Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 20 mars 2025, n° 22/04560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 16 février 2022, N° 21/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
mm
N° 2025/ 99
N° RG 22/04560 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEA6
[B] [Z] épouse [X]
[F] [X]
C/
[D] [E]
[J] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP ALPES PROVENCE AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 16 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00251.
APPELANTS
Madame [B] [Z] épouse [X]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [F] [X]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [D] [E]
demeurant [Adresse 1]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 25.05.2022 à étude
défaillant
Madame [J] [E]
demeurant [Adresse 1]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 25.05.2022 à étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 30 août 2014 les époux [X] ont acquis une maison cadastrée section G n° [Cadastre 2] sur la commune d'[Localité 7]. L’acte d’achat fait mention dans une note annexe d’une servitude de passage au profit des époux [E] ; cette servitude avait été accordée par un acte du 30 octobre 1895 . Elle est reprise dans un acte du 4 mai 1972.
Cette maison confronte la [Adresse 15] d’un côté et la parcelle G [Cadastre 3] des époux [E] de l’ autre côté.
Estimant que la parcelle des époux [E] n’était plus enclavée, le 23 février 2021 les époux [X] [F] et [B] née [Z] les ont assignés aux fins de voir :
— Constater l’extinction de la servitude de passage annexée à l’acte de vente du 30 août 2014 publié au bureau des hypothèques de [Localité 6] le 6 octobre 2014 volume 2014 P 6495 emportant acquisition de la parcelle G[Cadastre 2] [Adresse 9] d’une superficie de 70 ca par les époux [X] auprès de M. [H] [Y] et Mme [U] [GD].
— Ordonner la publication du jugement et condamner les défendeurs à payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 février 2022 le tribunal de grande instance de Digne les Bains s’est prononcé de la manière suivante :
— Rejette la demande des époux [X] ;
— Rejette la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne les époux [X] à supporter les entiers dépens de la procédure ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision .
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment considéré que les requérants se contentent d’une photographie Géoportail ne permettant pas de vérifier la continuité et la nature exacte des lieux, notamment la nature du fonds desservi, la qualification et l’identité du chemin communal allégué comme alternative à la servitude, la nature et l’emploi effectif dudit chemin, la suffisance de ce chemin pour un emploi de desserte, et la démonstration de l’équivalence d’usage entre le dit chemin communal et l’emplacement réservé par la servitude de passage pour accéder à la voie publique dans le cadre d’une desserte normale. Or, il appartenait aux requérants d’assortir leur demande de l’expertise d’un sapiteur ou à tout le moins d’un procès-verbal de constat d’huissier suffisamment documenté et faisant preuve, s’agissant d’une demande touchant à l’extinction d’un démembrement du droit de propriété. La demande devait donc être rejetée car insuffisamment documentée.
Par déclaration du 28 mars 2022, les époux [X] ont fait appel du jugement.
Dans leurs conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 26 mai 2023, les époux [X] demandent à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 16 février 2022 en toutes ses dispositions
— Constater l’extinction de la servitude de passage constatée par la note annexée à l’acte de vente du 30 août 2014 publié au bureau des hypothèques de [Localité 6] le 6 octobre 2014 volume 2014 P 6495 portant acquisition de la parcelle G [Cadastre 2] [Adresse 9] d’une superficie de 70 ca par M. [F] [X] retraité et Mme [B], [S], [M] [Z] , personnel de direction éducation nationale, son épouse, demeurant ensemble à [Adresse 11]. M. est né à [Localité 17] (Tunisie) le 23 septembre 1944, Mme est née à [Localité 16] le 9 mars 1963, mariés à la mairie de [Localité 10] le 30 août 2008 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, M. est de nationalité française, Mme est de nationalité française, de M. [H] [C] [FX] [W] [Y], retraité, et Mme [U] [N] [R] [GD], retraitée, son épouse, demeurant ensemble à [Adresse 19], M. est né à [Localité 12] le 24 février 1937 Mme est née à [Localité 18] le 16 mai 1935, mariés à la mairie de [Localité 18] le 25 juillet 1960 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, Monsieur est de nationalité française, Madame est de nationalité française.
— Ordonner la publication du jugement à intervenir.
— Condamner les consorts [E] à payer à M. et Mme [X] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— Jusqu’en 2010, la propriété de M. et Mme [E] était enclavée pour n’avoir aucun accès à la voie publique. Pour désenclaver la parcelle G [Cadastre 3], il a été convenu une servitude de passage.
— Or, depuis de très nombreuses années, la propriété [E] est en réalité desservie par un chemin situé à l’opposé de la parcelle G [Cadastre 2].
