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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 nov. 2024, n° 24/05422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 novembre 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05422 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLFG
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2024, à 13h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ
M. [S] [H]
né le 01 janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité turque
ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 20 novembre 2024 à 13h51 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la remise en liberté de Monsieur [S] [H] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [S] [H] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, le 20 novembre 2024 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 Novembre 2024 à 16h16, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 20 novembre 2024, faites par le parquet :
— à Monsieur [S] [H] à 16h43,
— à à, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 16h37,
— et au conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis à 16h37 ;
— Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [S] [H] du 21 novembre 2024 à 09h02, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours./ L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
En l’espèce, M. [H] a été interpellé pour des faits de violence sur conjoint et il a donné, durant sa garde à vue deux adresses différentes, sans produire de justificatif permettant de considérer que l’une d’elle serait effective. Par ailleurs, il n’a pas démontré par son comportement qu’il pouvait présenter des garanties de représentation.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [S] [H], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 22 novembre 2024 à 11h00 par visioconférence,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 21 novembre 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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