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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 10 mars 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 10 MARS 2025
N° 2025/ 19
N° RG 24/00019 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZLP
[E] [P]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 10 mars 2025
à Me DARRAS, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 10 mars 2025 prononcée sur requête déposée le 26 mars 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Jullien DARRAS, du barreau de Nice
non comparant
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
DECISION
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025,
Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 25 mars 2024, [E] [P] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 22 mois, du 13 juillet 2020 au 11 février 2021 puis du 16 avril 2021 au 19 juillet 2022.
Il sollicite la somme de 74 013 € se décomposant comme suit :
— 50 000 € au titre du préjudice moral
— 15 000 € au titre du préjudice matériel
— 5 400 € au titre des frais exposés pour les besoins de sa défense
— 3 613 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 11 octobre 2024 déclarant irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive, mais à titre subsidiaire proposant d’allouer 30 000 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l’article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 18 décembre 2024 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l’article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions et pièces adressées par le conseil du requérant le 20 janvier 2025 ;
Vu les observations des parties à l’audience du 13 janvier 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Aux termes des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale 'Sans préjudice
de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 ( premier alinéa)
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants en récidive le requérant, qui a bénéficié le 27 septembre 2023 d’une décision de relaxe du tribunal correctionnel de Nice, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté.
Concernant la durée de sa détention , il sera relevé que [E] [P] a été incarcéré le 27 juin 2018 à la maison d’arrêt de Nice en exécution d’une peine privative de liberté de 2 ans d’emprisonnement prononcée le même jour par le tribunal correctionnel de Nice dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants. Sa fin de peine étant alors fixée au 27 juin 2020.
Par jugement en date du 31 octobre 2019 , le juge de l’application des peines lui accordait une semi-liberté à compter du 8 novembre 2019 au quartier de semi liberté de Nice.
Par jugement en date du 2 décembre 2019 , le juge de l’application des peines lui accordait un aménagement de peine sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 3 décembre 2019.
La fin de peine a ainsi été fixée au 27 janvier 2020 ( crédit de réduction de peine de 5 mois) puis au 26 février 2020 ( retrait de crédit de réduction de peine de 30 jours ) et enfin au 7 janvier 2020 ( réduction de peine supplémentaire de 50 jours ) .
Parallèlement deux peines ont été ramenées à exécution :
— une peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée le 19 janvier 2018 par la cour d’appel d’Aix en Provence pour des faits de vol en réunion exécutée du 7 janvier 2020 au 17 mars 2020
— une peine de 3 mois d’emprisonnement prononcée le 20 avril 2017 par le tribunal correctionnel de Grasse pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance exécutée à compter du 17 mars 2020 jusqu’à l’évasion de [E] [P] le 11 mai 2020.
Dans le cadre de la procédure devant aboutir à la relaxe , il sera interpellé le 9 juillet 2020 et placé en détention provisoire le 13 juillet 2020. A compter de cette date sera reprise l’exécution du reliquat de sa peine de deux mois , interrompue par son évasion .
Par conséquent et au vu de ces différentes périodes d’exécution de peines , il doit être constaté que [E] [P] a été détenu pour autre cause du 13 juillet 2020 au 28 septembre 2020 de sorte que la période indemnisable est comprise entre le 29 septembre 2020 et le 11 février 2021 puis entre le 16 avril 2021 et le 26 juillet 2022 soit une durée totale de 1 an 7 mois et 21 jours, étant rappelé que les périodes d’incarcération où le requérant est détenu pour autre cause ne sont en aucun cas indemnisable.
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 15 000 € au titre de la perte de chance, et 5 400 € au titre des frais d’avocat.
Le requérant soutient qu’il était avant sa mise en examen et son incarcération provisoire parfaitement inséré socialement et professionnellement .
La perte de chance pour pouvoir être accueillie doit être sérieuse . En l’espèce rien ne vient démontrer que [E] [P] occupait un ou des emplois avant son incarcération . A cet égard les rapports du SPIP établis en 2019 démontrent que le requérant n’avait en fait jamais véritablement travaillé . La promesse d’embauche versée aux débats et en date du 22 janvier 2022 l’a été à l’appui d’une demande de mise en liberté déposée le 25 janvier 2022 et n’est accompagnée d’aucun justificatif d’emploi , de recherche d’emploi antérieur ou postérieur à la détention, y compris pendant la période où il se trouvait sous contrôle judiciaire , de sorte qu’elle ne peut être considérée comme sérieuse.
Dès lors, le requérant sera débouté de sa demande formée au titre de la perte de chance.
Concernant les frais de défense exposés , il est sollicité la somme de 5400 € avec notamment la rédaction et l’enregistrement d’une demande de mise en liberté du 25 janvier 2022 et une audience devant le juge des libertés et de la détention en date du 2 février 2022 étant rappelé que seuls peuvent être retenus les honoraires ayant rémunéré les démarches spécifiquement liées à une demande de mise en liberté. En l’espèce, ces démarches ont bien été effectuées pendant la seconde période indemnisable retenue soit entre le 16 avril 2021 et le 26 juillet 2022 et non en 2023 ainsi que cela a été relevé manifestement par erreur matérielle sur la fiche de diligence de la facture produite.
En conséquence il sera alloué à [E] [P] la somme de 3 000 € au titre des frais d’avocat engagés.
Préjudice moral
Il sera remarqué que [E] [P] était âgé de 23 ans au moment de son incarcération provisoire , qu’il avait déjà été condamné à 7 reprises en dépit de son jeune âge et avait déjà été incarcéré, de sorte que son choc carcéral s’en est trouvé amoindri.
Par ailleurs et quand bien même il argue de la séparation d’avec sa compagne , ses nièces ou encore de la maladie grave dont sa mère souffrait il n’en demeure pas moins vrai qu’il ne justifie aucunement de ses liens familiaux de sorte que ce facteur d’aggravation ne saurait être retenu.
De même il ne peut être fait l’économie de rappeler que la seconde période de détention l’a été uniquement en raison de la violation des obligations du contrôle judiciaire du requérant lequel a été réincarcéré de ce fait.
Le préjudice moral subi par [E] [P] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 30 000 € tant au regard de son âge (23 ans) au moment de son placement en détention pour 1 an 7 mois et 21 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de nombreuses condamnations
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [E] [P] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de
1 400 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [E] [P] , recevable.
Fixe à la somme de 30 000 € (trente mille euros) le préjudice moral subi par [E] [P]
Fixe à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la demande au titre des frais d’avocat
Déboute le requérant de sa demande formée au titre de la perte de chance
Fixe à la somme de 1 400 € (mille quatre cents euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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