Irrecevabilité 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 23/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°20
N° RG 23/00156
N° Portalis DBVL-V-B7H-TNDE
M. [D] [T]
Mme [P] [C] épouse [T]
C/
M. [Z] [L]
Mme [H] [U] épouse [L]
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 6 FÉVRIER 2024
Le six février deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du huit janvier deux mille vingt quatre, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 12] (72)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Madame [P] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 13] (92)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentés par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER
APPELANTS
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [H] [U] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation, sise [Adresse 11] à [Localité 5], cadastrée section A0 [Cadastre 6] et [Cadastre 8].
Ils ont pour voisins M. et Mme [L], propriétaires d’une résidence secondaire sise [Adresse 1] à [Localité 5] cadastrée section A0 n° [Cadastre 7] et [Cadastre 9].
Se plaignant notamment d’un déversement de déchets verts par leurs voisins le long de leur façade dans un fossé en limite de leur parcelle ayant eu pour effet d’apporter de l’humidité à leur bien immobilier, ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper pour obtenir une expertise qui, par ordonnance du 27 novembre 2019, a été confiée à M. [G] qui a déposé son rapport définitif le 21 janvier 2021.
M. et Mme [L] ont fait valoir un débord de toit du pignon de la maison et du garage de M. et Mme [T] empiétant sur leur terrain.
Par acte d’huissier du 29 juin 2021, M. et Mme [T] ont saisi le tribunal judiciaire de Quimper aux fins de :
— voir condamner M. et Mme [L] à :
— retirer les déchets verts entassés contre leur façade et remettre le niveau de leur terrain en conformité avec les documents de leur permis de construire à la hauteur du terrain naturel, sous astreinte de 50 € en cas de non-respect des obligations sus indiquées,
— payer les sommes de 1.277 € en règlement des travaux de ravalement et 5.000 € en remplacement du Delta MS (membrane alvéolaire) endommagé,
— obtenir un délai d’un an pour supprimer les débords du toit de leur propre maison et les débords dus aux coulures de béton,
— ordonner un complément d’expertise afin de constater la nature et l’importance des débords dus aux coulures de béton,
— voir condamner M. et Mme [L] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de constat d’huissier ainsi que les dépens.
A titre reconventionnel, M. et Mme [L] ont demandé au tribunal judiciaire de condamner M. et Mme [T] à mettre fin à tout empiétement et démolir tout ouvrage en surplomb et en sous-sol de leur propriété sous astreinte et à leur payer la somme de 15.000 € pour trouble anormal de voisinage lié à une perte d’ensoleillement et la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— déclaré irrecevables en vertu de l’article 789 du code de procédure civile les deux fins de non-recevoir tirées :
— d’une part, de la prescription de la demande relative à la dégradation du delta MS consécutive aux travaux d’aménagement du terrain réalisés en 2013,
— d’autre part, de la prescription de la demande de M. et Mme [L] fondée sur le trouble anormal de voisinage,
— condamné M. et Mme [T] à faire cesser l’empiétement résultant du débord de toiture et de gouttière en surplomb de la propriété de M. et Mme [L], et celui résultant des coulures de la dalle de béton, dans un délai de huit mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 20 € par jour de retard, astreinte courant pendant un délai de trois mois passé lequel il sera de nouveau fait droit,
— condamné M. et Mme [T] in solidum à régler la somme de 1.500 € à M. et Mme [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné M. et Mme [T] aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par deux déclarations du 9 janvier 2023, l’une effectuée à 11 h 58 et l’autre à 16 h 27, respectivement enregistrées sous les n° RG 23/0143 et RG 23/0156, M. et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement.
