Confirmation 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 nov. 2025, n° 25/06477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06477 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJP3
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2025, à 12h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [N]
né le 01 mars 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
Informé le 22 novembre 2025 à 12h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 22 novembre 2025 à 12h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire, rendue publiquement et en dernier ressort
— Vu l’ordonnance du 20 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [W] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 19 décembre 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
— Vu l’appel interjeté le 21 novembre 2025, à 15h14, par M. [W] [N] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, même s’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). En d’autres termes, s’il appartient bien à l’administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l’existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, c’est seulement dans le cas où des diligences s’imposent.
L’office du juge impose donc de rechercher concrètement les diligences effectuées par l’administration ( 1re Civ.,17 mars 2021, pourvoi n°19-24.694 et 14 juin 2023, pourvoi n° 22-15.531).
En l’espèce, l’intéressé fait valoir que les diligences de l’administration sont insuffisantes.
Il ne conteste pas la motivation du juge qui rappelle les dispositions applicables à la deuxième prolongation (pour laquelle il n’y a pas lieu de démontrer une délivrance de laissez-passer à bref délai, mais seulement des perpectives d’éloignement), et ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence au regard de l’article [2] 743-13 du code précité.
Au demeurant, il ne critique aucun des motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, et à ce stade il est prématuré d’affirmer qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, les relations actuelles étant tout à fait susceptibles d’une évolution qui ne saurait être préjugée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 24 novembre 2025 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Manquement ·
- Accident du travail ·
- Discrimination ·
- Faute ·
- Mise à pied
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Expertise judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Mesure d'instruction ·
- Rapport d'expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Contestation ·
- État de santé, ·
- Suspensif ·
- Police ·
- Étranger ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Levage ·
- Sécurité ·
- Reconnaissance ·
- Matériel ·
- Travailleur ·
- Accident du travail
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Article 700 ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Veuve ·
- Salariée ·
- Démission ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Excès de pouvoir ·
- Client ·
- Appel-nullité ·
- Secret professionnel ·
- Notaire ·
- Communication ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Liste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Objectif ·
- Crime ·
- Conseil ·
- République
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Recensement ·
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Bon de commande ·
- Énergie ·
- Veuve ·
- Responsabilité limitée ·
- Crédit ·
- Crédit affecté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Déclaration ·
- Ouvrage
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Administration fiscale ·
- Valeur ·
- Mathématiques ·
- Sociétés civiles ·
- Productivité ·
- Imposition ·
- Fortune ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Part
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Incidence professionnelle ·
- Évaluation ·
- Consultation ·
- Reclassement ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.