Confirmation 1 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er nov. 2024, n° 24/05078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 novembre 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05078 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH4K
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 octobre 2024, à 12h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [K] [U]
né le 13 Février 1985 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention [2], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 30 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de police et rappelant à l’intéressé qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 31 octobre 2024, à 12h08, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors que la mesure de garde à vue, sans contestation de la préfecture, a dépassé le délai légal autorisé, en l’espèce 26h45 au lieu de 24h, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief, le dépassement portant en lui-même atteinte aux droits s’agissant d’une mesure privative de liberté ; il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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