Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 11 déc. 2025, n° 24/10986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MCS ET ASSOCIES, Venant aux droits de la société DSO CAPITAL en vertu d'un traité de fusion en date du 18 novembre 2019 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° 516 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10986 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTLE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2024-Juge de l’exécution de BOBIGNY- RG n° 23/07249
APPELANTE
La société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 5] – [Adresse 2], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la société DSO CAPITAL en vertu d’un traité de fusion en date du 18 novembre 2019, laquelle venait aux droits de la BNP PARIBAS en vertu d’un acte de cession de créances en date du 19 janvier 2018.
Représentée par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100
INTIMÉ
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile MEURISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0784
Plaidant : Maître Gisèle PORTOLANO, inscrite en cette qualité auprès du barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique Gilles, président ,et Monsieur Cyril Cardini, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par jugement du 18 mars 2008, le tribunal de grande instance de Senlis a condamné M. [R], en sa qualité de caution de la société Centre technique et automobile (la société CTA), à payer à la société BNP Paribas la somme de 498 134,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2006 et capitalisation annuelle, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
2. Par acte sous seing privé du 19 janvier 2018, la société BNP Paribas a cédé à la société DSO capital, notamment, deux créances qu’elle détenait à l’encontre de la société CTA.
3. Suivant un traité de fusion du 18 novembre 2019, la société MCS et associés (la société MCS) a absorbé la société DSO capital.
4. Par acte du 4 juillet 2023, la société MCS a fait pratiquer, en exécution du jugement du 18 mars 2008, une saisie-attribution sur les comptes de M. [R] ouverts dans les livres de la société HSBC en recouvrement de la somme de 531 492,01 euros. Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 4 891,21 euros, a été dénoncée au débiteur le 11 juillet suivant.
5. Par acte du 27 juillet 2023, M. [R] a assigné la société MCS devant le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Bobigny aux fins de nullité de la saisie.
6. Par jugement du 3 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— dit nulle la saisie-attribution ;
— ordonné la mainlevée de cette saisie ;
— condamné la société MCS à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
— condamné la société MCS à payer à M. [R] la somme de 120 euros en remboursement des frais bancaires afférents à la saisie dite nulle ;
— condamné la société MCS aux dépens ;
— condamné la société MCS à payer à M. [R] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
7. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a relevé que le bordereau annexé à la convention de cession de créances conclue entre la société BNP Paribas et la société DSO capital n’est pas signé et fait référence à des créances dont le montant n’est pas indiqué. Il en a déduit que cette pièce est insuffisante à caractériser la qualité de créancière de la société MCS et à démontrer que cette dernière détient un titre exécutoire à l’encontre de M. [R], aucune référence au jugement du 18 mars 2008 n’étant établie. Il a par ailleurs retenu que ce dernier doit être indemnisé du préjudice moral dont il se prévaut compte tenu de son âge et du rétablissement personnel dont il a bénéficié.
8. Par déclaration du 14 juin 2024, la société MCS a interjeté appel de ce jugement.
9. La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
10. Par conclusions (n° 4) déposées et notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, la société MCS demande à la cour d’appel de :
Sur l’appel principal,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
Sur l’appel incident,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté les autres moyens et demandes formulés par M. [R] ;
En conséquence,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Vacher, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
11. La société MCS fait valoir que les deux lignes de créance visées par l’extrait d’annexe 1 annexé à la convention de cession de créance intervenue entre la BNP Paribas et la société DSO capital, qui correspondent à celles précédemment détenues par la BNP Paribas à l’encontre de la société CTA et donc de M. [R], suffisent à identifier les créances cédées ; que la référence de dossier « 02511-10/03/2006-00230021401 » visée à l’annexe apparaît à la fois dans la lettre que la BNP Paribas adressée à M. [R] le 3 septembre 2015 visant à mettre en place un échéancier, dans celle qu’elle a elle-même adressée à M. [R] le 3 mai 2023 pour l’informer de la cession intervenue le 19 janvier 2018 et dans le décompte de créances produit aux débats ; que la référence de créance « 10065219 » correspond au numéro de compte courant de la société CTA qui apparaît également dans le jugement du tribunal de grande instance de Senlis ; que la créance « [Numéro identifiant 3] », qui n’est pas poursuivie à l’encontre de M. [R], correspond à l’engagement par lequel la BNP Paribas s’est portée caution de la société CTA à l’égard de la société Groupe Wolkswagen ; que l’absence de la mention du titre exécutoire comme celle du montant des créances cédées dans l’annexe est sans incidence ; outre que l’ensemble des pages de la convention de cession du 19 janvier 2018 et son annexe ont été paraphées et la dernière page signée, l’absence de signature sur l’annexe n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la cession de créances et donc sa qualité à agir ; qu’elle a justifié de l’original de la copie exécutoire du jugement du 18 mars 2008 à la barre.
