Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 25 mars 2025, n° 22/03633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 8 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/255
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03633 N° Portalis DBVW-V-B7G-H5VH
Décision déférée à la Cour : 08 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
Représenté par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA DE [Localité 6] Association déclarée représentée par sa directrice nationale,
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
S.E.L.A.R.L. MJM FROEHLICH & ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [G] PLATRERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Conseiller
M. PALLIERES, Conseiller (chargé du rapport)
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Conseiller et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat à durée déterminée du 11 février 2013, la société [G] plâtrerie a engagé M. [Z] [S], en qualité d’aide plaquiste pour une durée de 3 mois. Selon avenant du 3 mai 2013, le contrat de travail a été prolongé, puis, a été poursuivi sous la forme d’un contrat à durée indéterminée, selon avenant du 26 juillet 2013. Par jugement du 20 juillet 2021, de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société [G] plâtrerie, et la société Mjm Froehlich et Associés a été désignée mandataire liquidateur.
Par requête du 3 août 2021, M. [Z] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts exclusifs de l’employeur, ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle sérieuse, d’indemnisations subséquentes, de rappels de salaire pour la période à compter du mois d’août 2020 jusqu’au mois de juillet 2021, outre d’indemnisation pour non paiement des salaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, le mandataire liquidateur a notifié à M. [S] son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud’hommes, section industrie, a :
— débouté M. [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Mjm Froehlich et associés, es qualité de mandataire liquidateur de la société [G] plâtrerie, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [S] aux dépens.
Le conseil de prud’hommes a considéré que le salarié ne rapportait pas la preuve du défaut de paiement des salaires, et qu’il n’était pas établi qu’il avait fait valoir l’exception d’inexécution, ni qu’il s’était tenu à la disposition de l’employeur à compter du 1er janvier 2021, de telle sorte qu’il n’y avait pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par déclaration du 27 septembre 2022, M. [Z] [S] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de l’employeur, représenté par le mandataire liquidateur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 12 novembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par écritures transmises par voie électronique le 19 décembre 2022, M. [Z] [S] sollicite l’infirmation du jugement, et que la cour, statuant à nouveau :
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— fixe ses créances à l’égard de la société [G] plâtrerie aux sommes suivantes :
* 8 341,85 euros brut au titre des rappels de salaire pour l’année 2020,
* 11 678,59 euros brut au titre des rappels de salaire pour l’année 2021,
* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non paiement des salaires,
* 3 495,24 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 3 336,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 13 346,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— condamne la société [G] plâtrerie, respectivement son mandataire liquidateur judiciaire, à lui remettre des bulletins de salaire d’août 2020 à juillet 2021, une attestation destinée à pôle emploi, et un certificat travail, sous peine d’astreinte de 50 euros par document manquant et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la demande,
— dise et juge « le jugement » à intervenir opposable au liquidateur judiciaire et à l’A.G.S.,
— fixe sa créance, à l’égard de la société [G] plâtrerie, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2 500 euros.
M. [Z] [S] soutient qu’il a travaillé du mois d’août au mois de décembre 2020, sans être payé, malgré une lettre du 13 décembre 2020 adressée à l’employeur, et que les premiers juges ont commis une erreur en mettant la charge de l’administration de la preuve uniquement sur sa personne, alors qu’il produit, par ailleurs, l’accusé de réception de la lettre du 13 décembre 2020. Il ajoute qu’il a envoyé un second courrier à l’employeur, en date du 25 février 2021, lettre qui lui a été retournée par les services postaux, et que la cour pourra ouvrir, alors qu’il n’a pas gardé une copie de son contenu.
S’agissant des salaires pour l’année 2021, il invoque l’exception d’inexécution.
Il invoque s’être retrouvé dans une situation financière extrêmement précaire, par le défaut de paiement des salaires, de telle sorte qu’il aurait subi un préjudice, et que ce défaut de paiement constitue une faute suffisamment grave pour emporter résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par écritures transmises par voie électronique le 24 février 2023, la société Mjm Froehlich et associés, es qualité de mandataire liquidateur de la société [G] plâtrerie, qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée, es qualité, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et que la cour, statuant à nouveau, condamne M. [Z] [S] à lui payer, es qualité, la somme de 2 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, elle demande la confirmation du jugement entrepris.
Elle fait valoir que M. [Z] [S] ne démontre pas avoir travaillé d’août à décembre 2020, et que le doute doit profiter à l’employeur s’agissant d’une demande de résiliation judiciaire. Elle conteste la force probante de l’attestation de témoin de M. [E], dès lors que cette dernière aurait été rédigée par plusieurs personnes, au regard des mentions qui ne sont pas écrites de la même main, alors que l’attestation ne contient pas les mentions obligatoires et n’est pas suffisamment détaillée. Elle relève, en tout état de cause, que l’attestation de témoin ne concerne que le mois d’octobre 2020. Elle mentionne, par ailleurs, qu’il n’est pas établi que la lettre du 13 décembre 2020 ait été envoyée à l’employeur, alors que l’accusé de réception produit est illisible.
