Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 30 octobre 2025, n° 25/01995
CA Paris
Infirmation partielle 30 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la clause de non-concurrence était valide et que sa violation par M. [C] et la société Luno Holding constituait un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Demande de provision pour préjudice

    La cour a estimé que la demande de provision n'était pas fondée, car la clause de non-concurrence avait été jugée licite et les préjudices n'étaient pas établis.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné les appelants aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 30 octobre 2025, les appelants, M. [C], la société Luno Holding et la société Rym, contestent une ordonnance du tribunal des activités économiques qui avait condamné M. [C] et Luno Holding à respecter une clause de non-concurrence au profit de la société Measy. La première instance avait jugé que les violations de cette clause constituaient un trouble manifestement illicite. La cour d'appel confirme la validité de la clause de non-concurrence, considérant qu'elle est limitée dans le temps et l'espace, et qu'elle protège les intérêts légitimes de Measy. Toutefois, elle infirme la décision sur le point de la condamnation in solidum, précisant que chaque partie doit répondre de ses propres actes. Les demandes reconventionnelles des appelants sont rejetées, et ils sont condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 2, 30 oct. 2025, n° 25/01995
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/01995
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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