Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 30 oct. 2025, n° 25/01995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01995 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXIF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2025 -Président du TAE de [Localité 17] – RG n° 2024065897
APPELANTS
S.A.S. LUNO HOLDING, RCS de [Localité 18] sous le n°917 634 917, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
M. [V] [C]
[Adresse 7]
[Localité 13]
S.A.S. RYM, RCS de [Localité 17] sous le n°982 801 250, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Hugues COLLETTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. MEASY, RCS de [Localité 16] sous le n°853 436 673, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 1] [Adresse 14]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. [X][E], prise en la personne de Me [J] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MEASY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. BCM, en la personne de Me [G] [M], en qualité d’administrateur judiciaire de la société MEASY
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentées par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1506
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Measy a été créée en août 2019 par M. [C].
Elle exerce une activité de conseil en marketing et communication.
En octobre 2022, M. [C] a cédé la totalité des 20 000 parts sociales de la société Measy de la manière suivante :
70 % soit 14 000 parts au profit de la société Luno Holding ;
30 % soit 6 000 parts au profit de la société Come-Back Graphic et des autres co-investisseurs (Mme [R], M. [L], la société Gama Hold et la société CDL Claude Leguille).
Le 1er mars 2023, la société Luno Holding est devenue présidente de la société Measy.
Les statuts de la société Measy ont été modifiés et prévoient désormais en leur article 26.1 une clause de non-concurrence.
Le 1er juillet 2023, la société Come back graphic est devenue présidente de la société Measy.
En décembre 2023, Mme [Y] a créé la société Rym qui exerce une activité de conseil en marketing et communication.
M. [C] a été licencié par la société Measy le 5 mars 2024.
Il a acquis 80 % de la société Rym en mai 2024 et est devenu président.
Le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Measy par un jugement du 27 juin 2024 et nommé notamment la Selarl [X] [E], en la personne de Me [E] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl BCM en qualité d’administrateur judiciaire.
Par actes des 24 et 26 octobre et 28 novembre 2024, la société Measy, les sociétés [X] [E] et BCM, ès qualités, ont fait assigner M. [C], la société Luno Holding et la société Rym devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, aux fins de, notamment :
Juger que les violations par M. [C] et la société Ludo Holding de la clause de non-concurrence prévue à l’article 26 des statuts de la société Measy constituent un trouble manifestement illicite et font peser sur la société Measy un risque de dommage imminents ;
Juger que la société Rym s’est rendue complice de cette violation ;
En conséquence :
Condamner in solidum M. [C] et la société Luno Holding à cesser immédiatement à compter de la signification de la présente ordonnance toute activité concurrente et à respecter la clause de non-concurrence visée à l’article 26 des statuts de la société Measy en ce qu’elle interdit :
De participer ou de s’intéresser, directement ou indirectement, à quelque titre, et sous quelque forme que ce soit, pour leur propre compte ou pour celui d’un tiers, une activité concurrente de celle de la société Measy ;
De financier, acquérir ou détenir directement ou indirectement une quelconque participation dans une entité développant et exploitant une activité concurrente de celle de la société Measy ;
D’accepter, personnellement ou par un intermédiaire, une responsabilité ou fonction quelconque dans toute entité qui soit directement ou indirectement un concurrent de la société Measy en France ;
Et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamner in solidum la société Rym aux côtés de M. [C] et de la société Luno Holding à cesser immédiatement à compter de la signification de la présente ordonnance toute activité concurrente et à respecter les termes de ladite clause de non-concurrence et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Réserver la liquidation de cette astreinte au juge des référés et le cas échéant prononcer l’astreinte définitive ;
Condamner in solidum M. [C], la société Luno Holding et la société Rym à verser chacun la somme de 5.000 euros à la société Measy au titre de l’article 70 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [C], la société Luno Holding et la société Rym aux entiers dépens.
M. [C] et la société Rym n’étaient pas représentés.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 janvier 2025, le juge des référés, a :
Condamné in solidum M. [C] et la société Luno Holding à cesser immédiatement à compter de la signification de la présente ordonnance toute activité concurrente et à respecter la clause de non-concurrence visée à l’article 26 des statuts de la société Measy en ce qu’elle interdit :
De participer ou de s’intéresser, directement ou indirectement, à quelque titre, et sous quelque forme que ce soit, pour leur propre compte ou pour celui d’un tiers, une activité concurrente de celle de la société Measy ;
De financer, acquérir ou détenir directement ou indirectement une quelconque participation dans une entité développant et exploitant une activité concurrente de celle de la société Measy ;
D’accepter, personnellement ou par un intermédiaire, une responsabilité ou fonction quelconque dans toute entité qui soit directement ou indirectement un concurrent de la société Measy en France ;
Et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance pendant 60 jours ;
Condamné in solidum la société Rym aux côtés de M. [C] et de la société Luno Holding à cesser immédiatement à compter de la signification de la présente ordonnance toute activité concurrente et à respecter les termes de ladite clause de non-concurrence et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance pendant 60 jours ;
Réserver la liquidation de cette astreinte au juge de l’exécution et non au juge des référés ;
Rejeter la demande reconventionnelle de la société Luno Holding de voir la société Measy condamnée à lui payer une indemnité de 10.000 euros ;
Condamné in solidum M. [C] ; la société Luno Holding et la société Rym à verser chacun la somme de 5.000 euros à la société Measy au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner en outre, M. [C], la société Luno Holding et la société Rym aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 104,58 euros TTC dont 17,22 euros de TVA ;
Commis d’office l’un des huissiers audienciers de ce tribunal pour signifier la décision.
