Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 11 mars 2025, n° 22/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 28 janvier 2022, N° 22/1242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S QCM RESTAURATION immatriculée au RCS de Béziers sous le c/ S.A.R.L. RESDIDA immatriculée |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 11 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01242 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKXJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2022
Tribunal Judiciaire de BÉZIERS
Ordonnance de jonction en date du 9 novembre 2022 des RG 22/1827 et 22/1242 sous le RG 22/1242
APPELANTES RG 22/01827 :
S.A.S QCM RESTAURATION immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 821 145 620 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, subsituant Me Tiphaine MOREAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant
APPELANTES RG 22/01242 :
S.C.I. LA DOMITIENNE immatriculée au RCS de GAP sous le n° 408 877 496 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Marion CALMELS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE dans RG 22/01827 ET RG 22/01242:
S.A.R.L. RESDIDA immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 387 849 037 pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Eva SLINKMAN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMEES sur appel provoqué dans RG 22/01242:
S.A.S QCM RESTAURATION immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 821 145 620 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, subsituant Me Tiphaine MOREAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant
INTIMEES dans RG 22/01827 :
S.C.I. LA DOMITIENNE Immatriculée au RCS de GAP sous le n° 408 877 496 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Marion CALMELS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 23 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing-privé du 26 novembre 2015, la société Domitienne a donné à bail commercial à la société Resdida des locaux d’une superficie de 500 m2 environ, situés [Adresse 4] à [Localité 5] (34), moyennant un loyer annuel de 95.000 euros hors taxes et hors charges (soit 23.750 euros par trimestre).
Par contrat du 26 juillet 2016, la société Resdida a donné en sous-location à la société QCM Restauration ces locaux pour la création d’un restaurant franchisé [6], les loyers devant être versés à la société Resdida.
Le 22 juin 2020, la société Domitienne a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de la société Resdida.
Le 23 novembre 2020, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue condamnant la société Resdida à payer à la société Domitienne la somme de 21.540,81 euros en principal, au titre des loyers impayés pour le deuxième trimestre 2020.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 9 décembre 2020.
Par courrier en date du 1 8 décembre 2020, la société Resdida a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Par acte en date du 10 juin 2021, la société Resdida a fait assigner la société QCM Restauration afin de voir ordonner la jonction des affaires et afin notamment de la voir condamner à la relever de toute condamnation qui viendrait à être mise à sa charge en principal, intérêts frais et dépens.
Le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection de Béziers :
Reçoit l’opposition formée par la société Resdida, à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 23 novembre 2020 ;
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n o21-20-000669 ;
Ordonne la jonction des procédures n°21-102 et 21-255 sous le numéro de procédure unique 21-102 ;
Déboute la société Domitienne de sa demande tendant à voir condamner la société Resdida au titre loyers impayés pour le second trimestre de l’année 2020 ;
Déboute la société Domitienne de sa demande tendant à voir condamner la société Resdida à lui devoir des dommages-intérêts ;
Condamne la société QCM Restauration à devoir à la société Resdida la somme de 64.712,34 euros au titre des loyers impayés pour les années 2020 et 2021 ;
Accorde à la société QCM Restauration des délais de paiement et dit qu’elle pourra se libérer de sa dette par le règlement de 23 échéances mensuelles de 2.700 euros chacune et d’une dernière échéance représentant le solde de sa dette ;
Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société QCM Restauration et la société Domitienne à devoir à la société Resdida la somme de 1.500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société QCM Restauration et la société Domitienne aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le premier juge relève que les locataires sont fondés à faire valoir une exception d’inexécution pour les mois d’avril et mai 2020 et que la société Resdida est fondée à réclamer la somme de 64.712,36 euros à la société QCM Restauration au titre du solde des loyers impayés.
