Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 26 mars 2024, N° 23/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/00938 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HMZ6
Code Aff. :
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAEN en date du 26 Mars 2024 – RG n° 23/00070
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
S.A.S. COMPAGNIE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUES DE [Localité 4] (CERP [Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric DI COSTANZO, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me LEMAIRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 26 mai 2025 tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme PONCET,Conseiller
Mme VINOT,Conseiller
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 25 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à effet du 16 mars 2020, M. [Z] [U] a été engagé par la société CERP [Localité 4] en qualité de chauffeur livreur.
Il a été placé en arrêt de travail « accident du travail/maladie professionnelle » à compter du 25 septembre 2021.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 septembre 2022 par lettre du 14 septembre précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour cause réelle et sérieuse le 14 septembre 2022.
Par lettre du 18 octobre 2022, la société CERP lui a indiqué que « la date du courrier n’est pas le 14/09/2022 mais le 11/10/2022 date de l’envoi du courrier », et également que le motif du licenciement « est pour faute grave et non pour cause réelle et sérieuse comme il l’est écrit par erreur dans le courrier qui vous a été notifié. Votre licenciement est donc bien sans indemnité de préavis ni de licenciement ».
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [U] a saisi le 25 janvier 2023 le conseil de prud’hommes de Caen qui, statuant en formation de départage par jugement du 26 mars 2024, a :
— dit le licenciement nul ;
— fixé le salaire de référence à la somme de 2232.45 €
— condamné la société CERP [Localité 4] à lui payer :
— 2063,90 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire outre 206,39 euros bruts à titre de congés payés,
-1492,56 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4464,90 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis outre 446,49 euros bruts à titre de congés
payés sur préavis,
— 13400 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— ordonné à la société CERP [Localité 4] de remettre à M. [Z] [U] des documents de 'n de contrat rectifiés, conformes au présent jugement ;
— débouté M. [Z] [U] de sa demande tendant à ce que la remise des documents de 'n de contrat recti’és soit ordonnée sous astreinte ;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— condamné la société CERP [Localité 4] à payer à M. [Z] [U] la somme de 1500,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société CERP [Localité 4] aux dépens;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans les conditions prévues à l’article R.1454-28 du code du travail et dit n’y avoir lieu de l’ordonner pour le surplus.
Par déclaration au greffe du 15 avril 2024, la société CERP [Localité 4] a formé appel de cette décision.
Par conclusions remises au greffe le 18 avril 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société CERP [Localité 4] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— statuant à nouveau
— dire les faits non prescrits et le licenciement pour faute grave bien fondé ;
— débouter M. [U] de ses demandes ;
— condamner M. [U] à lui payer à une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 4 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— condamner la société CERP [Localité 4] à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CERP [Localité 4] aux dépens.
MOTIFS
La lettre de licenciement est motivée comme suit :
(')
Le 25 septembre 2021 vers 5 heures du matin vous avez eu un accident de la circulation dû à une alcoolémie d'1.3 g/litre de sang pendant votre tournée de livraison.
Vous avez reconnu les faits auprès de la gendarmerie de 22 janvier 2022 lors de votre audition. Vous avez avoué avoir consommé de l’alcool la veille au soir, avoir dormi une heure avant de vous lever pour prendre votre poste de travail et donc effectuer votre tournée livraison au volant de véhicule de l’entreprise en ayant connaissance de votre état.
Ces faits sont contraires à vos obligations contractuelles et au règlement intérieur de l’entreprise.
A plusieurs reprises nous vous avons demandé de justifier de votre situation dans le cadre de cet accident survenu pendant votre travail. Ce n’est que notre demande auprès du parquet, maintes fois relancé, qui nous a permis de prendre enfin connaissance de l’ensemble de ces faits et ce très récemment. Nous comprenons aujourd’hui votre silence face à nos sollicitations.
Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prend effet à compter de la date d’envoi de cette lettre à votre domicile".
I-Sur la prescription
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ; que sous cette réserve, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits
connus de plus de deux mois par l’employeur est sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié estime que le délai de deux mois courait à compter du 25 septembre 2021, que l’employeur avait une connaissance précise des faits à cette date.
