Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/0228
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/01/2026
Dossier : N° RG 24/01026 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZ6O
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[N] [V]
C/
[7] [Localité 5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Décembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
[7] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame CHAPRONT, munie du pouvoir
sur appel de la décision
en date du 08 MARS 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/00071
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 janvier 2022, M. [L] [V] a transmis à la [6] ([10]) de [Localité 5] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant une «'dépression – burn out'», accompagnée d’un certificat médical initial du 7 février 2020.
Le médecin conseil de la caisse, estimant que la maladie litigieuse n’entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur à 25%, a transmis le dossier au [8] ([13]) de Nouvelle Aquitaine.
Le 17 novembre 2022, le [15] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 14 décembre 2022, M. [L] [V] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([12]) de la caisse.
Par décision du 28 février 2023, la [12] a rejeté sa demande.
Par requête du 2 mars 2023, reçue au greffe le 3 mars suivant, M. [L] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de la [12].
Par jugement du 11 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré M. [V] [L] recevable en son recours et désigné avant dire droit le [14] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assuré et son activité professionnelle habituelle.
Le 11 décembre 2023, le [14] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 8 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
Rejeté le recours formé par M. [L] [V],
Confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [11] [Localité 5] rendue le 28 février 2023,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçu de M. [L] [V] le 11 mars 2024.
Par lettre recommandée du 3 avril 2024, reçue au greffe le 4 avril suivant, M. [L] [V] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 28 juillet 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [L] [V], appelant, sollicite de voir :
Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne,
Juger qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 7 février 2020 (dépression, burn-out) et le travail de M. [V] [L] ,
Juger que la maladie déclarée par M. [V] [L] sur la base d’un certificat médical initial du 7 février 2020 est d’origine professionnelle,
Ordonner la prise en charge par la [7] [Localité 5] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableau des maladies professionnelles, déclarée par M. [V] [L] base d’un certificat médical initial du 7 février 2020,
Condamner la [7] [Localité 5] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [11] [Localité 5], intimée, sollicite de voir:
Confirmer la décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [V] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne 8/03/2024
Condamner M. [V] à payer à la [11] [Localité 5] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700,
Condamner M. [V] aux dépens.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle après avis des [13]
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, «est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'».
En outre, selon les dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, «lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1 le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.»
Le 3 janvier 2022, M. [L] [V] a transmis à la [6] ([10]) de [Localité 5] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant une «'dépression – burn out'», accompagnée d’un certificat médical initial du 7 février 2020.
Il n’est pas contesté que cette pathologie n’est pas désignée par un tableau de maladies professionnelles et que le médecin-conseil de la caisse a évalué le taux d’incapacité prévisible à au moins 25%. C’est donc à juste titre que la caisse a saisi pour avis le [15].
Dans son avis du 17 novembre 2022, le [15] indique :
« Le [13] a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 20/06/2022
la profession déclarée est celle du chef de site pour une entreprise spécialisée dans l’alimentation animale depuis 12/2017 à temps plein. Les tâches décrites consistent à manager 10 personnes, gérer les aspects productifs, administratifs et comptables.
Il déclare une désorganisation de son travail à partir de septembre 2019, avec absences de ses supérieurs, des démissions et dit s’être retrouvé seul avec un surplus de travail, un manque de soutien.
Il dénonce les termes et le ton inapproprié utilisés lors de son entretien annuel avec son supérieur direct. Il parle d’injonctions contradictoires, de grosses tensions, de perte de confiance.
Il dit avoir alerté la médecine du travail, l’inspection du travail, ainsi que les instances du personnel.
L’employeur lui reproche des manquements professionnels et le convoque pour un entretien préalable à licenciement le 26/05/2020.
Le comité a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 20/06/2022.
Le comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’il évoque'».
Le [13] conclut ainsi : «'En conséquence, les membres du [13] estiment que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel n’est pas établie pour ce dossier'».
Suite à la contestation de M. [N] [V], le tribunal judiciaire de Bayonne a sollicité l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le [14] a émis le 5 décembre 2023 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Sa motivation est la suivante «'Monsieur [N] [V] exerce la profession de chef de site depuis le 17 décembre 2017. Il manage une équipe de 10 personnes et gère les aspects productifs, administratifs et comptables.
Monsieur [L] [V] explique que les absences de ses supérieurs ont désorganisé son travail et ont participé à la dégradation de son état de santé.
Il n’est plus exposé au risque depuis le 5 juin 2020 pour licenciement.
