Confirmation 10 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 10 mars 2009, n° 07/06584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 07/06584 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATS c/ S.A.R.L. LES GATEAUX DE LA COUSINE |
Texte intégral
Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT N°121
R.G : 07/06584
M. D Y
S.A.R.L. A
C/
S.A.R.L. LES GATEAUX DE LA COUSINE
Réouverture des débats
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport,
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,
Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2009
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l’audience publique du 10 Mars 2009, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur D Y
XXX
XXX
représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assisté de Me X, avocat
S.A.R.L. A
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de Me X, avocat
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES GATEAUX DE LA COUSINE
XXX
XXX
représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assistée de Me Pierre SIROT, avocat
EXPOSE DU LITIGE.
La société 'LES GATEAUX DE LA COUSINE’ (ci-après LGC) fabrique un fondant au chocolat selon une recette dépendant du fonds de commerce qu’elle a acquis en 2001 d’une dame Z, laquelle la tenait de ses propres vendeurs, les époux X.
Les époux Y, qui commercialisaient depuis 1996 ce fondant sur le marché de LA BAULE pour le compte de Mme Z, ont poursuivi cette activité avec LGC à compter de 2001.
Le 16 mai 2002, LGC a écrit aux époux Y en leur faisant savoir qu’elle leur accordait l’exclusivité de la distribution du 'FONDANT BAULOIS’ pour la ville de LA BAULE et la presqu’île de Guérande.
Le 29 mai 2002, LGC a déposé à l’INPI la marque 'LE FONDANT BAULOIS'.
Le 27 avril 2005, D Y a assigné LGC devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE, sur le fondement des articles 711-4 et 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, aux fins d’être rétabli dans la propriété du nom commercial 'LE FONDANT BAULOIS', qu’il prétend avoir utilisé antérieurement au dépôt de la marque, et d’en être par conséquent déclaré propriétaire.
Par acte d’huissier du 28 avril 2005, LGC a mis fin à l’exclusivité précédemment consentie à D Y. Il a noué de nouvelles relations commerciales avec G H, qui exploite une épicerie fine sous l’enseigne 'LA TOUR DE PISE’ et commercialise le FONDANT BAULOIS depuis le 30 avril 2005.
Par acte du 31 mai 2005, après avoir fait procéder à un constat d’huissier le 12 mai 2005 sur le marché de LA BAULE et dans les locaux de la société A, dont D Y est le gérant, LGC les a assignés devant le Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE, auquel il était demandé de juger déloyale la concurrence à laquelle se livraient D Y et A à son égard, et abusive la rupture de leurs relations commerciales, et réclamait l’indemnisation des préjudices subis ;
Par jugement du 8 février 2006, le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a :
— rejeté la demande de sursis formée par D Y et A, dans l’attente de la décision du Tribunal de grande instance sur la propriété du nom commercial et la validité de la marque,
— rejeté la demande de LGC au titre de la concurrence déloyale, en retenant essentiellement que le produit litigieux était banal,
— jugé que la rupture des relations commerciales entre LGC et D Y à l’initiative de ce dernier avait été abusive par sa brutalité, et condamné ce dernier à payer à LGC la somme de 55.000 € à titre de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné solidairement D Y et la société A à payer à LGC la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les parties en ont relevé appel les 14 février et 2 mars 2006.
Par arrêt en date du 26 juin 2007, la Cour de céans a statué en ces termes :
'- confirmant le jugement,
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer sur la demande fondée sur l’article L 442-6-I-5° du Code de Commerce,
— dit que la brutalité avec laquelle D Y a rompu ses relations avec LGC engage sa responsabilité à son égard,
— déboute D Y de sa demande reconventionnelle,
— l’infirmant sur le surplus,
— condamne D Y à payer à la société LES GATEAUX DE LA COUSINE, la somme de 10 000 € en réparation du préjudice né de la brutalité avec laquelle les relations commerciales établies ont été rompues,
— sursoit à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente d’une décision passée en force de chose jugée sur l’assignation délivrée le 27 avril 2005 par D Y à LGC devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE,
Réserve les dépens.'
Par jugement en date du 24 septembre 2007, rendu sur l’assignation de Monsieur Y en date du 27 avril 2005, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE a :
'- débouté Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur D Y à verser à la SARL LGC la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait de la contrefaçon de marque et 2000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— interdit à Monsieur Y sous astreinte provisoire de 1500 euros par infraction constatée d’utiliser la marque le 'FONDANT BAULOIS',
— dit que la présente juridiction se réserve sa compétence pour liquider l’astreinte,
— débouté la SARL LGC du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— et mis les dépens à la charge de Monsieur D Y.'
