Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 29 avr. 2026, n° 25/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 29 AVRIL 2026
N° RG 25/00765 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRES
Pole social du TJ de [Localité 1]
24/00044
28 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [Z] [C], représentante légale et aidante familiale de son fils, [P] [Y] [C], né le 6 novembre 2014
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
MDPH [M] ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par son directeur, Monsieur [R] [J]
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Janvier 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Avril 2026 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Avril 2026 ;
Le 29 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 12 juillet 2023, Mme [Z] [C], mère de l’enfant [P] [Y] [C], né le 6 novembre 2014, a présenté à la maison départementale des personnes handicapées des Vosges (MDPH) une demande de compensation du handicap de son enfant.
Par décision du 19 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Meurthe-et-Moselle a :
— retenu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
— attribué une allocation d’éducation à l’enfant handicapé du 1er août 2023 au 1er août 2025, mais sans complément, ;
— attribué à l’enfant une orientation vers l’enseignement ordinaire dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 ;
— refusé l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés, ainsi qu’un matériel pédagogique adapté.
Le 30 novembre 2023, Mme [Z] [C] a déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision.
Par décision du 19 mars 2024, la CDAPH a rejeté le recours concernant la période d’attribution du complément à l’allocation d’éducation à l’enfant handicapé, et a partiellement fait droit à son recours concernant :
— l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés mutualisée, valable du 19 mars 2024 au 31 août 2026, mise en 'uvre par l''éducation nationale, pour l’accompagnement, l’accès aux apprentissages scolaires et dans les activités de la vie sociale et relationnelle ;
— validation de la mise à disposition d’un ordinateur portable adapté, attribué par l’éducation nationale sous réserve de l’avis favorable de l’ergothérapeute, et prolongation de l’attribution du matériel pédagogique adapté jusqu’au 31 août 2026,
— établissement d’un projet personnalisé de scolarisation valable jusqu’à la fin du cycle en cours et révisable à la demande de la famille.
Le 30 avril 2024, Mme [Z] [C] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2025, le tribunal a :
— reçu Mme [Z] [C] en son recours formé contre les décisions rendues le 19 mars 2024 par la CDAPH notifiées par courrier de la MDPH 54 du 27 mars 2024,
— débouté Mme [Z] [C] de toutes ses demandes,
— confirmé les décisions de la CDAPH des 19 septembre 2023 et 19 mars 2024,
— condamné Mme [Z] [C] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 19 février 2025, le jugement a été notifié à Mme [Z] [C].
Par lettre recommandée envoyée le 17 mars 2025, Mme [Z] [C] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 20 novembre 2025, Mme [Z] [C], mère et représentante légale de l’enfant [P] [Y] [C], sollicite de :
— juger recevable et bien-fondé l’appel de Mme [Z] [C],
— accueillir l’ensemble des demandes fondées de Mme [Z] [C],
— en conséquence, infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey du 28 janvier 2025,
Statuant à nouveau :
— juger que les décisions de la CDAPH de la MDPH de Meurthe-et-Moselle des 19 septembre 2023 et 19 mars 2024, après RAPO régulier, sont pour parties erronées, les besoins compensatoires de l’enfant en situation de handicap n’ayant pas été suffisamment pris en compte par la CDAPH, puis par le jugement erroné du tribunal dont appel,
— attribuer en conséquence à l’enfant [P] [Y] [C] une [1] individuelle au minimum 16 heures par semaine, cette décision étant valable du 19 mars 2024 jusqu’au 18 février 2029, en milieu scolaire ordinaire dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation,
— prolonger l’attribution du matériel pédagogique adapté du 19 mars 2024 jusqu’au 18 février 2029 au lieu du 31 août 2026,
— prolonger l’attribution du matériel « système HF, microlink » jusqu’au 28 février 2029,
— juger que le projet personnalisé de scolarisation sera valable du 19 mars 2024 jusqu’au 28 février 2029 au lieu du 31 août 2026,