Elle conteste l’existence d’une exception d’inexécution à compter du 1er janvier 2021.
Elle soutient que le demandeur n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct et indépendant de celui lié à un éventuel défaut de paiement des salaires, et que le salarié a été licencié par lettre du 3 août 2021.
Elle ajoute qu’elle n’était pas opposée au paiement de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, mais que le salarié ne s’est pas présenté à l’entretien préalable à la mesure de licenciement et n’a jamais transmis les documents demandés, de telle sorte qu’aucune demande de paiement n’a pu être effectuée.
Elle fait valoir, subsidiairement, que la demande de résiliation judiciaire est injustifiée, et que la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif est excessive, alors que l’employeur disposait habituellement de moins de onze salariés, de telle sorte que l’indemnité ne saurait être supérieure à deux mois de salaire, soit 3 336,72 euros.
Par écritures transmises par voie électronique le 16 mars 2023, l’A.G.S.-CGEA de [Localité 6] sollicite le débouté des demandes de M. [Z] [S]. Subsidiairement, elle demande sa mise hors de cause. Très subsidiairement, elle rappelle les conditions de sa garantie, et, notamment, les dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce, relative au cours des intérêts légaux, et l’absence de garantie pour l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’A.G.S.-CGEA de [Localité 6] reprend les moyens de l’employeur.
S’agissant de sa garantie, elle soutient, à titre principal, que, pour les conséquences de la résiliation, elle est exclue car la résiliation devrait être prononcée à la date de l’arrêt. Elle invoque, par ailleurs, que les créances, résultant de la rupture du contrat de travail visées par l’article L 3253-8-2°du code du travail, s’entendent d’une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaires au titre de la période d’août à décembre 2020 inclus
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [Z] [S] justifie par la production de la lettre du 26 juillet 2013, portant tampon de la société [G] plâtrerie et signature par M. [L] [G], gérant de cette dernière, que le contrat de travail à durée déterminée, du 11 février 2013, dont la période a été renouvelée à compter du 12 mai 2013, a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 août 2013. Par ailleurs, il produit une lettre manuscrite, datée du 13 décembre 2020, par laquelle il a demandé à l’employeur de lui payer quatre mois de salaire, restés impayés, l’accusé de réception, étant signé le 16 décembre 2020 par un représentant de la société [G] plâtrerie.
Il appartient, dès lors, à la société [G] plâtrerie de justifier, soit de la rupture du contrat de travail antérieurement au mois d’août 2020, soit du paiement effectif des salaires, étant rappelé que l’employeur a l’obligation de fournir du travail au salarié.
En l’espèce, l’employeur est défaillant dans l’administration de la charge de la preuve de l’extinction de son obligation au paiement, de telle sorte qu’infirmant le jugement entrepris, la cour fixera le rappel de salaire, au titre des salaires dus au 31 décembre 2020, au passif de la société en liquidation judiciaire, à la somme de 8 341,85 euros brut.
Sur le rappel de salaire au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021
M. [Z] [S] fait valoir que n’étant pas payé de l’intégralité de ses salaires au 31 décembre 2020, il a entendu user de l’exception d’inexécution.
L’exception d’inexécution est prévue par l’article 1219 du code civil, selon lequel une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il en résulte que M. [Z] [S] reconnaît, de façon implicite et non équivoque, qu’il a refusé d’exécuter sa prestation de travail, et ne s’est pas tenu à la disposition de l’employeur, de telle sorte que l’employeur n’était pas tenu au versement du salaire qui est la contrepartie de la prestation de travail.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de la demande de rappel de salaire à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour défaut de paiement des salaires
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Selon les articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux.
M. [Z] [S] ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires de la créance, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] [S] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire est une rupture du contrat de travail prononcée par le juge prud’homal, en cas de manquement suffisamment grave empêchant la poursuite de la relation de travail.
En cas de licenciement postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes pour résiliation judiciaire, le juge prud’homal doit, d’abord, apprécier si le ou les manquements de l’employeur, invoqués par le salarié, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, existent et s’ils apparaissent suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Cette appréciation se fait jusqu’au jour du licenciement (Cass. Soc. 14 décembre 2011 n°10-13.542). Si le juge estime que les conditions de la résiliation sont remplies, il prononce la résiliation, ou la rupture, du contrat avec effet rétroactivement à la date d’envoi de la lettre de licenciement (Cass. Soc. 7 décembre 2011 n°07-45.689 ; Cass. Soc. 15 mai 2007 n°04-43.663 ; Cass. Soc. 13 novembre 2014 n°13-17.595 ; Cass. Soc. 2 mars 2002 n°20-14.099).
