio France) qui comportent une clause d’engagement exclusif au profit de Radio France, permettent d’établir que Mme [K] avait pour activité principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession et en tirait le principal de ses ressources.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que Mme [K] relevait du statut des journalistes professionnels.
— Sur le positionnement conventionnel et les rappels de salaire, congé payé et prime de treizième mois afférentes
Il appartient à celui qui se prévaut d’une classification conventionnelle de rapporter la preuve qu’il en remplit les conditions.
La classification est déterminée au regard des fonctions réellement exercées.
Mme [K] soutient qu’elle peut prétendre, à titre principal, à la qualification de rédactrice en chef ou à titre subsidiaire de grand reporteur et formule des demandes de rappel de salaires afférentes sur la base d’un temps complet.
Selon l’annexe 4 de l’accord collectif pour les journalistes de Radio France du 5 juin 2015, qui se rapporte à la liste et définition des fonctions des journalistes de Radio France, le rédacteur-trice- en chef est un journaliste responsable de la conception et du contenu d’un ensemble de rendez-vous quotidiens et périodiques d’information. Il ( elle assume) une autorité éditoriale sur l’ensemble des salariés-es- qui concourent à la réalisation de ces rendez-vous quotidiens et périodiques d’information.
Les attestations produites par Mme [K], qui portent sur une période antérieure à celle couverte par la prescription, ou dont la date n’est pas déterminée, ne permettent pas de retenir qu’elle exerçait les fonctions de rédactrice en chef.
Au demeurant, si elles permettent d’établir la preuve d’une collaboration professionnelle sur des sujets proposés à Mme [K] ou envisagés par elle, elles ne témoignent pas d’une véritable autorité éditoriale.
Dès lors, la qualification revendiquée ne peut être retenue.
Pour ce qui est de la fonction de grand reporteur correspondant à un journaliste d’expérience apte à assurer la couverture de tout événement, Mme [K] ne rapporte aucun élément permettant de retenir cette qualité sur la période non couverte par la prescription.
Au demeurant, les domaines, certes divers mais très spécialisés dans lesquels elle intervenait ne permet pas de considérer qu’elle était apte à assurer la couverture de tout événement.
Cette qualification ne sera pas retenue.
Dès lors, au regard du parcours de Mme [K], de son expérience et de sa spécialisation dans le domaine de la diversité des cultures, il convient de retenir, ainsi que le soutient la société Radio France et comme l’a fait le premier juge, qu’elle relève des fonctions de journaliste spécialisé soit un journaliste possédant une expertise dans une ou plusieurs disciplines, ou une expérience reconnue ou étant seul-e- en charge d’une zone géographique.
Concernant le rappel de salaire afférent à cette qualification incluant l’ancienneté, les congés payés afférents et du 13ème mois attachés à la qualité de journaliste, au regard des dispositions de la convention collective, des tableaux indiciaires versés en fonction des périodes concernées ( pièces 18 et 19 de Radio France), il convient, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux moyens sur la durée du travail mais uniquement en allouant, pour la période non prescrite , sur les périodes d’exécution des contrats, la différence entre les sommes que Mme [K] aurait dû percevoir en cette qualité et celles qu’elle a perçues et en ajoutant les avantages conventionnels auxquels elle peut prétendre, de confirmer le jugement au titre des sommes retenues à titre de rappel de salaire, congés payés et treizième mois, en considération d’un emploi de journaliste spécialisé.
Le jugement sera confirmé sur la qualification conventionnelle retenue et au titre des sommes allouées en suite du positionnement conventionnel.
— Sur la rupture du contrat de travail
— Sur la prescription de la contestation de la rupture
La société Radio France soutient que la salariée est prescrite à contester la rupture du contrat de travail. A cette fin elle expose que, selon les dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, la salariée disposait d’un délai d’un an pour contester la rupture, que la décision de mise à la retraite ayant eu lieu le 23 juin 2017, elle avait jusqu’au 24 juin 2018 pour agir or, elle n’a saisi la juridiction prud’homale que le 20 septembre 2018 et formalisé sa demande de contestation de rupture que le 10 janvier 2019 en sorte qu’elle est prescrite à agir dans la mesure où la saisine de la juridiction prud’homale n’a pas interrompu le cours de la prescription en raison de l’absence de lien entre la requête initiale et la contestation de la rupture.