— juger que les aménagements médico-pédagogiques complémentaires suivants sont rajoutés au projet personnalisé de scolarisation du 19 mars 2024 jusqu’au 28 février 2029 :
— autoriser l’élève et l’AESH individuelle à se servir régulièrement, quotidiennement, et ce dans toutes les matières, de tout matériel pédagogique adapté dont le matériel pédagogique adapté informatique, y compris lors des évaluations et examens,
— autoriser l’élève et son aide humaine à être au premier rang ou/et près d’une prise, ou à travailler de manière isolée,
— veiller à placer l’élève dans un environnement calme,
— autoriser l’aide humaine à relayer l’élève sur les gestes scolaires, comme sur les gestes du quotidien, limites les doubles tâches, prendre en compte la très grande fatigabilité,
— adapter les matières et les demandes aux handicaps,
— limiter au minimum l’écriture, la copie et privilégier l’oral,
— autoriser les exercices et dictées aménagées, à trous, à l’oral,
— octroyer un tiers-temps ou la réduction des exercices, à l’oral comme à l’écrit, y compris lors des évaluations et examens,
— autoriser l’aide humaine à accompagner l’élève lors des évaluations et examens,
— mettre en place un système de transmission de photocopies agrandies des cours et/ou de transmission des cours par clé USB, mais préalablement au cours,
— ne pas pénaliser les oublis, les émotions consécutives au stress qui font partie du handicap,
— aide à l’organisation et à la planification, aide à la notation des devoirs,
— éviter les doubles consignes, formuler les consignes courtes, rappeler et reformuler les consignes, s’assurer de la compréhension et accompagner la réalisation,
— autoriser les aménagements et agrandissements visuels des supports, les codes couleurs,
— autoriser l’usage de la calculatrice, des alarmes, des tables et aide-mémoires etc.,
— faire bénéficier systématiquement l’élève des récréations, ménagements des pauses et des moments de repos,
— autoriser l’écriture des devoirs par une tierce personne, ou sur ordinateur, alléger voire supprimer les devoirs en cas de surcharge cognitive/fatigue,
— favoriser un étayage positif (renforcement positif) et valoriser l’estime de soi, les travaux de l’élève,
— prolonger l’attribution à Mme [Z] [C] de l’AEEH avec versement mensuel du 1er août 2023 au 1er août 2028 au lieu du 1er août 2025, dans le cadre du taux d’incapacité accepté à savoir supérieur à 50% et inférieur à 80%,
— attribuer à Mme [Z] [C] le complément de catégorie 2 qui sera payé par versement mensuel du 1er août 2023 au 1er août 2028,
— condamner la MDPH de Meurthe-et-Moselle à payer à Mme [Z] [C] la somme de 4 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre du RAPO, de la première instance et à hauteur d’appel,
— condamner la MDPH de Meurthe-et-Moselle aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 5 décembre 2025, la MDPH de Meurthe-et-Moselle sollicite de :
— débouter Mme [Z] [C] représentée par Me Laurence CRUCIANI de leurs demandes,
Et par conséquent :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en date du 28 janvier 2025 confirmant les décisions de la CDAPH des 19 septembre 2023, 19 mars 2024 et 6 août 2024,
— condamner Mme [Z] [C] aux entiers frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont développées lors de l’audience du 7 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, prorogé au 29 avril 2026 en considération de la charge de travail de la chambre.
Motifs de la décision
Sur le PPS 'MPA projet personnalisé de scolarisation et le matériel pédagogique adapté
L’article D 351-5 du code de l’éducation dispose ainsi :
Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture et des personnes handicapées, et comprend :
— la mention du ou des établissements où l’élève est effectivement scolarisé en application de l’article D. 351-4 ;
— les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l’élève ; ces objectifs tiennent compte de l’éventuelle nécessité d’adapter la scolarisation de l’élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ;
— les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l’article D. 351-7 ;
— les préconisations utiles à la mise en 'uvre de ce projet.
Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d’orientation scolaire.
Madame [C] sollicite l’accroissement de la prévision du PPS jusqu’au 28 février 2029 en considération de la persistance des troubles et d’inclure dans le PPS les aménagements repris dans les conclusions exposées plus haut.
