Infirmation partielle 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 19 sept. 2024, n° 22/15264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM DU VAR, MUTUELLE EMOA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/239
Rôle N° RG 22/15264 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKVV
[R] [S]
C/
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Isabelle FICI
— Me Danielle ROBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 02 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03398.
APPELANT
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON, Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 4]
comparante en personne, assistée de Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Caisse CPAM DU VAR
Assignation en date du 29/12/2022 à personne habiltiée.
Signification de conclusions en date du 01/03/2023 à étude
signification de conclusions en date du 09/06/2023 à personne habilitée.
Signification des conclusions le 21/12/2023, à personne habilitée., demeurant [Adresse 6]
défaillante
assignation en date du 03/01/2023 à personne habiltiée.
signification de conclusions en date du 28/02/2023 à étude.
signification de conclusions en date du 16/06/2023 à personne habilitée.
Signification des conclusions le 02/01/2024, à personne habilitée., demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024, prorogé jusqu’au 19 septembre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre pour le Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er juin 2017 à [Localité 5] (83), M.[R] [S] a été victime d’un accident de la circulation dans les conditions suivantes : alors qu’il circulait à bord de son scooter qui n’était pas assuré, il a été renversé par un véhicule conduit par [V] [M], assurée auprès de la SA AXA France Iard.
Par acte des 10 mai et 17 mai 2019, M.[R] [S] a assigné la SA AXA France Iard, la CPAM du Var et la Mutuelle EMOA devant le tribunal de Draguignan.
Par jugement du 23 juin 2020 le tribunal a notamment :
— dit que la faute commise par Monsieur [R] [S] réduit son droit à indemnisation d’un tiers,
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F] expert,
— condamné la SA AXA France Iard à verser à Monsieur [R] [S] une provision de 15 000 euros.
L’expert a déposé son rapport le 6 janvier 2021 et a conclu comme suit :
«'- consolidation est intervenue le 1er juin 2018;
— Déficit fonctionnel temporaire à 100% du 1er juin 2017 au 3 février 2018,
— Déficit fonctionnel temporaire à 25% du 4 février 2018 au 1er juin 2018,
— Souffrances endurées : 4/7,
— Assistance par tierce personne : 3h par semaine du 4 février 2018 au 1er juin 2018,
— Préjudice esthétique temporaire 3/7 du 1er juin 2017 au 15 décembre 2017,
— Déficit fonctionnel permanent : 22%, ,
— Préjudice esthétique définitif : 2,5/7,
— Assistance par tierce personne à titre viager : 3h / semaine ,
— Frais de logement adapté : (barre de douche, barre de WC, réhausseur)
— Frais de véhicule adapté : boîte automatique,
— inaptitude au travail d’électricien,
— Incidence professionnelle : aménagement de son poste de travail actuel,
— Préjudice d’agrément : pour toutes les activités sportives et de loisirs nécessitant la station bipodale avec deux chevilles mobiles,
— aggravation : une coxarthrose gauche peut survenir.'»
Par jugement rendu le 2 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné la SA AXA à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 205 689,79 euros, augmentée du double des intérêts au taux légal sur la période du 2 février 2018 au 6 avril 2021, et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021;
— constaté la capitalisation des intérêts;
— débouté Monsieur [R] [S] du surplus de ses demandes;
— condamné Monsieur [R] [S] à verser à la SA AXA France Iard la somme de 2.748,40 euros;
— condamné la SA AXA à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SA AXA aux entiers dépens, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.
Par déclaration du 17 novembre 2022, M. [R] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision et son appel porte sur les postes de préjudice suivants :
— Tierce personne temporaire,
— Perte de Gains Professionnels actuels,
— Perte de Gains Professionnels Futurs,
— Incidence Professionnelle,
— Frais de véhicule adapté,
— Déficit fonctionnel temporaire,
— Déficit fonctionnel permanent,
— Préjudice d’agrément,
— Préjudice sexuel,
— Pénalité de l’article L211-13 du Code des assurances.
La SA AXA France Iard a formé un appel incident.
La clôture de l’instruction est en date du 5 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique, le 21 février 2024, M. [R] [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’il doit être indemnisé de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
— confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui condamnent AXA France, après réduction d’un tiers, au paiement des sommes suivantes :
* Dépenses de santé actuelles: 1 460,67 euros
* Frais divers honoraires médecin conseil: 744,00 euros
* Frais de logement adapté: 114,60 euros
* Souffrances endurées (4/7): 10 666,67 euros
* Préjudice esthétique (2,5/7): 2 666,67 euros
* Article 700 code de procédure civile: 2 000,00 euros
* Aux entiers dépens de première instance;
— infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, condamner AXA France après réduction du droit à indemnisation d’un tiers au paiement des sommes suivantes:
* Frais divers:
— Tierce personne': 674,29 euros,
— Préjudice matériel: 272,00 euros,
* Perte de Gains Professionnels actuels': 8 084,00 euros,
* Perte de Gains Professionnels Futurs': 9 012,89 euros,
* Incidence Professionnelle': 123 289,00 euros,
* Assistance par tierce personne': 157 299,24 euros,
* Frais de véhicule adapté': 14 309, 17 euros,
* Préjudice esthétique temporaire': 533,33 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire': 6 166,67 euros,
* Déficit fonctionnel permanent'(22%)': 46 126,67 euros,
* Préjudice d’agrément': 5 333,33 euros,
* Préjudice sexuel': 5 333,33 euros;
— juger que l’indemnisation relative à la tierce personne se fera en capital;
— infirmer le jugement déféré et juger que le montant de l’indemnité totale qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 2 février 2018 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’ensemble des dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux avec capitalisation à compter de la date anniversaire de la demande en justice';
— débouter AXA France de l’ensemble de ses demandes,
— condamner AXA France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel;
— condamner AXA France aux dépens distraits au bénéfice du cabinet Liberas et Fici sur affirmation de droit.