La première déclaration d’appel mentionnait 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’ tandis que la seconde déclaration d’appel, régularisant la précédente, a mentionné une demande d’infirmation du dispositif du jugement en qu’il a :
— condamné M. et Mme [T] in solidum à régler la somme de 1.500 € à M. et Mme [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné M. et Mme [T] aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Il sera relevé à cet instant que M. et Mme [T] n’ont pas, dans ces deux déclarations, interjeté appel des chefs de jugement ayant :
— déclaré irrecevables les fins de non-recevoir tirées des prescriptions,
— prononcé leur condamnation sous astreinte et dans un délai de 8 mois à faire cesser l’empiétement résultant du débord de toiture et de gouttière en surplomb de la propriété [L] et des coulures de béton de la dalle de béton.
Le 28 février 2023, M. et Mme [T] ont transmis par RPVA un document intitulé 'déclaration d’appel rectificative', l’une dans l’affaire RG 23/0143 et l’autre dans l’affaire RG 23/0156, aux termes duquel ils ont cette fois demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnés à faire cesser l’empiétement résultant du débord de toiture et de gouttière en surplomb de la propriété de M. et Mme [L] et celui résultant des coulures de la dalle de béton, sous astreinte de 20 € par jour de retard courant pendant un délai de trois mois passé, estimant que ces débords ne constituent aucun trouble anormal de voisinage ni aucune cession de leur propriété par M. et Mme [L].
Ils y demandent également que la cour se prononce :
— sur la disqualification de la demande reconventionnelle de M. et Mme [L] concernant leur adresse au [Adresse 2],
— sur la responsabilité pour faute de M. et Mme [L] sur le fondement du trouble anormal de voisinage pour avoir :
— déposé de façon illicite des déchets verts et de la terre tout le long du pignon de leur maison, dégradé les plaques de DeltaMS disposées à la base et le long du pignon,
— enfreint les prescriptions du permis de construire du 9 juin 2011 les obligeant à ménager un creux ou un léger fossé le long du pignon de la maison,
— enfreint les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 5] interdisant les exhaussements de sol (que constituent l’apport de déchets verts et de terre contre le pignon),
— sur l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2022, en application de l’article 795 al. 2 du code de procédure civile qui :
— a rejeté leurs demandes tendant à :
— voir déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. et Mme [L] portant sur l’adresse,
— voir supprimer les plaques de DeltaMS, des débords de toiture et de béton alors que ces demandes sont sans lien avec le litige principal concernant le dépôt des déchets verts et de la terre,
— les a condamnés à payer à M. et Mme [L] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et les a condamnés aux dépens.
Par ordonnance du 6 mars 2023, les deux instances respectivement enregistrées sous les n° RG 23/0143 et RG 23/0156 ont été jointes pour se poursuivre sous le seul et unique n° RG 23/0156.
Par conclusions remises au greffe et notifiées au RPVA le 24 octobre 2023, complétées par les dernières écritures du 8 janvier 2024, M. et Mme [T] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à :
— débouter M. et Mme [L] de leurs demandes,
— déclarer valide et recevable leur déclaration d’appel enregistrée le 9 janvier 2023 et leur déclaration d’appel rectificative régularisée le 28 février 2023,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par M. et Mme [L] au titre de la perte d’ensoleillement du fait de l’acquisition de la prescription quinquennale,
— en conséquence,
— débouter purement et simplement M. et Mme [L] de leurs demandes,
— condamner M. et Mme [L] à leur payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées au RPVA le 5 janvier 2024, M. et Mme [L] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir :
A titre principal,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel initiale,
— constater l’extinction de l’instance et au besoin prononcer la caducité de la déclaration d’appel rectificative du 28 février 2023,
— à défaut, prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel rectificative,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2022,
Subsidiairement,
— débouter M. et Mme [T] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées par M. et Mme [L] au titre de la perte d’ensoleillement du fait de l’acquisition de la prescription quinquennale.
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de l’incident,
— condamner les mêmes aux dépens de l’incident.
Pour mémoire, par ordonnance de référé du 28 juin 2023, le juge des référés a refusé à M. et Mme [T] un droit de passage temporaire sur la propriété de M. et Mme [L] considérant que celui-ci constituait une atteinte au droit de jouissance absolue dès lors qu’il n’était pas précisément délimité et justement indemnisé.