12. Elle ajoute qu’elle n’a jamais renoncé à se prévaloir des dispositions de l’article 1692 du code civil ; qu’en application de l’article 1321, alinéa 4 du code civil, la cession s’étend aux accessoires de la créance, donc au cautionnement ; qu’elle produit en complément de la convention de cession et de l’extrait d’annexe, une attestation de la BNP Paribas certifiant qu’aux termes de l’acte de cession, elle a bien cédé les créances litigieuses à la société DSO capital, ainsi que les actes de subdélégation de pouvoir conférant les pouvoirs de signer ladite attestation, soulignant à cet égard que la cession étant intervenue selon les conditions de droit commun, les mentions de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier n’ont pas à figurer sur ce document.
13. En réponse aux écritures adverses, elle oppose que la condamnation de M. [R] au titre de son engagement de caution de la société CTA découle du jugement rendu le 18 mars 2008 et que la demande de nullité de la saisie sur ce fondement est irrecevable puisque non formulée dans les premières conclusions de l’intimée ; que l’acte de cession n’a pas à être enregistré ; que les nouvelles prétentions formulées par l’intimé selon lesquelles l’absence d’enregistrement ou d’authentification de l’acte de cession rendrait incertaine la date de la convention de cession et que la validité de cette dernière serait conditionnée au paiement du prix au plus tard le 19 janvier 2018, sont irrecevables en application de l’article 910-4 du code de procédure civile ; que s’agissant du moyen tiré de l’absence de prix de cession, il ne s’agit pas d’une violation d’une règle ayant pour objet la sauvegarde de l’intérêt général, tant au titre de l’article 1583 du Code civil, qu’au titre de l’article 1699 du Code civil ; qu’il n’y a aucune violation de l’article 1583 du code civil puisqu’elle vient aux droits de de la société DSO capital, bénéficiaire de la cession en vertu de l’original du titre exécutoire le condamnant ; que les conditions du droit de retrait invoqué par M. [R] ne sont pas réunies ; que la contestation de M. [R] tirée de l’absence de signification de la cession est irrecevable en application du principe de l’effet relatif des contrats ; qu’il n’existe aucun doute quant au transfert de la créance détenue à l’encontre de l’intimé, sans qu’il soit nécessaire que l’acte de cession et son annexe soient produits dans leur intégralité.
14. Elle explique en outre que la demande nullité de la saisie-attribution est irrecevable sur le fondement de l’article 112 du code de procédure civile pour avoir été invoquée postérieurement à la fin de non-recevoir ; que M. [R] n’a subi aucun grief des prétendues irrégularités qu’il soulève puisqu’il a pu saisir le juge de l’exécution dans les délais qui lui étaient impartis ; que M. [R] avait renoncé à son moyen tiré de l’irrégularité de l’acte d’acquiescement ; que l’absence de signature de la déclaration du tiers saisi est sans incidence puisqu’il s’agit d’une déclaration préalable de consentement ; qu’il n’appartient pas au tiers saisi de se prévaloir d’un défaut d’information de ses obligations au titre de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, dont les dispositions sont expressément reprises dans le procès-verbal de saisie ; que le plan de surendettement établi en 2019 n’a pas prévu d’effacement des dettes, mais une suspension temporaire de leur exigibilité ; qu’elle n’a pas à justifier d’une dénonciation du précédent plan de surendettement ou d’un jugement de caducité dans la mesure où M. [R] a déposé un nouveau dossier, en déclarant notamment la créance de la société DSO capital, avant le terme des mesures imposées en 2015 et qu’elle a respecté la suspension des poursuites résultant du plan de 2019.