La SAS QCM Restauration, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 3 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions du 19 décembre 2024, la SAS QCM Restauration demande à la cour de :
Recevoir les demandes de la société QCM Restauration et les juger bien fondées ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamné la société QCM Restauration à devoir à la société Resdida la somme de 64.712,34 euros au titre des loyers impayés pour les années 2020 et 2021 tout en lui accordant des délais de paiement,
Dit que le défaut de paiement d’une seule échéance prescrite entrainera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant deviendra immédiatement exigible,
Débouté la société QCM Restauration de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamné la société QCM Restauration avec la société La Domitienne à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejeter la demande de la société La Domitienne soulevant l’irrecevabilité de l’appel formé par la société QCM Restauration ;
Rejeter en conséquence la demande de dommage et intérêts formée par la société La Domitienne et sa demande d’article 700 ;
A titre principal,
Débouter la société La Domitienne et la société Resdida de leurs demandes de paiements des loyers et charges à l’encontre de la société QCM Restauration concernant la première période de fermeture pour les mois d’avril et mai 2020 ;
Débouter la société Resdida de sa demande de règlement au titre du loyer du mois de novembre 2020 ;
Débouter la société La Domitienne et la société Resdida de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société QCM Restauration ;
Condamner la société Resida à rembourser à la société QCM Restauration la somme de 31.378 euros correspondant au trop versé de la société QCM Restauration à la société Resdida;
A titre subsidiaire, si la cour considère que les loyers pendant les périodes de fermeture (avril, mai et novembre 2020) sont dus,
Condamner la société Resdida à garantir la société QCM Restauration au titre du règlement des loyers pour les mois d’avril, mai et novembre 2020 dans l’hypothèse où il serait jugé que les loyers seraient dus à la société La Domitienne pendant les périodes de fermeture ;
Condamner la société Resdida à rembourser à la société QCM Restauration la somme de 31.378 euros correspondant au trop versé de la société QCM Restauration à la société Resdida;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour estime que les loyers d’avril et mai 2020 sont dus sans garantie de la société Resdida malgré son engagement,
Condamner la société Resdida à payer à la société QCM Restauration la somme de 11.022 euros correspondant au trop versé de la société QCM Restauration à la société Resdida ;
A titre très infiniment subsidiaire, si la cour estime que les loyers dues pendant la période de fermture (avril mai et novembre 2020) sont dus sans garantie de la société Resdida malgré son engagement,
Condamner la société Resdida à rembourser à la société QCM Restauration la somme de 841 euros correspondant au trop versé de la société QCM Restauration à la société Resdida;
En tout état de cause,
Condamner la société Resdida la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son appel, et à titre liminaire, la société QCM Restauration rappelle le contexte du covid et la fermeture de son établissement pour les mois d’avril, mai et novembre 2020. Elle indique encore que le groupe Le Duff, dont la société Resdida est une filiale, a adressé un mail à l’ensemble des exploitants du réseau Ristorante [6], dont fait partie la société QCM restauration, les informant que le loyer du mois d’avril ne serait pas dû et que divers mails adressés par la société Resdida l’informait que les loyers des mois d’avril, mai et novembre 2020 ne seraient pas dus. Elle soutient dès lors avoir réglé les loyers sur la période d’exploitation effective de son établissement.
Sur la recevabilité de l’appel à l’encontre de la société La Domitienne, la société QCM restauration rappelle que le litige porte pour l’essentiel sur le bien-fondé de la demande en paiement de loyers sur les périodes de fermeture du restaurant ce qui implique nécessairement le bailleur initial, raison pour laquelle la jonction des affaires a été ordonnée et n’a pas été contestée par la société La Domitienne. L’appel était inévitable pour rendre opposable l’arrêt de la cour d’appel à la société La Domitienne.
Au fond, l’appelant réclame la confirmation de la décision en ce qu’elle a débouté la société La Domitienne de sa demande en paiement des loyers au titre du second trimestre 2020 compte-tenu du manquement du bailleur à son obligation de délivrance du fait de la fermeture et de l’impossibilité d’exploiter l’établissement sur cette période et à titre subsidiaire en raison de la force majeure dont les conditions cumulatives sont réunies dans le cadre de la pandémie du covid à savoir l’extériorité, l’irrésistibilité et l’imprévisibilité.
A titre très subsidiaire, et dans l’hypothèse où les loyers du 2ème trimestre sont dus, elle fait part de l’engagement de la société Resdida portant sur l’annulation des loyers des mois d’avril, mai et novembre 2020 ce qui justifie la mise en 'uvre de sa garantie et la prise en charge desdits loyers par cette société. Elle rappelle que cette dispense a été accordée aux franchisés du réseau dont elle fait partie et que les nombreux mails envoyés en ce sens écartent toue erreur possible de la part de la société Resdida.