Par déclaration du 31 janvier 2025, M. [C] [V], la société Luno Holding et la société Rym ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 11 septembre 2025, M. [C] et la société Rym demandent à la cour, sur le fondement du code de procédure civile et de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Sur l’appel principal :
Déclarer la société Rym recevable et bien fondée en son appel ;
Déclarer M. [C] recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit :
Annuler l’ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris du 24 janvier 2025 ;
Infirmer l’ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris du 24 janvier 2025 en ce qu’elle a :
Condamné in solidum M. [C] et la société Luno Holding à cesser immédiatement à compter de la signification de la présente ordonnance toute activité concurrente et à respecter la clause de non-concurrence visée à l’article 26 des statuts de la société Measy en ce qu’elle interdit :
De participer ou de s’intéresser, directement ou indirectement, à quelque titre, et sous quelque forme que ce soit, pour leur propre compte ou pour celui d’un tiers, une activité concurrente de celle de la société Measy ;
De financer, acquérir ou détenir directement ou indirectement une quelconque participation dans une entité développant et exploitant une activité concurrente de celle de la société Measy ;
D’accepter, personnellement ou par un intermédiaire, une responsabilité ou fonction quelconque dans toute entité qui soit directement ou indirectement un concurrent de la société Measy en France ;
Et ce sous, astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance pendant 60 jours ;
Condamné in solidum la société Rym aux côtés de M. [C] et de la société Luno Holding à cesser immédiatement à compter de la signification de la présente ordonnance toute activité concurrente et à respecter les termes de ladite clause de non-concurrence et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de a signification de la présente ordonnance pendant 60 jours ;
Condamné la société Rym à payer à Measy la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [C] à payer à la société Measy la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Measy ;
A titre reconventionnel :
Dire y avoir lieu à référé sur la demande de la société Rym ;
Dire y avoir lieu à référé sur la demande de M. [C] ;
Condamner la société Measy à payer à la société Rym la somme de 250.000 euros, à titre de provision sur dommages et intérêts ;
Fixer au passif de la société Measy la créance provisoire de la société Rym à hauteur de 250.000 euros, à titre de condamnation judiciaire, pour vérification par le juge commissaire ;
Condamner la société Measy à payer à M. [C] la somme de 60.000 euros, à titre de provision sur dommages et intérêts ;
Fixer au passif de la société Measy la créance provisoire de M. [C] à hauteur de 60.000 euros, à titre de condamnation judiciaire pour vérification par le juge-commissaire ;
En tout état de cause :
Rejeter l’ensemble des prétentions de la société Measy ;
Condamner la société Measy à payer à la société Rym la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et la procédure d’appel ;
Fixer au passif de la société Measy la créance provisoire de la société Rym à hauteur de 15.000 euros, à titre de condamnation judiciaire pour vérification par le juge-commissaire ;
Condamner la société Measy à payer à M. [C] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la procédure d’appel ;
Fixer au passif de la société Measy la créance provisoire de M. [C] à hauteur de 15.000 euros, à titre de condamnation judiciaire pour vérification par le juge-commissaire ;
Condamner la société Measy en tous les dépens de l’instance, avec application en tant que de besoin des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Hugues Collette, avocat au barreau de Paris ;
Fixer au passif de la société Measy la créance provisoire de M. [C] et de la société Rym à hauteur des dépens pour vérification par le juge-commissaire.
Ils font valoir que le premier juge a enfreint le principe de la contradiction en s’appuyant sur des moyens qui n’étaient pas soulevés ; que ni la licéité, ni la violation de la clause ne sont manifestes ; que le premier juge a dénaturé la portée matérielle, spatiale et temporelle de l’engagement litigieux ; que la clause ne comprend pas de délimitation spatiale ; que la délimitation spatiale par renvoi à l’article 4 est disproportionnée ; que la société Measy n’a pas pris la peine de justifier d’une activité en dehors de la France métropolitaine ; qu’en retenant que la clause était valable pour une durée d’un an, le premier juge l’a dénaturée.
Ils considèrent qu’il existe une disproportion entre la clause de non-concurrence et de non-sollicitation et les intérêts légitimes de la société Measy et qu’il existe une atteinte excessive à la liberté d’activité de M. [C].