S’agissant du MPA il est sollicité la même prolongation dans le temps de leur octroi.
Elle fait valoir que les troubles dont souffre [P] son insuffisamment pris en compte et nécessitent les aménagements énoncés.
La MDPH fait valoir que le PPS d'[P] a été établi conformément aux règles habituelles, qu’il fait l’objet d’une réévaluation régulière et que la famille peut saisir la MDPH pour tout nouvel examen de la situation.
Elle indique que la prévision jusqu’au 31 août 2026 permet d’intégrer un bilan à l’issue de l’année de 6ème et elle rappelle les dispositifs relatifs au matériel pédagogique adapté permettant de travailler l’amélioration de l’autonomie de l’enfant.
En l’espèce l’appelante ne détermine pas, au-delà d’une lassitude qui est compréhensible face aux démarches administratives, les raisons pour lesquelles elle sollicite à la fois une extension de la durée du PPS et du MPA et une redéfinition des éléments qui y sont inclus, alors justement que la prévision d’une date plus courte permet de réenclencher le dialogue avec la MDPH pour la détermination des besoins d'[P] en considération des progrès accomplis et des perturbations restant en place.
Par ailleurs madame [C] n’expose pas, autrement que par sa demande détaillée, les insuffisances du PPS actuel et les raisons précises des prévisions sollicitées.
Elle n’indique pas, enfin, si elle a, ou non, utilisé la possibilité prévue par le PPS élaboré du 19 mars 2024 de solliciter une demande de révision en cours d’exécution du plan.
Dès lors il faut rejeter les demandes à ce titre et confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande d'[1] individualisée
L’article D 351-16-1 du code de l’éducation dispose ainsi :
L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
L’article D 351-16-2 du même code dispose ainsi :
L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant.
L’article D 351-16-4 du même code ajoute :
L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
Madame [C] fait valoir que les différents troubles dont souffre [P] sont très invalidants mais invisibles et trompeurs, dès lors qu’il va forcer sur ses capacités en classe et le payer ensuite par épuisement et souffrance notamment.
Elle relève que ses évaluations de 6ème mettent en avant que dans tous les domaines, sauf au chapitre « comprendre et mobiliser la langue » où il est fait état d’une mention « fragile », tous les autres domaines sont évalués « A besoins », en bas de l’échelle d’évaluation.
Elle fait valoir les avis médicaux et de spécialistes de l’accompagnement (ergothérapeute, psychologue et orthophoniste) qui tous indiquent que l’aide individuelle est nécessaire, à raison de 16 heures par semaine.
Elle sollicite en outre la prévision de ce dispositif jusqu’au 28 février 2029 et énumère la liste des aménagements spécifiques nécessaires pour [P].
La MDPH sollicite de la cour qu’elle valide l’analyse du tribunal judiciaire de VAL de BRIEY qui a énoncé les progrès constatés d'[P] dans le cadre de l'[1] mutualisée mise en place, et dès avant cette situation du fait des aménagements pédagogiques entrepris.
Elle estime que la situation d'[P] ne justifie pas un accompagnement soutenu et continu, condition requise par le texte précité.
En l’espèce il ressort des éléments du certificat médical du Dr [I], pédiatre, établi le 24 octobre 2023, qu'[P] souffre de TDAH type rêveur, accompagné des troubles de l’audition centrale, de troubles neuro-visuels, d’un accompagnement en motricité fine, de dyslexie, de dysorthographie, et que les symptômes sont présents aussi bien à l’école qu’à la maison.
Il est fait état d’une grande fatigabilité, d’un trouble anxieux scolaire, d’une perte d’estime de soi, et il est conclu à la nécessité d’une [1] individuelle d’au moins 16 heures par semaine, outre un PPS.
Ce certificat apporte une conclusion explicite mais sans détailler en quoi le dispositif actuel d’une aide mutualisée est insuffisant ni en quoi le dispositif individualisé est à même de répondre utilement à ce qui ne peut être compensé par l’accompagnement mutualisé.