Il fait valoir essentiellement que:
— s’agissant de l’aide humaine, elle doit être indemnisée sur la base de 20 euros de l’heure et capitalisée à titre viager et son paiement doit être fait en capital;
— s’agissant des pertes de gains professionnels, il rappelle qu’il exerçait avant l’accident le métier d’électricien, ouvrier professionnel spécialisé, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, successivement honorés, auprès de différentes entreprises; son dernier employeur avant l’accident était la Société JMO Agencement dont le contrat à durée déterminée en qualité d’électricien a pris fin le 28/04/2017 et le 01/05/2017, il était inscrit à Pôle Emploi;
— l’accident est survenu, à seulement un mois de la fin de son contrat et âgé de 27 ans lors des faits, il aurait évidemment sans aucune difficulté retrouvé un contrat de travail dans son domaine d’activité;
— sur la base des avis d’imposition des revenus 2015 et 2016, il percevait régulièrement des revenus (19 134,00 euros en 2015, 17 382,00 euros en 2016);
— il est embauché depuis le 17 mars 2019 en CDI par l’Entreprise Ducournau Transports, au poste de chauffeur routier, pour un revenu mensuel moyen net de 1 533,29 euros et doit être indemnisé de sa perte de gains sur la période antérieure;
— pour les préjudices futurs, il demande que le barème de capitalisation soit celui d’octobre 2022 au taux de – 1% au nom du principe de réparation intégrale;
— s’agissant de l’incidence professionnelle, il invoque sa dévalorisation sur le marché de l’emploi et de la pénibilité accrue; il précise également qu’il a dû abandonner son métier d’électricien;
— il demande d’apprécier in concreto cette incidence professionnelle (revenus annuel multiplié DFP multiplié par l’euro de rente);
— le préjudice sexuel a été injustement omis et le préjudice d’agrément mal apprécié;
— s’agissant de la sanction du doublement du taux légal, une offre a été formulée par l’assureur le 6 avril 2021 pour un total de 54 780,00 euros mais elle comporte de nombreux postes en «mémoire » alors qu’elle aurait pu et dû les chiffrer; de plus l’offre doit être accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs; enfin, le poste Incidence Professionnelle est proposé en « mémoire » alors que l’assureur disposait de tous les éléments dans le rapport d’expertise pour le chiffrer. De même, pour les Frais de véhicule adapté et les Frais de logement adapté, AXA réclame des factures alors que l’indemnisation se fait en fonction des besoins et pas des dépenses effectives.
Ces besoins étaient parfaitement décrits dans le rapport d’expertise et AXA aurait du présenter une offre chiffrée;
— enfin, cette offre est manifestement insuffisante puisqu’elle ne correspond qu’à 26,63% des condamnations prononcées en première instance et à 16,33% des demandes formulées en appel;
— la sanction prévue par l’article L 211-13 du Code des assurances a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux; c’est donc le montant de l’indemnité totale qui sera allouée par la décision à intervenir qui produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 2 février 2018 jusqu’au jour de la décision devenue définitive.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2023, la SA AXA France Iard demande à la cour de :
— débouter M.[R] [S] de son appel;
— confirmer le jugement du 2 novembre 2022 en ce qu’il a évalué :
' Dépenses de Santé Actuelles (DSA)'''''''' 2 191,00 euros (à confirmer)
' Perte de gains professionnels actuels '''''''.. 5 208,55 euros (à confirmer)
' Frais divers honoraires médecin conseil''''''… 1 116,00 euros (à confirmer)
' Perte de gains professionnels futurs'''''''' 8 027,60 euros (à confirmer)
' Incidence professionnelle''''''''''''. 40 000,00 euros (à confirmer)
' Frais d’aménagement du logement''''''''' 171,90 euros (à confirmer)
' Frais de véhicule adapté'''''''''''''. 2 000,00 euros (à confirmer)
' Déficit fonctionnel temporaire (6200+737,50)''''' 6 937,50 euros (à confirmer)
' Souffrances endurées 4/7'''''''''''''16 000,00 euros (à confirmer)
' Préjudice esthétique temporaire 3/7 sur 6 mois et demi'..800,00 euros (à confirmer)
' Déficit fonctionnel permanent 22%…………………………….. 59 400,00 euros (à confirmer) ' Préjudice esthétique permanent 2,5/7'''''''' 4 000,00 euros (à confirmer)
' Préjudice d’agrément'''''''''''''''' rejet (à confirmer)
' Préjudice sexuel '''''''''''''''''… rejet (à confirmer)
— le réformer en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [S] la somme de 205 689,79 euros augmentée du double des intérêts au taux légal sur la période du 2 février 2018 au 6 avril 2021 et augmentée de intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021, constaté la capitalisation des intérêts et l’a condamné à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 et les dépens;
Statuant à nouveau,
— évaluer le poste assistance tierce personne comme suit :
* Assistance tierce personne du 04/02/2018 au 01/06/2018 avant consolidation(a)
816 Soit 3h x 16 x 118j/7 = 809 euros';
après réduction d’un tiers de son droit à indemnisation''''''''.. 599,27 euros,