15. Elle conteste par ailleurs le caractère abusif allégué de la saisie, en faisant valoir qu’elle justifie de sa qualité à agir et de sa créance et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
16. Par conclusions (n° 5) déposées et notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, M. [R] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la saisie-attribution du 4 juillet 2023 et confirmer la mainlevée de la saisie ;
— réformer le jugement ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et limité le montant des dommages et intérêts et indemnité relative aux frais irrépétibles ;
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2023 aux frais de la société MCS ;
— prononcer la nullité de la saisie-attribution et de sa dénonciation ;
— prononcer la nullité de la déclaration du tiers saisi ;
— condamner la société MCS à rembourser la somme de 4 891,21 euros avec intérêts de droit à compter du jour de la saisie et la somme de 120 euros au titre des frais bancaires ;
— condamner la société MCS à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celles de 5 000 euros et 10 000 euros de dommages et intérêts pour l’appel, outre les entiers dépens ;
17. M. [R] fait valoir, en premier lieu, que l’analyse de l’appelante est hors sujet puisqu’il lui reproche en réalité de ne pas démontrer que la créance aurait été transmise avec son accessoires, la caution ; que la société MCS doit prouver le paiement effectif consécutif à la cession ; qu’en application de l’article 1699 du code civil, il appartenait à l’appelante non seulement d’indiquer le prix de cession dès l’origine qui seul, selon l’article 1583 du code civil, prouverait sa qualité de créancière, mais également de verser tous les éléments comptables déterminant le prix auquel sa créance a été achetée, ce qui lui aurait permis de faire valoir son droit de retrait ; qu’en conséquence, la cession est nulle et en tout état de cause lui est inopposable.
18. En deuxième lieu, il ajoute que le contrat de cession aurait dû lui être signifié préalablement à la saisie ; que s’il ne conteste pas que la société MCS n’a aucune obligation légale ou jurisprudentielle de notifier la cession au débiteur cédé, celle-ci ne lui est alors pas opposable, en application des dispositions de l’article 1324 du code civil ; que l’absence d’enregistrement de la convention de créance empêche d’avoir la certitude que le document produit est bien daté du 19 janvier 2018, alors que cette date est essentielle pour déterminer si la cession est intervenue avant ou après la procédure de surendettement ; que la référence à l’acronyme « CTA » dans le bordereau annexé à la cession est imprécise ; que l’attestation de la BNP Paribas, qui n’est qu’une attestation de complaisance puisqu’elle fait référence à un bordereau de cession non produit, ne contient pas les dispositions de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier ; que la grosse du jugement du 18 mars 2008 n’a pas été produite en première instance.
19. En troisième lieu, il conclut à l’annulation de la saisie aux motifs que la date de signification ne figure ni sur le procès-verbal de saisie ni sur l’acte de dénonciation et que la déclaration du tiers saisi n’est pas signée et ne contient pas l’identité de son auteur ; que l’absence de date lui cause un grief en ce qu’il n’a pu décompter le délai de huit jours dans lequel la caducité pouvait être constatée ni celui d’un mois dans lequel il pouvait former une contestation ; que l’appelante ne peut se prévaloir du fait qu’il a récupéré les actes le 17 juillet puisqu’à cette date, les délais étaient soit expirés soit amputés ; que les dispositions de l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas été reproduites dans l’acte de saisie, ce que l’article R. 211-1 du même code sanctionne par la nullité.