L’appel des deux jugements a fait l’objet d’une jonction dans le cadre de la mise en état ;
Monsieur D Y et la société A demandent à la Cour de :
'Vu les dispositions des articles L 712-6 et 711-1, L 714-3 du CPI et 1382 du Code Civil,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE en toutes ses dispositions,
— confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation au titre de la concurrence déloyale présentée par la société LGC,
— réformer le jugement du Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre des frais non répétibles sollicité par la société A,
Statuant à nouveau,
— constater que M. Y a fait usage de la marque 'LE FONDANT BAULOIS’ depuis 1996,
— constater que Mme Z déclare ne jamais avoir utilisé la marque 'LE FONDANT BAULOIS',
— constater que la société LGC sous la gérance de Monsieur B n’a jamais fait usage de la marque 'LE FONDANT BAULOIS',
— constater que la société LGC n’a jamais avisé Monsieur Y du dépôt de la marque 'LE FONDANT BAULOIS',
— constater que la société LGC, sous la gérance de Monsieur C, a fait usage de la marque 'LE FONDANT BAULOIS’ à compter de juin 2003,
Vu les attestations et pièces produites et les conclusions de la défenderesse relatant la renommée de la marque 'LE FONDANT BAULOIS',
— rétablir Monsieur Y dans la propriété du nom et de la marque 'LE FONDANT BAULOIS',
— dire et juger que la marque 'LE FONDANT BAULOIS’ est la propriété de Monsieur D Y,
— dire que le jugement définitif sera transcrit sur simple réquisition du greffe sur le registre national des marques tenu par l’INPI,
— interdire, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, quinze jours après la signification du jugement, l’usage de la marque 'LE FONDANT BAULOIS’ par la société LGC,
Subsidiairement,
Vu l’article L 711-4 et 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,
— déclarer nul l’enregistrement de la marque 'LE FONDANT BAULOIS’ par la société LGC le 29 mai 2002,
— prononcer à l’encontre de la société LGC l’interdiction d’utilisation du nom 'LE FONDANT BAULOIS’ à titre de marque sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société LGC à réparer le préjudice subi tant du fait du dépôt frauduleux que par le fait de la concurrence déloyale par Monsieur Y,
— condamner la société LGC à verser à Monsieur Y la somme de 458 751 euros,
A titre subsidiaire,
Avant dire droit,
— désigner tel expert comptable qu’il plaira à la Cour avec mission de :
— se faire remettre tous documents comptables par la société LGC permettant de déterminer la quantité de 'FONDANTS AU CHOCOLAT’ commercialisés directement par ladite société sur LA BAULE et la Presqu’île Guérandaise depuis le 28 avril 2005 et fournir au Tribunal tous les éléments permettant d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société LGC en réparation du préjudice subi par Monsieur Y,
En tout état de cause,
— ordonner la publication de la décision ou par extrait aux torts et aux frais de la société LGC dans 3 journaux de diffusion nationale et 2 journaux de diffusion régionale chaque insertion ne devant pas dépasser 3 500 euros HT,
— condamner la société LGC à verser à Monsieur Y la somme de 4 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance,
— condamner la société LGC à verser à Monsieur Y la somme de 5 600 euros en application des frais non compris dans les dépens d’appel,
— condamner la société LGC à verser à la société A la somme de 3 275 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel,
— condamner la société LGC en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP GAUVAIN et DEMIDOFF, société d’avoués aux offres de droit.'
