Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 juin 2025, n° 24/13176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ( SOLFEA ), S.A.S. NOUVELLES REGIES DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRA NCE ( GROUPE SOLAIRE DE FRANCE ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13176 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 novembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/02926
DEMANDEURS À LA RÉINSCRIPTION
Monsieur [Z] [J]
né le 23 novembre 1978 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
Madame [K] [R] épouse [J]
née le 18 avril 1980 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
DÉFENDEUR À LA RÉINSCRIPTION
Maître [W] [V] (SELARL [W] MJ) en qualité de mandataire liquidateur de la SAS NOUVELLES REGIES DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRA NCE (GROUPE SOLAIRE DE FRANCE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (SOLFEA)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
S.A.S. NOUVELLES REGIES DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRA NCE (GROUPE SOLAIRE DE FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 avril 2013, la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France ci-après dénommée société Nouvelle régie exerçant sous l’enseigne Groupe solaire de France, a vendu à M. [Z] [J] et à Mme [K] [R] épouse [J] une centrale photovoltaïque au prix de 20 900 euros dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Pour financer cette installation, et selon acte du même jour, M. et Mme [J] ont conclu un contrat de crédit avec la société Banque Solfea pour un montant de 20 900 euros au taux d’intérêts contractuels de 5,37 % l’an remboursable en 132 mensualités de 221 euros chacune hors assurance avec une franchise d’amortissement de 11 mois.
La livraison et la pose de la centrale ont été réalisées et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur au vu d’une attestation de fin de travaux signée par M. [J] le 6 juin 2013.
Le raccordement au réseau électrique a été réalisé le 28 décembre 2012 et un contrat d’achat de l’énergie électrique validé.
Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et désigné la SCP [G] – [W] devenue Selarlu [W] en la personne de Maître [V] [W] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier de justice des 10, 12 et 13 décembre 2018, M. et Mme [J] ont fait assigner la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France représentée par son liquidateur ainsi que la société BNPPPF en tant qu’elle vient aux droits de la société Banque Solfea devant le tribunal d’instance de Paris aux fins notamment d’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit sur la base d’un dol, de remboursement des sommes versées au titre du crédit avec dispense de remboursement du capital et d’indemnisation de leur préjudice.
Selon contrat de procédure validé par M. et Mme [J] et la société BNPPPF, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 octobre 2019 puis du 27 février 2020 pour plaider.
L’affaire a été radiée le 27 février 2020 pour absence de ré-assignation des parties défenderesses devant le juge des contentieux de la protection et M. et Mme [J] ont sollicité le rétablissement de l’affaire devant ce juge le 11 août 2021. L’affaire a été rappelée à une audience dite de « mise en état » les 26 janvier 2022, 20 avril 2022 puis le 22 juin 2022 en demandant aux parties d’assigner le mandataire liquidateur de la société NRJEF.
Suivant acte délivré le 2 juin 2022, la société NRJEF prise en la personne de son liquidateur a fait l’objet d’une nouvelle assignation devant le juge des contentieux de la protection pour une audience devant se tenir le 22 juin 2022. L’affaire a fait l’objet de renvois jusqu’à l’audience du 12 septembre 2023.
A l’audience, et in limine litis, le juge a mis dans le débat la question de la péremption de l’instance débattue contradictoirement.
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 9 novembre 2023 auquel il convient de se reporter, a constaté la péremption d’instance acquise au 25 février 2022, constaté en conséquence l’extinction de l’instance, ordonné l’exécution provisoire, condamné M. et Mme [J] aux dépens et à verser à la société BNPPPF une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu’avant la décision de radiation du 27 février 2020 motivée par une absence de ré-assignation du mandataire liquidateur de la société NRJEF, les dernières conclusions de M. et de Mme [J] remontaient au 25 février 2020, que par conséquent, le délai de péremption avait commencé à courir pour deux ans à cette date avec une échéance au 25 février 2022 et que le fait que le conseil des demandeurs n’ait pas reçu la décision de radiation immédiatement lors de sa notification par le greffe était sans incidence, puisque la décision de radiation n’interrompt pas le délai de péremption.
