Irrecevabilité 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 5 mai 2026, n° 25/08167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/08167 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7AR
Ordonnance n° 2026/M147
Monsieur [Y] [L]
Madame [N] [R]
tous deux représentés par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Elise HINSINGER-CORNILEAU, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Appelants et demandeurs à l’incident
Monsieur [D] [G]
représenté par Me Michel LAO de la SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 17 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Mai 2026, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal judiciaire de Toulon, dans le litige opposant M. [Y] [S] [A] et Mme [N] [R] à M. [D] [G], a débouté les premiers de leurs demandes, dit que la résiliation unilatérale du contrat conclu le 9 octobre 2021, auquel est annexé le protocole d’utilisation du 11 octobre 2021, est abusive faute de manquement suffisamment grave et de mise en demeure, condamné M. [S] [A] et Mme [R] à payer à M. [G] 20 000 euros correspondant à deux années de mise à disposition du voilier jusqu’au 31 décembre 2025, terme du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du29 novembre 2023 et capitalisation en application de l’article 1342-2 du code civil, condamné M. [S] [A] et Mme [R] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la résiliation et 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ains qu’aux dépens.
Par déclaration du 3 juillet 2025, M. [S] [A] et Mme [R] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 27 janvier 2026, M. [S] [A] et Mme [R] ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il déclare irrecevables les conclusions remises au greffe par M. [G] le 12 novembre 2025, de même que les pièces visées au bordereau du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions, régulièrement notifiées le 27 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [S] [A] et Mme [R] demandent au conseiller de la mise en état de :
' déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe par M. [G] le 12 novembre 2025, ainsi que les pièces visées au bordereau du même jour ;
' condamner M. [G] aux dépens de l’instance, ainsi qu’à leur verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que le conseil de M. [G] ayant reçu notification de leurs conclusions le 30 septembre 2025, disposait d’un délai expirant au 30 décembre 2025 pour notifier ses conclusions d’intimé et que, s’il a remis au greffe des conclusions accompagnées d’un bordereau de pièces le 12 novembre 2025, ceux-ci ne lui ont pas été notifiées, de sorte que tant les conclusions que les pièces sont irrecevables en application de l’article 911 du code de procédure civile.
M. [G] n’a pas conclu sur l’incident.
Motifs de la décision
En application de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, les appelants ont remis au greffe et notifié leurs conclusions au fond le 30 septembre 2025, de sorte que l’intimé avait jusqu’au 30 décembre 2025 pour remettre au greffe et notifier ses conclusions et, le cas échéant, former appel incident.
Or, si M. [G] a remis au greffe ses conclusions d’intimé le 12 novembre 2025, celles-ci n’ont pas été notifiées à l’appelant dans le délai imparti par les textes précités.
En conséquence, ces conclusions sont irrecevables, de même que les pièces visées au bordereau du même jour.
Succombant, M. [G] sera condamné aux dépens de l’incident et à payer à M. [S] [A] et Mme [R] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevables les conclusions remises au greffe par M. [G] le 12 novembre 2025, ainsi que les pièces visées au bordereau du même jour ;
Condamnons M. [G] aux dépens de l’incident et à payer à M. [Y] [S] [A] et Mme [N] [R], ensemble, une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 2], le 05 Mai 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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