* Assistance tierce personne viagère 3h par semaine allouée en capital pour151 731,85 euros;
— infirmer l’allocation en capital et ordonner le versement par rente mensuelle de 138,66 euros (3h x 16euros x 52 semaines = 2 496 euros et après réduction d’un tiers 1 664 euros : 12 = 138,66)
A titre subsidiaire ,évaluer en capital à 127 317,39 euros soit après réduction d’un tiers du droit à indemnisation 84 869,76 euros;
— infirmer la décision concernant les intérêts ;
— dire n’y avoir lieu à application de la sanction prévue par l’article L 211-13;
— débouter M. [R] [S] de sa demande de doublement du taux légal d’intérêt et de sa demande d’intérêts au taux légal;
— prononcer la condamnation en deniers ou quittances;
— débouter M.[R] [S] du surplus de ses demandes;
— confirmer la condamnation de M. [R] [S] à lui payer la somme de 2748,40 en règlement du préjudice de Mme [M];
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 au profit de M. [R] [S];
— condamner M. [R] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— le condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Robert et Fain Robert avocats.
Elle soutient essentiellement que :
— s’agissant du poste d’incidence professionnelle, que le mode de calcul adopté par la victime n’est pas conforme à la jurisprudence de la cour;
— les postes de préjudices futurs ne peuvent être capitalisés que sur le barème du BCRIV 2023;
— le taux horaire retenu pour l’aide humaine est excessif et doit être ramené à 16 euros; l’aide humaine viagère doit être payée par rente mensuelle de 138,66 euros;
— s’agissant de la pénalité infligée pour défaut d’offre, elle rappelle qu’elle a fait une offre le 6 avril 2021 suivit d’une seconde le 9 juillet 2021 lorsqu’elle a reçu la créance définitive de la caisse et elle a reçu le rapport médical le 7 janvier 2021 donc l’offre a été faite dans le délai de 5 mois à compter de la connaissance de la consolidation; les postes mis en mémoire l’ont été dans l’attente des justificatifs sollicités et donc cette offre a interrompu les délais;
— enfin, le tribunal n’a pas déduit des sommes allouées les provisions déjà versées et justifiées à hauteur de 45 000 euros.
La CPAM du Var n’a pas constitué avocat mais a produit un état de ses débours définitifs arrêtés au 28 mai 2021 se décomposant comme suit :
— Frais hospitaliers, médicaux, d’appareillage de transport : 79 084,04 euros,
— Indemnités journalières : 5 256, 00 euros,
— Frais futurs : 4 448,26 euros,
soit un total de 88 788,30 euros.
La mutuelle EMOA n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir ses débours au titre des soins qu’elle a assumés pour un montant de 2 039,65 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sont seuls contestés en cause d’appel le montant de l’indemnisation dû à M. [R] [S] par l’assureur et la sanction du doublement des intérêts.
Ainsi, la cour liquidera le préjudice en tenant compte de la faute de la victime et de sa réduction d’un tiers de son droit à indemnisation.
1-Sur la liquidation du préjudice corporel de M.[S]
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu du rapport d’expertise qui constitue une base d’indemnisation non contestée par les parties et des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (27 ans), de la consolidation ( 28 ans), de la présente décision ( 34 ans) et de son activité (d’électricien intérimaire), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, conformément à l’article 31 de la loi du 05/07/1985 dans sa version issue de la loi du 21/12/2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun des ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n’exerçant son recours que sur le reliquat.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Alors d’une part que la SA AXA France Iard sollicite de retenir le barème BRCIV 2023 pour capitaliser les dépenses futures et, d’autre part, que M. [R] [S] considère qu’il y a lieu d’appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 avec le taux d’intérêt de -1% pour évaluer les frais futurs, la cour rappelle que le choix du barème de capitalisation, support de l’évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Il sera retenu l’application du barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais le 15 septembre 2020 au taux d’intérêt + 0,30 qui constitue le référentiel le mieux adapté à l’espèce.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [R] [S] doit être évalué comme suit.
I – Sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux
1 – 1 Sur les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Les dépenses de santés actuelles
Le premier juge a fixé la part d’indemnisation de dépenses de santé actuelles à la somme de 2 191 euros dont 1 460,67 revenant à la victime et ce poste de préjudice n’est pas contesté.
Il sera simplement rappelé que les débours de la CPAM et de la mutuelle EMOA du Var s’élève respectivement à la somme de 79 084,04 euros et 2 039,65 euros.
Frais divers
Il est constitué d’une part par les frais et honoraires de médecins conseils et a été fixé par le premier juge à la somme de 1116 euros et ce montant n’est pas non plus contesté.
