Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 juin 2025, n° 23/00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 janvier 2023, N° 2021-136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00813 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND2F
Monsieur [T] [R]
c/
E.P.I.C. REGIE METROPOLITAINE D’EXPLOITATION DE PARCS DE ST ATIONNEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 janvier 2023 (R.G. n°2021-136) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 16 février 2023,
APPELANT :
Monsieur [T] [R]
né le 3 Décembre 1961 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX, accompagné de Mme [N] [Y], élève avocat
INTIMÉE :
E.P.I.C. REGIE METROPOLITAINE D’EXPLOITATION DE PARCS DE STATIONNEMENT, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Laure Quinet, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par contrat à durée déterminée en date du 1er septembre 1998, Monsieur [T] [R], né en 1961, a été engagé en qualité d’opérateur de stationnement par la société anonyme d’économie mixte [Localité 4] Parc Auto qui assure la gestion de parcs de stationnement public.
Le 4 mai 1999, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec reprise de l’ancienneté acquise du salarié dans le précédent contrat.
Dans l’exercice de ses fonctions, M. [R] a été affecté au parking de la gare SNCF [6] jusqu’en novembre 2019, avant d’être positionné sur les parkings Victoire et Victor Hugo à compter du mois de décembre 2019.
Dans le cadre de ses missions, le salarié devait s’assurer du respect du règlement intérieur des usagers des parcs de stationnement, prévoyant notamment que tout stationnement d’une durée supérieure à 7 jours, non signalé par l’usager, est considéré comme abusif et peut entraîner l’enlèvement du véhicule aux frais et risques de son propriétaire et sa mise en fourrière dans les conditions prévues par les articles L. 325-12 et R. 325-12 et suivants du code de la route.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes.
2. Le 23 janvier 2020, la société [Localité 4] Parc Auto est devenue l’établissement public à caractère industriel et commercial Régie métropolitaine d’exploitation de parcs de stationnement (ci-après dénommé régie Metpark).
3. Pendant le confinement ordonné par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire liée au virus Covid 19, selon main courante établie par un employé du parking [6] du 8 avril 2020, il a été mentionné la présence d’un véhicule Citroën Xsara présentant une vitre cassée et identifié comme appartenant à M. [R].
Ce constat a été réitéré le 16 avril 2020 avec la précision que le véhicule était sûrement squatté, les poches poubelles à l’intérieur n’étant pas les mêmes que précédemment.
Le 4 juin 2020, la main courante appelait à une vigilance des agents sur plusieurs véhicules dont celui de M. [R].
Le 5 juin 2020, un employé signalait que 5 migrants avaient été évacués avec difficultés du véhicule de M. [R].
Le 9 juin 2020, la main courante alertait sur un risque d’incendie, les occupants des véhicules squattés écrasant leurs cigarettes n’importe où dans les voitures (sièges, etc…) et signalait la présence de papiers brûlés à l’intérieur.
Le 6 juillet 2020, un agent de la société, M. [V] [U], indiquait qu’il restait deux véhicules, dont celui de M. [R], en précisant que ce véhicule n’était plus assuré depuis le 15 janvier 2019 et que le contrôle technique était périmé depuis avril 2019.
4. Le 7 juillet 2020, un incendie, parti du véhicule de M. [R], seul stationné à l’endroit où il a eu lieu, s’est déclaré dans le parking.
5. Le 8 juillet 2020, M. [R] a eu recours à une société spécialisée pour faire enlever du parking son véhicule à l’état d’épave.
6. Par courrier électronique du même jour, Mme [O], responsable des ressources humaines de la société, a interrogé M. [R] sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas donné suite à sa mise en demeure de retirer son véhicule du parking lors de leur conversation téléphonique du 13 juin 2020, et d’autre part, lui a demandé depuis quelle date son véhicule y était stationné.
7. Par courrier électronique du 15 juillet 2020, M. [R] a informé la société Metpark de ce qu’il entendait consulter un avocat à la suite de la demande de recouvrement des frais de stationnement pour la période du 17 mars 2020 au 8 juillet 2020 à hauteur de la somme de 5 880 euros qui lui avait été faite.
Il a été dans le même temps placé en arrêt de travail pour maladie.
8. Par lettre datée du 7 août 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 août 2020 auquel il ne s’est pas présenté.
