Confirmation 19 mai 2022
Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 02, 19 mai 2022, n° 20/02022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/020221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 21 octobre 2020, N° 19/01724 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045905284 |
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Sur les parties
| Président : | Alain LACOUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02022 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FOI4
Code Aff. :LC
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-DENIS en date du 21 Octobre 2020, rg n° 19/01724
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTE :
Madame [T] [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
INTIMÉS :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Mme [K] [C], agent audiencier, en vertu d’un pouvoir général, régulièrement dispensée de comparution à l’audience du 15 mars 2022
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mars 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Alain LACOUR
Conseiller:Laurent CALBO
Conseiller :Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 MAI 2022
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige':
Mme [T] [O] [G], salariée de la Société [7] dénommée [8] (la société) en qualité de chargée de mission comptable, a été victime le 24 mars 2017 d’une agression sur le lieu du travail, prise en charge par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 10 septembre 2019, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en suite de l’accident du travail du 24 mars 2017.
Par jugement rendu le 21 octobre 2020, le tribunal a notamment':
— déclaré recevable Mme [G] en son action';
— débouté Mme [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8]';
— condamné Mme [G] aux dépens';
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme [G] par acte du 17 novembre 2020.
* *
Vu les conclusions déposées par Mme [G] les 17 février, 13 avril et 22 septembre 2021, 11 février 2022, auxquelles elle s’est expressément référée lors de l’audience de plaidoiries’du 15 mars 2022';
Vu les conclusions déposées par la société le 31 mai 2021 et 1er février 2022, auxquelles elle s’est expressément référée lors de l’audience de plaidoiries';
Vu la dispense de comparution accordée à la caisse, qui s’est expressément référée à ses conclusions du 29 mars 2021 ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce':
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile';
Vu l’article 4 du code de procédure pénale';
La société sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des plaintes pénales déposées par Mme [G] à l’encontre d’une part de la société [8] et d’autre part de M. [F] et sa compagne Mme [S].
Mme [G] estime que cette demande est irrecevable comme tardive et sollicite son rejet en tout état de cause.
En premier lieu, la procédure étant orale, la société peut former des prétentions jusqu’à la clôture des débats sous réserve de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense, ce qui a été le cas puisque Mme [G] a produit des écritures responsives en suite de la demande de sursis à statuer formée par voie de conclusions.
La demande est donc recevable.
En deuxième lieu, Mme [G] produit un courrier du 19 mars 2020 (pièce 39) adressé au procureur de la République aux termes duquel elle dépose plainte à l’encontre de son ancien employeur pour des faits qu’elle qualifie de «'complicité de violences'», «'harcèlement sur le lieu de travail'», de M. [Z] [F] pour «'complicité et incitation à la violence agression'» et de Mme [N] [S] pour «'complicité de violence agression et harcèlement'».
Cette pièce comprend également un autre courrier, non daté, adressé au procureur de la République aux termes duquel Mme [G] dépose plainte notamment contre le gérant de la société [8] pour faux et usage de faux.
Ces deux courriers, non signés, ne sont accompagnés ni de la preuve de l’envoi au procureur ni de leur réception par cette autorité.
Ils sont donc dépourvus de force probante quant à l’existence d’enquête ou de poursuites pénales concernant les faits pour lesquels la faute inexcusable de l’employeur est recherchée.
En troisième lieu, Mme [G] excipe d’une déclaration de main courante (pièce 40) du 27 mars 2017 concernant des faits de harcèlement dont elle se dit victime sur son lieu de travail.
Cette pièce, qui ne se confond pas avec une plainte déposée entre les mains d’une autorité de police ou judiciaire, est tout autant dépourvue de force probante quant à l’existence d’une enquête ou de poursuites pénales concernant les faits pour lesquels la faute inexcusable de l’employeur est recherchée.
En dernier lieu, alors que l’une des plaintes alléguées est datée du 19 mars 2020, la société ne fait la preuve d’aucune démarche judiciaire dont elle aurait été l’objet par les autorités d’enquête ou de poursuite.