Il est constitué d’autre part des frais d’assistance par tierce personne temporaire.
L’indemnisation de ce poste de préjudice est fixé en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale.
Il sera rappelé que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert judiciaire a retenu une assistance par tierce personne de 3h par semaine sur la période du 4 février 2018 date de sa sortie d’hospitalisation et jusqu’à la date de consolidation fixée au 1er juin 2028 soit 117 jours.
Le tribunal a indemnisé cette aide humaine sur la base d’un taux horaire de 16 euros et c’est de manière fondée que la victime demande que ce taux soit porté à la somme de 20 euros par heure soit une indemnité de': 117 x 20 = 2 340 euros.
Ce poste de préjudice sera fixé à cette somme et la part revenant à M. [R] [S] réduite d’un tiers soit la somme de 1560 euros.
Il recouvre enfin, le préjudice matériel subi. Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation de la perte du casque de M. [R] [S] estimant que ce préjudice n’était pas démontré. Or il ressort de la procédure diligentée par les services de gendarmerie que M. [R] [S] était porteur d’un casque et qu’ayant chuté au sol celui-ci a forcément reçu un choc rendant sa protection pour la suite défaillante. Par voie de conséquence et à défaut de facture M. [R] [S] sera indemnisé sur la base du prix moyen d’un casque de moto soit la somme de 300 euros. La part lui revenant s’établit à la somme de 200 euros.
Le jugement sera infirmé à ce titre.
Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice correspond aux pertes de gains liées à l’incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’acte dommageable, c’est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à sa date de consolidation. L’indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Le premier juge a fixé ce poste de préjudice à la somme de 10 464,55 euros dont il a déduit la créance de la CPAM au titre des indemnités journalières perçues par la victime à hauteur de 5 256 euros.
M. [R] [S] réclame que ce poste soit fixé à la somme de 17 382 euros dont il y a lieu de déduire les indemnités journalière perçues pour un montant de 5 256 euros et réduit d’un tiers pour la part lui revenant soit la somme de 8 040 euros.
La compagnie d’assurance AXA france sollicite pour sa part la confirmation du jugement au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Il n’est pas contesté que M.[R] [S] au moment de l’accident ne travaillait plus. Toutefois, ses avis d’imposition antérieurs démontrent que sur 2015 et 2016 il a perçu des revenus, ayant enchaîné les contrats à durée déterminée et qu’il venait de terminer en avril 2017 soit un mois avant l’accident, son dernier contrat en qualité d’ouvrier qualifié électricien.
Ainsi, sur l’année antérieure à l’accident il a perçu une moyenne de'17 382 euros / 12 soit
1 448,50 euros par mois.
Il sera retenu au vu de ces éléments que si l’accident n’avait pas eu lieu M. [R] [S] aurait continué à travailler tel qu’il le faisait et perçu des revenus moyen à hauteur de 1 448,50 euros mensuels soit sur la période du 1er juin 2017 au 1er juin 2018': 17 382 euros.
Pendant cette même période M. [R] [S] a perçu, suivant le relevé définitif de débours de la CPAM, des indemnités journalières pour un montant global de 5 256 euros.
La part revenant à M. [R] [S] s’établit ainsi à la somme de': (17 382-5 256) 2/3 = 8 084 euros.
Il convient d’infirmer la décision déférée de ce chef.
1 – 2 Sur les préjudices patrimoniaux permanents post consolidation
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, mais également les frais paramédicaux (infirmiers,kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Ce poste de préjudice s’établit en l’espèce au montant des débours engagés par le tiers payeur à hauteur de 4 448,26 euros suivant le décompte produit.
M. [R] [S] ne sollicite aucune dépense restée à charge.
La créance de la CPAM doit être fixée à la somme de 4 448,26 euros et aucune somme n’est due à M. [R] [S].
Perte de gains professionnels future
Les parties ne s’opposent que sur le montant du salaire de référence à retenir. Sur la période du 1er juin 2018 au 7 mars 2019 date à laquelle il a retrouvé après une reconversion, un travail en qualité de chauffeur routier un emploi à temps plein.
M. [R] [S] demande à la cour de retenir le salaire moyen mensuel des années précédents l’accident qu’il percevait en qualité d’ouvrier qualifié électricien soit la somme de 1 448,50 euros.
L’expert a conclu à une inaptitude totale à la profession d’électricien ce qui a obligé M. [R] [S] a une reconversion. S’il avait pu poursuivre son activité il aurait perçu le salaire moyen qu’il percevait l’année précédant l’accident les mois pendant lesquels il a du se reconvertir, et à compter du mois de mars 2019, il a retrouvé un emploi et a perçu des revenus équivalents.
Il s’en déduit que sa perte de gains professionnels future durant la période de sa reconversion s’établit à la somme de 1 448,50 x 279/30 = 13 471,05 euros.
La part lui revenant après réduction de son droit à indemnisation s’élève à la somme de 8 980,70 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur l’incidence professionnelle
Le premier juge a alloué à M. [R] [S] une indemnité de 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
M. [R] [S] réclame une indemnisation lui revenant à hauteur de 123 289 euros (184 933,55 euros pour ce poste), faisant valoir que :
— il a du abandonner son travail d’électricien et a subi une dévalorisation sur le marché de l’emploi
— il a perdu une chance d’évoluer dans son travail,
— il présente une fatigabilité et une pénibilité accrue dans son travail de chauffeur par la limitation de ses mouvements et l’impotence de sa jambe gauche,
— l’indemnisation accordée en première instance ne tient pas compte du taux d’incidence professionnelle découlant de son déficit fonctionnel permanent à retenir à hauteur de 25'%.