20. Il ajoute que la société MCS ne disposait d’aucune créance à son égard au jour de la saisie compte tenu de l’effacement de la dette prononcée par le jugement du 19 mars 2019.
21. Enfin, M. [R] sollicite la condamnation de la société MCS au paiement de dommages et intérêts eu égard à sa mauvaise foi.
MOTIVATION
22. En application de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Sur la qualité de cessionnaire de la société MCS :
23. Il ressort des productions que par jugement du 18 mars 2008, dont une expédition revêtue de la formule exécutoire a été produite en original à l’audience et en copie visée au bordereau (pièce appelant n° 1), M. [R] a été condamné, avec exécution provisoire, à payer à la société BNP Paribas, en sa qualité de caution de la société CTA, la somme de 498 134,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2006. Ce jugement a été signifié à sa personne par acte du 21 avril 2008. Par suite, la production, sollicitée par M. [R] (conclusions, p. 17), de l’original du contrat cautionnement apparaît sans incidence sur la résolution du présent litige, la saisie litigieuse étant fondée sur le jugement précité du 18 mars 2008.
24. Selon l’article 1321 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance.
25. Par acte sous seing privé du 19 janvier 2018, la société BNP Paribas a cédé à la société DSO capital un ensemble de créances figurant en annexe 1, dont les deux suivantes :
Réf dossier
Nom abrégé
Réf créance
Type créance
Mtt cessible
02511-10/03/2006-00230021401
CTA
[Numéro identifiant 3]
Autres impayés
225 611,99
02511-10/03/2006-00230021401
CTA
30004021470001006521911
Comptes ordinaires à vue
490 794,47
26. Il est par ailleurs indiqué dans le jugement précité du 18 mars 2008 que la société CTA était titulaire d’un compte courant numéro 10065219 ' séquence de chiffres qui se retrouve dans la référence de la seconde créance cédée ' la société BNP Paribas faisant valoir dans le jugement qu’elle avait procédé à la clôture de ce compte le 9 mars 2006 et vainement mis en demeure M. [R] de rembourser le solde du compte. Par ailleurs, à la suite de l’adoption, par jugement du 17 mars 2015, des mesures recommandées par la commission de surendettement de l’Oise et tendant, notamment, au traitement de la dette de M. [R], en sa qualité de caution, envers la société BNP Paribas, cette dernière lui a adressé une lettre en date du 3 septembre 2015 (pièce appelant n° 5), comportant la référence « 02511-10/03/2006-00230021401 », relatif à la modification des échéanciers de paiement prévus au plan.
27. Il résulte de ces éléments la preuve que la société BNP Paribas a bien cédé à la société DSO capital la créance, relative au compte courant de la société CTA, qu’elle détenait à l’encontre de cette dernière et pour laquelle M. [R] a été condamné par le jugement du 18 mars 2008, l’acronyme « CTA » apparaissant, au vu de ces éléments, suffisant à l’identification du débiteur cédé.
28. Le fait que les autres créances cédées aient été effacées de l’annexe 1 du contrat versé aux débats est sans incidence, dès lors qu’il est établi que la créance détenue contre la société CTA a bien été cédée à la société BNP Paribas.
29. M. [R] ne peut utilement faire valoir que la société MCS ne justifie pas avoir payé le prix de la cession à la date prévue à l’article 7-3 du contrat dans la mesure où il est un tiers au contrat de cession et que la nullité stipulée à cette clause, en cas de défaut de paiement du prix à bonne date, est relative, de sorte que celui-ci n’est pas recevable à s’en prévaloir conformément à l’article 1181 du code civil.
30. Par ailleurs, le contrat de cession fait référence aux articles 1326 (article 1 du contrat) et 1324 (article 10) du code civil. La cession ayant ainsi été conclue selon les dispositions de droit commun des articles 1321 et suivants du code civil, la société MCS n’a pas, ainsi qu’elle le soutient, à justifier du bordereau prévu à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier.
