Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 23/02828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 7 juillet 2023, N° 22/02637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02828 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I524
MPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
07 juillet 2023
RG :22/02637
SAS EMIL’AUTO
C/
[C]
SELARL [M] [E]
Copie exécutoire délivrée
le 27 mars 2025
à :
— Me Olivier Goujon
— Me Frédéric Mansat Jaffre
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 07 juillet 2023, N°22/02637
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sas EMIL’AUTO exerçant sous l’enseigne 'AS MORTS SHOP',
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier Goujon de la Scp GMC avocats associes, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Alain-David Pothet de la Selas cabinet Pothet, plaidant, avocat au barreau de Draguignan
INTIMÉS :
M. [W] [C]
né le 25 mars 1985 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat Jaffre, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Stéphane Grenier, plaidant, avocat au barreau de Valence
La Selarl [M]-[E], désignée en qualité de mandataire judiciaire de la Sas EMIL’AUTO, prise en la personne de Me [H] [E], domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assignée à personne le 23 octobre 2023
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 23 mai 2020, la société Emil’Auto a vendu à M. [W] [C] un véhicule Volkswagen Polo d’occasion au prix de 9 990 euros.
Un certificat provisoire d’immatriculation valable jusqu’au 23 septembre 2020 a été remis à l’acquéreur.
Après une panne survenue le 20 juillet 2020, celui-ci a obtenu en référé l’instauration d’une expertise puis par acte du 22 août 2022 assigné cette société devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement du 7 juillet 2023 :
— a prononcé la résolution de la vente,
— a condamné la société Emil’Auto à lui payer les sommes de :
— 9 990 euros au titre du remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 6 665 euros au titre de son préjudice de jouissance
— 1 872,72 euros au titre de son préjudice matériel
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a débouté du surplus de ses demandes indemnitaires.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Emil’Auto et désigné la Selarl [M]-[E] en qualité de mandataire judiciaire qui a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 25 août 2023.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture a été prononcée à effet au 13 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 27 janvier 2025.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 27 novembre 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
et, statuant à nouveau
à titre principal
— de débouter M. [W] [C] de toutes ses demandes
à titre subsidiaire
— le débouter de ses demandes autres que celle tendant au remboursement du prix de vente,
— de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante conteste avoir failli à son obligation de délivrance conforme alors que seule pèse sur le vendeur de véhicules d’occasion l’obligation de délivrer un certificat d’immatriculation provisoire.
Elle soutient n’avoir fait aucune difficulté pour délivrer le quitus fiscal et que l’acquéreur ne s’est heurté à aucune impossibilité pour faire immatriculer le véhicule à son nom.
Dans l’hypothèse de la résolution de la vente, elle conteste être redevable du prix du changement de l’électrovanne et du remboursement des primes d’assurance, ainsi que la réalité des préjudices de jouissance et moral allégués et fait valoir sa bonne foi.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 3 septembre 2024, M. [W] [C] demande à la cour
— d’infirmer le jugement
et, statuant à nouveau
— de dire n’y avoir lieu de prononcer la résolution de la vente et de condamner la société Emil’Auto à lui restituer le prix de vente de 9 900 euros dès lors qu’elle a lui a délivré le quitus fiscal ayant permis de faire immatriculer le véhicule à son nom,
— de la condamner à lui payer les sommes de :
— 9 890 euros au titre de son préjudice de jouissance du 23 septembre 2020 au 29 juillet 2024,
— 2 259,21 euros au titre de son préjudice matériel,
— 327,48 euros en remboursement du changement de l’électrovanne,
— 6 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé explique que le 19 octobre 2023, en cause d’appel, le vendeur a fini par lui communiquer le quitus fiscal et qu’il a pu faire immatriculer son véhicule le 29 juillet 2024 soit quatre ans après l’avoir acheté.
Il renonce en conséquence à demander la résolution de la vente et la restitution du prix de vente mais considère que les indemnités allouées par le tribunal sont insuffisantes à réparer les préjudices résultant de l’impossibilité d’utiliser son véhicule.
La Selarl [M] [E], mandataire judiciaire de la société Emil’Auto, régulièrement assignée le 23 octobre 2023, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
*manquement du vendeur à son obligation de délivrance
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, l’article 1615 du code civil inclut expressément dans la délivrance de la chose vendue « ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel » tels quel les documents administratifs indispensables à l’utilisation normale du véhicule de sorte que le vendeur d’un véhicule d’occasion a l’obligation de remettre ces documents à l’acheteur lors de la vente.
Lors de la vente litigieuse, la société Emil’Auto a seulement remis à l’acheteur un certificat provisoire d’immatriculation valide jusqu’au 23 septembre 2020 et quatre mois après la vente, le véhicule, en l’absence de certificat d’immatriculation définitif, n’était plus autorisé à circuler dès lors que selon l’article R.322-5 du code de la route le nouveau propriétaire d’un véhicule doit obtenir un certificat d’immatriculation à son nom dans un délai d’un mois suivant la vente.