Le délai de deux mois court à compter du jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
L’employeur indique que M. [U] a fait l’objet de poursuites pénales à la suite de cet accident, que n’étant pas partie au procès, le délai de prescription est suspendu jusqu’à la date à laquelle qu’il a eu connaissance de la condamnation définitive du salarié, soit en l’occurrence le 30 août 2022, précisant qu’avant cette date, il n’avait pas une connaissance précise des circonstances de l’accident et notamment du taux d’alcool dans le sang.
Pour considérer que l’employeur avait dès le 25 septembre 2021 une connaissance précise de l’accident et de ses circonstances, le salarié se fonde sur des échanges téléphoniques de quelques minutes entre lui et l’employeur (M. [R]) les 25, 27 septembre et 6 octobre 2021 se bornant à établir les relevés de numéro mais sans produire d’éléments quant à leur contenu, des échanges de sms entre lui et des collègues les 25 et 26 septembre où l’un évoque la présence d’alcool sans qu’il en résulte une quelconque information à l’employeur, et sur un avis de rétention du permis de conduire mentionnant un état alcoolique et la réalisation d’un prélèvement sanguin.
Dès lors, les premiers juges en ont exactement déduit que ces éléments étaient insuffisants pour établir à cette date une connaissance précise par l’employeur des circonstances de l’accident et du taux d’alcool dans le sang présenté par le salarié.
Le salarié a été condamné par une ordonnance pénale du 1er juin 2022 à une peine d’amende et de suspension du permis de conduire pour les faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique avec une concentration d’alcool d’au moins 0.80 g (sang) ou 0.40 mg (air expiré) commis le 25 septembre 2021 à 05h20 à [Localité 5]. Cette procédure concerne les faits retenus dans la lettre de licenciement.
Pour l’employeur qui n’était pas partie à cette procédure, la prescription a commencé à courir à compter du jour où il a eu connaissance de la décision définitive prise par la juridiction pénale.
Pour établir qu’il n’en a eu connaissance que le 30 août 2022, date de la réception par son avocat d’une copie de la procédure pénale, l’employeur produit un échange de courriels entre son avocat et la greffière du parquet du tribunal judiciaire de Caen les 29 et 30 août 2022. Si le premier a sollicité de la seconde une copie de la procédure en faisant état d’une relance de sa précédente demande du 10 juin 2022, force est toutefois de relever que la seconde a répondu le 29 août qu’une copie de la procédure lui avait été adressé le 13 juin 2022 et l’a informé le 30 août qu’une nouvelle copie venait de lui être adressée via Plex ». La greffière a confirmé ce premier envoi du 13 juin 2022 à l’avocat du salarié qui l’a interrogé à ce titre par courriel du 28 juillet 2023.
Dès lors, l’employeur, peu important que ce soit par l’intermédiaire de son avocat qu’il avait mandaté à ce titre, a eu connaissance le 13 juin 2022 de la procédure et notamment de l’ordonnance pénale du 1er juin 2022. C’est à cette date que la prescription de deux mois a commencé à courir.
Dès lors la mise en 'uvre de la procédure de licenciement le 14 septembre 2022 par la convocation à l’entretien préalable est intervenue au-delà du délai de deux mois. Les faits sont donc prescrits et ne peuvent pas fonder le licenciement pour faute grave.
II-Sur la nullité du licenciement
Le salarié était en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 25 septembre 2021 jusqu’au 8 janvier 2023.
En application des dispositions de l’article L1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à sa maladie ».Les faits étant prescrits, le licenciement ne repose sur aucune faute grave et a été notifié pendant la période de suspension du contrat de travail.Le licenciement est donc nul.
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement) ainsi qu’au remboursement du salaire durant la mise à pied conservatoire.
Les sommes allouées par les premiers juges au titre du remboursement du salaire durant la mise à pied, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement, non contestées dans leur quantum, seront confirmées.
Le salarié qui ne demande pas sa réintégration, peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement nul en application de l’article L1235-3-1 6° du code du travail qui ne peuvent être inférieures aux salaires des six derniers mois, sur la base d’un salaire mensuel brut de 2232.45 €;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (30 ans au moment du licenciement), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel
emploi, le salarié ne produisant aucune pièce sur sa situation actuelle, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par confirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 13 400€.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, l’employeur qui perd le procès sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En équité, il réglera, sur ce même fondement, une somme de 1500 € au salarié.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents demandés sans assortir sa condamnation d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 26 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne la société CERP [Localité 4] à payer M. [U] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la société CERP [Localité 4] aux dépens d’appel;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L.DELAHAYE
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