31. En application de l’article 1321 précité, la cession de créance s’étend aux accessoires de la créance. Il résulte de ces dispositions que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l’encontre de la caution garantissant le paiement de la créance, peu important l’absence de mention dans l’acte de cession de la créance détenue contre la caution (Com., 5 février 2008, pourvoi n° 06-17.029, Bull. 2008, IV, n° 26 ; Com., 20 octobre 2021, pourvoi n° 19-24.391).
32. A cet égard, les stipulations de l’article premier du contrat selon lesquelles « (') les créances cédées sont libres de tout gage, sûreté, hypothèque, droit de préemption ou option (') » ne signifient pas que le cessionnaire aurait renoncé aux sûretés garantissant le paiement des créances cédées.
33. En application de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Ces dispositions sont applicables à la caution qui, en sa qualité de garant du débiteur principal, subit également un changement de créancier. En l’espèce, M. [R] a été informé, par une lettre recommandée de mise en demeure du 3 mai 2023 qui lui a été adressée par la société MCS et dont l’accusé de réception a été signé le 6 mai 2023 (pièce appelant n° 8), de la cession à la société DSO capital, par acte du 19 janvier 2018, des créances détenues contre la société CTA dont il s’était porté caution solidaire. La cession, dont le prix ne constitue pas un élément nécessaire à l’information du débiteur cédé (1ère Civ., 12 novembre 2015, pourvoi n° 14-23.401, Bull. 2015, I, n° 275), lui a ainsi été valablement notifiée, peu important que la lettre ne soit pas accompagnée d’une copie de l’acte de cession.
34. Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui tend à sanctionner l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions, de sorte que M. [R] ne peut utilement invoquer ce principe en faisant valoir que la société MCS adopterait une position contraire à ce qui est prévu dans l’acte de cession.
35. Aux termes de l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. Aux termes de l’article 1700 du même code, la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit. En l’espèce, la société CTA a fait l’objet, selon l’extrait Kbis produit (pièce intimé n° 4-2) d’une liquidation judiciaire ouverte par jugement du 30 novembre 2007 et clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 5 février 2016 et M. [R] a été condamné par un jugement du 18 mars 2008 devenu irrévocable en l’absence d’appel (pièce appelant n° 3). Il en résulte que les conditions du retrait n’étant pas remplies, faute pour le droit cédé de demeurer litigieux au jour de la cession, M. [R] ne peut utilement faire grief à la société MCS de ne pas l’avoir mis en mesure d’exercer le droit au retrait alors, au demeurant, que l’intimé ne forme aucune demande en ce sens, bien que la société appelante ait en fin de compte communiqué le contrat avec la mention du prix de cession.
36. Par ailleurs, la société appelante produit le traité de fusion du 18 novembre 2019 (pièce appelant n° 7), aux termes duquel il est stipulé que la fusion ne sera réalisée et ne deviendra effective qu’après approbation du projet par décisions des associés uniques des sociétés absorbée et absorbante, ainsi que le procès-verbal du 31 décembre 2019 des décisions de l’associé unique de la société DSO capital approuvant cette fusion (pièce appelant n° 14), déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris le 24 janvier 2020, et le procès-verbal du 31 décembre 2019 des décisions de l’associé unique de la société MCS approuvant cette fusion (pièce appelant n° 23), déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris le 28 janvier 2020.
37. Dès lors, la société MCS justifie de sa qualité de cessionnaire de la créance consacrée par le jugement du 18 mars 2008.
Sur les conséquences du plan de surendettement :
38. Il ressort des productions que la commission de surendettement des particuliers de l’Oise a recommandé, en 2014, l’adoption de mesures de désendettement au profit de M. [R] consistant en un rééchelonnement du paiement de deux créances, dont celle de la société BNP Paribas, avec des échéances de paiement mensuelles pendant 96 mois et un effacement partiel du reliquat à la fin du plan (pièces appelant n° 16 et intimé n° 2.5.3). Par un jugement du 17 mars 2015 (pièce appelant n° 15 et intimé n° 4.1), le juge du surendettement, saisi d’une contestation par le débiteur, a adopté des mesures identiques à celles recommandées par la commission.
