Désistement 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 23 mai 2025, n° 23/04357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, La S.A.R.L. MAISONS AMANN c/ les conclusions en réplique de la société Maisons Amann transmises par voie électronique le 30 septembre 2024, requête en radiation de la SARL Fligitter distribution transmise par voie électronique le 29 mai 2024, les conclusions de la société Fligitter distribution, La S.A.R.L. FLIGITTER DISTRIBUTION prise en la personne |
Texte intégral
Copie exécutoire aux avocats
Copie aux parties par LS
Transmis au médiateur
par courriel
le 23 mai 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/04357 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGK7
Minute n° : 211/2025
ORDONNANCE DU 23 MAI 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
La S.A.R.L. MAISONS AMANN prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A.R.L. FLIGITTER DISTRIBUTION prise en la personne
de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 2 avril 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 1er décembre 2023 ;
Vu la déclaration d’appel effectuée par la SARL Maisons Amann le 5 décembre 2023 ;
Vu la requête en radiation de la SARL Fligitter distribution transmise par voie électronique le 29 mai 2024 ;
Vu les conclusions en réplique de la société Maisons Amann transmises par voie électronique le 30 septembre 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Fligitter distribution datées du 5 décembre 2024 transmises par voie électronique le 10 décembre 2024 ;
Vu les conclusions de la société Fligitter distribution aux fins de désistement de la demande de radiation, à l’exception des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, transmises par voie électronique le 1er avril 2025 ;
Vu les observations des conseils des parties à l’audience du 2 avril 2025 ;
MOTIFS
1. Sur la requête en radiation :
Il convient de constater le désistement de la société Fligitter distribution de sa demande de radiation.
Celle-ci confirme que la société Maisons Amann s’est finalement acquittée des condamnations prononcées à son encontre, après qu’elle-même ait déposé ses conclusions récapitulatives ce que la société Maisons Amann ne conteste pas.
Ainsi, la société Maisons Amann, qui a interjeté appel le 5 décembre 2023, ne s’est acquittée de ses condamnations qu’au cours de la présente instance sur incident, et seulement après que la société Fligitter distribution ait répondu, le 10 décembre 2024, à ses propres conclusions, lesquelles, de surcroît, ne présentaient aucun motif légitime pour s’opposer à la demande de radiation, puisque les motifs invoqués à titre principal et les pièces produites n’étaient pas suffisants pour justifier que l’exécution de la décision aurait entraîné pour elle des conséquences manifestement excessives, et les motifs invoqués au soutien de sa demande, subsidiaire, relative à l’autorisation de consigner, étaient relatifs à la compétence du premier président et non du conseiller de la mise en état.
La société Maisons Amann sera dès lors condamnée à supporter les éventuels dépens de l’incident et à payer à la société Fligitter distribution la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande étant rejetée.
2. Sur l’injonction de rencontrer un médiateur et, en cas d’accord des parties, sur la mise en place d’une mesure de médiation judiciaire :
L’article 785 alinéa 2 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du même code, alors applicable, dispose que le magistrat chargé de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
L’article 127-1 du code de procédure civile énonce qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
L’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 prévoit également qu’en tout état de la procédure, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel aux fins d’être informées sur le processus de médiation.
En cas d’accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation selon les modalités ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, par décision mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons le désistement de la SARL Fligitter Distribution de sa demande de radiation ;
Condamnons la SARL Maisons Amann à supporter les éventuels dépens de l’incident ;
Condamnons la SARL Maisons Amann à payer à la SARL Fligitter Distribution la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Faisons injonction aux parties de rencontrer M. [C] [H] ([Courriel 5]), médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Colmar ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
— d’informer les parties de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation,
— de recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance, des coordonnées permettant de joindre leurs clients respectifs (téléphone et/ou adresse mail) ;
Disons que la réunion d’information devra se tenir dans le délai de six semaines à compter de la réception de ces coordonnées ;
Disons que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction 1'identité et la qualité des personnes s’étant présentées à la réunion d’information ;
Rappelons qu’en application de l’article 910-1 du code de procédure civile, la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 dudit code interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur ;
En cas d’accord des parties au principe de la médiation :
Disons que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre immédiatement cette mesure, selon les modalités suivantes :
— pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date des rencontres ;
— le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
— le montant de la provision à valoir sur la rémunération due au médiateur, est fixé à 1 000 euros (mille euros) et devra être versé entre les mains du médiateur (au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure) ;
— cette provision sera versée à parts égales entre les parties (500 euros seront payés par la SARL Maisons Amann et 500 euros seront payés par la SARL Fligitter distribution) ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de 1'aide juridictionnelle ;
— cette provision rémunérera le temps de préparation, les premiers entretiens individuels et la première réunion plénière, et, pour le surplus, le médiateur soumettra aux parties une convention réglant les conditions matérielles et financières des réunions suivantes,
— la mission du médiateur désigné est de trois mois à compter de la première réunion de médiation tenue après versement de la provision, cette durée de trois mois pouvant être prorogée une seule fois, pour trois mois, sur demande du médiateur ;
— le médiateur informera le conseiller de la mise en état de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect des règles de confidentialité de rigueur en la matière,
— au terme de sa mission, le médiateur informera le conseiller de la mise en état de la conclusion ou non d’un accord ;
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir le conseiller de la mise en état ou la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ou faire constater un éventuel désistement de l’instance ;
Rappelons qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Rappelons que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni être produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause, dans le cadre d’une autre instance ;
En cas de refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties,
Disons que dans l’hypothèse ou au moins une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le conseiller de la mise en état, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en 'uvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe.
En tout état de cause :
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2025 à 9 heures pour vérifier l’état d’avancement de la mesure d’injonction de rencontrer le médiateur, la présente valant convocation à cette audience.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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