La SA Axa demande pour sa part la confirmation du jugement.
Il sera rappelé que l’incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou del’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste. Il comprend également la perte de droits à la retraite que la victime va devoir supporter en raison de ses séquelles, c’est à dire le déficit de revenus futurs imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension de retraite à laquelle elle pourra prétendre.
L’expert estime que M. [R] [S] est porteur d’une inaptitude définitive à l’activité professionnelle qu’il exerçait avant l’accident mais qu’il n’est pas inapte à toute activité professionnelle. Il retient cependant une pénibilité certaine à l’exercice d’une profession.
S’agissant du préjudice lié à la dévalorisation et au déclassement sur le marché du travail, il est certain que dans le temps, les séquelles de l’accident peuvent avoir une conséquence sur la performance de M. [R] [S] dans l’accomplissement de ses tâches. Enfin, le fait d’avoir du renoncer à un métier qu’il avait choisi et pour lequel il était qualifié le conduise à renoncer également à toute évolution de carrière dans ce cadre.
Ceci étant dit la cour ne peut le suivre lorsqu’il calcule l’indemnité qu’il lui est due sur d’autres éléments que les composantes du poste ci-dessus rappelées et notamment sur l’étendue de l’état séquellaire et sur une rémunération fixée au SMIC.
Au regard des éléments cités la cour fixe ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros et la part revenant à M. [R] [S] s’établit à 33 333,33 euros.
Le jugement sera infirmée.
Les frais de logement adapté
Les frais de logement adapté concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap; l’indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement; il s’ensuit que ce poste d’indemnisation concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, de sorte qu’il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis.
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 171,90 euros somme qui n’est pas contestée. La part revenant a M. [R] [S] s’établit après réduction du droit à indemnisation à 114,60 euros.
Les frais de véhicule adapté
Le premier juge a alloué à M. [R] [S] une somme de 2 000 euros correspondant au coût d’équipement d’une boîte de vitesse automatique.
M. [R] [S] réclame une indemnisation de 21 463,76 euros au titre des frais de véhicule adapté et une part lui revenant à hauteur de 14 309,17 euros au titre du surcoût capitalisé lié à une boite automatique.
Il fait valoir que cette adaptation lui est nécessaire et que son renouvellement tous les sept ans doit être indemnisé.
L’indemnisation de ce poste de préjudice ne consiste pas dans la valeur totale d’un véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhiculedont se satisfaisait la victime.
En effet, le principe de la réparation intégrale du préjudice conduit à indemniser la victime sans perte ni profit pour elle-même, celle-ci devant être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit ; il impose donc de rétablir l’équilibre de vie rompu,et de permettre à la victime de disposer de tous les moyens favorisant sa reconstruction.
Au soutien de sa prétention, M. [R] [S] produit un devis correspondant au prix d’achat d’un véhicule automobile équipé d’une boite automatique et réclame la différence de prix qu’il chiffre à 2 150 euros entre un véhicule boite manuelle et une véhicule équipé d’une boite automatique sans toutefois produire d’élément de comparaison.
La cour constate l’existence de ce préjudice dans son principe et il lui appartient d’en évaluer
l’indemnisation, dès lors qu’elle ne peut refuser de statuer sur la liquidation d’un préjudice au seul motif de la défaillance probatoire de la victime.
Dans ces conditions, il convient d’indemniser le surcoût lié à l’équipement du véhicule avec boîte de vitesse automatique, à la somme globale de 2 000 euros avec un renouvellement de l’aménagement tous les sept ans.
L’indemnisation des frais de véhicule adapté se calcule ainsi comme suit :
2 000 + [(2 000 euros / 7 ans) x 41.639] (prix d’un euro de rente viagère pour un homme âgé de 35 ans, âge atteint par M. [S] sept ans après sa consolidation à l’occasion du premier renouvellement l’aménagement du véhicule (2025), soit 13 896,86 euros.
La part revenant à M.[S] s’établit à la somme de 9 264, 57 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Assistance par une tierce personne permanente
M. [R] [S] réclame une indemnisation de 235 291,73 euros en réparation de son besoin permanent en aide humaine sur la base d’un taux horaire de 20 euros et s’oppose à tout paiement suivant les modalités de la rente qu’elle soit trimestrielle comme l’a retenu le tribunal ou mensuelle.
La compagnie d’assurance offre pour sa part à ce titre sur la base de 16 euros de l’heure, une somme après réduction d’un tiers d’un montant de 1 664 euros annuel, payable par rente mensuelle de 138,66 euros.
Ce poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d’un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne; ainsi ne se limite-t-il pas à l’indemnisation des seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise également sa perte d’autonomie dans la vie quotidienne et sociale. L’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne doit se faire en fonction des besoins comme rappelé ci-dessus et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Au regard de sa jurisprudence constante la cour retiendra un taux horaire de 20 euros demandé.