Le [14] à pris connaissance du courrier du médecin du travail, daté du 20 juin 2022.
En l’absence de nouveaux éléments versés au dossier, le [16] confirme l’avis défavorable du [15] du 17 novembre 2022 en raison de l’absence d’éléments objectifs et suffisants pour établir l’existence de contraintes psycho organisationnelles à l’origine de la pathologie déclarée.
Compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le [9] considère qu’il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Monsieur [L] [V] et la pathologie dont il se plaint à savoir un «'burn-out'».
Il ne peut pas bénéficier d''une reconnaissance et d’une prise en charge en «'maladie professionnelle'» au titre de l’article L. 461. 1 alinéa 7 du code de sécurité sociale du régime général'».
Les deux avis des [13] sont motivés et concordants. Après analyse des tâches du salarié, de ses déclarations et pièces, les deux comités ont exclu tout lien direct et essentiel.
Si la cour d’appel n’est pas liée par ces avis, il appartient à M. [N] [V] qui conteste les avis et la décision de refus de prise en charge, de justifier d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et ses conditions de travail.
M. [N] [V] invoque en premier au soutien de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, l’absence de facteurs extra professionnels pouvant l’expliquer. Or, il convient de constater qu’il ne produit aucune pièce médicale venant au soutien de cette affirmation. Les pièces émanant de son médecin traitant, de la psychologue ou de la médecine du travail ne faisant que reprendre ses déclarations sans que ces soignants ne relatent la moindre constatation personnelle de ce chef. En outre, le rapport de consultation médico-légale du docteur [E] du 15 décembre 2023 ne fait que reprendre l’historique de la situation d’un point de vue professionnel et médical à compter de 2019 avant de conclure ainsi : «'Les refus à ce titre, n’ont pas été motivés hormis le rejet de lien direct et essentiel, explication dérisoire, sachant que MR [V] [N] n’a connu aucun antécédent psychiatrique ou dépressif avant cette période'». Or, il ne précise pas sur quelles pièces il s’est fondé pour déterminer l’absence d’antécédent alors même que son commémoratif ne commence qu’en 2019. En outre, cette pièce en ce qu’elle semble exprimer un avis personnel du médecin consultant ne permet pas d’exclure l’existence de tout facteur extra-professionnel alors même que ceux-ci peuvent être divers et ne pas forcément consister en des pathologies psychiatriques ou psychologiques.
En second lieu, M. [N] [V] invoque une dégradation de ses conditions de travail avec une surcharge de travail à compter du dernier trimestre 2019 et jusqu’à son arrêt maladie, des changements d’organisation à compter de septembre 2019 et une dévalorisation constante de son travail.
Sur la surcharge de travail, les relevés d’heures supplémentaires qu’il produit indiquent qu’il a travaillé entre 44,55 heures et 58,30 heures par semaine sauf période de repos entre septembre 2019 et janvier 2020. La cour d’appel de Pau dans son arrêt du 13 février 2025 rendu dans le cadre du litige prudhommal opposant le salarié à son employeur, a estimé qu’il effectuait une moyenne hebdomadaire de 42,5 heures soit au delà des 35 heures légalement prévues, la convention de forfait jour ayant été annulée par cet arrêt. Il en résulte donc une surcharge de 7,5 heures en moyenne par semaine. Cependant, le salarié ne conteste pas les déclarations de l’employeur dans le questionnaire rempli pendant l’instruction du dossier par la [10] et selon lesquelles M. [N] [V] était cadre supérieur et donc autonome dans la gestion de son temps de travail et n’avait jamais signalé «'d’écart entre charge et temps de travail dans ses entretiens annuels. Même lors de son dernier entretien, il a évalué une charge de 1 sur 4 (1 étant le plus faible)'». A cet égard, il sera relevé que dans son entretien de performance réalisé pour l’année 2019, il a répondu à la question «'Pensez-vous que votre charge de travail est en adéquation avec votre équilibre vie professionnelle/personnelle ''» : «'oui, en ce qui concerne les horaires, de toute façon adaptées aux besoins du site'». Enfin, le salarié ne produit aucune pièce pour justifier avoir signalé à son employeur la réalisation de nombreuses heures supplémentaires alors même que compte tenu de la convention de forfait jour appliquée au sein de la société pour les cadres prévoyant un temps de travail de 7h60 par jour, il n’y avait pas de système de décompte du temps de travail. Il n’est donc pas justifié d’un lien entre la maladie déclarée et les horaires de travail.