Enfin, sur sa condamnation au paiement d’une somme de 64.712,34 euros, elle soutient que le montant de la dette est erroné dès lors que le premier juge n’a pas tenu compte de la gratuité des échéances ce qui représente une somme de 51.122 euros, qu’elle a réglé avant le prononcé de la décision contestée pour un montant de 17.787 euros, et pour l’autre partie selon l’échéancier accordé. Elle prétend avoir réglé une somme indue de 31.378 euros à la société Resdida dont elle sollicite le remboursement.
Dans ses dernières conclusions du 16 novembre 2022, la SCI La Domitienne demande à la cour de :
Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a fait droit à l’opposition à l’injonction de payer formée par la société Resdida et débouté la société La Domitienne de sa demande en condamnation dirigée à l’encontre de la société Resdida pour les arriérés de loyer impayé et en ce qu’il condamné la société La Domitienne au paiement d’une somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de Procédure Civile, au bénéfice de la société Resdida outre la mise à charge des entiers dépens de l’instance ;
Condamner la société Resdida à payer à la société La Domitienne, la somme de 21.540,81 euros outre intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 23 novembre 2020 ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la société Resdida au paiement de la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral et économique subi par la société La Domitienne et en tout état de cause pour résistance abusive ;
Condamner encore la société Resdida à payer à la société La Domitienne la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’injonction de payer, de l’instance en opposition et de la procédure d’appel ;
Déclarer irrecevable comme sans objet l’appel interjeté par la Société QCM Restauration à l’encontre de la Société La Domitienne et en tout état de cause ;
Débouter la Société QCM Restauration de son appel dirigé à l’encontre de la Société La Domitienne ;
Reconventionnellement,
Condamner la Société QCM Restauration au paiement de la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif, outre 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’appel.
Au soutien de ses écritures, la société La Domitienne rappelle en premier lieu que la somme de 6.304,65 euros saisie dans le cadre d’une saisie-conservatoire a été récupérée par la société Resdida qui est donc mal fondée à solliciter sa déduction de la dette locative.
En second lieu, elle conteste la dispense de paiement des loyers du fait de la fermeture administrative de l’établissement en lien avec le covid qui ne permet pas d’invoquer une exception d’inexécution du fait d’un défaut de délivrance et de jouissance, comme cela résulte des nombreuses décisions rendues en la matière. Elle précise en outre que ces moyens ne peuvent valablement être soulevés par la société Resdida qui n’exploite pas directement le local tout en rappelant que ladite société n’était pas exigible aux mesures protectrices énoncées par l’ordonnance du 25 mars 2020.
Elle ajoute que la société Resdida, qui fait partie d’un groupe Le Duff, ne justifie pas de son impossibilité de régler les échéances du loyer et qu’elle pouvait maintenir une activité durant les mesures du covid par le biais de la vente à emporter.
Enfin, s’agissant de l’appel formé par la société QCM Restauration, elle considère que cet appel est irrecevable en l’absence de condamnation prononcée à son encontre à la demande de cette société et en l’absence de prétentions présentées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions du 18 septembre 2023, la SARL Resdida, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Recevoir la société Resdida en son appel incident ;
Sur les loyers sollicités par la société La Domitienne,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Domitienne de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société QCM Restauration à garantir la société Resdida de toutes condamnations mises à sa charge au profit de la société La Domitienne ;
Sur les loyers dus par la société QCM Restauration,
Infirmer le jugement en ce qu’il a limité la dette de la société QCM Restauration à la somme de 64.712,34 euros et lui a octroyé la possibilité de la régler en 24 échéances ;
Condamner la société QCM Restauration à verser à la société Resdida la somme de 66.422,84 euros (81.659 euros dus par la société QCM – 15.236,16 euros de loyers objets de l’injonction de payer retenus au titre de la période de fermeture administrative covid 1) ramenée à la somme de 60.118,84 euros suite au remboursement par la société Domitienne des sommes saisies, à parfaire des règlements de la société QCM intervenus suite au jugement ;
En toutes hypothèses,
Condamner la Partie succombant à verser à la société Resdida la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Au soutien de ses conclusions, la société Resdida soutient que la dette locative est liée aux impayés de loyers imputables à la société QCM Restauration qui était encore redevable au mois de novembre 2021 d’une dette de 81.659 euros.