Il a considéré que l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée ne trouvait pas à s’appliquer dans la mesure où le délai de péremption expirait au 25 février 2022 alors que cette ordonnance visait les délais expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Il a noté que la demande de rétablissement de l’affaire après radiation datée du 11 août 2021 ne suffisait pas à constituer une diligence interruptive même si le greffe avait pu communiquer une date d’audience au 26 janvier 2022 puisque les demandeurs n’avaient pas justifié de la ré-assignation du vendeur comme cela leur était demandé ce qui avait motivé le renvoi de l’affaire à l’audience du 20 avril 2022 et que cette assignation intervenue le 2 juin 2022 était tardive.
M. et Mme [J] ont interjeté appel du jugement par déclaration remise électroniquement le 29 novembre 2023 formée contre la société BNPPPF et la société NRJEF.
L’affaire a été radiée du rôle de la cour le 28 mai 2024 faute de mise en cause du mandataire liquidateur de la société NRJEF.
M. et Mme [J] ont fait assigner en intervention forcée le liquidateur judiciaire de la société NRJEF par acte délivré à personne morale le 13 juin 2024 et l’affaire a été reprise.
Aux termes de leurs ultimes conclusions déposées le 31 juillet 2024, ils demandent à la cour :
— de réformer le jugement entrepris, puis statuant à nouveau,
— in limine litis, de déclarer n’y avoir lieu à péremption ni à prescription,
— de déclarer leurs demandes recevables et de les déclarer bien-fondées,
— de déclarer que le contrat conclu avec la société NRJEF est nul en raison de sa violation des dispositions du droit de la consommation,
— de déclarer que la société NRJEF a commis un dol à leur encontre,
— de déclarer que la société BNPPPF a délibérément participé au dol commis par la société NRJEF,
— au surplus, de déclarer que la société BNPPPF a commis des fautes personnelles, en laissant prospérer l’activité de la société NRJEF, par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer, en accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux de construction, en manquant à ses obligations d’information et de conseil à leur égard, en délivrant les fonds sans s’assurer de l’achèvement des travaux,
— en conséquence, de déclarer que la société NRJEF et la société BNPPPF sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à leur égard,
— de prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,
— de déclarer que la société BNPPPF ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs,
— d’ordonner le remboursement des sommes versées par eux au titre du crédit au jour de la décision à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 31 412,91 euros, sauf à parfaire,
— de condamner solidairement les deux sociétés à leur verser les sommes de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée, de 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance, et de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— de dire qu’à défaut pour la société NRJEF de récupérer le matériel fourni dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis,
— de condamner la société NRJEF à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,
— de déclarer qu’en toutes hypothèses, la société BNPPPF ne pourra se faire restituer les fonds mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société NRJEF seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard au mécanisme de l’opération commerciale litigieuse,
— de condamner solidairement les deux sociétés au paiement des entiers dépens outre une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et in solidum dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation,
— de fixer les créances au passif de la liquidation de la société NRJEF.
Aux termes de ses conclusions numéro 2 déposées le 29 novembre 2024, la société BNPPPF demande à la cour :
— de confirmer le jugement et de déclarer l’ensemble des demandes irrecevable,
— subsidiairement, de déclarer la demande en nullité des contrats irrecevable ainsi que celle en restitution des mensualités réglées et à tout le moins de les rejeter comme infondées,
— très subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— de déclarer irrecevable la demande visant à leur décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins la rejeter et les condamner, en conséquence, solidairement à lui régler la somme de 20 900 euros en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande visant à la privation de la créance de la banque et à tout le moins la rejeter,
— à titre infiniment subsidiaire, de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par les acquéreurs et eu égard à leur faute ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [J] d’en justifier ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. et Mme [J] restent tenus solidairement de restituer l’entier capital à hauteur de 20 900 euros,
— à titre extraordinaire, si la cour devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
— de les condamner in solidum à lui payer a somme de 20 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en raison de leur légèreté blâmable,
— de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus au remboursement du capital prêté,
— en tout état de cause, de déclarer la demande de dommages et intérêts irrecevable et à tout le moins de la rejeter,
— de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— de condamner in solidum les demandeurs au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [W] MJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NRJEF a été attraite en intervention forcée à la présente instance par acte délivré à personne morale le 13 juin 2024 à la demande de M. et Mme [J]. Elle n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la péremption d’instance
A hauteur d’appel, la société BNPPPF demande la confirmation de la péremption faute pour les demandeurs de n’avoir accompli aucune diligence entre le 25 février 2020, date de leurs dernières conclusions avant radiation, et le 2 juin 2022, date de la ré-assignation du liquidateur judiciaire de la société venderesse comme cela leur était demandé. Elle demande à tout le moins, qu’il soit jugé que l’envoi à la société BNPPPF de conclusions de rétablissement le 29 avril 2022 constitue la première diligence interruptive et la confirmation du jugement de première instance.