— Il ressort de la photographie satellite versée aux débats qu’un chemin dessert la propriété G[Cadastre 3]. Sur cette photo satellite, on peut constater la présence de voitures ce qui démontre que le chemin qui dessert la propriété [E] est carrossable. De plus, ce chemin qui traverse des propriétés privées a été racheté par la commune et par un arrêté municipal en date du 12 avril 2010, ce chemin, dit [Adresse 5], a été classé dans le domaine communal. Il est donc établi que la parcelle G [Cadastre 3] n’est plus enclavée puisqu’elle confronte le chemin dit [Adresse 5], propriété communale, ouvert à la circulation du public ; devenu [Adresse 14] le 10 janvier 2023
— Par courriers en date du 10 mars 2020 et du 18 juin 2020, Mme [X] a sollicité Mme [E] pour savoir si elle et son époux acceptaient que le notaire régularise la situation et constate la caducité de la servitude consentie. Par mail du 30 novembre 2020, Mme [E] a refusé cette proposition et indiqué qu’un accord verbal aurait été conclu avec les précédents propriétaires.
— La servitude de passage bloque tout projet constructif des époux [X] et notamment la construction d’une terrasse qu’ils envisagent et qui n’est pas possible tant qu’un droit de passage grève leur parcelle.
M. [D] [E] et Mme [J] [E] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions des appelants leur ont été signifiées par acte d’huissier du 25 mai 2022 contenant assignation remis en l’étude de l’huissier et par acte d’huissier du 3 juin 2023 remis en l’étude, pour les dernières conclusions et pièces des appelants
L’instruction a été clôturée le 24 décembre 2024.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION :
Sur la procédure :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En l’espèce, les intimés ont été assignés et les conclusions des appelants leur ont été signifiées par acte déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire, après tentative de signification à domicile dont la réalité a été vérifiée.
La cour étant régulièrement saisie, il conviendra de statuer par arrêt par défaut, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu’elle n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, la cour d’appel doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ou de l’ordonnance ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Sur l’ extinction de la servitude :
Selon l’article 685-1 du code civil, « en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682.
A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. »
Ces dispositions sont applicables aux servitudes de passage conventionnelles, lorsque cette servitude est justifiée par l’état d’enclave du fonds dominant et lorsque cet acte s’est borné à fixer l’assiette et l’aménagement de la servitude.
En l’espèce, la servitude dont les appelants soutiennent qu’elle est éteinte est rappelée dans les termes suivants, dans un acte du 4 mai 1972 reçu par Maître [KE], notaire :
« Aux termes d’un acte reçu par Me [A], alors notaire à [Localité 13], le 30 octobre mil huit cent quatre vingt quinze, ne paraissant pas avoir été transcrit, contenant donation entre vifs à titre de partage anticipé par Mme [K] [O] [SN], demeurant à [Localité 7], veuve de Monsieur [T] [G] [I], notamment au profit de Monsieur [T] [P] [V] [L], ci-après nommé, en l’origine de propriété, et Monsieur [T] [XH], [P], propriétaire demeurant à [Localité 7], il a été attribué à Monsieur [T] [P] [V] [L], l’immeuble présentement vendu et désigné audit acte de la façon suivante littéralement rapportée » :
« 11°-toute la partie de haut en bas de la maison qu’il habitait à [Adresse 8], cette partie sera à prendre du côté du midi et comprendra la loge à cochons en ruine qui se trouve au midi de la maison paternelle, le restant de ladite maison ayant été attribué à Monsieur [T] [XH], ainsi qu’il a été dit plus haut. Monsieur [T] [P] aura la faculté d’élever sur le passage qui conduit à la porte de la maison d’habitation paternelle, toutes constructions qu’ il jugera utiles pourvu qu’il n’obture pas ce passage et que l’attributaire de l’autre partie de la maison puisse passer librement. En un mot, ce passage doit être compris sous voûte mais devra toujours avoir la même largeur sur son parcours entier ».
« Monsieur et Madame [Y] « acquéreur » déclarent avoir parfaite connaissance de cette condition particulière, et en font leur affaire personnelle ».
En l’ espèce , il ne ressort pas de cet acte que la servitude litigieuse ait été consentie en raison d’un état d’enclave, non établi par les pièces versées aux débats, plutôt que par commodité. Dans ces conditions, il importe peu que l’accès à la parcelle [Cadastre 3] puisse se faire par l’ancien chemin piétonnier acquis par la commune et jusque là assis sur des parcelles privées, qui permettait et permet toujours d’accéder à la parcelle propriété des époux [E], sans emprunter la [Adresse 15].
Dans ces conditions , il convient de confirmer le jugement et de débouter les époux [X] de l’ ensemble de leurs demandes.
Les appelants sont condamnés aux dépens
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les époux [B] et [F] [X] de l’ensemble de leurs demandes,
Les condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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