Par lettre datée du 10 septembre 2020, M. [R] a été licencié pour faute grave.
A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 22 ans et la société employait plus de dix salariés.
9. Par requête reçue le 9 septembre 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 13 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour faute grave était justifié,
— débouté M. [R] de ses demandes relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, au paiement du préavis et de l’indemnité de licenciement,
— débouté M. [R] de sa demande relative au caractère brutal et vexatoire du licenciement,
— débouté M. [R] de sa demande fondée sur l’exécution fautive du contrat de travail,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 16 février 2023, M. [R] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe aux parties le 19 janvier 2023.
10. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 août 2023, M. [R] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux et, statuant à nouveau, de :
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Metpark à lui verser les sommes suivantes :
* 15 629,76 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4 328,64 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 432,86 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 39 339,30 euros brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
* 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter la société Metpark de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus,
— condamner la société Metpark à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Metpark aux dépens.
11. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juin 2023, la société Metpark demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 13 janvier 2023,
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [R] était légitime,
— débouter M. [R] de ses demandes d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter M. [R] du surplus de ses demandes,
— condamner M. [R] à une indemnité de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux dépens.
12. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du15 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
13. La lettre de licenciement adressée le 10 septembre 2020 à M. [R] est ainsi rédigée :
« […]
Par courrier recommandé en date du 07 août et récupéré par vos soins quelques jours plus tard, vous avez été invité à vous présenter à un entretien préalable le 24 août 2020 en vue d’un éventuel licenciement.
Cet entretien avait pour objectif de porter à votre connaissance les griefs retenus à votre encontre mais également de recueillir vos observations. J’ai le regret de constater que vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Je vous aurais présenté lors de celui-ci les griefs ci-après que nous vous reprochons.
Je vous informe que la régie METPARK vous attribue en effet plusieurs fautes 'graves’ entre |e 13/06 et le 08/07/2020 :
— Ne pas avoir respecté le règlement intérieur des parkings de la Régie que vous êtes pourtant censé faire appliquer quotidiennement
— Ne pas avoir exécuté les consignes et mises en demeure adressées à plusieurs reprises par vos supérieurs
— Ne pas avoir appliqué les mesures relatives à la lutte contre l’incendie dans un parking
— Avoir, par votre négligence, favorisé l’incendie du parking St Jean et mis en danger la vie d’autrui
— Avoir, par votre négligence, engendré de lourdes pertes financières pour la Régie
Vous avez décidé en violation du règlement intérieur des parkings de la régie de stationner votre véhicule personnel immatriculé [Immatriculation 1] sur une place arrêt minute du parc de la gare [6], réservée par définition aux clients stationnant sur une très courte durée.
Ce long stationnement inapproprié a été découvert par vos collègues le 08/04/2020 et par la direction générale le 13/06/2020 et a perduré jusqu’au 8 juillet 2020.
Je vous rappelle que le règlement intérieur des parkings de la Régie délibéré par son conseil d’administration le 13/12/2017 actualisé en septembre 2019 et dont un exemplaire est affiché à l’entrée de chaque parc de stationnement et à l’entrée de chaque salle de contrôle dans laquelle vous travaillez quotidiennement stipule en son article 30 que 'tout usager non abonné désirant stationner son véhicule à moteur pour une durée supérieure à 7 jours est tenu de se faire connaître au poste de contrôle du parc ou du siège de la Régie. Tout stationnement d’une durée supérieure à 7 jours qui n’aura pas été signalé sera considéré comme abusif. Il peut entrainer, après mise en demeure, l’enlèvement du véhicule aux frais et risques du propriétaire et sa mise en fourrière, indépendamment de toute mesure prise en vue du recouvrement des sommes dues'.
Je vous rappelle également que vous étiez garant de l’application scrupuleuse de ce règlement intérieur puisque son article 36 stipule clairement que 'la surveillance de l’application des prescriptions de police, de fonctionnement et de sécurité par les usagers est de la compétence du personnel d’exploitation’ dont vous faites partie.
Enfin, le dernier paragraphe de ce règlement confirme que 'le personnel de la Régie est chargé de l’exécution du présent règlement'.
En stationnant votre véhicule pendant une très longue période ayant débuté d’après vos propres déclarations au moins depuis le 17 mars 2020, vous avez violé le règlement que vous êtes en charge de faire respecter et occupé une place réservée à la clientèle de courte durée dans un niveau souvent complet aux heures de grande affluence.
