Infirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 févr. 2024, n° 21/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/668
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/02/2024
Dossier : N° RG 21/01415 – N°Portalis DBVV-V-B7F-H3IC
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[13],
E.A.R.L. [10]
C/
[I] [C],
CMSA SUD AQUITAINE,
[F] [M]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Juin 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
[13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
E.A.R.L. BERTRAND
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentés par Maître LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉS :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Dispensé de comparution
CMSA SUD AQUITAINE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Dispensé de comparution
sur appel de la décision
en date du 18 MARS 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/00556
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [C] a été embauché à compter du 11 mars 2010 par l’Earl [10] en qualité d’ouvrier agricole polyvalent.
Le 3 novembre 2011, il a été victime d’un accident du travail. Au volant d’un tracteur appartenant à son employeur, il est allé chercher une remorque contenant des déchets de bois auprès de la Sarl [12] et appartenant à cette dernière. A son retour, il a entrepris de décharger la remorque de bois destiné à boucher des trous au sol. Il n’est pas parvenu à utiliser le système de bennage de la remorque, le hayon articulé n’ayant pas fonctionné normalement et s’étant positionné en travers empêchant l’évacuation du contenu de la remorque. Lui et un collègue, M. [B] [N], ont entrepris de redresser, à la force des bras, l’élément droit du hayon. La fixation latérale droite du hayon s’est rompue et a heurté par l’arrière la tête de M. [C] qui a été projetée vers l’avant et est également venue heurter le bâti de la remorque.
L’Earl [10] a déclaré cet accident le 4 novembre 2011 auprès de la caisse de mutualité sociale agricole Sud Aquitaine qui a décidé le 5 décembre 2011 de sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 15 avril 2013, le tribunal correctionnel de Dax a condamné pénalement :
— M. [U] [H], gérant de l’Earl [10], pour avoir, le 3 novembre 2011, dans le cadre d’une relation de travail et par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, à savoir en mettant à disposition de son salarié une remorque vétuste et non conforme, involontairement causé des blessures avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de [I] [C] ;
— M. [F] [M], gérant de la Sarl [12], pour s’être rendu complice, le 3 novembre 2011, du délit de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.
M. [C] a été déclaré consolidé le 12 février 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 45 %. Il a été licencié pour inaptitude le 7 avril 2017.
Par courriers des 9 et 17 novembre 2017 et 8 mars 2018, M. [C] a saisi la CMSA Sud Aquitaine aux fins de tentative de conciliation sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur et son indemnisation. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 9 novembre 2018.
Le 14 novembre 2018, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont de Marsan, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d’une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et d’indemnisation.
L’Earl [10] et son assureur, la compagnie [13], ont assigné en intervention forcée M. [F] [M].
Par jugement du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en garantie formé par l’Earl [10] contre M. [F] [M],
— renvoyé l’examen de l’affaire à la chambre civile du tribunal judiciaire de ce siège (1ère chambre),
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [C] [I] est dû à la faute inexcusable de l’Earl [10],
— ordonné la majoration au maximum légal de la rente versée à M. [C] [I] au titre de l’accident de travail du 3 novembre 2011,
— dit que cette majoration qui, le cas échéant, suivra l’évolution de son taux d’incapacité, sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [C] [I], une expertise judiciaire, désigné pour y procéder le docteur [S] épouse [Z] [R], et défini la mission de l’expert,
— dit que les frais d’expertise seront avancés comme il est dit à l’article L.144-5 du code de la sécurité sociale,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 21 octobre 2021 à 9 h,
— fixé à la somme de 2.500 € l’indemnité qui devra être versée par la CMSA d’Aquitaine à M. [C] [I] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que la CMSA Aquitaine versera directement à M. [C] [I] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et des indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel et qu’elle en récupérera le montant auprès de l’Earl [10].
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d’avis de réception. L’Earl [10] et la compagnie [13] en ont chacun accusé réception le 24 mars 2021.
Par lettre recommandée expédiée le 20 avril 2021 au greffe de la cour et réceptionnée le 21 avril 2021, l’Earl [10] et [13] ont interjeté appel de ce jugement limité aux chefs suivants de son dispositif :
« Se déclare incompétent pour connaître du recours en garantie formé par l’Earl [10] contre M. [F] [M] »,
« Renvoie l’examen de l’affaire à la chambre civile du tribunal judiciaire de ce siège (1ère chambre) ».