Ils soutiennent que la clause est caduque compte tenu de la liquidation judiciaire qui a entraîné l’arrêt total et définitif des activités.
Ils font valoir que la clause leur est inopposable puisqu’ils ne sont pas parties au contrat ; que la preuve d’un quelconque manquement à l’engagement de non-conciliation ou de confidentialité n’est pas rapportée.
Ils estiment que les mesures ordonnées ne sont pas licites et arguent de leur disproportion et de ce que la responsabilité « in solidum » création prétorienne ne s’applique pas à des obligations de faire ou de ne pas faire.
Ils font valoir que leurs demandes reconventionnelles sont recevables ; que les demandes en paiement portent sur des créances nées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu’il existe un préjudice né de l’application d’une clause illicite et d’une décision de justice antérieurement anéantie.
Au titre de ses préjudices, la société Rym fait état d’un manque à gagner, d’un coût humain et financier ainsi que d’un préjudice moral.
M. [C] évalue le préjudice résultant de la mobilisation de la clause litigieuse à 60.000 euros et tenant notamment à la fragilisation de sa situation patrimoniale et au stress engendré.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 11 septembre 2025, la société Luno Holding demande à la cour, sur le fondement du code de procédure civile et de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1844, alinéa 1 du code civil, de :
Sur l’appel principal :
Déclarer la société Luno Holding recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit :
Annuler l’ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris du 24 janvier 2025 ;
Infirmer l’ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris du 24 janvier 2025 en ce qu’elle a :
Condamné in solidum M. [C] et la société Luno Holding à cesser immédiatement à compter de la signification de la présente ordonnance toute activité concurrente et à respecter la clause de non-concurrence visée à l’article 26 des statuts de la société Measy en ce qu’elle interdit :
o De participer ou de s’intéresser, directement ou indirectement, à quelque titre, et sous quelque forme que ce soit, pour leur propre compte ou pour celui d’un tiers, une activité concurrente de celle de la société Measy ;
o De financer, acquérir ou détenir directement ou indirectement une quelconque participation dans une entité développant et exploitant une activité concurrente de celle de la société Measy ;
o D’accepter, personnellement ou par un intermédiaire, une responsabilité ou fonction quelconque dans toute entité qui soit directement ou indirectement un concurrent de la société Measy en France ;
Et ce sous, astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance pendant 60 jours ;
Condamné in solidum la société Rym aux côtés de M. [C] et de la société Luno Holding à cesser immédiatement à compter de la signification de la présente ordonnance toute activité concurrente et à respecter les termes de ladite clause de non-concurrence et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de a signification de la présente ordonnance pendant 60 jours ;
Rejeté l’ensemble des demandes de Luno Holding ;
Condamné la société Luno Holding à payer à la société Measy 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Measy ;
A titre reconventionnel :
Dire y avoir lieu à référé sur la demande de la société Luno Holding ;
Suspendre les effets de la clause de non-concurrence prévue aux articles 26.1 et 26.2 (ii) des statuts de la société Measy ;
Suspendre les effets des résolutions votées lors de l’AG de Measy en date du 2 janvier 2025 ayant prononcé l’exclusion de Luno Holding en tant qu’actionnaire de Measy ;
Suspendre les effets de toute résolution votée lors d’une AG de Measy qui serait intervenue postérieurement au 20 janvier 2025 et jusqu’à l’arrêt à venir ;
Fixer au passif de la société Measy la créance provisoire de la société Rym à hauteur de 250.000 euros, à titre de condamnation judiciaire, pour vérification par le juge commissaire ;
Condamner la société Measy à payer à la société Luno Holding la somme de 25.000 euros, à titre de provision sur dommages et intérêt ;
Fixer au passif de la société Measy la créance provisoire de Luno Holding à hauteur de 25.000 euros, à titre de condamnation judiciaire pour vérification par le juge-commissaire.
En tout état de cause :
Rejeter l’ensemble des prétentions de la société Measy ;
Condamner la société Measy à payer à la société Luno Holding la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et la procédure d’appel ;
Fixer au passif de la société Measy la créance provisoire de la société Luno Holding à hauteur de 10.000 euros, à titre de condamnation judiciaire pour vérification par le juge-commissaire ;
Condamner la société Measy en tous les dépens de l’instance, avec application en tant que de besoin des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Hugues Collette, Avocat au barreau de Paris ;
Fixer au passif de la société Measy la créance provisoire de Luno Holding à hauteur des dépens pour vérification par le juge-commissaire.
Elle fait valoir que ni la licéité, ni la violation de la clause de non-concurrence ne sont manifestes ; que les conditions de l’article 873 du code de procédure civile ne sont pas remplies s’agissant de la demande de la société Measy.