Mme [K] réplique que le délai d’un an pour contester la rupture du contrat de travail a été introduit par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 en sorte qu’elle bénéficie des dispositions transitoires prévues par l’article 40 II de l’ordonnance. A cette fin elle précise que la mise à la retraite date du 23 juin 2017, qu’elle a saisi la juridiction prud’homale le 20 septembre 2018 en sorte qu’elle avait jusqu’au 24 juin 2019 pour agir et qu’elle n’est pas forclose. Elle ajoute qu’elle pouvait former une demande additionnelle en raison de l’existence d’un lien suffisant avec la demande initiale.
A titre liminaire, il convient de relever que, dans sa motivation, le conseil de prud’hommes a considéré que les demandes de contestation de la rupture étaient prescrites mais n’a pas statué sur ce point tout en déclarant par ailleurs l’action fondée sur la discrimination recevable.
Il ressort des éléments du dossier la chronologie suivante :
— la salariée a été mise à la retraite le 23 juin 2017 avec effet au 1er juillet suivant,
— elle a saisi la juridiction prud’homale le 20 septembre 2018 en réclamant notamment des sommes au titre d’une perte de droits à la retraite,
— lors de l’audience de conciliation du 10 janvier 2019, elle a contesté la rupture du contrat de travail et réclamé des sommes en conséquence.
Pour ce qui est de la recevabilité de la demande additionnelle, contrairement à ce que relève la salariée, l’employeur ne soulève pas l’irrecevabilité de la demande additionnelle en ce qu’elle contreviendrait aux dispositions de l’article 70 du code de procédure civile mais conteste que la saisine de la juridiction prud’homale ait pu avoir un effet interruptif de prescription en raison de l’absence de lien suffisant entre la demande initiale et la demande additionnelle.
La question posée est celle de savoir si, au regard de la chronologie précédemment énoncée, la salariée est prescrite à agir en contestation de la rupture étant précisé que les parties ne débattent que de l’application de l’alinéa 1 de l’article L.1471-1 du code du travail dans sa version initiale et de l’application des deux premiers alinéas de ce même article en suite de sa modification par l’ordonnance n°2017-137 du 22 septembre 2017.
Aux termes de l’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au moment de la mise à la retraite, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Les dispositions de cet article ont, notamment, été modifiées par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui a maintenu un délai de prescription de deux ans pour les actions en exécution du contrat de travail et réduit à un an les actions en contestation de la rupture du contrat de travail dans les termes suivants : toute action portant sur l’exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L’ordonnance comporte des dispositions transitoires, ainsi l’article 40-II prévoit que les dispositions issues de ce texte, s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Au cas présent, la salariée, mise à la retraite d’office le 23 juin 2017 avec effet au 1er juillet, a saisi la juridiction prud’homale le 20 septembre 2018. Elle a formalisé une demande de contestation de la rupture le 10 janvier 2019.
Il résulte de l’article 2241 du code civil que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Au cas présent, il ressort des écritures de la salariée qu’à la demande initiale de perte de droits à la retraite, la salariée a ajouté une demande se rapportant à la contestation de la rupture du contrat. Les faits qu’elle invoque au soutien de chacune des demandes reposent en partie sur l’appréciation d’éléments identiques. Les actions tendent par ailleurs aux mêmes fins puisqu’elles se rapportent à la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail que la salariée impute à l’employeur, en sorte que les demandes formées le 10 janvier 2019 sont virtuellement comprises dans la demande originaire qui a valablement interrompu le cours de la prescription de ces demandes additionnelles.
Dès lors, les demandes de la salariée se rapportant à la contestation de la rupture du contrat de travail sont recevables.
— Sur le fond
L’article L.1237-5 du code du travail prévoit que la mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Selon l’article L.1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination .
