Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 16 janvier 2025, n° 21/16988
TI Aix-en-Provence 5 novembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 16 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de propriété de la canalisation

    La cour a jugé que les éléments présentés ne suffisent pas à établir la propriété de la canalisation par la S.A.E.M [Adresse 7], rendant ainsi la demande d'indemnisation infondée.

  • Accepté
    Absence de garde de la canalisation

    La cour a confirmé que la S.A.E.M [Adresse 7] ne pouvait être considérée comme gardienne de la canalisation, ce qui exclut sa responsabilité.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser les frais à la charge de la S.A.E.M [Adresse 7] et a condamné l'intimé à verser une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 16 janv. 2025, n° 21/16988
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/16988
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 5 novembre 2021, N° 11-20-1062
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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