Selon avis de convocation en date du 28 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 juin 2023 à laquelle l’Earl [10], la compagnie [13] et la CMSA Sud Aquitaine ont comparu. M. [C] et M. [M] ont été dispensés de comparaître et la cour s’est assurée du respect du principe du contradictoire.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon leurs conclusions transmises par RPVA le 25 février 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l’Earl [10] et la compagnie [13], appelantes, demandent à la cour de : – réformer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de déclaration de jugement commun formée par les conclusions à l’encontre de M. [M],
— déclarer communs et opposables à M. [M] le jugement déféré ainsi que l’arrêt à intervenir,
— confirmer pour le surplus le jugement déféré en ce qu’il a renvoyé l’examen de l’appel en garantie de l’Earl [10] et [13] contre M. [M] devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan (1ère chambre),
— débouter M. [M], M. [C] et « la CPAM » de toutes demandes ou prétentions contraires aux présentes écritures,
— condamner M. [M] à verser à l’Earl [10] et à [13] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’appel.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 18 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé, M. [M], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner in solidum l’Earl [10] et la compagnie [13] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 24 avril 2023, M. [I] [C], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner in solidum l’Earl [10] et [13] à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 18 avril 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CMSA Sud Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit quant à la recevabilité et au bien-fondé de l’appel interjeté par l’Earl [10] et le [13],
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites dudit appel,
— constater que l’appel est limité à la question de compétence dans le cadre de l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de M. [M],
— lui donner acte des versements qu’elle a opérés au titre du rappel de majorations de rente ainsi que de la provision arrêtée en première instance,
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 1.000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance comme d’appel et autoriser la Selarl [11] à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Sur l’intervention forcée contre M. [M]
L’Earl [10] et la compagnie [13] font valoir :
— qu’ils avaient assigné en intervention forcée de M. [M] « à fin de déclaration de jugement commun », demandaient de constater qu’ils justifient d’un intérêt pour appeler M. [M] à la cause à seule fin de déclaration de jugement commun et de lui déclarer commun le jugement à intervenir ;
— que l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3 du même code mais que, suivant de nombreuses décisions jurisprudentielles, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d’autres personnes y ayant intérêt interviennent à l’instance ou y soient attraites à fin de déclaration de jugement commun ;
— qu’en l’espèce, l’accident a pour cause directe le dysfonctionnement d’une remorque vétuste mise à la disposition de la Sarl [10] par la Sarl [12] à laquelle elle appartenait ; cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, mais M. [M] a été pénalement condamné du chef de complicité de blessures involontaires sur la personne de M. [C] avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence et l’Earl [10] et son assureur disposent donc d’un recours devant la juridiction civile de droit commun contre M. [M] à fin de partage de responsabilité.
M. [M] objecte :
— que le juge de droit commun est seul compétent pour connaître du recours en garantie de l’employeur contre un tiers ;
— que les décisions invoquées par les appelantes ne concernent pas le cas d’espèce car : . elles retiennent que les dispositions de l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que d’autres personnes y ayant intérêt interviennent à l’instance ou y soient attraites, mais cela suppose de justifier de l’intérêt de la personne appelée en la cause ;
. elles concernent des faits non comparables au cas présent, s’agissant d’une demande en remboursement de la caisse à l’encontre de l’assureur de l’employeur ou de cas où une faute à l’origine de l’accident peut être imputée à la personne intervenant ou attraite à l’instance ;
. que dans le cas présent, il n’est pas établi que M. [M] s’est substitué à l’employeur dans la direction du travail de M. [C] et contrairement à ce qui est allégué, la Sarl [12] n’a pas mis sa remorque à la disposition de l’Earl [10] ; elle confiait à l’Earl [10] des travaux de déblaiement de déchets de bois qu’elle entreposait dans la remorque en cause ; elle n’a jamais autorisé l’utilisation de sa remorque et a sollicité à plusieurs reprises de M. [H] qu’il utilise son matériel ; ce dernier n’en avait cure et persistait à utiliser ladite remorque et non son propre matériel qui aurait pu être endommagé, ce en pleine connaissance de son caractère vétuste et du fait qu’elle ne répondait pas à toutes les normes de sécurité.
M. [C] ne fait valoir aucun moyen et observe que son indemnisation est retardée par le présent appel.
La CMSA Sud Aquitaine s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel interjeté.
Sur ce,
En application de l’article 66 du code de procédure civile, l’intervention est une demande incidente dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Elle est volontaire lorsqu’elle émane du tiers et forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et, suivant l’article 331 du même, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, M. [M] a été appelé en intervention forcée par l’Earl [10] et la compagnie [13], non aux fins de condamnation à garantie, comme considéré par le premier juge, mais de déclaration de jugement commun. Il n’est donc pas nécessaire pour que cette intervention forcée soit recevable qu’une faute inexcusable puisse être recherchée à son encontre, mais que l’Earl [10] et la compagnie [13] justifient d’un intérêt à ce que la décision statuant sur la faute inexcusable lui soit rendue commune. Or, tel est le cas puisque M. [M] a été pénalement condamné du chef de complicité de blessures involontaires sur la personne de M. [C] avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence et que, sans préjuger de l’issue d’une éventuelle action en partage de responsabilité devant la juridiction de droit commun, cette condamnation pénale est susceptible de fonder une telle action. En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré, de déclarer recevable l’intervention forcée en déclaration de jugement commun dirigée contre M. [M] et de dire le jugement déféré commun à M. [M].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel. L’équité commande en revanche de rejeter toutes les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 18 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan sur la déclaration d’incompétence sur un recours en garantie formé par l’Earl [10] contre M. [F] [M] et le renvoi de ce recours à la chambre civile du tribunal judiciaire de ce siège,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’intervention forcée en déclaration de jugement commun formée par l’Earl [10] et la compagnie [13] à l’encontre de M. [F] [M],
Déclare le jugement du 18 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan commun à M. [F] [M],
Condamne M. [F] [M] aux dépens exposés en appel,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite de l’empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
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