Elle soutient que le premier juge a dénaturé la portée matérielle, spatiale et temporelle de l’engagement de non-concurrence litigieux, telle qu’elle ressort des statuts de la société Measy ; qu’il n’existe aucune délimitation au sein de la clause et la délimitation spatiale par renvoi est disproportionnée ; qu’une délimitation mondiale qui ne se justifie nullement est nécessairement excessive ; qu’à suivre le raisonnement de la société Measy, la clause verrait son objet évoluer dans le temps, au fil des développements de l’activité de cette société ; qu’une telle allégation revient à inviter le juge des référés à dénaturer la clause litigieuse ; que la délimitation qui excède d’un an la perte de la qualité d’associé ne se justifie pas.
Elle estime que le risque de détournement de clientèle peut être protégé par une clause de non-sollicitation, moins restrictive qu’une clause de non-concurrence qui n’apparaît pas justifiée par rapport aux intérêts légitimes dont se prévaut la société Measy.
Elle soutient qu’il existe une atteinte excessive à sa liberté d’entreprendre puisqu’elle est contrainte de limiter son activité économique ; que la clause de non-concurrence est caduque compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire qui a entraîné l’arrêt total et définitif des activités de la société Measy.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucune violation manifeste de la clause de non-concurrence, aucun manquement à l’engagement de non-sollicitation ou à l’engagement de confidentialité ; qu’elle ne saurait être tenue responsable d’agissements de M. [C] dans le cadre des fonctions qu’il occupait directement au sein de la société Measy.
Elle allègue que les mesures ordonnées sont disproportionnées ; que la notion d'« activité concurrente » est un concept à géométrie variable ; que le caractère « in solidum » de l’injonction de cessation de toute activité concurrente n’est pas justifié, en l’absence de toute preuve rapportée de la moindre contribution indissociable des défendeurs.
Elle soutient que ses demandes reconventionnelles sont recevables en ce que la demande de suspension a le même fondement que les prétentions principales ; que la demande provisionnelle est une action en justice en recouvrement d’une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture ; que la clause de non-concurrence constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Elle considère que son exclusion lors de l’assemblée générale du 20 janvier 2025 est irrégulière, compte tenu de l’illicéité manifeste de la clause de non-concurrence.
Elle fait état d’un préjudice né de l’application préjudiciable d’une clause illicite, de l’exécution d’une décision ultérieurement anéantie.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 septembre 2025, la Selarl [X] [E], prise en la personne de Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Measy, demande à la cour, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, des articles 64, 70, 564 et suivants du code de procédure civile, de :
Déclarer la société Luno Holding, M. [C] et la société Rym mal fondés en leur appel et les en débouter ;
En conséquence :
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant sur les demandes reconventionnelles des appelants :
Demandes formées par la société Luno Holding :
Juger que la demande de suspension des effets de la clause de non-concurrence insérée à l’article 26 des statuts de la société Measy formée par la société Luno Holding est irrecevable et subsidiairement mal fondée ;
Juger que la demande reconventionnelle de suspension des décisions de l’assemblée générale du 20 janvier 2025 (et de toute assemblée intervenue postérieurement) formée par la société Luno Holding est irrecevable et subsidiairement mal fondée ;
Juger que la cour d’appel de Paris, statuant en appel d’une ordonnance de référé, n’est pas compétente pour statuer sur la demande de la société Luno Holding de dommages et intérêts à titre provisionnel ;
Juger en tout état de cause que la demande de provision de la société Luno Holding se heurte à des contestations sérieuses au sens de l’article 873 du code de procédure civile.
En conséquence :
Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de suspension de la société Luno Holding et subsidiairement l’en débouter ;
Rejeter la demande de provision de la société Luno Holding ;
Demandes formées par M. [C] :
Juger que la cour d’appel de Paris, statuant en appel d’une ordonnance de référé, n’est pas compétente pour statuer sur la demande de M. [C] de dommages et intérêts à titre provisionnel ;
Juger en tout état de cause que la demande de provision de M. [C] se heurte à des contestations sérieuses au sens de l’article 873 du code de procédure civile ;
En conséquence :
Rejeter la demande de provision de M. [C] ;
Demandes formées par la société Rym :
Juger que la cour d’appel de Paris, statuant en appel d’une ordonnance de référé, n’est pas compétente pour statuer sur la demande de la société Rym de dommages et intérêts à titre provisionnel ;
Juger en tout état de cause que la demande de provision de la société Rym se heurte à des contestations sérieuses au sens de l’article 873 du code de procédure civile ;
En conséquence :
Rejeter la demande de provision de la société Rym ;
En tout état de cause :
Débouter la société Luno Holding, M. [C] et la société Rym de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner chacun des appelants à verser à la société Measy la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que selon la jurisprudence, la violation d’une clause de non-concurrence constitue à elle-seule un trouble manifestement illicite ; que la simple constitution par M. [C] de la société Rym qui exerce une activité directement concurrente représente un tel trouble, au regard de la violation incontestable de la clause statutaire de non-concurrence à laquelle il est tenu via sa holding en qualité d’associé de la société Measy. Elle relève que M. [C] n’a pas hésité à placer sa concubine à la tête de cette société afin de dissimuler ses agissements.
