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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 20 nov. 2025, n° 23/03613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2023, N° 19/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03613 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAFM
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 10]
15 novembre 2023
RG :19/00031
[U]
C/
Me [N] – Mandataire liquidateur de S.A.S. [11]
[18]
Grosse délivrée le 20 NOVEMBRE 2025 à :
— Me AOUANI
— Me [N]
— La [15]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 10] en date du 15 Novembre 2023, N°19/00031
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Seyrine AOUANI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me BONNEMAISON Mégane
INTIMÉES :
Me [N] – Mandataire liquidateur de S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant ni représenté, valablement convoqué
[18]
[Adresse 5]
[Localité 7]
dispensée de comparaître à l’audience
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 septembre 2017, M. [K] [U], qui a été embauché par la SAS [11], a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la [12] ([15]) de [Localité 22] au titre de la législation sur les risques professionnels le 31 octobre 2017.
La SAS [11] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 décembre 2018, avant d’être placée finalement en liquidation judiciaire par jugement du 02 avril 2019, désignant Me [F] [N], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 26 décembre 2018, M. [K] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, devenu pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de son accident du travail et d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 03 janvier 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a désigné Me [F] [N] en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS [11].
Par jugement du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit que la SAS [11] représentée par Me [N], mandataire judiciaire, a commis une faute inexcusable ayant causé l’accident du travail dont M. [K] [U] a été victime le 15 septembre 2017,
— ordonné la majoration de la rente versée par la [15],
— ordonné une expertise médicale confiée au Dr [E] [I] afin de liquider les préjudices subis par M. [K] [U],
— fixé une provision de 4 000 euros à la charge de la [15].
Le Dr [E] [I] a déposé son rapport d’expertise médicale le 14 octobre 2022.
Par jugement du 15 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— fixé le préjudice total de M. [U] à la somme de 41 324.20 euros soit une somme restant due par la caisse qui en fera l’avance au demandeur de 37 324.20 euros après déduction de la provision déjà versée,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la [12].
Par déclaration par voie électronique en date du 23 novembre 2023, M. [K] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 13 février 2025, la présente cour a :
— confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent et en ce qu’il fixe les frais d’assistance à expertise à la somme de 240 euros,
— et statuant à nouveau de ces chefs réformés,
— fixé le préjudice de M. [U] au titre des frais d’assistance à expertise à la somme de 2520,00 euros,
— ordonné un complément d’expertise afin de déterminer le taux du déficit fonctionnel permanent et désigne pour y procéder le Dr [E] [I]
[Adresse 14] [Localité 8] [Adresse 21]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 20]. : 06 13 30 50 97 Mèl : [Courriel 19],
avec pour mission de:
* examiner M. [K] [U] demeurant [Adresse 4] et, en complément du rapport du 14 octobre 2022
* fixer le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,
— dit que l’expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,
— fixé à 400 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 1er mars 2025, par la [13] Vaucluse et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes
— dit que ces frais seront avancés par la [13] [Localité 22] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société SAS [11],
— dit que l’expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la Cour d’appel de Nîmes et en transmettra copie à chacune des parties,
— désigné M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
— jugé que l’employeur est de plein droit tenu de lui reverser l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 17 septembre 2025 à 14h00,
— dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
— fixé à la somme de 1.000,00 euros l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que la [13] [Localité 22] en fera l’avance à M. [U],
— réservé les dépens.
Le Dr [E] [I] a déposé son rapport d’expertise le 06 juin 2025, lequel est conclu en ces termes :
'Conformément à la mission, nous avons convoqué et examiné Monsieur [K] [U] le 6 juin 2025.
DFP : déficit fonctionnel permanent : 'Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du concours médical'.
Nous avons évalué ce taux à 20%, correspondant à une ankylose tibio-talienne et sous-talienne, associée à une attitude vicieuse du pied gauche en varus équin.' .
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [K] [U] demande à la cour de :
— condamner la [15] à lui verser en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
* 51200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1750 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
Soit au total la somme de 52 950,00 euros.
— condamner la [15] à lui verser la somme totale de 52 950 euros,
— juger que ces montants lui seront directement versés par la [15] qui en supportera l’avance et qui les récupérera auprès de la SAS [11] représentée par Me [N], liquidateur judiciaire,
— condamner la [15] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Me [F] [N], en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SAS [11], n’était ni présent ni représenté lors de l’audience de renvoi ensuite du dépôt du complément d’expertise.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, la [17], dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel,
— dire et juger qu’elle sera tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
Au visa de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de lui reverser l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui, en ce y compris les frais d’expertise ;
En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures adressées à la cour.
MOTIFS
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent se définit ainsi : « Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime […] Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ».
En droit commun de l’indemnisation, le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées.
La Cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les
souffrances physiques et morales par elle endurées.
En l’espèce, le Dr [E] [I] a conclu à un taux de 20% en raison d’ 'une ankylose tibio-talienne et sous-talienne, associée à une attitude vicieuse du pied gauche en varus équin.'
Se fondant sur ce taux, M. [K] [U] sollicite que lui soit versé la somme de 51 200 euros compte tenu de son âge au moment de la consolidation, 40 ans, et de la valeur du point qui est de 2 560 euros.
La [17] indique s’en remettre à l’appréciation souveraine de la cour d’appel.
En application du référentiel dit 'Mornet', il convient d’allouer à M. [K] [U] au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent la somme de 51 200 euros.
Sur les frais d’assistance à expertise :
M. [K] [U] sollicite également la prise en charge des honoraires qui lui ont été facturés par son médecin pour l’assistance aux opérations d’expertise.
Il produit à cet effet une facture du Dr [Y] [O] en date du 06 juin 2025 d’un montant de 1750 euros.
Il convient de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de la présente cour en date du 13 février 2025,
Fixe l’indemnisation complémentaire de M. [K] [U] comme suit:
* 51 200 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,
* 1750 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
Dit qu’en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ces sommes lui seront versées directement par la [13] [Localité 22] qui en récupérera le montant auprès de Me [F] [N], ès qualité de mandataire ad’hoc de la SAS [11],
Condamne la [16] [Localité 22] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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