M. et Mme [J] soutiennent qu’aucune péremption n’est applicable affirmant en substance que la demande de fixation fait courir un nouveau délai de péremption.
Selon les articles 386 à 388 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de ces textes qu’il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.
En l’espèce, il résulte des termes du jugement que le premier juge a mis d’office dans le débat la question de la péremption d’instance, les parties étant dûment invitées à formuler toute observation utile à ce sujet.
Il est acquis selon une jurisprudence constante, qu’en matière de procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe et qu’il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l’organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dans les matières transférées par l’effet du présent décret à une chambre de proximité d’un tribunal judiciaire, les procédures en cours à cette même date devant la juridiction ou, le cas échéant, la chambre détachée initialement saisies sont transférées en l’état à cette chambre de proximité, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence. Les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant le 1er janvier 2020 pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal judiciaire ou l’une de ses chambres de proximité nouvellement compétents et il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement au 1er janvier 2020, à l’exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins en vue d’une audience avant cette date devant le tribunal d’instance ou la chambre détachée d’un tribunal de grande instance antérieurement compétents et qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant le tribunal d’instance, le tribunal de grande instance ou l’une de ses chambres détachées antérieurement compétents.
Il est enfin prévu que les parties ayant comparu devant le tribunal d’instance, le tribunal de grande instance ou l’une de ses chambres détachées, sont informées qu’il leur appartient d’accomplir les actes de procédure devant le tribunal judiciaire ou la chambre de proximité auxquels la procédure a été transférée.
En l’espèce, les assignations initiales des 10, 12 et 13 décembre 2018 devant le tribunal d’instance de Paris portaient sur une audience devant se tenir à une date antérieure au 1er janvier 2020, et M. et Mme [J] ont été invités par le juge des contentieux de la protection nouvellement créé siégeant au sein du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, à faire délivrer assignation au mandataire liquidateur de la société NRJEF devant lui, en conformité avec les dispositions transitoires sus-visées. La décision de radiation du 27 février 2020 était motivée par une absence de ré-assignation du mandataire liquidateur de la société NRJEF devant le juge des contentieux de la protection nouvellement créé et il n’est pas contesté que M. et Mme [J] n’ont accompli aucune diligence entre le 25 février 2020, date de leurs dernières conclusions avant radiation et le 2 juin 2022, date effective de la ré-assignation du liquidateur judiciaire de la société venderesse comme cela leur a été rappelé par le juge lors des appels aux audiences des 26 janvier 2022 et 20 avril 2022 si ce n’est l’envoi de conclusions de rétablissement le 29 avril 2022 alors même que la mise en cause du liquidateur n’était pas effective.
C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté la péremption d’instance, le jugement devant être confirmé dans l’intégralité de ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [J] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens d’appel.
L’équité commande de condamner M. et Mme [J] in solidum à payer à la société BNPPPF la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [J] et à Mme [K] [R] épouse [J] in solidum aux dépens d’appel ;
Condamne M. [Z] [J] et à Mme [K] [R] épouse [J] in solidum à verser à la société BNP Paribas personal finance une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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