Elle soutient que la clause est licite pour être limitée dans le temps et dans l’espace, selon une interdiction proportionnée et légitime à l’activité de la société Measy qui s’étend à tout le territoire français ; que la clause est également limitée quant à son objet correspondant à celui mentionné sur l’attestation INPI de la société ; qu’elle est bien spécialisée dans le domaine du marketing local.
Elle argue de la proportionnalité de la clause en ce que M. [C], compte tenu de ses fonctions de dirigeant, a pu développer des liens privilégiés avec la clientèle de la société Measy et a naturellement connaissance d’informations stratégiques de nature commerciale.
Elle fait valoir que la liquidation judiciaire n’a pas entraîné la caducité de la clause puisque cette procédure n’entraîne pas la résiliation des contrats en cours.
Elle allègue que la société Luno Holding comme M. [C] étaient tenus de respecter l’obligation de non-concurrence prévue par les statuts ; que M. [C] a fondé la société Rym à l’activité strictement identique ; que ce dernier était associé majoritaire de la société Measy jusqu’en octobre 2022 et est l’unique dirigeant de la société Luno Holding ; qu’elle entend se fonder sur les stipulations des statuts relatives au Président. Elle relève que le site internet de la société Rym témoigne de ce que l’activité perdure.
Elle invoque une qualité de tiers complice de la société Rym de nature à engager sa responsabilité.
Elle estime que les mesures ordonnées par le premier juge sont parfaitement licites et habituellement prononcées pour mettre fin à des actes déloyaux. Elle conteste l’existence d’une violation du principe du contradictoire et soutient que le premier juge n’a fondé sa décision ni sur l’urgence, ni sur la violation de l’engagement de confidentialité mais sur les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile.
Elle allègue que les demandes de suspension des effets de la clause de non-concurrence et de suspension des résolutions de l’AG du 20 janvier 2025 sont des demandes nouvelles irrecevables ; que ces demandes sont subsidiairement mal fondées.
Elle soutient que le juge des référés est incompétent pour statuer sur des demandes de dommages et intérêts ; que la preuve d’un préjudice financier causé par l’ordonnance n’est pas rapportée ; que la société Luno Holding ne subit aucun préjudice du fait de son statut de holding ; qu’aucune procédure en liquidation de l’astreinte n’a été signifiée ; que la demande de provision de la société Rym ne repose sur aucun fondement tangible ; que M. [C] ne démontre pas davantage l’existence d’un préjudice, alors même qu’il continue de violer la clause de non-concurrence.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 873 alinéa 1er du même code dispose que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les appelants considèrent qu’aucun moyen des parties ne portait sur une violation de l’engagement de confidentialité de l’article 26.3 des statuts de la société Measy et que par ailleurs, la condition d’urgence de l’article 872 du code de procédure civile n’était pas invoquée.
M. [C] et la société Rym n’étaient pas représentés en première instance.
Il s’évince de la lecture de l’ordonnance entreprise que les demandes de la société Measy ont été formées sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile et le premier juge a retenu :
« Nous disons que les violations par M. [C] et la société LUNO HOLDING de la clause de non-concurrence prévue à l’article 26 des Statuts de la société MEASY constituent un trouble manifestement illicite et font peser sur la société MEASY un risque de dommages imminents ; que la société RYM s’est rendue complice de cette violation. »
Il en résulte que l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent au sens de l’article 873 du code de procédure civile a été retenue ce qui est suffisant et entre dans le champ des pouvoirs du juge des référés en application de ces seules dispositions. Dès lors, la mention de ce que l’urgence est par ailleurs « caractérisée » est superfétatoire, puisque c’est une condition qui n’est pas requise par l’article 873, et ce n’est pas sur ce fondement que les mesures ont été prises.
Par ailleurs, les conclusions de la société Luno Holding devant le premier juge en pages 16 et 17 (§53 et 54 – pièce 6 des appelants) évoquent la clause de confidentialité et relèvent qu’une « telle clause de confidentialité est déjà prévue à l’article 26.3 des statuts de Measy » de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette stipulation était dans les débats.
Dès lors, la violation du principe du contradictoire n’est pas caractérisée.
La demande d’annulation de l’ordonnance déférée sera rejetée.
Sur la clause de non-concurrence
Au 1er mars 2023, la société Luno Holding détenait 14 000 parts sociales de la société Measy sur 20 000 euros. Elle avait qualité de président de la société Measy et était représentée par M. [C] (président de la société Luno Holding).