Par courriel du 2 novembre 2023, M. et Mme [L] ont, en raison des contestations élevées par M. et Mme [T], fait connaître leur refus de faire exécuter la démolition des empiétements à la charge de leurs adversaires, ayant, en conséquence, refusé l’accès à leur propriété.
SUR CE,
1) Sur la caducité des déclarations d’appel du 9 janvier 2023
M. et Mme [L] soutiennent que les appelants ont envoyé au greffe un fichier annexe et non la déclaration d’appel au sens de l’article 902 du code de procédure civile, qu’ils n’ont ensuite pas procédé à la signification de la déclaration d’appel initiale en violation du 3ème alinéa dudit l’article, qu’ils n’ont reçu qu’un exemplaire papier d’un fichier annexe qui n’est pas une déclaration d’appel et qu’ils ont reçu le 14 avril 2023 la signification de la déclaration d’appel rectificative du 28 février 2023 et des conclusions d’appelant.
M. et Mme [T] soutiennent que maître [K], commissaire de justice, a signifié la déclaration d’appel initiale du 9 janvier 2023, la déclaration d’appel rectificative du 28 février 2023, les justificatifs des accusés de réception auprès du RPVA et les conclusions d’appelants n°1, ainsi qu’ils en justifient en produisant leur pièce n° 50 comme étant 'un exemplaire complet de cette signification', qu’en tout état de cause l’annexe à la déclaration d’appel comportant les chefs de jugement critiqués constitue bien l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, que la signification de la déclaration d’appel rectificative tend à respecter les droits de l’intimé s’agissant des chefs du jugement critiqués et des prétentions dont la cour est saisie, que l’avis du greffe à procéder par voie de signification a été établi dans le seul dossier actif .
En droit, en application de l’article 902 du code de procédure civile, 'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'
La signification de la déclaration d’appel est donc prescrite à peine de caducité de la déclaration d’appel, sanction d’ordre public.
Depuis le 1er septembre 2011, la déclaration d’appel s’effectue par voie dématérialisée.
L’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020, relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, qui reprend mot pour mot les termes de l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 abrogé, prévoit que 'Le message de données relatif à la déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message, qui tient lieu de déclaration d’appel, de même que son édition par l’auxiliaire de justice tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier.'
La cour de cassation a retenu, au visa des articles 900, 901 et 748-1 du code de procédure civile, d’une part, que l’appel est formé par une déclaration unilatérale remise au greffe de la cour, lequel remet à l’appelant un avis électronique de réception et, d’autre part, que l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011, alors en vigueur, dispose que le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message, qui tient lieu de déclaration d’appel (Civ. 2ème, 22 oct. 2020, 19-21-978).
En l’espèce, M. et Mme [T] ont interjeté appel une première fois le 9 janvier 2023 à 11 h 58 sans mentionner les chefs de jugement critiqués. Faute de ces mentions, l’effet dévolutif n’a pas opéré, la cour d’appel n’ayant été saisie d’aucun chef de jugement critiqué.
Pour cette raison, M. et Mme [T] ont régularisé le même jour à 16 h 27 une deuxième déclaration d’appel, qui est donc rectificative de la première en ce qu’elle a mentionné certains chefs de jugement critiqués, laquelle déclaration a donc valablement saisi la cour desdits chefs critiqués à compter du même jour. Enfin, ils ont transmis le 28 février 2023 via le RPVA dans chacune des deux affaires RG 23/0143 et RG 23/0156 un seul et même document dit 'Déclaration d’appel rectificative’ portant les deux n° de RG 23/0143 et RG 23/0156, ajoutant à nouveau d’autres chefs de jugement critiqués.