Le véhicule ayant été acheté en Allemagne par la société Emil’Auto son immatriculation au nom de son nouveau propriétaire était soumise à la communication à la Préfecture de documents spécifiques, savoir un quitus fiscal, document certifiant que le véhicule importé a été déclaré aux services fiscaux et que la TVA a été acquittée ainsi que la carte grise allemande et le certificat de cession entre le vendeur allemand et elle.
Ces documents, indispensables à son immatriculation au nom du nouveau propriétaire, constituaient donc des accessoires de la chose que le vendeur était tenu de délivrer à l’acheteur lors de la vente.
La société Emil’Auto a manqué à l’exécution de son obligation de délivrance de la carte grise allemande, du certificat de cession entre le vendeur allemand et elle-même ainsi que du quitus fiscal.
En effet, alors que la vente a été conclue le 23 mai 2020 les documents sans lesquels toute immatriculation du véhicule était impossible n’ont été délivrés’à M. [W] [C] que très tardivement et après de multiples réclamations de celui-ci :
— la carte grise allemande a été obtenue par l’expert dans le cadre des opérations d’expertise s’étant déroulées entre le 1er octobre et le 20 décembre 2021,
— le quitus fiscal délivré par l’administration fiscale à la société Emil’Auto, importateur en France du véhicule acheté en Allemagne, n’a été communiqué que le 19 octobre 2023 dans le cadre de la présente instance,
— le certificat de cession entre le vendeur allemand et cette société n’a été communiqué que le 17 juin 2024 aux services de la Préfecture saisis de la demande d’immatriculation au nom de M. [W] [C].
Les services de la Préfecture n’ont pu délivrer le certificat d’immatriculation que le 29 juillet 2024 soit quatre ans après la vente et c’est à bon droit que le tribunal a jugé que le vendeur avait failli à son obligation de délivrance.
Contrairement à ce que soutient celui-ci, la question n’est pas de savoir à qui incombait l’obligation d’immatriculer le véhicule, mais de déterminer s’il avait fourni lors de la vente tous les documents administratifs exigés pour obtenir le certificat d’immatriculation définitif.
La remise d’un certificat d’immatriculation provisoire, ayant seulement vocation à permettre à un véhicule de circuler dans l’attente de la délivrance du certificat d’immatriculation définitif, ne suffit pas dès lors que sans la délivrance par le vendeur des documents administratifs requis pour faire immatriculer à son nom un véhicule importé en France, l’acquéreur est dans l’impossibilité de l’obtenir.
Postérieurement à la date du jugement et durant l’instance d’appel, celui-ci qui a pu régulariser la situation administrative du véhicule et renonce à la résolution de la vente et à la restitution du prix maintient sa demande d’indemnisation du préjudice que lui a causé le manquement avéré du vendeur à son obligation contractuelle.
La cour infirme donc le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et condamné le vendeur au remboursement du prix de 9 990 euros.
*préjudice de l’acquéreur
**préjudice de jouissance
M. [W] [C] a été privé de l’usage de son véhicule du 23 septembre 2020, date de l’expiration du certificat d’immatriculation provisoire, au 29 juillet 2024, date de la délivrance du certificat d’immatriculation définitif et n’a donc pas pu circuler avec le véhicule qu’il venait d’acheter pendant trois ans et dix mois.
Le premier juge a fixé l’indemnité à ce titre à la somme de 6 655 euros, soit 215 euros par mois comme préconisé par l’expert entre le 23 septembre 2020 et la date du jugement, à laquelle il n’avait pas encore obtenu la carte grise.
Celui-ci sollicite à titre incident la somme de 9 890 euros, alléguant qans remettre en cause les modalités d’évaluation retenues par le premier juge, que son préjudice de jouissance n’a pris fin que le 29 juillet 2024, date de la délivrance de ce document.
La société Emil’Auto qui fait observer que l’expert a évalué ce préjudice en se référant au coût moyen de location d’un véhicule de remplacement objecte que l’acquéreur ne justifie pas s’être effectivement abstenu d’utiliser son véhicule ou ne pas en avoir disposé d’un autre pour se déplacer.
La privation de jouissance du véhicule acheté découle de l’impossibilité de l’utiliser dans des conditions normales.
De la date d’expiration du certificat d’immatriculation provisoireet jusqu’à celle de l’obtention du certificat d’immatriculation définitif, la mise en circulation du véhicule litigieux était proscrite et toute entorse à cette interdiction caractérisait une contravention de quatrième classe.
Durant cette période, le véhicule litigieux ne pouvant être utilisé sans exposer son propriétaire à des poursuites pénales, celui-ci a été privé de la jouissance paisible du bien acheté.