A cette date, les statuts de la société Measy ont été mis à jour selon décisions unanimes des associés et ils prévoient :
« TITRE VI
NON-CONCURRENCE – CHANGEMENT DE CONTROLE – EXCLUSION D’UN ASSOCIE
ARTICLE 26 : NON-CONCURRENCE, NON-SOLLICITATION ET NON- DEBAUCHAGE
26.1 Les Associés s’interdisent, sous peine d’exclusion de la Société, de participer ou de s’intéresser, directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, pour leur propre compte ou pour celui d’un Tiers (tel que défini à l’Article 16.2), à une Activité Concurrente (telle que définie à l’Article 16.2) et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, de financer, d’acquérir ou détenir, directement ou indirectement, une quelconque participation dans une Entité, autre qu’un Affilié (tel que défini à l’Article 16.2), développant et exploitant une Activité Concurrente en France ainsi que d’accepter, personnellement ou par un intermédiaire, une responsabilité ou fonction quelconque dans toute Entité, autre qu’un Affilié, qui soit directement ou indirectement un concurrent de la Société en France.
Cette obligation de non-concurrence s’imposera aux Associés tant qu’ils détiendront des Titres (tels que définis à l’Article 16.2) de la Société puis pendant une durée d’un (1) année à compter de la date de Transfert (tel que défini à l’Article 16.2) du dernier de leurs Titres.
26.2 Les Associés s’engagent en outre, tant qu’ils détiendront des Titres de la Société puis pendant une durée d’une (1) année à compter de la date de Transfert du dernier de leurs Titres (ci-après, la « Date »), à ne pas :
(i) solliciter, tenter de débaucher ou débaucher, pour leur compte personnel ou celui d’un Tiers, en tant que salarié, mandataire social ou à tout autre titre, une quelconque personne qui, à la Date, est salarié ou mandataire social de la Société, y compris le personnel ayant quitté la Société depuis moins de vingt-quatre (24) mois ;
(ii) prospecter, solliciter ou faire affaire avec toute société ou entité juridique, dotée ou non de la personnalité morale, ou toute personne physique, de quelque nationalité qu’elle soit, qui est ou a été en relation d’affaires (client, partenaire, fournisseur, prospect) avec la Société pendant une période de douze (12) mois précédant la Date, ni d’inciter ou tenter de persuader ces sociétés, entités ou personne physiques de mettre un terme ou de modifier, de quelque manière que ce soit, leurs relations avec la Société, le tout pour des produits ou services relevant de l’Activité Concurrente.
26.3 Les Associés s’engagent enfin, tant qu’ils détiendront des Titres de la Société puis pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date de Transfert du dernier de leurs Titres, à ne pas utiliser à leur profit ou divulguer à quiconque sous aucune forme, à titre gracieux ou onéreux, toute information, donnée ou savoir-faire acquis à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou activités au sein de la Société (et/ou, le cas échéant, au sein de l’un des Affiliés) relatif soit à la Société (et/ou à l’un des Affiliés), soit à l’Activité de la Société (et/ou à l’activité des Affiliés).
26.4 Les engagements des Associés aux termes du présent article s’entendent de toute action directe ou indirecte, personnellement ou par personne interposée, pour leur propre compte ou celui d’un Tiers.
26.5 Le présent article ne peut être modifié ou annulé qu’à l’unanimité de tous les Associés. »
Pour être valable, la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace.
L’intérêt légitime du créancier de l’obligation de non-concurrence doit être vérifié au regard de la liberté économique individuelle du débiteur de cette obligation, par une appréciation de la proportionnalité.
En l’espèce, il existe bien une limite temporelle en ce qu’il est prévu que « cette obligation de non-concurrence s’imposera aux Associés tant qu’ils détiendront des Titres (tels que définis à l’Article 16.2) de la Société puis pendant une durée d’une (1) année à compter de la date de Transfert (tel que défini à l’Article 16.2) du dernier de leurs Titres. »
Ainsi cette obligation est attachée à la qualité d’associé, ce qui se conçoit aisément en application d’un principe de loyauté, et lorsque ladite qualité cesse et qu’il n’existe donc plus de lien juridique entre la société Measy et l’associé qui a revendu ses titres, cette obligation ne perdure que pendant une durée d’un an.
Par ailleurs, il résulte clairement de la lecture de la clause qu’un périmètre géographique a été déterminé : la France. Les termes « notamment, sans que cette liste soit exhaustive » se rattache à l’évidence à ce qui suit immédiatement – « de financer, d’acquérir ou détenir, directement ou indirectement, une quelconque participation dans une Entité, autre qu’un Affilié (') » – et donc à la nature des activités proscrites et non au périmètre géographique de l’interdiction.
La société Measy, représentée par son liquidateur, justifie par une carte interactive (pièce 19) de ce que ses clients se trouvent sur l’ensemble du territoire français. La clause cependant ne s’étend pas au-delà, en Europe ou dans le reste du monde. Elle est à ce titre limitée dans l’espace. L’article 26.1 n’évoque expressément que la France et ne vise pas, s’agissant de sa délimitation géographique et à la différence de l’objet de la clause, un autre article.