S’agissant de la signification de la déclaration d’appel, il résulte des pièces produites que :
— le 9 janvier 2023, le greffe a adressé au conseil de M. et Mme [T] deux avis de déclaration d’appel sous les n° RG 23/0143 (1ère déclaration d’appel du 9 janvier 2023) et RG n° 23/0156 (2ème déclaration d’appel du 9 janvier 2023, rectifiant la précédente),
— le 6 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction les deux instances qui se poursuivent sous le seul et unique n° RG 23/0156,
— le 11 avril 2023, le greffe a adressé au conseil de M. et Mme [T] un avis d’avoir à procéder par voie de signification dès lors que M. et Mme [L], intimés, n’avaient pas constitué avocat.
A la suite de cet avis, et ainsi que cela résulte de l’échange de courriels produits, le conseil de M. et Mme [T] a confié le 11 avril 2023 à 11 h 27 à l’étude de maître [K], commissaire de justice à [Localité 14], le soin de 'bien vouloir signifier à M. et Mme [L] au [Adresse 2] dans votre arrondissement la déclaration d’appel ainsi que mes conclusions d’appel et d’autres actes de la cour, tous en attaché.'
Les pièces jointes sont libellées ainsi qu’il suit :
— 20230109 Récapitulatif DA ' 2300156.pdf
— 20230228 Déclaration d’appel rectificative.pdf
— 20230306 Nouvelle désignation CME sous affaire 156.pdf
— 20230306 Ordonnance de jonction
— 20230228 AR DA rectificatif 156
— 20230109 Récapitulatif DA ' 23/00143.pdf
— 20230228 Preuve envoi DA rectificative 2300143.pdf
— 20230408 Conclusions d’appel.pdf
— 20230408 Preuve envoi conclusions d’appel.pdf
— 20230408 AR conclusions d’appel.pdf.
La teneur de ces pièces jointes au courriel n’est pas communiquée en tant que telle de sorte qu’il convient de ne pas s’attacher au seul libellé desdites pièces mais d’examiner la teneur de celles qui ont été effectivement signifiées par maître [K] le 14 avril 2023 (et dont copie numérotée est conservée au dossier de la cour d’appel à toutes fins).
Il s’évince de cet acte de signification du 14 avril 2023 qu’il contient :
1- le procès-verbal de signification du 14 avril 2023 en tant que tel (3 feuillets)
2- la modalité de remise au destinataire (1 feuillet)
3- un avis du greffe de déclaration d’appel du 9 janvier 2023 à 11 h 58 sous le n° RG 23/00143 (2 feuillets),
4- un message RPVA du 9 janvier 2023 à 14 h 14 (1 feuillet)
5- un message RPVA du 28 février 2023 à 10 h 14 (2 feuillets, dont le 2ème avec seulement des mentions en haut de page et pied de page)
6- un document intitulé 'Déclaration d’appel rectificative’ du 28 février 2023 mentionnant les n° RG 23/00143 et n° RG 23/00156 (4 feuillets)
7- la copie du jugement déféré du 6 décembre 2022 (7 feuillets)
8- les avis de timbres fiscaux (3 feuillets)
9- un message RPVA du 9 janvier 2023 à 17 h 14 (1 feuillet)
10- un avis du greffe de déclaration d’appel du 9 janvier 2023 à 16 h 27 sous le n° RG 23/00143 (2 feuillets)
11- un message RPVA du 28 février 2023 à 10 h 44 (1 feuillet)
12- un avis de désignation du CME du 6 mars 2023 (1 feuillet)
13- une copie de l’ordonnance de jonction du 6 mars 2023 (1 feuillet)
14- les conclusions d’appel au fond du 8 avril 2023 (31 feuillets)
15- un message RPVA du 8 avril 2023 à 18 h 11 (1 feuillet)
16- un message RPVA du 8 avril 2023 à 18 h 29 (1 feuillet)
Soit un total de 62 feuillets (ou 61 feuillets sans celui n° 2 de la modalité de signification au destinataire).
La signification a été faite à la personne de M. [L] le 14 avril 2023 et, pour Mme [L], à son époux à la même date.