En l’absence de la justification d’une mise en mouvement de l’action publique sur les faits à l’origine de la faute inexcusable, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Toutefois, lesdites pièces 39 et 40, constituées par Mme [G] ou énonçant ses propres déclarations, ne peuvent servir à la démonstration par l’appelante de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur la recevabilité de l’action :
Vu les articles 548 et 562 du code de procédure civile ;
Mme [G] n’a pas formé appel à l’encontre du chef de jugement ayant déclaré recevable son action, et aucun appel incident n’a été élevé.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la mise en cause de l’assureur :
La caisse sollicite que l’assureur de la société soit appelé en la cause.
En l’absence d’intervention volontaire de l’assureur ou forcée à la demande de l’employeur, il appartenait à la caisse de faire assigner l’assureur en intervention forcée si elle l’estimait nécessaire.
La mise en cause de cette partie n’étant nécessaire ni à la solution du litige, ni à l’action récursoire de la caisse, cette demande sera rejetée.
Sur la faute inexcusable de l’employeur':
Vu les articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail';
La faute inexcusable de l’employeur, visée à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, est constituée par le manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son salarié, alors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par ailleurs, si l’article L.4121-1 du code du travail énonce que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’article L.4122-1 du code du travail prévoit qu’il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
La faute inexcusable ne se présumant pas, il incombe à Mme [G] de rapporter la preuve de cette faute en établissant que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, Mme [G] sollicite aux termes du dispositif de ses écritures d'''«'imputer'» l’accident du travail en date du 24 mars 2017 dont elle a été victime à la faute inexcusable de son employeur, la société [8].
Elle ne produit pas la déclaration d’accident du travail en sorte que la cour ne peut vérifier les circonstances de l’accident telles qu’elles figurent sur ce formulaire.
Selon les écritures de la caisse, non contestées par les parties, Mme [G] a été victime le 24 mars 2017 sur le lieu de travail d’une agression par le conjoint d’une collègue, qui a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
La décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est produite par la victime en pièce 25.
L’employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident.
Le certificat médical initial du 25 mars 2017 (pièce 8 / appelante) fait état d’un fait accidentel survenu la veille dans les termes suivants : «'Vers 10h45, a subi des menaces verbales avec risque d’agression physique mais la personne a été retenue par des collègues de travail. Choc émotionnel très important'».
Les circonstances de l’accident sont précisées par un collège de travail, M. [E] (pièce 7 / appelante) témoin des faits, qui explique qu’une personne a vivement ouvert la porte du bureau qu’il partageait avec Mme [G] avant de tenter d’attraper la victime pour l’agresser physiquement ce dont elle a été empêchée par l’intervention des personnes présentes venues à son secours.
En outre, Mme [G] désigne son agresseur comme étant le conjoint de Mme [S], secrétaire au sein de la société, sans que ce point ne soit contesté par l’employeur.
L’accident du travail est donc la conséquence d’une agression verbale et d’une intimidation physique interrompue par l’intervention de salariés, commises par un tiers à la société, conjoint de la secrétaire.
L’indemnisation du préjudice de Mme [G] résultant de cet accident est assurée par le versement des indemnités journalières puis, le cas échéant après consolidation, de manière forfaitaire par le service d’une indemnité en capital calculée sur le taux d’incapacité permanente qui lui est attribué eu égard à son état séquellaire. L’indemnisation complémentaire de son préjudice est en revanche subordonnée, dans la limite des dispositions des articles L.452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à la reconnaissance préalable de la faute inexcusable de l’employeur.
Mme [G] fait valoir en premier lieu, dans la partie «'Discussions'» de ses écritures, que l’employeur a été informé du danger qu’elle encourait.
Elle cite :
— ses pièces 21, 30 et 37 constituées de documents de la médecine du travail qui ne justifient pas d’un danger signalé à l’employeur ;
— sa pièce 34 constituée d’un courriel du 20 mars 2017 sans lien avec le fait accidentel ;
— sa pièce 35 constituée des écritures de l’employeur déposées devant le conseil de prud’hommes sans lien avec le fait accidentel ;
— sa pièce 36 constituée d’un courriel du 22 mars 2017 par lequel elle sollicite du gérant de la société l’organisation d’une réunion portant sur la définition du lien de subordination entre la comptabilité et le secrétariat notamment, sur la clôture des «'la dit la fit'» sur le prétendu harcèlement et dénigrement dont elle serait l’auteur ;
— sa pièce 38 constituée d’un procès-verbal de constat d’huissier portant sur les messages échangés avec un tiers qu’elle désigne comme le gérant de la société sans lien avec le fait accidentel ;
— sa pièce 40 qui, comme il a été dit, est dépourvue de force probante quant à la démonstration de la faute inexcusable s’agissant de propos tenus devant les forces de police à l’occasion d’un main courante ;
— sa pièce 41 constituée d’un courriel du 13 septembre 2016 échangé entre elle et son gérant sans rapport avec le fait accidentel intervenu plusieurs mois plus tard ;
— sa pièce 42 constituée des notes d’audience du conseil de prud’hommes qui ne font que se référer aux conclusions des parties.