Vous avez stationné votre véhicule alors même que celui-ci n’était plus assuré depuis plus d’un an (15/01/2019) et que son contrôle technique était également dépassé depuis plus de 12 mois (avril 2019) ce qui constitue une infraction pénale.
Vous avez laissé votre véhicule malgré les mises en demeure que vous avez reçues et la conscience du danger qu’il représentait.
Début avril 2020, plusieurs véhicules stationnés dans ce parking ont fait l’objet de dégradations. De nombreux collègues ont reconnu votre voiture et vous ont informé des faits qui s’étaient produits. Ces véhicules, dont le vôtre, sont restés stationnés au même endroit plusieurs semaines et représentaient un fort risque d’incendie pour ce
parking puisque laissés à l’abandon ouverts et utilisés par des sans-abris pour dormir, se nourrir, fumer…
Début juin 2020, les salariés de la Régie ont recensé ces véhicules en stationnement abusif afin de réquisitionner la police nationale pour les faire évacuer le plus rapidement possible en raison du danger qu’ils représentaient.
Tous vos supérieurs (chef de parc, responsable de secteur, directrice d’exploitation) vous ont demandé de sortir votre véhicule au plus vite. Cette demande a également été formulée sur le logiciel de gestion de 'main courante’ que vous utilisez quotidiennement dès le 08/04/2020.
Plusieurs de vos collègues confirment vous avoir également contacté en avril, mai et juin 2020 afin de vous demander d’évacuer votre véhicule consigné sur le logiciel 'main courante’ de la Régie.
Par ailleurs le 13/06/2020, la responsable des ressources humaines de la Régie vous mettait en demeure d’évacuer sans délai votre voiture de ce parking en raison du risque incendie qu’elle représentait. Vous avez alors affirmé retirer rapidement votre véhicule sans toutefois vous exécuter.
Or, vous avez persisté dans votre violation du règlement Intérieur des parkings et dans votre comportement mettant en danger la sécurité risque des biens et des personnes transitant dans le parc, malgré les dangers importants qu’il représentait pour le risque d’incendie.
Vous avez donc démontré à cette occasion votre manquement non seulement par rapport au règlement intérieur de tous les parcs que vous devez pourtant faire appliquer chaque jour dans vos activités professionnelles mais aussi à l’égard de l’ensemble de vos supérieurs qui vous ont adressé des consignes et mises en demeure que vous avez totalement ignorées caractérisant ainsi une insubordination.
Vous avez sciemment décidé de ne pas appliquer les consignes et mises en demeure successives qui vous ont été adressées pendant plusieurs semaines par vos supérieurs et vos collègues. Vous avez refusé d’appliquer les procédures en vigueur au sein de la Régie et de nos parcs.
La persistance à laisser votre véhicule malgré les mises en garde et la conscience du danger constitue donc bien une faute grave.
Le 07/07/2020 au matin un violent incendie se déclare dans le parking St Jean qui provoquera des dégâts matériels importants nécessitant la fermeture de cet ouvrage.
La police nationale, ainsi que les pompiers confirment que cet incendie est parti de votre véhicule qui était le seul stationné à cet endroit comme le visionnage des caméras de vidéo protection l’a démontré.
Votre négligence et votre refus de vous conformer aux mises en demeure successives d’enlèvement de votre véhicule ont donc permis à cet incendie non seulement de se déclarer dans votre voiture mais également de se propager à tout le niveau du parking sur lequel il était stationné.
Vous vous êtes donc abstenu pendant plusieurs semaines d’appliquer les mesures les plus essentielles relatives à la lutte contre l’incendie dans un parking, mission qui vous est pourtant dévolue dans votre fiche de poste.
De plus, par votre négligence vous avez favorisé l’incendie qui s’est produit dans le parking St Jean et mis en danger la vie d’autrui. Par chance, compte tenu de la crise sanitaire et de l’absence ponctuelle d’affluence dans les transports ferroviaires, peu de véhicules se trouvaient en stationnement près du vôtre ce matin-là à une heure d’habitude de forte fréquentation. L’incendie aurait pu causer un préjudice bien plus important voire des victimes en temps normal.