S’agissant de l’objet de la clause, est visée une « Activité Concurrente (telle que définie à l’Article 16.2) ». L’article 16.2 désigne cette activité comme celle définie à l’article 4 des statuts :
« – le conseil en marketing et communication auprès des entreprises, des collectivités locales ou organismes publics ; le coaching individuel ou collectif en vue de construire la vision stratégique de l’entreprise et d’aider à la prise de décision ; le conseil en stratégie et développement des organisations publiques ou privées ; toutes prestations de formation liées à l’objet social ;
— la participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d’acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
— Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe. »
Il est constant que la société Measy exerce une activité de marketing local, le deuxième paragraphe ne se rattache pas directement à la définition de l’activité mais à la forme juridique que peut prendre cette activité (société, acquisition, location-gérance') et le troisième paragraphe introduit par « et généralement » est une mention habituelle dans les statuts pour ne pas limiter le développement de la société, étant relevé que l’objet est délimité par le premier paragraphe de l’article 4.
Il en résulte que la clause est également suffisamment définie dans son objet.
M. [C] fondateur de la société Measy a nécessairement développé des relations privilégiées avec les clients de cette société et a une connaissance des informations stratégiques de sorte que l’existence d’une clause est légitime pour permettre à cette société de poursuivre son activité après son départ.
Il doit être relevé que la clause a nécessairement été prévue de la volonté même de la société Luno Holding (société par actions simplifiée unipersonnelle), associée alors majoritaire (70 %) et de son président, M. [C], ce dernier étant par ailleurs fondateur de la société Measy. Il ne peut être sérieusement soutenu qu’ils n’en aient pas compris le sens ou, de bonne foi, qu’ils aient souhaité prévoir volontairement une clause qu’ils considéraient comme dépourvue de toute portée ou de tout caractère licite, à leur seul bénéfice et au détriment des autres associés qu’ils auraient ainsi trompés sur la portée de leur engagement.
A ce titre, c’est à bon droit que le premier juge a relevé le nécessaire respect du principe de loyauté dans les relations contractuelles.
Dès lors, la validité de la clause de non-concurrence est démontrée.
La société Rym a été créée en décembre 2023 par Mme [Y] dont les intimées relèvent qu’elle est la compagne de M. [C], ce qui n’est pas utilement démenti. Ainsi, la lecture des statuts constitutifs de cette société unipersonnelle (pièce 13 des intimées) confirme que Mme [Y] demeure à la même adresse que M. [C].
Ce dernier est ensuite devenu président de cette société ainsi qu’il résulte de l’annonce publiée au BODACC le 13 juin 2024.
La société Rym a un objet identique à celui de la société Measy.
La création d’une telle société méconnaît les termes clairs de la clause de non-concurrence.
Un échange de mails adressé à l’ancienne adresse de M. [C] ([Courriel 15]) le 5 novembre 2024 atteste d’un détournement d’au moins un client.
La société Luno Holding était toujours associée de la société Measy et elle est tenue à ce titre par la clause de non-concurrence.
M. [C] fait valoir qu’il n’est pas partie aux statuts et que dès lors la clause ne lui est pas opposable.
Il a été relevé que la société Luno Holding est une société par actions simplifiée unipersonnelle dont M. [C] est l’unique dirigeant.
La clause litigieuse prévoit une interdiction d’exercer une activité concurrente « directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, pour leur propre compte ou pour celui d’un Tiers ».
L’hypothèse d’une violation de cette obligation indirectement et par l’intermédiaire d’un tiers est prévue.
En outre, l’article 29 des statuts prévoit notamment que « lorsqu’une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. » Or, le président de la société Measy était la société Luno Holding elle-même présidée par M. [C], de sorte que M. [C] comme la société Luno Holding sont tenus par cette obligation de non-concurrence.
Le tiers qui se rend complice de la violation de la clause de non-concurrence peut voir également sa responsabilité engagée. Le juge des référés peut à ce titre prescrire les mesures susceptibles de mettre fin à un trouble manifestement illicite ou de prévenir un dommage imminent.
Il apparaît en l’espèce que le président de la société Rym est M. [C]. Il en résulte que cette société, qui a une activité identique à celle de la société Measy (extrait K-Bis en pièce 12 de l’intimée), ne pouvait méconnaître l’existence et le contenu de la clause litigieuse et qu’elle est un tiers complice de sa violation, le fait que la compagne de M. [C] apparaisse en ses lieu et place dans les statuts de cette nouvelle société, étaye la volonté de dissimulation.
La liquidation judiciaire de la société Measy n’a pas faire disparaître la clause litigieuse en ce qu’elle est incluse dans les statuts qui existent toujours à la date à laquelle la cour statue. Dès lors, aucune « caducité » du fait de la liquidation n’est encourue, cette stipulation présente toujours un intérêt pour la société comme au regard des droits des créanciers de cette dernière face au détournement de l’activité reproché.