Elle prétend être à jour des loyers au profit de la société La Domitienne et que seul la somme de 21.540,81 euros correspondant au 2nd trimestre 2020 reste dans le débat. Elle considère que le bailleur ne peut réclamer le paiement dans la mesure où l’exploitation du local et sa jouissance n’ont pas été possible dans le contexte sanitaire qu’a connu la France en 2020.
Elle demande subsidiairement que la société QCM Restauration soit condamnée à lui verser ces sommes en sa qualité de sous-locataire. Sur la question de la dispense des loyers, elle soutient que les courriers et les mails ne sont pas crédibles et n’autorisaient nullement son locataire à ne pas régler les trois mois de loyer litigieux. Elle ajoute que n’étant pas bailleur principal, elle ne pouvait accorder une telle dispense.
Elle réclame enfin la somme de 60.118,84 euros qui n’a pas été payée par son locataire en dépit de ses allégations.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 décembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société QCM Restauration :
La société La Domitienne soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société QCM Restauration à son encontre considérant qu’elle n’a formulé aucune demande en première instance à son encontre et que le jugement dont appel n’a prononcé aucune condamnation croisée entre elles.
Selon l’article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui peut être opposée sans preuve d’un grief et doit être soulevée d’office par le juge.
Le premier juge a reçu l’opposition formée par la société Resdida, à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 23 novembre 2020, a dit que le jugement à intervenir se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer no21-20-000669 pour enfin ordonner la jonction des procédures n o21-102 et 21-255 sous le numéro de procédure unique 21-102.
Il ne peut donc être fait grief à la société QCM Restauration d’avoir relevé appel de la décision en intimant tant la société Resdida que la société La Domitienne, qui étaient parties à l’instance.
L’appel est donc recevable.
2/ Sur les demandes présentées par la société La Domitienne :
Les prétentions de la société La Domitienne formulées à l’encontre de la société Resdida reposent sur l’exécution du contrat de bail signé par les parties le 26 novembre 2015.
Sur la dette locative :
La société Resdida sollicite la condamnation de la société La Domitienne à lui payer la somme de 21.540,81 euros outre intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 23 novembre 2020 correspondant à l’arriéré de loyers des mois d’avril et mai 2020.
Le premier juge a débouté la société bailleresse de cette prétention considérant que la locataire a été privée de la jouissance du local dont la fermeture administrative est intervenue dans le cadre de la pandémie du covid-19.
Depuis le jugement déféré, la cour de cassation a rendu trois décisions de principe relatives à la fermeture administrative d’un local commercial en période de covid-19.
Par ces trois arrêts en date du 30 juin 2022, la cour de cassation a indiqué que l’interdiction de recevoir du public en période de crise sanitaire ne pouvait être assimilée à une perte de la chose louée au sens de l’article 1722 du code civil dans la mesure où cette interdiction était générale et temporaire, avait pour seul objectif de préserver la santé publique et était sans lien direct avec la destination du local loué tel que prévu par le contrat de sorte que les preneurs n’étaient pas en droit de demander une réduction de leur loyer.
Elle ajoute que la mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public n’était elle-même pas constitutive d’une inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance de sorte que les commerçants ne pouvaient se prévaloir du mécanisme de l’exception d’inexécution pour suspendre le paiement de leur loyer. Enfin, elle indique que ces mêmes mesures d’urgence sanitaire n’étaient pas non plus constitutives d’un cas de force majeure permettant au locataire d’éviter le paiement du loyer.
La société Resdida ne peut en conséquence valablement prétendre à la dispense de paiement des loyers des mois d’avril et mai 2020 sur le fondement de l’exception d’inexécution ou tout autre motif lié au contexte sanitaire lié à la pandémie du covid-19.
Il s’ensuit que sur le second trimestre 2020, la société Resdida justifie du paiement de la somme de 10.770,41 euros alors qu’elle est redevable d’un loyer total de 32.311,22 euros.
Il convient en conséquence de la condamner à régler à la société La Domitienne la somme de 21.540,81 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 23 novembre 2020.