La salariée soutient que la décision de mise à la retraite décidée en raison de son âge est discriminatoire elle explique que l’employeur a rompu le contrat de travail en raison de son âge et, alors qu’il l’avait toujours engagée en contrat à durée déterminée d’usage, il a considéré, pour rompre plus facilement le contrat, qu’elle était engagée en contrat à durée indéterminée.
La salariée, présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination liée à l’âge.
L’employeur réplique que la mesure, qui s’inscrit dans le cadre d’un dispositif légal et conventionnel n’est pas discriminatoire et qu’il a mis en oeuvre, les dispositions s’appliquant aux longues collaborations prévues par la convention collective.
Aux termes de l’article 6 § 1 de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Tel est le cas des dispositions du code du travail relatives à la mise à la retraite mettant en oeuvre, dans un objectif de politique sociale, le droit pour chacun d’obtenir un emploi tout en permettant l’exercice de ce droit par le plus grand nombre et en subordonnant la mise à la retraite à la condition que le salarié bénéficie d’une pension à taux plein. Dès lors que ces dispositions, de portée générale, satisfont aux exigences de la directive, il ne peut être imposé à l’employeur de justifier que leur mise en oeuvre à l’égard d’un salarié qui remplit les conditions légales d’une mise à la retraite répond aux objectifs poursuivis.
Au cas présent, la salariée, née le 14 juin 1947 était âgée de soixante-dix ans révolus au moment de la mise à la retraite le 23 juin 2017 avec effet au 1er juillet.
Contrairement à ce qu’elle soutient, aucun élément ne permet de retenir que l’employeur a considéré qu’elle était engagée en contrat à durée indéterminée.
L’employeur a mis en oeuvre le dispositif prévu par l’accord collectif pour les personnels techniques et administratifs ( PTA), les 'salarié-es-' en contrat à durée déterminée d’usage constant ( CDDU) et les 'musicien-nes’ des formations permanentes de Radio France, qui instaure un délai de prévenance à la fin de la collaboration prévu pour les salariés engagés par contrats à durée déterminée d’usage pour une durée minimale de deux ans avec un cumul de jours de travail sur douze mois – dont il n’est pas contesté que les conditions étaient réunies-.
Au demeurant, l’article L.1237-6 du code du travail prévoit que l’employeur qui décide d’une mise à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l’article L.1234-1.
Dès lors que la mise à la retraite a eu lieu dans le respect des règles posées par le code du travail à un moment où la salariée pouvait bénéficier d’une retraite à taux plein, le respect de ces dispositions suffit à justifier la décision de l’employeur.
En conséquence, il doit être retenu que la décision de mise à la retraite est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une discrimination liée à l’âge, dit que le licenciement était nul et alloué des sommes en conséquence. L’appelante sera déboutée des demandes formées à ce titre.
A titre subsidiaire, la salariée invoque une fraude et à titre encore plus subsidiaire un abus de droit.
Toutefois, et comme il l’a été rappelé, il n’est aucunement établi, contrairement à ce que soutient la salariée, que l’employeur a considéré qu’elle était engagée en contrat à durée indéterminé pour minorer ses droits puisqu’il a fait application du mécanisme conventionnel précité. De même, l’employeur a mis la salariée à la retraite dans les conditions prévues par le code du travail.
Dès lors, il ne peut être valablement soutenu que l’employeur, en mettant la salariée à la retraite, a commis une fraude pour minorer ses droits ou commis un abus de droit en ne renouvelant pas le contrat à durée déterminée, l’employeur restant libre, en l’absence de clause de renouvellement, de s’engager ou non dans les termes d’un nouvel accord.
Dès lors, il convient de débouter Mme [K] de ses demandes au titre d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
— Sur le préjudice de perte de droits à la retraite
— Sur la prescription de l’action
L’employeur soutient que la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de retraite est prescrite car la salariée a liquidé ses droits à la retraite au 1er janvier 2011.
La salariée explique que, compte tenu de la situation de précarité dans laquelle l’a placée Radio France, elle a été contrainte de liquider ses droits à la retraite et qu’ensuite elle a continué à travailler. Elle explique que cette situation lui a causé un préjudice en ce qu’elle n’a pas bénéficié de la surcôte, que ses droits à la retraite ont été fixés à la date de liquidation sans que ne soit intégré son salaire de journaliste et qu’enfin les cotisations versées entre 2011 et 2017 n’ont pu lui bénéficier.