En tête de procès-verbal, le commissaire de justice a listé les pièces jointes ainsi qu’il suit :
'VOUS NOTIFIE ET VOUS REMET CI-JOINT COPIE :
DE LA DÉCLARATION D’APPEL rectificative devant la cour d’appel de Rennes ' RG 23/00143 et 23/00156 relative au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper en date du 6 décembre 2022
DES CONCLUSIONS D’APPEL
et des pièces afférentes.'
M. et Mme [T] confirment que cette pièce n° 50 versée par leurs soins constitue un 'exemplaire complet de cette signification'.
Ainsi qu’il peut l’être constaté, cet acte de signification du 14 avril 2023 contient :
3- un avis du greffe de déclaration d’appel du 9 janvier 2023 à 11 h 58 sous le n° RG 23/00143 (2 feuillets),
10- un avis du greffe de déclaration d’appel du 9 janvier 2023 à 16 h 27 sous le n° RG 23/00143 (2 feuillets).
Ces deux avis ont été édités en application de l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 et contiennent le fichier récapitulatif reprenant les données du message, qui tient lieu de déclaration d’appel.
Il s’en déduit qu’ayant fait procéder à la signification de ces avis tenant lieu de déclaration d’appel, M. et Mme [T] ont bien fait procéder à la signification de leurs deux déclarations d’appel datées du 9 janvier 2023 conformément aux exigences de l’article 902 du code de procédure civile et de l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020.
Aucune caducité de ces déclarations d’appel du 9 janvier 2023 ne saurait être encourue.
La demande de M. et Mme [L] sera rejetée sur ce point.
2) Sur le sort des déclarations d’appel rectificatives du 28 février 2023
Le 28 février 2023, M. et Mme [T] ont transmis par RPVA un document intitulé 'déclaration d’appel rectificative', l’un dans l’affaire RG 23/0143 et l’autre dans l’affaire RG 23/0156, par lequel, formulé en termes identiques et portant les 2 n° de RG, ils ont demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnés à faire cesser l’empiétement résultant du débord de toiture et de gouttière en surplomb de la propriété de M. et Mme [L] et celui résultant des coulures de la dalle de béton, sous astreinte de 20 € par jour de retard courant pendant un délai de trois mois passé.
Ils y ont également demandé que la cour se prononce :
— sur la disqualification de la demande reconventionnelle de M. et Mme [L] concernant leur adresse au [Adresse 2],
— sur la responsabilité pour faute de M. et Mme [L] sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
— sur l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2022, en application de l’article 795 al. 2 du code de procédure civile.
De par la jonction prononcée le 6 mars 2023, qui est en l’état des aptitudes du logiciel informatique incontournable afin de clôturer celle des deux instances qui est jointe, ces deux documents formulés en termes identiques ne constituent plus qu’un seul et même document sous le n° RG 23/0156.
M. et Mme [L] demandent qu’il soit constaté l’extinction de l’instance d’appel en plaidant que le sort du second acte d’appel est lié au sort du premier acte d’appel qu’il complète de sorte que si ce dernier tombe, il en va de même du second acte d’appel qui ne vit pas par lui-même et n’a aucune autonomie. Ils sollicitent au besoin le prononcé de la caducité des déclarations d’appel rectificatives du 28 février 2023 ou, à défaut, de leur irrecevabilité dès lors que la signification n’a pas été effectuée sous forme de fichier XML mais sous forme d’un fichier annexe et sans la déclaration d’appel initiale.
M. et Mme [T] répliquent sur ce point que la signification de la déclaration d’appel rectificative tend à respecter les droits de l’intimé s’agissant des chefs du jugement critiqués et des prétentions dont la cour est saisie, que la déclaration d’appel initiale a incorporé la déclaration d’appel rectificative laquelle fait désormais corps sous une seule et même procédure engagée sous le numéro RG 23/00156, que dès lors que la déclaration d’appel rectificative a bien été signifiée dans les délais impartis par l’article 902 du code de procédure civile et lié le contentieux pour M. et Mme [L] dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d’appel de Rennes, force est de constater que la déclaration d’appel rectificative ne saurait être déclarée caduque, qu’en l’espèce M. et Mme [T] justifient bien avoir dénoncé à M. et Mme [L] l’annexe mentionnant les chefs de jugement critiqués ainsi que la déclaration d’appel en date du 28 février 2023 reprenant les termes de la déclaration d’appel initiale et y additant.
