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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 1er avr. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00006
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSFI
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 19/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.C.I. GAN LAN SHU
inscrite au RCS de Caen sous le n° 449 286 186
dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [Y] [D], né le 16/08/1962 à [Localité 3] demeurant également [Adresse 2]
Comparant, assistée de Me Catherine FOUET, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Maître [V] [C], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL [D] [Localité 4],
inscrite au RCS de Caen sous le n° 341 212 629,
dont le siège social est [Adresse 6],
fonction à laquelle il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Caen du 24 juillet 2024.
Non comparant, représenté par Me Noël LEJARD, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur S. GANCE, conseiller délégué
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie exécutoire délivré à Me LEJARD, le 01/04/2025
Copie certifiée conforme délivrée à Me FOUET & Me LEJARD, le 01/04/2025
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 mars 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE :
Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Caen a :
— prononcé la nullité des douze paiements effectués par la société [D] [Localité 4] à la SCI GAN LAN SHU entre le 11 juin 2024 et le 12 juillet 2024
— condamné la SCI GAN LAN SHU à restituer la somme versée au titre du paiement des loyers soit 50116, 40 euros avec intérêts de droit à compter du 6 novembre 2024
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la SCI GAN LAN SHU à payer à Me [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [D] [Localité 4] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SCI GAN LAN SHU aux dépens.
Par déclaration du 21 janvier 2025, la SCI GAN LAN SHU a formé appel de ce jugement.
Par acte du 28 janvier 2025, elle a fait citer Me [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [D] [Localité 4] devant M. le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir:
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 4 décembre 2024
subsidiairement,
— ordonner en tant que de besoin la mise en oeuvre d’une garantie conservatoire au bénéfice de Me [C] ès qualités sur le bien immobilier existant dans la SCI GAN LAN SHU dans l’attente de l’examen de cette affaire devant la cour
— condamner Me [C] à payer 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Suivant conclusions du 14 mars 2025 soutenues oralement à l’audience, la SCI GAN LAN SHU réitère ses prétentions et conclut au débouté de la demande de Me [C] ès qualités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 6 février 2025 soutenues oralement à l’audience, Me [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [D] [Localité 4] conclut au débouté de la demande de la SCI GAN LAN SHU et sollicite sa condamnation à lui payer 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article 517-1 du code de procédure civile dispose que:
'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'
Il appartient à l’appelant de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux de réformation ou d’annulation au sens de cet article s’analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente, par exemple, la violation manifeste du principe du contradictoire ou lorsque le juge statue en dehors de sa saisine.
En l’espèce, le jugement contesté ne relève pas des décisions visées à l’article R. 661-1 du code de commerce. En effet, cet article ne vise pas les jugements rendus sur le fondement de l’article L. 632-2 du code de commerce.
Ce jugement dont appel a ordonné l’exécution provisoire.
Sur le fondement de l’article L. 632-2 du code de commerce, le tribunal de commerce a ordonné à la SCI GAN LAN SHU de rembourser à Me [C] ès qualités, les loyers qui ont été versés par la société [D] [Localité 4] entre le 11 juin et le 12 juillet 2024, soit une somme totale de 50 116, 40 euros aux motifs que le gérant de la SCI GAN LAN SHU avait connaissance que la société [D] [Localité 4] était en état de cessation des paiements au moment des paiements litigieux.
La SCI GAN LAN SHU soutient qu’elle dispose de moyens sérieux d’infirmation du jugement, invoquant le fait qu’elle n’a pas comparu en première instance n’ayant pas eu connaissance de l’assignation et que les conditions de l’article L. 632-2 du code de commerce ne sont pas remplies puisque la preuve que le bénéficiaire de l’acte a eu connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur n’est pas rapportée.
À titre liminaire, on relèvera que le seul fait que la SCI GAN LAN SHU n’a pas comparu en première instance ne constitue pas un motif d’infirmation du jugement, étant observé à titre surabondant que l’irrégularité de l’assignation devant le tribunal de commerce n’est pas soulevée.
Par ailleurs, l’article L. 632-2 du code de commerce dispose que 'les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.'
Dans le cas présent, il est établi que la société [D] [Localité 4] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2024, la date de cessation des paiements provisoire ayant été fixée au 21 janvier 2024.
Les règlements litigieux sont intervenus entre le 11 juin 2024 et le 12 juillet 2024.
Pour retenir que la SCI GAN LAN SHU avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société [D] [Localité 4], le tribunal de commerce s’est fondé sur le fait que le gérant de la SCI GAN LAN SHU est aussi le gérant de la société [D] [Localité 4] et qu’il a lui-même procédé à la déclaration de cessation des paiements.
Sur ces points, on constatera qu’il est avéré et d’ailleurs non contesté que le gérant de la société [D] [Localité 4], M. [Y] [D], est aussi le gérant de la SCI GAN LAN SHU.
En outre, il est constant que M. [D] [Y], ès qualité de gérant de la société [D] [Localité 4], a effectué la déclaration de cessation des paiements le 18 juillet 2024, soit six jours après le dernier payement de loyers litigieux.
La SCI GAN LAN SHU produit des documents sensés démontrer que la société [D] [Localité 4] n’était pas en état de cessation des paiements à la date des règlements de loyers litigieux.
Toutefois, il convient de relever que lors du dépôt de la demande d’ouverture de liquidation judiciaire le gérant de la société [D] [Localité 4] a fait état d’une date de cessation des paiements intervenue le 21 janvier 2024.
Le procès-verbal de dépôt de la demande qui mentionne cette date a été signée par le gérant.
En conclusion, quelles que soient les nombreuses pièces fournies par la SCI GAN LAN SHU sur la situation de la société [D] [Localité 4], il convient de constater que le gérant lui même a déclaré que la société [D] [Localité 4] était en cessation des paiements depuis le 21 janvier 2024, soit six mois avant les paiements litigieux.
Il n’apparaît donc pas que le tribunal de commerce se serait manifestement mépris en considérant qu’il était établi que la SCI GAN LAN SHU avait connaissance au moment des paiements, de l’état de cessation des paiements de la société [D] [Localité 4].
La SCI GAN LAN SHU ne donc justifie d’aucun moyen sérieux d’infirmation du jugement au sens de l’article susvisé.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est donc mal fondée.
Par ailleurs, l’article 517 du code de procédure civile dispose que ' l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Or, la SCI GAN LAN SHU propose de fournir une garantie alors que l’article 517 vise l’hypothèse où c’est le créancier qui fournit une garantie afin de répondre d’une restitution en cas d’infirmation.
En outre, il n’est pas justifié que l’immeuble qu’il est proposé de fournir en garantie de paiement n’est pas grevé d’inscription. En effet, aucun relevé de publicité foncière n’est produit, et la seule attestation du comptable indiquant que la SCI GAN LAN SHU est propriétaire d’un bien immobilier (bâtiment situé à [Adresse 5]) ne permet pas de le savoir, ni de déterminer la valeur dudit bien.
Compte tenu de ces observations, la SCI GAN LAN SHU sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de sa demande de constitution d’une garantie sur l’immeuble dont elle est propriétaire.
Succombant, la SCI GAN LAN SHU sera condamnée aux dépens de la présente instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner la SCI GAN LAN SHU à payer à Me [C] ès qualités, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déboutons la SCI GAN LAN SHU de toutes ses demandes ;
Condamnons la SCI GAN LAN SHU aux dépens de la présente instance ;
Condamnons la SCI GAN LAN SHU à payer à Me [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [D] [Localité 4] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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