Il en résulte que la demande de la salariée repose sur deux fondements juridiques :
— le fait pour l’employeur de ne pas s’être acquitté de cotisations retraites sur un salaire de journaliste,
— le fait de ne pas avoir bénéficié de surcôte.
Au moment où la salariée a liquidé ses droits à la retraite, le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil s’appliquait.
Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ces dispositions, le délai de prescription de l’action fondée sur la perte de droits à la retraite court à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Lorsqu’elle a liquidé ses droits à la retraite au 1er janvier 2011, Mme [K] était parfaitement informée :
— de ses droits et des éléments retenus pour fixer le montant de sa pension de retraite ( pièces 52 à 54 de Mme [K]) et en conséquence du fait que n’étaient pas intégrés un salaire et les avantages attachés au statut de journaliste,
— du fait que la liquidation de droits à la retraite présente un caractère définitif et qu’en conséquence les cotisations acquittées sur une période d’emploi dans le cadre d’un cumul emploi-retraite n’étaient plus productives de droits,
— du fait qu’elle ne pouvait bénéficier d’une surcôte.
Il en résulte qu’à cette date, Mme [K] était parfaitement informée de l’étendue de ses droits, de l’assiette de cotisation et de l’existence d’un éventuel préjudice de perte de droits à la retraite dont elle pouvait demander réparation.
Elle était ainsi en mesure d’agir à compter de cette date, le point de départ de la prescription ne pouvant, dans cette situation être reporté à l’issue de la relation de travail qui s’est poursuivie dans le cadre d’un cumul emploi-retraite.
Dès lors, il ne peut être considéré que le préjudice dont elle demande réparation ne s’est trouvé réalisé ou ne lui a été révélé qu’au moment de sa mise à la retraite.
Le fait que la relation de travail se soit poursuivie ne pouvait avoir pour effet de reporter le point de départ de la prescription, tout comme la demande de repositionnement conventionnel, ces demandes pouvant être présentées au moment de la liquidation des droits à la retraite, date à laquelle la salariée avait parfaitement connaissance de l’étendue de ses droits et de l’existence d’un éventuel préjudice.
Mme [K] ayant saisi la juridiction prud’homale le 20 septembre 2018, son action en réparation est prescrite.
En conséquence, et alors que le premier juge ne s’est pas prononcé sur cette question dans le dispositif de sa décision, il convient de dire que l’appelante est prescrite à agir en réparation d’un préjudice lié à la perte de droits à la retraite.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
— Sur les autres demandes
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En application de ces dispositions, il convient de dire que créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation et que la condamnation de nature indemnitaire, portera intérêt à compter du prononcé du jugement.
La demande de Mme [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
— INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société nationale de Radio France à payer à Mme [S] [K] [Y] les sommes de 43 000 euros au titre de l’indemnité de requalification, 60 000 euros au titre du licenciement nul, 8 841euros au titre de l’indemnité de préavis, 884 euros au titre des congés payés afférents, 20 629 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,15 000 euros au titre du préjudice moral pour licenciement nul, débouté Mme [K] de sa demande de réparation de préjudice pour perte de droits à la retraite, renvoyé les parties devant la commission arbitrale des journalistes pour la fixation de l’indemnité de licenciement,
— CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant et statuant à nouveau :
— DÉCLARE recevable la demande en contestation de la rupture notifiée le 23 juin 2017,
— DÉCLARE irrecevable comme prescrite, la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de droits à la retraite,
— REQUALIFIE les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 25 janvier 1975,
— DIT que Mme [S] [K] [Y] relève du statut de journaliste et peut prétendre à la qualification de journaliste spécialisé,
— CONDAMNE la société nationale de Radio France à verser à Mme [S] [K] [Y] la somme de 25 000 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— DIT que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation et que la condamnation de nature indemnitaire, portera intérêt à compter du prononcé du jugement,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— DÉBOUTE Mme [S] [K] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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