Sur ce, en application de l’article 930-1 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'.
L’article 2 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel édicte que 'Lorsqu’ils sont effectués par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d’une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d’appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.'
De même, l’article 3 précise que 'Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4.'
Ainsi, une déclaration d’appel en matière civile implique, pour être recevable, la création d’un fichier XML qui contient les éléments devant figurer dans l’acte d’appel tels qu’exigés par l’article 901 du code de procédure civile, à savoir :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Si selon une jurisprudence constante, un appelant peut régulariser une déclaration d’appel rectificative si la déclaration initiale est nulle, erronée, ou incomplète dès lors qu’il effectue cette déclaration rectificative dans le délai pour conclure, ce délai commençant à courir à compter de la première déclaration d’appel qui saisit valablement la cour d’appel (C. Cass.19 novembre 2020, n°19-13.642), cela ne vaut qu’autant que la déclaration d’appel est elle-même recevable.
Au cas particulier, M. et Mme [T] ne justifient pas de l’existence des fichiers XML pour aucune des deux 'déclarations d’appel rectificatives’ du 28 février 2023 qui ne sont en réalité que des pièces jointes telles que rendues possibles par l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020.
En conséquence, ces deux fichiers XML étant manquants, M. et Mme [T] manquent à justifier du contenu des déclarations d’appel elles-mêmes audit format XML et donc de leur conformité aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile.
La demande d’irrecevabilité des déclarations d’appel du 28 février 2023 formée par M. et Mme [L] sera accueillie sur ce point.
3) Sur l’irrecevabilité de la demande de M. et Mme [L] au titre de la perte d’ensoleillement
M. et Mme [T] demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la demande formulée par M. et Mme [L] au titre du trouble anormal de voisinage motif pris de ce qu’elle serait prescrite en vertu de l’article 2224 du code civil.
Or, cette demande relative à la perte d’ensoleillement a été tranchée par le premier juge qui a déclaré irrecevables en vertu de l’article 789 du code de procédure civile la fin de non-recevoir tirée de sa prescription soulevée par M. et Mme [T].
Cette demande ne relève donc pas de la compétence du conseiller de la mise en état qui ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
4) Sur l’irrecevabilité de l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2022
M. et Mme [L] sollicitent du conseiller de la mise en état qu’il déclare irrecevable l’appel de l’ordonnance du 3 juin 2022 interjeté par M. et Mme [T] dans leur déclaration d’appel rectificative motif pris de ce qu’il n’y a pas de fichier XML permettant de régulièrement interjeter appel de ladite ordonnance et de ce qu’en violation des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, la copie de l’ordonnance n’a pas été jointe à la signification de la déclaration d’appel du 28 février 2023.
M. et Mme [T] ne répliquent pas sur ce point.
Compte tenu de l’irrecevabilité des déclarations d’appel rectificatives du 28 février 2023, cette demande est irrecevable.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie échouant en ses prétentions supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés dans la présente instance d’incident.
PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,
Rejette l’exception de procédure tirée de la caducité des déclarations d’appel du 9 janvier 2023 enregistrées sous les n° RG 23/00143 et 23/00156,
Déclare irrecevables les déclarations d’appel rectificatives du 28 février 2023,
Se déclare matériellement incompétent pour connaître de la demande formulée par M. et Mme [Z] et [H] [L] au titre de la perte d’ensoleillement,
Dit sans objet l’appel interjeté par M. et Mme [D] et [P] [T] contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2022,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, qu’elle a exposés dans la présente instance d’incident,
Rejette en conséquence les demandes au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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