39. M. [R] a saisi de nouveau la commission le 17 mai 2018 et, par un jugement du 19 mars 2019, sa demande a été déclarée recevable (pièces appelant n° 29 et intimé n° 2.1). La commission a imposé, au titre des mesures de désendettement, la suspension de l’exigibilité des créances, parmi lesquelles figure celle de la société DSO capital (pièces appelant n° 29 et intimé n° 2-3), pendant une durée de 24 mois. Par lettre du 16 octobre 2019 (pièces appelant n° 29 et intimé n° 2.2), la commission a informé M. [R] qu’aucune contestation n’ayant été formée dans le délai imparti, les mesures entraient en application le 30 novembre 2019 et s’imposaient aux parties, débiteur et créanciers.
40. Le second plan, dont les mesures s’imposent aux parties conformément à l’article L. 733-9 du code de la consommation, ne prévoit pas d’effacement des créances. En outre, M. [R] ayant de nouveau saisi la commission, le 17 mai 2018, avant le terme des mesures adoptées à l’occasion de la première procédure de surendettement, ces mesures sont implicitement devenues caduques par l’effet des nouvelles mesures, avec lesquelles elles sont inconciliables, imposées par la commission lors de cette seconde procédure, sans que la société MCS ait à justifier d’une dénonciation du premier plan ou d’un jugement en prononçant la caducité. Il en résulte que la créance de la société MCS n’est pas effacée.
41. Par ailleurs, le moyen, selon lequel l’absence de date certaine du contrat de cession, d’une part, ne permet pas de vérifier si la condition de paiement du prix le 19 janvier 2018 au plus tard, prévue à l’article 7.3 du contrat, a été respectée, d’autre part, rend impossible le fait de savoir si la créance a été transmise au regard de ce que prévoit ce contrat en son article 3 qui ne transfère pas les créances dont le débiteur faisait l’objet à la date de cession d’une procédure de rétablissement personnel ou d’un plan de surendettement avec effacement total des dettes, apparaît inopérant dans la mesure où, en premier lieu, la date du contrat n’est pas, en elle-même, une condition de validité de celui-ci, en deuxième lieu, M. [R] n’est pas recevable, ainsi qu’il a été précédemment retenu, à se prévaloir du défaut du paiement du prix et, en troisième lieu, la créance de la société MCS n’est pas effacée.
Sur la nullité de la saisie-attribution :
42. M. [R] invoque l’irrégularité des actes suivants, faisant valoir :
— acte générique intitulé « modalité de remise de l’acte » : rien n’est inscrit au paragraphe « Date de signification ». Aucune date annexe ne figure sur ce document ;
— acte intitulé « procès-verbal de saisie-attribution » : il est noté au titre de la date dans cet acte délivré à la banque HSBC : « L’an deux mille vingt-trois et le (comme il est dit dans les modalités de remise de l’acte) » ; or, aucune date n’est indiquée dans celui concernant les modalités de remise de l’acte, ni aucune date à un emplacement quelconque de ces actes ;
— acte de « dénonciation de saisie-attribution » : la seule date visée, concerne une année entière « L’an Deux mille vingt-trois » et la mention « et le » est laissée sans indication, il ne fait même pas, renvoi aux modalités de l’acte ;
— « acquiescement à saisie-attribution » : cet acte est non seulement non daté, mais M. [R] n’a pas acquiescé à cette saisie-attribution ;
— « procès-verbal de signification par voie électronique » : Cet acte ne concerne que la banque HSBC et s’il comporte une date, celle du 4 juillet 2023, il ne concerne pas M. [R] mais la banque. Il comporte de plus une incohérence puisqu’il est indiqué que la saisie auprès de la banque datait du 4 juillet 2023, alors que dans le corps de l’acte (2° page) il est indiqué que l’application « sécuract » n’a pu s’appliquer à l’acte au motif allégué que cette plateforme était en panne ;
— « déclaration du tiers saisi » : cet acte qui indique le disponible dans les comptes de HSBC n’est pas signé et l’identité de l’auteur personnel de cette déclaration n’apparait nulle part.