Le fait qu’il a pu disposer d’un autre moyen de transport pour assurer ses déplacements est étranger à la caractérisation de son préjudice de jouissance découlant de la privation de l’usage normal et paisible du bien acheté.
La cour lui alloue donc la somme de 9 890 euros (215 x 46 mois) à ce titre.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Emil’Auto et désigné la Selarl [M]-[E] en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de l’article L.622-22 du code de commerce, les instances en cours sont iinterrompues jusqu’à ce que le créancier ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont ensuite reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé. Toutefois, l’instance tend uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.
**remboursement des primes d’assurances
Le tribunal a condamné le vendeur à rembourser à l’acquéreur les primes d’assurance versées à fonds perdus pour s’acquitter de son obligation légale d’assurer le véhicule dont il était devenu propriétaire et n’a pu utiliser.
L’appelante soutient que du fait de l’impossibilité de mettre le véhicule en circulation, l’acquéreur aurait dû suspendre ce contrat à compter de la date d’expiration du certificat d’immatriculation provisoire et que les primes n’étant pas des dépenses nécessaires à la conservation de la chose, elle n’est pas tenue de les rembourser.
L’intimé réplique que la souscription d’une assurance est une obligation légale incombant au propriétaire d’un véhicule et réclame la somme de 2 259,21 euros qu’il estime avoir versée à fonds perdus dès lors qu’il ne pouvait faire circuler son véhicule.
Il soutient à juste titre avoir eu en sa qualité de propriétaire l’obligation légale d’assurer le véhicule litigieux et ce faisant même implicitement qu’il était tenu d’exposer cette dépense en tout état de cause indépendamment de la situation administrative du véhicule.
Cependant, exclusivement liée à la propriété du véhicule, l’obligation de règlement des primes d’assurances est sans lien de causalité direct avec le manquement du vendeur à son obligation de délivrance et, payées en exécution d’une obligation légale, les primes ne l’ont pas été 'à fonds perdus’ soit sans cause.
*préjudice moral
Le tribunal a débouté l’acquéreur de sa demande sur ce point au motif qu’il ne rapportait pas la preuve du préjudice allégué.
L’intimé, appelant incident, demande la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral constitué par des tensions conjugales et une dépression temporaire liées aux tracasseries causées par le litige.
L’appelante soutient que la réalité de ce préjudice n’est pas établie.
L’acquéreur qui a dû multiplier les démarches auprès du vendeur pour obtenir les documents administratifs nécessaires pour faire immatriculer le véhicule à son nom, engager une action en justice et attendre quatre ans pour que son cocontractant, en cause d’appel, lui délivre enfin ces documents, accessoires de la chose vendue qui auraient dû lui être remis au moment de la vente a indéniablement subi un préjudice moral qui est fixé à la somme de 1 000 euros.
**remboursement de la facture de 327,43 euros
Le 30 juillet 2020, M. [W] [C] a réglé au garage Genin la somme de 327,48 euros pour le changement d’une électrovanne de commande turbo dont il demande le remboursement sur le fondement de la garantie de trois mois consentie par la société Emil’Auto lors de la vente.
Le tribunal a rejeté cette demande en raison du caractère banal de la panne à l’origine de la réparation et de son absence de lien de causalité avec le défaut de délivrance du certificat d’immatriculation définitif.
L’intimé réclame le remboursement de cette facture relative selon lui à une réparation intervenue durant le délai de garantie, quand l’appelante s’y oppose au motif que l’expert ne s’est pas prononcé sur la pertinence de cette intervention.
La facture du 23 mai 2020 comporte la mention: «' Durée de garantie': 3 mois'» sans précision sur cette garantie.
Est donc ici applicable l’article 1641 du code civil aux termes duquel le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine.
L’acquéreur ne démontre pas que la défaillance de l’électrovanne de commande de turbo entraînant une perte de puissance du moteur entre dans le champ d’application de la garantie du vendeur.
Au contraire, comme l’a relevé le premier juge, l’expert a indiqué que ce type de désordre était banal, qu’il se produisait de manière fortuite et que sa réparation consistait en une «'opération de maintenance basique'».
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
La société Emil’Auto qui succombe en son appel doit supporter les dépens de la présente instance.
Il est équitable de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’intimé.
PARCES MOTIFS':
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il
— a débouté M. [W] [C] de sa demande de remboursement de la facture du 30 juillet 2020 d’un montant de 327,48 euros établie par le garage Genin Automobile,
— a condamné la société Emil’Auto aux dépens et à lui payer la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Emil’Auto les créances suivantes de M. [W] [C], à titre chirographaire :
— 9 890 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par [W] [C],
— 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixe au passif de la procédure collective de la société Emil’Auto les dépens de la présente instance,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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