Si lesdites pièces font état d’un différend avec le gérant de la société dans un contexte de souffrance au travail dont elle se dit victime, mais également dont elle serait l’auteur à l’égard de la secrétaire, elles n’apportent pour autant aucun élément sur un danger d’agression par le conjoint de la secrétaire.
En deuxième lieu, Mme [G] soutient que des violences commises antérieurement par des tiers étaient connues de l’employeur.
Elle cite :
— sa pièce 7 constituée d’une attestation de M. [E] sur les circonstances de l’agression sans lien avec l’existence de précédentes violences ;
— sa pièce 19 constituée d’une attestation de Mme Prud’homme-Gillis qui relate essentiellement les propos tenus par Mme [G] à l’encontre de son employeur ;
— sa pièce 36 constituée d’une réponse par courriel du gérant de la société à Mme [G] sans lien avec l’existence de violences antérieures ;
— sa pièce 42 constituée des notes d’audience du conseil de prud’hommes qui ne font que renvoyer aux conclusions auxquelles les parties se sont référées ;
— sa pièce 43 constituée de l’attestation de M. [W], gérant de société, qui a déclaré avoir demandé au gérant de la société en 2014 de ne plus jamais avoir affaire à Mme [G] au regard notamment des demandes non constructives et inutiles de sa part ;
— sa pièce 44 constituée d’un courriel du 21 septembre 2016 adressé par M. [W] à Mme [G], en réponse à un courriel de cette dernière, et rédigé comme suit «'Vous me les cassez sérieusement'».
Ces pièces n’établissent aucune menace de violences pesant sur Mme [G] avant le fait accidentel. Surtout, elles sont sans rapport avec le danger résultant de l’agression commise par le conjoint de la secrétaire.
En troisième lieu, Mme [G] explique que l’employeur a reconnu l’existence d’agressions similaires antérieures à celle du 24 mars 2017.
Elle cite sa pièce 42 constituée des notes d’audience du conseil de prud’hommes qui ne font que renvoyer aux conclusions auxquelles les parties se sont référées.
Aux termes desdites écritures, la société a uniquement évoqué un problème de facturation intervenu entre un client et Mme [G] dont elle a eu connaissance, que l’appelante qualifie improprement d’agression.
Ce différend existant entre Mme [G] et M. [W] est sans aucun rapport avec les évènements à l’origine du fait accidentel, ni même avec les allégations de harcèlement qu’elle impute à l’employeur.
Surtout, il n’est pas démontré de violences commises précédemment à l’endroit de Mme [G], les différends survenus dans le cadre du travail, fussent-ils exprimés de manière déplacée, ne caractérisant pas les faits dont Mme [G] se dit victime.
En quatrième lieu, Mme [G] invoque un contexte de harcèlement au travail que l’employeur n’aurait pas fait cesser.
Cependant, elle n’explique pas en quoi le harcèlement dont elle se dit victime au sein de la société, serait à l’origine d’un risque d’agression contre elle par un tiers, connu de l’employeur.
Au surplus, l’existence d’un tel contexte de harcèlement n’est à ce jour pas établi, Mme [G] ayant en effet été déboutée sur ce point par le conseil de prudhommes dans sa décision du 17 novembre 2020.
L’appelante échoue en conséquence à justifier d’un danger connu de l’employeur ou dont il aurait dû avoir conscience et qui s’est matérialisé par la survenance de l’accident du travail litigieux, ce qui fait obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare recevable la demande de sursis à statuer formée par la Société [7] dénommée [8] ;
Déboute la Société [7] dénommée [8] de sa demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Rejette la mise en cause de l’assureur de l’employeur formée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [G] à payer à la Société [7] dénommée [8] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles’d'instance';
Condamne Mme [G] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,
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