Par ailleurs, cet incendie a lourdement impacté les finances de METPARK. En effet, après calcul les pertes pour la Régie s’élèvent à plus de 11 500€ répartis entre les travaux de réparation et les pertes d’exploitation du parking qui a dû rester fermé plus de 24H. Votre véhicule n’étant pas assuré, la Régie METPARK risque de rencontrer de grande difficulté à se faire dédommager.
Enfin, après l’incendie et une nouvelle mise en demeure de la responsable des ressources humaines le 8 juillet 2020, vous êtes venu récupérer votre véhicule dans le parking avec un dépanneur. Vous avez refusé de vous acquitter du montant de votre stationnement qui s’élève au moins à 5880€. Cette somme s’ajoute à la perte financière de la Régie. N’ayant aucun moyen de paiement sur vous, vous avez, en présence de plusieurs de vos collègues, rempli une reconnaissance de dette à hauteur de 5880€ que vous n’avez pourtant jamais voulu signer malgré les différentes demandes de vos supérieurs.
A ce jour, vous refusez catégoriquement alors même que vous reconnaissez avoir stationné dans ce parking plusieurs mois de signer toute reconnaissance de dette et d’honorer le montant dû à la Régie METPARK, démontrant encore une fois votre volonté d’échapper à vos responsabilités professionnelles, financières et même pénales.
Lors de l’enlèvement de votre véhicule vous n’avez pas respecté à nouveau la procédure que vous êtes en charge d’appliquer à l’égard des utilisateurs et qui implique que le propriétaire d’ un véhicule qui le sort du parking sans avoir payé son stationnement doit obligatoirement signer une reconnaissance de dette.
Nous considérons que la gravité de l’ensemble des faits développés ci-dessus constitue un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations au sein de la régie rendant impossible votre maintien dans l’entreprise.
Je vous confirme donc que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration et vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure prend effet immédiatement sans indemnités ni préavis. La rupture de votre contrat de travail sera effective dès la date d’envoi de ce courrier, soit le 10 septembre 2020.
[…] ».
14. Pour voir infirmer le jugement déféré, M. [R] soutient en substance que la faute grave n’est pas constituée dans la mesure où il avait garé son véhicule en sa qualité d’usager et non de salarié, et ce d’autant plus qu’il n’était plus affecté au parking dans lequel il s’est garé, et n’était donc pas garant de l’application du règlement intérieur dans celui-ci.
Cette faute a donc, selon lui, été commise en dehors de l’exécution de son contrat de travail et de toute relation contractuelle.
Il en veut pour preuve la note interne du 14/04/2020 (pièce 15 de la société) dans laquelle le chef de secteur indique que le 7 juillet 2020, il a demandé à M. [R] de partir car il n’avait rien à faire là.
Par ailleurs, il conteste que son véhicule se trouvait dans le parking depuis le 17 mars 2020 et souligne que le fichier central du parking recense la lecture de la plaque minéralogique de chaque véhicule entrant, ce qui permettrait à l’employeur d’en justifier.
Enfin, il invoque le fait que le règlement intérieur produit par la société n’est ni daté ni signé par lui et ne peut donc être invoqué, d’autant qu’il s’agit du règlement applicable aux clients et que si les salariés doivent le faire respecter, il n’était plus affecté au parking [6] depuis plusieurs mois.
M. [R] se défend ensuite du grief de l’absence d’exécution des consignes et non-respect des mises en demeure, indiquant que les mains courantes et rapports invoqués par la société n’ont aucune valeur probante de ce que ses collègues l’auraient prévenu en lui demandant de sortir son véhicule.
Il conteste également l’attestation de Mme [O], responsable des ressources humaines, qui déclare l’avoir alerté le 13 juin 2020 en invoquant le lien de subordination qui unit celle-ci à la société.
Il critique aussi le motif tiré de la prétendue absence de l’application des mesures relatives à la lutte contre les incendies, soutenant n’avoir reçu aucune formation en la matière.
Il rappelle également que l’incendie survenu ne peut pas lui être imputé, ajoutant que seule la négligence de l’employeur a favorisé l’incendie puisque la procédure d’enlèvement de son véhicule n’a pas été appliquée.
Enfin, il souligne que le préjudice allégué par l’employeur n’est justifié par aucune pièce, qu’il s’agisse du coût des dégâts ou de la facture des frais de stationnement qu’il a refusé de payer, dès lors qu’il conteste avoir stationné son véhicule à compter du 17 mars 2020.