Dans son rapport l’expert relève, s’agissant du besoin en aide humaine après consolidation de M. [R] [S], la nécessité d’une aide par tierce personne non spécialisée de type aide-ménagère viagère définitive à raison de 3 heures par semaine.
Du 1er juin 2018 au 19 septembre 2024 soit 2 302 jours ou 328,85 semaines il est dû la somme
suivante : 20 euros x 328,85 x 3 heures = 19 731 euros.
A compter du 20 septembre 2024, les besoins annuels de M. [R] [S] en assistance par tierce personne en prenant en compte les congés et jours fériés, s’élèvent à': 3 heures x 58,85 semaines x 20 euros soit 3 531 euros.
Sur la base du prix d’un euro de rente viagère pour un homme âgé de 34 ans au 20 septembre 2024 de 42.469, les besoins à échoir sont évalués à': 3 531euros x 42.469 soit 149 958,04 euros.
Au total ce poste de préjudice s’élève à ( 19 731 + 149 958,04)= 169 689,04 euros.
Il revient à M. [R] [S] une somme de 113 126,03 euros. Cette somme sera versée en capital dés lors que M. [R] [S] est désormais âgé de 34 ans, travaille et n’est pas susceptible d’utiliser à d’autres fins cette indemnisation.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SA AXA France il n’est pas démontré que cette modalité de versement serait protectrice pour la victime qui n’a pas à minimiser sa demande dans l’intérêts de la compagnie d’assurance et ainsi de prendre en compte dans sa demande d’indemnisation les risques que seule la compagnie d’assurance aurait à supporter ou l’intérêt que cette dernière aurait dans le versement sous forme de rente.
Le préjudice de ce chef sera fixé à la somme totale de 169 689,04 euros et la part revnant à M. [R] [S] la somme de 113 126,03 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
2 – Sur l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux
2- 1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Le premier juge a fixé ce poste à la somme de 6 937,50 euros, retenant une indemnisation de 25 euros par jour.
M. [R] [S] sollicite une indemnisation de 100 euros par jour soutenant que l’expert n’a pris en compte que des critères fonctionnels sans se soucier de la privation des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement et spécifiquement la victime.
Il convient cependant de retenir que:
— le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel;
— de l’examen du rapport d’expertise, il apparaît que l’expert retient une gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles du 1er juin 2017 au 3 février 2018 soit 247 jours puis une gêne temporaire partielle de classe I (25%) dans toutes les activités personnelles du 4 février 2018 au 1er juin 2018 soit 117 jours;
— une base journalière de 30 euros par jour, est conforme au principe de réparation intégrale,
II en résulte que ce préjudice est doit être évalué comme suit:
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 30 x 247 = 7 410 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 30 x 25% x 117 = 877,50 euros
soit un total de 8 287,50 euros.
Ce poste sera fixé à cette somme et la part revenant à M. [R] [S] après réduction s’établit à la somme de 5 525 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Les souffrances endurées
Le premier juge a indemnisé ce poste à hauteur de 16 000 euros. La part revenant à la victime après réduction s’établit à la somme de 10 666,67 euros.
Ce poste de préjudice n’est pas contesté.
Le préjudice esthétique temporaire
Le premier juge a indemnisé ce poste à hauteur de 800 euros.
La part revenant à la victime après réduction s’établit à la somme de 533,33 euros.
Ce poste de préjudice n’est pas contesté.
2-2 Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Le premier juge a accordé à M. [R] [S] une somme de 59 400 euros réparant son déficit fonctionnel permanent.
M. [R] [S] demande la somme de 69 190 euros sur une base de 3 145 euros le point.
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du
potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation; il s’agit d’indemniser pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu’elle conserve.
Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l’indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l’atteinte à la qualité de vie de la victime.
En l’espèce, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent de M. [R] [S] , âgé de 28 ans à la consolidation, à 22% en considération d’une impotence d’un membre inférieur.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’évaluer ce préjudice sur la base de 2 700 euros du point comme justement retenu par le premier juge soit la somme de 22 x 2700 = 59 400 euros.
Il revient à ce titre à M. [R] [S] la somme de 39 600 euros.
Le jugement déféré mérite confirmation de ce chef.
Le préjudice esthétique permanent
Le premier juge a fixé l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 4000 euros.
Il revient à ce titre à M. [R] [S] la somme de 2 666,67 euros.
Ce poste de préjudice n’est pas contesté.
Le préjudice d’agrément
M. [R] [S] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros. Il fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande alors que la jurisprudence indemnise la limitation de la pratique régulières d’activités de sport ou de loisir.
La SA AXA France conclut au débouté de la demande de ce chef, considérant que la victime ne justifie pas de la pratique antérieure à l’accident d’une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d’adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve, tels des témoignages ou des clichés photographiques, l’administration de la preuve d’un tel fait étant libre.
En l’espèce, l’expert retient que les activités sportives et de loisirs nécessitant la station bipodale avec deux chevilles mobiles.
M. [R] [S] produit différentes photos et attestations témoignant de sa pratique du jet ski, du ski, du foot, de la course à pied.