Il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation en exécution des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société La Domitienne sollicite une somme de 2.000 euros pour le préjudice moral et économique subi compte-tenu de la résistance abusive opposée par son locataire dans le respect de son obligation de paiement.
Si la société Resdida ne justifie pas d’un motif légitime justifiant qu’elle se soit opposée au règlement des loyers dont elle ne pouvait ignorer qu’ils étaient dus et ce a minima depuis la position de principe adoptée par la cour de cassation, pour autant la société La Domitienne ne justifie pas d’un préjudice né du manquement à l’obligation de paiement de telle sorte que la demande indemnitaire sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
3/ Sur les demandes de la société Resdida
Les prétentions de la société Resdida formulées à l’encontre de la société QCM Restauration reposent sur l’exécution du contrat de bail signé par les parties le 26 juillet 2016.
Sur la dispense de paiement :
La société QCM restauration se prévaut, pour contester les loyers des mois d’avril, mai et novembre 2020, d’une dispense de paiement accordée par la société Resdida.
Elle produit au soutien de son argumentation les pièces suivantes :
Pièce 3 : un mail intitulé « mesure d’accompagnement et de soutien locatif » adressé le 24 mars 2010 par [E] [Z], conseiller d’exploitation franchise secteur Sud-Est groupe Le Duff, « restaurante [6] », à plusieurs destinataires dont M. [H] [N], gérant de la société QCM Restauration, aux termes duquel il est indiqué « vous trouverez la confirmation pour le loyer offert d’avril ainsi que la possibilité de se mensualiser pour les mois suivants. Pour les personnes dont nous ne sommes pars bailleur peut être ce message pourra vous aider à aller négocier avec votre propre bailleur » ;
Pièce 9 : un mail adressé le 12 novembre 2020 par [O] [X], directeur de région des opérations franchise [6], à [H] [N] l’informant « qu’un geste supplémentaire serait prévu par le groupe concernant le loyer. Une communication devrait voir le jour ces prochains jours » ;
Pièce 10 : un screenshot d’un texto envoyé par [6][X] le 17 novembre 2020 intitulé comme suit :
« Info covid : bonjour à tous, je viens d’avoir l’info. Pas de loyer « Le Duff » en novembre dont un troisième loyer est bien offert. Concernant le mois de décembre je n’ai pas encore d’info. Un écrit en ce sens arrive ».
Ces pièces, qui émanent du groupe Le Duff comprenant la franchise « restaurante [6] » , ne sont pas adressées par la société Resdida, bailleur de la société QCM Restauration. Le locataire n’établit pas en quoi les engagements pris par le groupe Le Duff seraient opposables à la société Resdida, qui est seul bailleur au contrat.
Ainsi, si la pièce 3 fait état d’une exonération de paiement pour le mois d’avril 2020, celle-ci n’est opposable qu’aux locataires du groupe Le Duff dont il n’est pas démontré que l’appelante en fasse partie au regard d’un contrat de bail la liant uniquement à la société Resdida.
Enfin, il n’est nullement établi l’existence d’une telle dispense pour les mois de mai et novembre 2020. Le screenshot d’un texto (pièce 10) dont l’origine n’est pas établie de manière certaine ainsi que le courrier adressé le 12 novembre 2020 qui évoque l’éventualité d’une surpression de loyer ne peuvent valoir exonération de paiement.
Il s’ensuit que la société QCM Restauration est recevable des loyers pour les mois d’avril, mai et novembre 202.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la dette locative :
Comme vu précédemment, il sera fait application de la jurisprudence de la cour de cassation découlant de trois arrêts de principe du 30 juin 2022, pour écarter, à titre principal, l’exception d’inexécution fondée sur un défaut de délivrance du local ou la perte du bien loué pendant la période de fermeture administrative, et à titre subsidiaire sur l’existence d’un cas de force majeure.
Les loyers des mois d’avril, mai et novembre 2020 sont en conséquence dus par le locataire.
Pour le surplus, le premier juge a condamné la société QCM Restauration à payer à la société Resdida la somme de 64.422,84 euros au titre des loyers impayés pour les années 2020 et 2021, tout en lui accordant des délais de paiement en l’autorisant à se libérer de sa dette par le règlement de 23 échéances mensuelles de 2.700 euros chacune et d’une dernière échéance représentant le solde de sa dette.
