Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 nov. 2024, n° 24/05407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 novembre 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05407 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKK5Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2024, à 15h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [N] [P]
né le 28 Avril 1997 à [Localité 4],de nationalité Bulgare
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 19 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de X se disant [N] [P], enregistré sous le N°RG 24/03016 et celle introduite par la requête du préfet de Seine Saint Denis , enregistrée sous le N° RG 24/03017, déclarant le recours de l’intéressé recevable, rejetant le recours de M. X se disant [N] [P], déclarant la requête recevable et la procédure régulière,
assignant à résidence M. X se disant [N] [P], né le 28 avril 1997 à [Localité 4] (Bulgarie) de nationalité bulgare, à l’adresse suivante : [Adresse 1], pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 novembre 2024 à 10h17, disant que durant toute cette période M. X se disant [N] [P] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés – au commissariat de police de [Localité 3] – [Adresse 2], rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L.743-14, L.743-15 et L.743-17 et L.824-4 à L.824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 novembre 2024, à 20h55, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du prefet de la Seine Saint Denis tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Il est constant que l’administration dispose du passeport de l’intéressé et qu’il y a lieu de relever que l’intéressé présente des garanties de représentation et dispose d’une adresse stable et effective, ce que le préfet ne conteste utilement ni en fait ni en droit.
Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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