43. Le moyen pris de la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et des autres actes susvisés ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile, de sorte que la demande de nullité de la saisie est recevable.
44. En application de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, sa date. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
45. L’article L. 211-1-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique. L’article R. 211-4 du même code précise en son dernier alinéa que si l’acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l’huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l’article 748-7 du code de procédure civile.
46. Les irrégularités alléguées s’analysent en des vices de forme et, conformément à l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
47. Il ressort des pièces versées aux débats que :
— la société MCS a pratiqué la saisie-attribution entre les mains de la société HSBC continental Europe par un acte d’huissier de justice qui lui a été signifié, selon la date figurant sur le procès-verbal de signification par voie électronique, le 4 juillet 2023 (pièce appelant n° 10) ;
— il est indiqué dans une pièce jointe au procès-verbal, qui reproduit les renseignements communiqués par le tiers saisi, que « l’application securact a été en panne du 06/07/2023 7h du matin au 10/07/2023 8h du matin » et que le tiers saisi a effectué une déclaration le 10 juillet 2023. Il résulte de l’article R. 211-4 précité que le tiers saisi à qui l’acte de saisie a été transmis par voie électronique est tenu de répondre par la même voie, de sorte que la question du consentement de la banque tiers saisi ne se pose pas. Les renseignements fournis par le tiers saisi sont adressés à l’huissier de justice par voie électronique par une interface mise à sa disposition par la Chambre nationale des huissiers de justice (art. 10, ancien arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux huissiers de justice). Enfin, aucune disposition n’impose l’indication de l’identité de la personne physique effectuant matériellement la déclaration au nom de la personne morale tiers saisi ;
— la saisie a été dénoncée à M. [R] par un acte du 11 juillet 2023, produit en original à l’audience, comportant le procès-verbal de saisie, le procès-verbal de signification par voie électronique et les renseignements fournis par le tiers saisi, le volet relatif à la « signification de l’acte à l’étude » précisant que ce dernier comporte 6 feuilles (pièce appelant n° 11) ;
— le formulaire d’acquiescement à la saisie-attribution figure au verso du procès-verbal de dénonciation de la saisie, ce afin de permettre au débiteur, s’il le souhaite, d’y acquiescer en le remplissant, étant observé que M. [R] indiquant ne pas avoir acquiescé à la saisie, le formulaire n’a pas été daté et signé par ce dernier.
48. Au vu de ces constatations, aucun vice de forme affectant les actes susvisés n’apparaît caractérisé. Au surplus, le grief allégué, tenant à l’impossibilité de vérifier le délai de dénonciation en l’absence de date figurant sur l’acte de saisie, n’apparaît pas établi dans la mesure où M. [R] avait toujours la faculté de soulever la caducité de l’acte de saisie et, concernant les autres actes, l’intimé n’allègue ni ne justifie d’aucun grief en relation avec les irrégularités alléguées.
49. M. [R] fait par ailleurs valoir que le procès-verbal de saisie ne reproduit pas de manière complète, comme le prévoit l’article R. 211-1, 5°, du code des procédures civiles d’exécution, les dispositions de l’article L. 211-3 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dès lors que le mot « nantissement » est manquant.
50. Toutefois, les différents griefs invoqués sur ce point par M. [R] apparaissent sans rapport avec l’omission de ce mot, de sorte que la nullité de l’acte ne peut, en l’absence de la preuve d’un grief causé par cette irrégularité, être prononcée.
Sur les demandes indemnitaires :
51. La solution donnée au présent litige conduit à débouter M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts et de remboursement des frais bancaires liés à la saisie-attribution.
52. Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
53. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R], qui succombe en cause d’appel, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
54. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter M. [R], tenu aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et il n’y a pas lieu, eu égard à sa situation économique, de le condamner à payer une indemnité à la société MCS.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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