Le montant de la dette locative fixé par le premier juge est contesté par la société QCM Restauration en ce qu’elle n’a pas tenu compte de la gratuité des mois d’avril, mai et novembre 2020. Elle ajoute avoir réglé avant le prononcé de la décision contestée la somme de 17.787 euros, et dans le cadre de l’échéancier accordé une somme indue de 31.378 euros.
Pour plus de clarté, la cour examinera le bien-fondé de la demande en paiement telle qu’elle s’est présentée devant le premier juge, les parties feront leur affaire personnelle de l’exécution de la décision entreprise à charge pour elles de saisir le juge de l’exécution en cas de difficulté liée aux paiements effectués en exécution de l’échéancier octroyé.
Sur le versement de la somme de 17.787 euros intervenue avant le prononcé de la décision contestée, il est justifié par la société QCM Restauration d’un paiement effectués au moyen de trois chèques comme l’établissent les trois relevés de compte produits sur lesquels sont mentionnés l’encaissement de trois chèques n°5000873 du 20 décembre 2021 (5.929 euros) , (5929 euros), et n° 5000891 du 11 février 2022 (5929 euros).
En l’état, la société appelante justifie du règlement de la somme de 1.710,48 euros au moyen d’un chèque SMC n°5000693 du 3 décembre 2020 dont elle démontre son encaissement au moyen d’un relevé de compte ainsi que dans les mêmes conditions de la somme de 11.858 euros (chèque n°5000873 du 20 décembre 2021, n°5000883 du 14 janvier 2022).
Le chèque n° 5000891 ayant été encaissé le 11 février 2022, soit après la date de délibéré, il ne sera pas pris en compte par la cour.
Après déduction des règlements dont le paiement est justifié en appel sur une base de 66.422,84, la société QCM Restauration sera condamnée au paiement de la somme de 52.854,36 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
S’agissant de l’octroi de délais de paiement, il ne peut être contesté que les impayés de loyers s’inscrivent dans un contexte particulier lié à la pandémie du covid-19 qui a induit une réduction de l’exploitation de l’activité commerciale pendant un peu plus de trois mois engendrant nécessairement des difficultés financières pour les entreprises.
C’est donc à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de délais, décision qui sera confirmée par la cour.
Sur l’appel en garantie :
La société Resdida demande la condamnation de la société QCM Restauration à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge au profit de la société La Domitienne.
Cet appel en garantie ne saurait toutefois prospérer s’agissant de la dette locative en ce que la société Resdida sollicite également la condamnation de l’appelante à lui verser une somme de 66.422,84 euros dans laquelle sont inclus les loyers des mois d’avril, mai et novembre 2020 ce qui reviendrait, s’il était fait droit à une telle demande, de condamner la société QCM Restauration à régler à deux reprises les loyers susvisés.
Pour le surplus, il sera fait droit à cette prétention.
4/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société QCM Restauration et la société Domitienne au paiement des dépens et de la somme de 1.500 euros au profit de la société Resdida au titre des frais irrépétibles.
La société QCM Restauration, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de faire droit à la demande présentée par la société La Domitienne au titre des frais irrépétibles et de condamner la société Resdida à lui régler la somme de 1.500 euros.
La société QCM Restauration sera condamnée à payer à la société Resdida la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Constate la recevabilité de l’appel interjeté par la société QCM Restauration à l’encontre de la société La Domitienne,
Infirme le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il :
Déboute la société La Domitienne de la demande de dommages et intérêts ;
Accorde à la société QCM Restauration des délais de paiement et dit qu’elle pourra se libérer de sa dette par le règlement de 23 échéances mensuelles de 2.700 euros chacune et d’une dernière échéance représentant le solde de sa dette ;
Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Resdida à payer à la société La Domitienne la somme de 21.540,81 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 23 novembre 2020 et capitalisation des intérêts,
Condamne la société QCM Restauration à payer à la société Resdida la somme de 52.854,36 euros au titre des loyers impayés pour les années 2020 et 2021, payable en deniers ou quittance,
Déboute les parties du surplus du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Resdida à payer à la société La Domitienne la somme la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société QCM Restauration à garantir la société Resdida de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société QCM Restauration sera condamnée à payer à la société Resdida la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société QCM Restauration aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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