C’est ainsi à tort que le premier juge a débouté M. [R] [S] de sa demande de ce chef. Le préjudice subi sera ainsi évalué à la somme de 5 000 euros. La part revenant à la victime après réduction s’établit à la somme de 3333,33 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le préjudice sexuel
Le premier juge a débouté M. [R] [S] de ce chef de demande.
Il sollicite en cause d’appel la somme de 5000 euros qui estime que l’expert a fait une mauvaise appréciation de la situation dés lors qu’âgé de 27 ans il a vu sa vie intimée entravée par les séquelles et douleurs ressenties, et une altération de sa libido.
L’assureur conclut à la confirmation de la décision, faisant valoir que l’expert n’a pas retenu ce poste.
Ce préjudice s’apprécie, en fonction de l’âge et de la situation de la victime, eu égard à l’atteinte à la morphologie des organes sexuels, à la libido et à la fonction procréatrice.
L’expert n’a pas mentionné de préjudice sexuel, et s’il n’existe pas pour M. [R] [S] d’atteinte à la morphologie de ses organes sexuels ni à sa fonction reproductrice. Par ailleurs et au regard de son handicap en raison de l’impotence fonctionnelle au niveau de sa hanche et sa cheville gauche, l’expert considère qu’il n’ y a pas ou peu de positions contraignant de façon concomitante la hanche et la cheville au point de générer des douleurs qui entrainerait une baisse de la libido.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré.
***
Au total, le préjudice corporel de M. [R] [S] s’élève à la somme de 444 561,30 euros se décomposant comme suit':
— Dépenses de santé actuelles: 83 314,69 euros
— Frais divers':
* tierce personne temporaire': 2 340 euros
* honoraires de médecins conseils': 1 116 euros
* préjudice matériel': 300 euros
— Pertes de gains professionnels actuelle': 12 126 euros
— Dépenses de santé futures': 4 448,26 euros
— Perte de gains professionnels future':13 471,05 euros
— Incidence professionnelle': 50 000 euros
— Logement adapté': 171,90 euros
— Véhicule adapté': 13 896,86 euros
— Tierce personne permanente': 169 689,04 euros
— Déficit fonctionnel temporaire': 8 287,50 euros
— Souffrances endurées': 16 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire': 800 euros
— Déficit fonctionnel permanent': 59 600 euros
— Préjudice esthétique permanent': 4 000 euros
— Préjudice d’agrément': 5 000 euros
— Préjudice sexuel': rejet.
La créance de la CPAM du Var s’élève à la somme de 81 275,14 euros.
La créance de la Mutuelle EMOA s’élève à la somme de 2039,65 euros.
Enfin, la part revenant à M. [R] [S] après imputation des créances des tiers payeurs et réduction de son droit à indemnisation d’un tiers s’établit à la somme totale de 209 192,90 euros que la SA AXA France sera condamnée à lui payer hors déduction des provisions déjà versées.
— Sur la sanction du doublement des intérêts au taux légal
M. [R] [S] fait grief au tribunal d’avoir limité la période du doublement de l’intérêt légal alors qu’il n’y a jamais eu d’offre provisionnelle en ce qu’elle ne comportait pas tous les éléments connus du préjudice indemnisable et que l’offre du 6 avril 2021 n’est d’une part pas valable ne comportant pas la copie des décomptes des tiers payeurs et d’autre part ,est manifestement insuffisante pour être incomplète. Ainsi en l’absence d’offre valable la sanction du double du taux de l’intéret légal s’applique à compter du 2 février 2018.
Enfin, il rappelle que l’assiette de la sanction est la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts avant imputation des créances des tiers payeurs.
La SA AXA sollicite également la réformation du jugement attaqué sur ce point, faisant valoir qu’elle a formulé une offre provisionnelle, et versé des provisions dans le délai de huit mois suivant l’accident, qu’elle a sur la base du rapport d’expertise du 7 janvier 2021 présenté à la victime, une offre d’indemnisation le 6 avril 2021 soit dans le délai de 5 mois, laquelle reprenait l’intégralité des postes retenus et mis en mémoire les autres dans l’attente de justificatifs que M. [R] [S] n’a toujours pas produit. En tout état de cause, elle soutient que la sanction du doublement des intérêts au taux légal ne peut courir car cette offre qui n’est pas insuffisante a interrompu le délai.
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ;
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice,y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable;
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Il résulte aussi de l’article L. 211-13 du code des assurances que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il ressort de la combinaison de ces textes que :
— la circonstance qu’une instance oppose la victime à la personne tenue à réparation et à son assureur n’exonère pas ce dernier de son obligation de présenter une offre d’indemnité dans le délai imparti par l’article L. 211-9 du code des assurances, sous la sanction prévue par l’article L. 211-13 du même code, de sorte que l’introduction d’une procédure à l’initiative de la victime ne dispense pas l’assureur de faire, dans le délai requis, l’offre imposée par l’article L. 211-9 ;
— le paiement d’une provision en exécution d’une décision de justice n’exonère pas l’assureur de son obligationde présenter une offre ;
— en cas de contestation de la responsabilité, l’assureur n’est pas dispensé de faire une offre dans les délais fixés par l’article L. 211-9 ;
— la sanction prévue par l’article L. 211-13 s’applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9.