La méconnaissance de la clause de non-concurrence est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il a été jugé ci-avant que l’activité concurrente était suffisamment définie par la clause litigieuse de sorte que le fait de condamner les appelants à cesser toute activité concurrente est la mesure adéquate et au demeurant usuelle pour mettre fin aux activités concurrentes prohibées.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [C] et la société Luno Holding à cesser immédiatement à compter de la signification de la présente ordonnance toute activité concurrente et à respecter la clause de non-concurrence visée à l’article 26 des statuts de la société Measy en ce qu’elle interdit :
De participer ou de s’intéresser, directement ou indirectement, à quelque titre, et sous quelque forme que ce soit, pour leur propre compte ou pour celui d’un tiers, une activité concurrente de celle de la société Measy ;
De financier, acquérir ou détenir directement ou indirectement une quelconque participation dans une entité développant et exploitant une activité concurrente de celle de la société Measy ;
D’accepter, personnellement ou par un intermédiaire, une responsabilité ou fonction quelconque dans toute entité qui soit directement ou indirectement un concurrent de la société Measy en France ;
Sous condition d’astreinte.
Et condamné la société Rym aux côtés de M. [C] et de la société Luno Holding à cesser immédiatement à compter de la signification de la présente ordonnance toute activité concurrente et à respecter les termes de ladite clause de non-concurrence et ce, également sous condition d’astreinte.
En revanche, rien ne justifie que les injonctions soient prononcées in solidum, s’agissant d’obligations de ne pas faire, sous condition d’astreinte, chacun devant répondre de son propre fait.
L’ordonnance entreprise ne sera infirmée que sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la recevabilité de ces demandes
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
La société Luno Holding demande de suspendre les effets des résolutions lors de l’AG de la société Measy en date du 20 janvier 2025 ayant prononcé son exclusion en tant qu’actionnaire.
Le rapport du président de l’assemblée générale (pièce 25 de l’intimée) expose sur près de 5 pages des griefs de nature notamment comptables pour certains sans lien avec le litige. La suspension réclamée implique d’examiner la réalité de l’ensemble de ces griefs et ne se rattache pas par un lien suffisant avec le litige portant sur la seule application de la clause de non-concurrence.
Elle sera déclarée irrecevable.
Il sera relevé à titre surabondant que les autres associés, et notamment la société Come back graphic associés, associée à 50 % de la société Measy, qui ont décidé cette exclusion ne sont pas même dans la cause.
La demande visant à voir suspendre les effets de la clause de non-concurrence n’est pas irrecevable, comme étant reconventionnelle, mais elle ne présente aucune autonomie par rapport à la prétention tendant à voire dire n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de la société Measy en exécution de cette clause.
Il a été jugé que la société Measy était bien fondée à se prévaloir de ladite clause qui devait recevoir exécution. Il en résulte que la demande de suspension de ses effets ne peut qu’être rejetée.
Selon l’article 873 du code de procédure civile, en son second alinéa, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’agissant des demandes provisionnelles formées par la société Luno Holding, M. [C] et la société Rym, la clause de non-concurrence étant jugée licite et la première décision n’étant pas réformée de ce chef, aucune demande de réparation au titre de la mise en 'uvre non fautive de cette clause ne peut prospérer. La preuve d’une faute de la société Measy n’est en effet pas établie. En tout état de cause, l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relève du seul juge du fond dans l’hypothèse où la clause aurait été jugée illicite et non des pouvoirs du juge des référés.
La cour observe à titre surabondant qu’il n’entre pas davantage dans les pouvoirs du juge des référés de fixer le montant d’une créance, avec l’autorité de la chose jugée qui s’attacherait à cette fixation, dans le cadre d’une procédure collective, le juge des référés ne pouvant qu’allouer des provisions en l’absence de contestation sérieuse.
Les demandes reconventionnelles seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la première décision conduit à confirmer l’ordonnance entreprise s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, les sociétés Rym, Luno Holding et M. [C] seront condamnés aux dépens ainsi qu’à payer, chacun, la somme de 2.000 euros à la société Measy, représentée par son liquidateur, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise ;
Déclare irrecevable la demande de la société Luno Holding afin de suspension des effets des résolutions votées le 20 janvier 2025 ;
Confirme la décision entreprise sauf en ce que les condamnations à cesser toutes activités concurrentes et à respecter les termes de ladite clause de non-concurrence ont été prononcées in solidum ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation in solidum s’agissant de la cessation de toute activité concurrente et du respect des termes de la clause de non-concurrence ;
Rejette les demandes de suspension des effets de la clause de non-concurrence ;
Rejette les demandes provisionnelles des sociétés Luno Holding, Rym et de M. [C] ;
Condamne les sociétés Rym, Luno Holding et M. [C] à payer, chacun, la somme de 2.000 euros à la société [X] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Measy sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Rym, Luno Holding et M. [C] aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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