15. La régie Metpark fait tout d’abord le rappel des obligations contractuelles pesant sur le salarié et des dispositions de l’article 30 du règlement intérieur relatives au stationnement abusif au-delà de 7 jours, qu’il était chargé de faire respecter.
Elle invoque également la mise en oeuvre en 2019 d’un marché relatif à la formation professionnelle contenant une formation sécurité et sûreté.
Elle soutient que M. [R] avait été informé des dégradations commises sur son véhicule notamment par les mains courantes des 8 et 16 avril 2020, accessibles à tous les salariés, et de la nécessité d’évacuer son véhicule, ce qui ressortirait des rapports de Messieurs [M] et [U] mais aussi de ceux établis les 4, 5, 9 et 20 juin 2020 quant aux véhicules squattés et le danger qu’ils représentaient.
Enfin, M. [R] avait été mis en demeure de sortir son véhicule le 13 juin 2020 par la responsable des ressources humaines, qui en atteste.
Elle ajoute que, par faveur, son véhicule n’avait pas été enlevé selon la procédure habituelle pour en éviter les frais au salarié.
La violation du règlement qu’il avait la charge de faire respecter serait ainsi établie, son véhicule ayant été présent dans le parking depuis au moins le 17 mars 2020, date plus favorable retenue pour le calcul des frais de stationnement que celle réelle qui aurait débuté en 2018.
En outre, en refusant de suivre les instructions lui demandant de sortir son véhicule, M. [R] a fait preuve d’une grave insubordination alors qu’il avait la conscience du danger encouru, ayant d’ailleurs suivi des formations au sujet de la sécurité incendie en 2010 et en 2013, outre qu’une note de service du 14 avril 2020 rappelait les dégradations commises.
Selon la régie Metpark, les griefs sont donc avérés de même que le préjudice en résultant, le salarié ayant en outre refusé d’acquitter le coût du stationnement qu’il n’a finalement réglé qu’après la mise en place d’une saisie sur son compte bancaire par le Trésor Public.
Réponse de la cour
16. La présence du véhicule dans le parking [6] était probablement très antérieure à la période du confinement au vu notamment du constat fait par M. [U], dans son rapport du 6 juillet 2020, quant à l’expiration de la vignette d’assurance depuis le 15 janvier 2019 et de la péremption de la validité du contrôle technique depuis avril 2019, ainsi d’ailleurs que des propres déclarations de M. [R] devant les services de police : « […] Je l’avais stationné là car je travaille pour la régie Métropole Park. Je me suis retrouvé bloqué avec le Covid sachant que je m’étais aperçu un peu plus tôt qu’il était en panne ».
17. Si M. [R] fait valoir que c’est en tant qu’usager du parking que son véhicule s’y trouvait, il a néanmoins déclaré aux services de police qu’il l’avait stationné là car il travaille pour la régie Métropole Park, reconnaissant ainsi un lien avec son activité professionnelle.
18. Par ailleurs, même si, à la date de l’incendie, il ne travaillait plus dans le parking de la gare [6], il avait, de par ses fonctions, connaissance des règles relatives au stationnement abusif résultant du règlement intérieur applicable aux usagers dans tous les parkings de l’entreprise.
19. Si M. [R] conteste avoir été avisé par ses collègues de la nécessité d’évacuer son véhicule au regard des risques encourus, lors de son dépôt de plainte, le 8 juillet 2020, il avait indiqué : « […] Mes collègues m’ont avisé il y a quelques temps qu’il était squatté par des migrants et de faire attention car ils étaient porteurs de la gale purulante ».
20. En sa qualité de titulaire du diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes depuis 2010, il ne pouvait ignorer les risques inhérents à l’occupation de son véhicule, celui d’incendie, mais aussi les dangers qu’il faisait courir à ses collègues travaillant dans une des enceintes de l’entreprise et chargés notamment d’évacuer les personnes qui occupaient son véhicule.
21. Il est par ailleurs établi par l’intimé que M. [R] avait été mis en demeure le 13 juin 2020 par Mme [O] de sortir son véhicule du parking, ce qu’elle lui a rappelé dans son mail du 8 juillet 2020, soit avant même l’engagement de la procédure de licenciement, et ce dont elle a ensuite attesté dans le cadre de la présente procédure dans des termes précis et circonstanciés qui ne permettent pas d’écarter le caractère probant de son témoignage.