La SA AXA France verse aux débats une offre provisionnelle du 25 février 2021 acceptée le 31 mars 2021 et la copie de quittances provisionnelles acceptées par la victime de 15 000 et 30 000 euros.
Ainsi si la victime n’est pas resté sans provision, ces provisions et cette offre provisionnelle ne dispensait pas l’assureur, en l’absence de connaissance de la date de consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, de respecter son obligation de formuler une offre provisionnelle dans le délai de huit mois à compter de l’accident, soit au plus tard le 1er février 2018.
L’assureur ne s’est donc exécuté que suivant offre tardive en dehors du délai légal qui lui était imparti.
Il a certes procédé à une offre dite définitive le 6 avril 2021 dans les 5 mois de la date à laquelle l’assureur a eu connaissance de la date de consolidation mais celle-ci s’est révélée incomplète puisqu’elle n’a proposé de somme au titre de l’incidence professionnelle et manifestement insuffisante (54 780 euros au total et l’offre présente certains postes de préjudice « en mémoire » de justificatifs ne peut être déclarée complète et suffisante, dès lors que l’assureur ne démontre pas avoir sollicité, dans les formes prescrites par l’article R. 211-33 du code des assurances, les renseignements dont l’absence l’empêchait de chiffrer ces postes de préjudice.) représentant moins d’un quart des sommes allouées par la cour avant déduction des créances des tiers payeurs et des provisions.
S’agissant de l’assiette de la pénalité, conformément aux textes rappelés ci-dessus la sanction du doublement des intérêts au taux légal a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée par la
cour à la victime à titre de dommages-intérêts, avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées. Elle est constituée des sommes allouées par la cour avant imputation des créances des tiers payeur et des provisions soit la somme de 296 374,20 euros (444 561,30 euros x 2/3).
Il s’ensuit que l’accident de la circulation s’étant produit le 1er juin 2017, l’indemnité allouée à la victime et rappelée ci-dessus, produira intérêts au double du taux légal à compter du 2 février 2018 jusqu’au jour où le présent arrêt deviendra définitif.
— Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière,produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, n’impose pas au créancier deformuler une demande d’anatocisme pour faire courir le délai d’un an.
Si la demande en justice n’est plus une condition d’application de l’anatocisme judiciaire, le cours des intérêts constitue toutefois la condition préalable d’une telle capitalisation annuelle.
Il en résulte que la capitalisation des intérêts au taux légal échus, dus au moins pour une année entière, courra à compter du jugement critiqué à concurrence des sommes allouées par celui-ci, et à compter de l’arrêt pour le surplus.
Conformément à la demande de M. [R] [S] la capitalisation des intérêts au double du taux légal échus, dus pour au moins une année entière, courra quant à elle à compter de la date de l’assignation délivrée à l’assureur et énonçant pour la première fois la demande d’anatocisme.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante au principal, la SA AXA France supportera la charge des dépens d’appel et leur recouvrement direct sera ordonné au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs d’allouer à M. [R] [S] la somme de 3 000 eruos au titre des frais irrépétibles d’appel que la SA AXA France sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a condamné la SA AXA France Iard à payer à M.[R] [S] la somme de 205 689,79 euros augmentée du double des intérêts au taux légal sur la période du 2 février 2018 au 6 avril 2021 et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe désormais, le préjudice corporel de M.[R] [S] de la manière suivante':
— Dépenses de santé actuelles: 83 314,69 euros
— Frais divers':
* tierce personne temporaire': 2 340 euros
* honoraires de médecins conseils': 1 116 euros
* préjudice matériel': 300 euros
— Pertes de gains professionnels actuelle': 12 126 euros
— Dépenses de santé futures': 4 448,26 euros
— Perte de gains professionnels future':13 471,05 euros
— Incidence professionnelle': 50 000 euros
— Logement adapté': 171,90 euros
— Véhicule adapté': 13 896,86 euros
— Tierce personne permanente': 169 689,04 euros
— Déficit fonctionnel temporaire': 8 287,50 euros
— Souffrances endurées': 16 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire': 800 euros
— Déficit fonctionnel permanent': 59 600 euros
— Préjudice esthétique permanent': 4 000 euros
— Préjudice d’agrément': 5 000 euros
— Préjudice sexuel': rejet';
soit au total à la somme de 444 561,30 euros';
Fixe la créance de la CPAM du Var à la somme de 81 275,14 euros';
Fixe la créance de la Mutuelle EMOA s’élève à la somme de 2039,65 euros';
Fixe la part revenant à M.[R] [S] après imputation des créances des tiers payeurs et réduction de son droit à indemnisation d’un tiers s’établit à la somme totale de 209 192,90 euros;
Condamne la SA AXA France Iard à payer à M.[R] [S] cette dernière somme hors déduction des provisions déjà versées;
Condamne la SA AXA France Iard à payer les intérêts au double du taux légal à compter du 2 février 2018 jusqu’au jour où le présent arrêt deviendra définitif sur l’indemnité allouée à la victime avant imputation des créances des tiers payeur et des provisions soit la somme de 296 374,20 euros;
Condamne la SA AXA France à supporter la charge des dépens d’appel et leur recouvrement direct sera ordonné au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
La condamne à payer à M.[S] la somme de 3 000 euros au titre des faris irrépétibles d’appel;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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