La société LES GATEAUX DE LA COUSINE conclut ainsi :
'1) Statuant sur l’appel interjeté par Monsieur D Y à l’encontre du jugement rendu le 24 septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE et sur les demandes reconventionnelles formulées par la société LGC dans le cadre de cet appel,
— dire et juger Monsieur D Y mal fondé en sa demande principale tendant à revendiquer la marque 'LE FONDANT BAULOIS’ en application des dispositions de l’article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle,
— l’en débouter,
Vu les articles 564 du Code de Procédure Civile et L 714-4 du Code de la Propriété Intellectuelle,
— dire et juger Monsieur D Y irrecevable en sa demande subsidiaire d’annulation de l’enregistrement de la marque 'LE FONDANT BAULOIS’ par la société LGC le 29 mai 2002, comme étant nouvelle et, en tout état de cause, prescrite,
Subsidiairement,
— dire et juger Monsieur D Y mal fondé en sa demande d’annulation de l’enregistrement de la marque 'LE FONDANT BAULOIS’ par la société LGC et en sa demande d’interdiction de l’utilisation par la société LGC de la marque 'LE FONDANT BAULOIS',
— l’en débouter,
Par voie de conséquence,
— confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE en date du 24 septembre 2007 en ce qu’il a débouté Monsieur D Y de l’intégralité de ses demandes,
Vu les articles L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du Code Civil,
— dire et juger la société LGC bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
— condamner Monsieur D Y au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société LGC dans le cadre de la contrefaçon de marque commise par Monsieur D Y,
— interdire à Monsieur D Y, sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée, d’utiliser la marque 'LE FONDANT BAULOIS',
— condamner Monsieur D Y au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— autoriser la société LGC à publier en intégralité ou par extraits la décision à intervenir dans 5 journaux, magazines ou périodiques de son choix et ce, aux frais de Monsieur D Y sans que le coût de chaque insertion ne dépasse la somme de 3500 euros HT,
2) Statuant, après sursis à statuer, sur les appels interjetés par Monsieur D Y et la société A, d’une part, et la société LGC, d’autre part, à l’encontre du jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 8 février 2006,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
— constater le caractère déloyal des agissements commis par Monsieur D Y et la société A,
— ordonner sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée la cessation de la commercialisation par Monsieur D Y et la société A de fondants au chocolat ayant les mêmes caractéristiques en termes de formant, d’épaisseur, couleur, emballage que ceux fabriqués par la société LES GATEAUX DE LA COUSINE,
— ordonner la destruction par Monsieur D Y et la société A, sous contrôle d’huissier, des produits imitant ceux fabriqués par la société LES GATEAUX DE LA COUSINE (LGC),
— autoriser la société LGC à publier en intégralité ou par extraits la décision à intervenir dans 5 journaux, magazines, ou périodiques de son choix, et ce aux frais de Monsieur D Y et de la société A, sans que le coût de chaque insertion ne dépasse la somme de 3 500 € HT,
— condamner solidairement Monsieur D Y et la société A à payer à la société LGC une somme de 144 804 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la société A et Monsieur D Y à payer à la société LGC une somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens (lesquels comprendront le coût des différents procès-verbaux de constat établis pour les besoins de la présente procédure) qui seront recouvrés par la SCP BOURGES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence aux décisions attaquées ainsi qu’aux écritures de Monsieur Y et de la société A en date du 7 janvier 2009, et de la société LES GATEAUX DE LA COUSINE en date du 22 janvier 2009 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que par conclusions du 13 janvier 2009, la Société GATEAUX DE LA COUSINE sollicite le rejet des débats des dernières pièces communiquées par les appelants le 8 janvier 2009 ; qu’il ne sera pas fait droit à cette demande, les appelants ayant eu en effet quinze jours pour répondre aux pièces litigieuse, puisque l’ordonnance de clôture a été reportée au 23 janvier 2009 ;
Considérant que le sursis à statuer 'sur le surplus des demandes, dans l’attente d’une décision passée en force de chose jugée sur l’assignation délivrée le 27 avril 2005 par D Y à LGC devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE', qui a été prononcé par l’arrêt de céans du 26 juin 2007 l’a été à la demande des appelants et pour un motif juridique ;
Qu’il est en effet mentionné dans cet arrêt :
'La demande de sursis à statuer, précisée en cause d’appel en ce qu’il convenait de surseoir, non plus seulement jusqu’à décision du Tribunal de grande instance, comme sollicité devant les premiers juges, mais jusqu’à décision passée en force de chose jugée, est recevable comme ne constituant pas une demande nouvelle, puisqu’elle tend aux mêmes fins, à savoir que soit préalablement tranchée la question de la validité et de la propriété de la marque, ainsi que celle de l’éventuelle antériorité de l’usage du nom commercial 'LE FONDANT BAULOIS’ ;
Considérant qu’en vertu de l’article 379 alinéa dernier du Code de Procédure Civile, 'Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai’ ;
Qu’en l’espèce, la jonction des appels des deux jugements du Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE pourrait constituer un élément ou une circonstance nouvelle, de nature à révoquer le sursis prononcé par l’arrêt du 26 juin 2007 jusqu’à décision passée en force de chose jugée ;
Qu’il convient toutefois, afin de respecter le principe du contradictoire, que les parties fassent valoir leurs observations sur cette éventuelle révocation du sursis ordonnée à la demande d’un plaideur, pour des raisons juridiques et non simplement dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
Que si les parties n’étaient pas d’accord sur une telle révocation du sursis, une disjonction des instances devrait alors être envisagée ;
Considérant qu’il convient de réouvrir les débats ;
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à rejeter des débats les dernières pièces communiquées par les appelants ;
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats pour les motifs sus énoncés ;
Dit que l’affaire sera réévoquée à l’audience du 19 mai 2009 à 14 heures, la clôture intervenant le 15 mai précédent ;
Dit que les appelants devront avoir conclu avant le 1er mai et les intimés avant le 13 mai ;
Réserve les dépens.
XXX
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