22. M. [R], qui ne justifie en aucune manière de son inertie, sauf les difficultés évidentes à sortir d’un parking, un véhicule en panne, selon ses propres déclarations, et dont le contrôle technique était expiré depuis plus d’un an, ne peut pas sérieusement reprocher à son employeur de ne pas avoir eu recours à la mise en fourrière, pour lui en éviter le coût.
23. Il sera en conséquence considéré que le licenciement de M. [R] repose sur une faute avérée, consistant à avoir maintenu son véhicule dans le parking, malgré l’instruction qui lui avait été donnée le 13 juin 2020, et d’avoir ainsi fait courir un risque non négligeable pour la sécurité de ses collègues et des usagers.
24. En revanche, en l’absence de tout justificatif quant au coût des réparations générées par l’incendie et de la fermeture provisoire du parking qui en serait résultée ainsi qu’au regard de l’ancienneté du salarié, la qualification de faute grave ne sera pas retenue.
Sur les demandes pécuniaires au titre du licenciement
Sur le salaire de référence
25. M. [R] fixe à la somme de 2 384,20 euros la moyenne de ses douze derniers mois de salaire, tout en se référant pour ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, à une somme de 2 164,32 euros telle que chiffrée par la régie intimée.
Réponse de la cour
26. Au vu des bulletins de paie produits par M. [R], celui-ci percevait un salaire de base brut de 1 861 euros augmenté d’une prime d’ancienneté de 80 euros ainsi que des majorations au titre des heures de nuit à hauteur de 223,32 euros représentant une somme globale de 2 164,32 euros, telle que chiffrée par l’employeur mais qui doit être agrémentée de la prime de fin d’année, soit 263,64 euros par mois.
27. Sans inclure les majorations pour heures de dimanche et heures fériées, le salaire de référence sera fixé à la somme sollicitée par M. [R], soit un salaire brut de 2 164,32 euros pour ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 2 384,20 euros pour sa demande au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
28. La gravité de la faute n’étant pas retenue, la demande en paiement de M. [R] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis est fondée dans son principe.
29. Au regard du salaire de référence retenu et de l’ancienneté de M. [R], il lui sera alloué la somme de 4 328,64 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 432,86 euros brut pour les congés payés afférents.
Sur la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement
30. Au regard de l’ancienneté du salarié, préavis inclus, le montant de l’indemnité de licenciement sera fixé à la somme de 15 629,76 euros.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
31. Le licenciementreposant sur une cause réelle et sérieuse, M. [R] doit être débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement
32. M. [R] sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, invoquant son ancienneté et son professionnalisme ainsi que la nature des griefs qui lui ont été reprochés.
33. La régie intimée conclut au rejet de cette demande contestant le caractère brutal et vexatoire du licenciement dans un contexte où l’inconduite du salarié avait été déplorée par un usager du parking.
Réponse de la cour
34. Il n’est pas justifié du caractère brutal ou vexatoire du licenciement ni du préjudice en résultant, en sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [R] de sa demande à ce titre.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
35. M. [R] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, invoquant le caractère infondé des griefs qui lui sont reprochés et le fait que son employeur a tenté de faire peser sur lui les frais afférents à la remise en état du parking.
36. L’intimé conclut au rejet de cette demande exposant notamment qu’il n’a pas été demandé à M. [R] de payer le coût de la remise en état du parking pourtant en partie causée par ses négligences.
Réponse de la cour
37. L’absence de cause réelle et sérieuse n’a pas été retenue et il n’a pas été demandé à M. [R] de régler le coût des réparations occasionnées par l’incendie.
38. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution fautive par l’employeur du contrat de travail.
Sur les autres demandes
39. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
40. La régie intimée, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens mais il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté M. [R] de ses demandes indemnitaires au titre du caractère brutal et vexatoire de son licenciement et de l’exécution déloyale de son contrat de travail,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmés,
Dit que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave,
Condamne l’établissement public industriel et commercial Régie métropolitaine d’exploitation de parcs de stationnement à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— 4 328,64 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 432,86 euros brut pour les congés payés afférents.
— 15 629,76 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute M. [R] du surplus de ses prétentions et de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles,
Condamne l’établissement public industriel et commercial Régie métropolitaine d’exploitation de parcs de stationnement aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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