Les attestations détaillées de madame [X], ergothérapeute, et de madame [Q], orthophoniste, vont dans le même sens, celle d’un exposé de situation, d’une recommandation d'[1] individualisée de 16 heures par semaine, mais souffrent de la même insuffisance que celle exposée plus haut ( pièces 4 et 5).
Par ailleurs le psychologue [K], dans son attestation détaillée du 31 mai 2023, énonçant les difficultés constatées et les pistes de soutien, conclut à la nécessité d’une [1] en milieu scolaire, sans précision cependant de son caractère individuel.
Il faut dès lors confirmer le jugement sur ce point.
Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé [2]
L’article L 541-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
L’article R 541-2 du même code dispose ainsi :
Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ; (')
Madame [C] forme à cet égard une double contestation de ce qui a été jugé : elle sollicite l’octroi d’un complément 2, et la prévision de cette allocation ainsi complémentée jusqu’au 31 août 2028 et non seulement au 1er août 2025.
Elle fait valoir que l’accompagnement d'[P] au quotidien, la gestion du matériel adapté, les aménagements, les rééducations et suivis, l’accompagnement nécessaire aux devoirs, la préparation des rencontres avec les professionnels et les réunions pédagogiques l’ont amené à aménager par réduction son emploi du temps professionnel à compter de 2022.
La MDPH fait valoir que madame [C] ne justifie pas remplir l’une des conditions prévues par les textes, de sorte que le jugement doit être confirmé, reprenant la motivation selon laquelle elle ne justifie pas que sa réduction d’activité est consécutive au handicap d'[P].
En l’espèce, il est établi que madame [C] exerce depuis septembre 2021 son activité professionnelle à temps partiel, à hauteur de 80 %.
Elle remplit ainsi la première condition prévue à l’article R 541-2 2°.
Il faut déterminer si ce temps partiel a été mis en place pour répondre au handicap d'[P].
Madame [C] produit l’avenant au contrat de travail établi le 29 septembre 2021 pour la mise en place d’une réduction de 20 % du temps de travail au regard du temps plein exercé ( pièce 7).
Le document produit indique : « la salariée est d’accord de réduire ses heures de travail hebdomadaire de 40 heures semaine à 32 heures semaine ».
Or une telle formulation laisse entendre que la proposition émane, non de madame [C] elle-même, mais de l’employeur, la société [3].
Madame [C] ne produit aucun document de son employeur exposant que cet aménagement du temps de travail a été réalisé à la demande de la salariée, et le cas échéant des motifs d’une telle demande.
Elle produit une attestation rédigée par elle-même ( pièce 6), dépourvue dès lors de toute valeur probante, puisque s’assimilant à la position qu’elle exprime par requête puis par conclusions.
La circonstance que le certificat médical du Dr [T] ( pièce 22), à l’appui duquel la demande auprès de la MDPH a été portée, indique en page 7 qu’il y a un aidant familial identifié comme la maman d'[P], ne permet pas de dire que la réduction du temps de travail a été rendu nécessaire par le handicap d'[P].
Madame [C] ne justifie dès lors pas de la situation revendiquée d’une réduction du temps de travail en raison de la situation de handicap.
Elle revendique par ailleurs exposer des frais non remboursés mais sans les détailler, ni les chiffrer, de sorte qu’elle ne remplit pas la condition relative à l’engagement de dépenses à hauteur d’au moins 452,45 € par mois, ainsi que le premier juge l’a retenu.
C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d’octroi de complément 2 de l’AEEH.
S’agissant de la durée de l’AEEH attribuée, les premiers juges ont validé la position de la MDPH qui a retenu d’établir le bénéfice de l’allocation pour une période de 2 ans, le minimum prévu par l’article R 541-2 du même code, dès lors qu'[P] changera de cycle scolaire en septembre 2025 et qu’il est justifié que sa situation soit réévaluée en cette circonstance.
Les écritures de madame [C] ne comportent à ce sujet aucun développement critique et le seul exposé est relatif à la demande elle-même.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Au final le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, madame [C] sera condamnée aux dépens d’appel.
Sa demande, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du 28 janvier 2025 du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne madame [Z] [C] aux dépens d’appel;
Déboute madame [Z] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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