Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 5 nov. 2024, n° 24/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 octobre 2024, N° 24/00595;24/03228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
(n°595, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00595 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKG2Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 24/03228
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Octobre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et d’Anaïs DECEBAL lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [V] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 20/07/1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site [6]
comparant, assisté de Me Constance DELACOUX, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [C] [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision prise par le directeur d’établissement du GHU de Paris, en urgence, à la demande d’un tiers (son père, M. [C] [V]). La décision mentionne que l’intéressé est admis ' à compter de la date de rédaction des certificats médicaux susmentionnés', en l’espèce le certificat médical établi par le Dr [F] le 11 octobre 2024 à 14 heures.
La décision porte la mention 'formalisée à Paris le samedi 12 octobre 2024".
Par requête enregistrée le 15 octobre 2024 le directeur d’établissement a saisi le juge dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 21 octobre, le juge a ordonné la poursuite de la mesure.
M. [V], par l’intermédiaire de son avocat, a interjeté appel de cette ordonnance le 24 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 octobre 2024, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de M. [V] reprend les conclusions écrites :
1/ La décision du 12 octobre 2024 est irrégulière car elle est rétroactive, il n’est pas contesté que la mesure a commencé le 11 octobre à [Localité 4].
2/ Les décisions d’admission et de maintien ne sont pas motivées et ne contiennent pas les éléments inscrits dans les certificats médicaux ni les annexe.
3/ La décision initiale ne mentionne pas que c’est une décision à la demande d’un tiers.
4/ La notification de la décision est tardive car elle est intervenue le 14 octobre et il n’y a rien d’indiqué pour la décision de maintien.
5/ Sur le fond, l’urgence n’est plus caractérisée et il demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public a requis oralement la confirmation de l’ordonnance. Les délais de prise de décision et de notification sont conformes à la jurisprudence, et s’agissant du droit à l’information, il doit être mis en parallèle avec la protection de la santé de la personne elle même et aussi avec la protection de la société. Au regard de ces éléments et compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation, qui est intervenu dans les délais, il est demandé la confirmation de la décision du premier juge.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, il a transmis un certificat médical de situation le 29 octobre 2024 qui conclut au maintien de la mesure.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur l’établissement de la décision d’admission
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, ' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.'
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans tous les cas, les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire et désignent l’établissement qui assure la prise en charge de la personne malade.
Par ailleurs, selon l’article L. 3211-3 du même code, le patient est informé du projet de décision puis, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins, ainsi que des raisons qui les motivent.
Il se déduit de ces textes que la décision du directeur d’établissement devrait précéder tant l’admission effective du patient que la modification de la « forme de la prise en charge » et ne peut donc pas avoir d’effet rétroactif.
Toutefois, un délai étant susceptible de s’écouler entre l’admission, la rédaction des certificats médicaux et la décision du directeur d’établissement, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière.
Il appartient à l’administration de rapporter les éléments permettant d’établir la situation d’hospitalisation 'libre’ ou 'sans consentement’ à partir de pièces médicales ou administratives.
Or il résulte des pièces du dossier que la décision d’admission du directeur d’établissement du GHU de Paris Psychiatrie et neurosciences est intervenue le 12 octobre 2024 au visa :
— d’une demande d’un tiers datée du 11 octobre 2024 ;
— d’un premier certificat d’un médecin du 11 octobre 2024
— en mentionnant que l’intéressé est admis ' à compter de la date de rédaction des certificats médicaux susmentionnés', en l’espèce le certificat médical établi par le Dr [F] le 11 octobre 2024 à 14 heures.
S’il est envisageable de justifier une formalisation tardive de décision, c’est à la condition d’exposer les motifs de ce retard.
L’intéressé soutient, sans être utilement contredit par l’administration signataire de la décision d’admission, qu’il a été privé de liberté depuis le 11 octobre à [Localité 4], sans qu’aucun élément du dossier ne permettre de comprendre comment il a été transporté de [Localité 4] à [Localité 5].
Par ailleurs, il est constant que la décision lui a été 'notifiée’ le 14 octobre suivant.
Même s’il ne peut être reproché au GHU la privation de liberté qui est intervenue dans un autre établissement à [Localité 4], il y a lieu de retenir que le défaut de pièce permettant d’établir la date de l’admission physique de l’intéressé et de son information effective, rend irrégulière la procédure.
Cette irrégularité, dans un contexte de privation d’information de l’intéressé sur sa situation entre le 11 et le 14 octobre 2024 est de nature à porter gravement atteinte aux droits de M. [V].
En l’espèce, au regard de cette irrégularité et compte-tenu de l’atteinte portée aux droits de l’intéressé, sans qu’il y ait lieu d’apprécier les autres moyens soulevés, il convient de déclarer la procédure irrégulière, d’infirmer la décision critiquée et d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète.
Toutefois, il convient de prendre en considération les appréciations médicales aux termes desquelles la symptomatologie initiale sous tendant le voyage pathologique, comportait des idées délirantes, une anxiété massive. Il est relevé que le patient est désormais calme et compliant mais que, cependant, il persiste une méconnaissance du caractère pathologique des troubles et une minimisation des symptômes initiaux, des consommations de toxiques et du retentissement fonctionnel.
Ainsi, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de M. [V] telle que décrite par les certificats médicaux, notamment le certificat médical du 29 octobre 2024 qui relève une amélioration associée à la persistance d’une minimisation de troubles, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance critiquée ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [G] [V] ;
DÉCIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 05 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 05/11/2024 par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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