Sur les changements d’organisation à compter de septembre 2019, il convient de relever que dans son questionnaire, le salarié a déclaré que son responsable avait démissionné en août 2019 et que le management a été assuré par le N+2 à compter de septembre. Il fait également état d’un arrêt maladie de son responsable de maintenance. Il en résulte que ces problèmes d’organisation étaient ponctuels et qu’en ce qui concerne le management, il a été pris en charge par le supérieur N+2 de M. [L] [V]. En outre, il n’est justifié d’aucune remontée du salarié sur ces difficultés d’organisation alors même qu’il était cadre supérieur et membre du comité de direction. Dans son questionnaire, l’employeur soutient que de l’aide lui a été apportée par des techniciens, des cadres ou encore directeurs lors de «'désaccords de type organisationnels'».
De même en ce qui concerne les mauvaises relations qu’il a entretenu avec son N+2 à compter de septembre 2019, aucune pièce ne permet de corroborer ses affirmations sur le comportement de celui-ci et aucune dénonciation du salarié à son employeur n’est démontrée. En outre, la saisine du [17] ou encore du médecin du travail sont postérieures à son arrêt de travail et aucune alerte n’avait été effectuée avant celui-ci.
Il n’est donc pas justifié d’un lien entre la maladie déclarée et des problèmes d’organisation ou de comportement de son supérieur.
Enfin, en ce qui concerne la dévalorisation de son travail, là encore, il n’est produit aucune pièce pour venir en justifier. Cependant, les questionnaires et la procédure prudhommale permettent de constater qu’un conflit existait sur la non-réalisation de ses objectifs par le salarié et ce depuis plusieurs années. Si le salarié ne produit que le compte-rendu d’entretien professionnel pour 2019, l’employeur déclare dans le questionnaire que des reproches lui avaient été effectués par 3 managers différents «'notamment sur son manque de communication et de transparence et ses écarts de gestion des priorités en lien avec la sécurité des biens et des personnes'» ajoutant que le salarié «'était en écart depuis plusieurs semestres sur ses objectifs qui pourtant ont été noté par différents managers'». Or, si la cour d’appel dans le cadre du litige prudhommal a estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour l’employeur de justifier d’une insuffisance professionnelle, l’employeur pouvait parfaitement dans le cadre de son pouvoir de direction former des observations ou reproches à son salarié sur son travail sans nécessairement que cela constitue une dévalorisation. En tout état de cause, aucune pièce produite ne vient corroborer les affirmations du salarié sur le contenu ou la forme des propos tenus par sa hiérarchie. Ainsi, le salarié n’a jamais effectué le moindre signalement avant son arrêt de travail sur ce point.
En outre, le dernier compte-rendu d’entretien professionnel ne relève pas de propos dévalorisants ou déplacés, le supérieur de M. [L] [V] ayant retenu que certains objectifs n’étaient pas atteints et le salarié ayant pu s’exprimer et formuler ses observations. Si dans son mail du 14 mai 2020 adressé à son supérieur, le salarié conteste le contenu de ce compte-rendu et notamment les appréciations de celui-ci sur les différents items, il n’apporte que des observations ou contestations de fond sans évoquer la moindre difficulté sur la forme de cet entretien et notamment sur des propos désobligeants qu’aurait pu tenir son évaluateur.
Il résulte de ces éléments que si M. [N] [V] a pu mal vivre les observations et remarques de son employeur sur sa compétence professionnelle, il n’a jamais fait part de la moindre souffrance au travail ni à celui-ci, ni à un médecin ou psychologue ni encore aux instances représentatives du personnel et ce avant d’être placé en arrêt de travail. Il ne produit pas non plus de témoignages de collègues ou de proches qui auraient pu en faire le constat. De même aucune pièce ne permet de constater une éventuelle dégradation de son état de santé avant son placement en arrêt de travail pour «'dépression, burn-out'». Dans ces conditions, si un lien entre le travail et la pathologie peut être retenu compte du mauvais vécu par le salarié des retours négatifs de son employeur sur ses compétences professionnelles, il n’est en revanche pas démontré que celui-ci soit direct et essentiel.
Par conséquent, la cour d’appel ne peut que constater que M. [N] [V] est défaillant à justifier que la pathologie déclarée soit directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté le recours de M. [N] [V].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef et y ajoutant de condamner M. [N] [V] aux dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 8 mars 2024,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [N] [V] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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