En l’espèce, le défaut de paiement du salaire, pendant cinq mois, par l’employeur, et, ce, malgré mise en demeure, constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de la demande de résiliation judiciaire, et la cour, statuant à nouveau, prononcera la résiliation du contrat aux torts de l’employeur avec effet au 3 août 2021.
La résiliation judiciaire du contrat, aux torts de l’employeur, emporte, en l’espèce, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de licenciement
M. [Z] [S] met en compte un salaire mensuel de référence de 1 668,37 euros brut, correspondant au salaire mensuel de base figurant, notamment, sur le bulletin de paie du mois de mai 2020.
Ce montant n’est pas discuté par l’employeur.
En conséquence, au regard de l’ancienneté du salarié, infirmant le jugement entrepris, la cour fixera la créance de M. [Z] [S], au passif de la société en liquidation judiciaire, à la somme de 3 495,24 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le préavis étant de deux mois, infirmant le jugement entrepris, la cour fixera la créance de M. [Z] [S], au passif de la société en liquidation judiciaire, à la somme de 3 336,74 euros.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au regard de l’article L. 1235-3 du code du travail, de l’âge du salarié à la date du licenciement (50 ans), de son ancienneté précitée, du salaire mensuel de référence précité, et du préjudice subi, infirmant le jugement entrepris, la cour fixera la créance de M. [Z] [S], au passif de la société en liquidation judiciaire, à la somme de 10 000 euros.
Sur la remise de documents
Au regard des dispositions du présent arrêt, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société [G] plâtrerie à remettre à M. [Z] [S] des bulletins de salaire pour les mois d’août 2020 à juillet 2021 inclus, une attestation destinée à Pôle emploi (aujourd’hui devenu France Travail) et un certificat de travail, conformes au présent arrêt.
Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la garantie de l’A.G.S. pour les indemnités faisant suite à la résiliation du contrat de travail
Contrairement à l’affirmation de l’A.G.S.-CGEA de [Localité 6], il résulte des motifs supra que la résiliation judiciaire doit être prononcée au 3 août 2021.
Or, selon l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance, mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre (') 2° les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant (') c) dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation.
Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a relevé que la différence de traitement résultant de l’article L. 3253-8, 2°, du code du travail, tel qu’interprété par la Cour de cassation, selon que l’auteur de la rupture du contrat de travail est ou non le salarié, outre le fait que la cessation du contrat de travail par une prise d’acte de la rupture de ce contrat par un travailleur ne saurait être regardée comme résultant de la volonté de ce travailleur dans le cas où elle est, en réalité, la conséquence des manquements de l’employeur, ne peut être justifiée pour les besoins de la poursuite de l’activité de l’entreprise, du maintien de l’emploi et de l’apurement du passif, lesdits besoins ne pouvant occulter la finalité sociale de la directive 2008/94 (points 49 et 50).
Elle a également précisé que cette finalité sociale consiste, ainsi qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec le considérant 3 de celle-ci, à garantir à tous les travailleurs salariés un minimum de protection au niveau de l’Union en cas d’insolvabilité de l’employeur par le paiement des créances impayées résultant de contrats ou de relations de travail (point 51).
Ces principes sont applicables à la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par la juridiction prud’homale en raison des manquements de l’employeur.
Il en résulte qu’il y a lieu de juger désormais que l’assurance mentionnée à l’article L 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8 2° du même code (Cass. soc., 8 janvier 2025, n°23-11417).
En conséquence, l’A.G.S.-CGEA de [Localité 6] doit, en l’espèce, sa garantie, même, pour les indemnités consécutives à la résiliation judiciaire du contrat de travail, et il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.
Sur les limitations de la garantie de l’A.G.S.
La garantie de l’A.G.S. ne s’exerce qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles, dans les conditions de l’article L. 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d’un des trois plafonds résultant des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
La garantie est exclue pour l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, sauf le rejet de la demande de la société [G] plâtrerie, représentée par la société Mjm Froehlich et associés, es qualité de mandataire liquidateur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant pour l’essentiel, la société [G] plâtrerie devra supporter les dépens d’appel et de premières instance qui seront fixés au passif de la société en liquidation judiciaire.
De même, pour le même motif, la cour fixera au passif de la société en liquidation, la somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la demande de la société [G] plâtrerie, représentée par la société Mjm Froehlich et Associés, es qualité de mandataire liquidateur, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du 8 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Colmar en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] [S] de sa demande de rappel de salaires au titre de l’année 2021,
— débouté M. [Z] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour non paiement des salaires,
— débouté la société [G] plâtrerie, représentée par la société Mjm Froehlich et associés, es qualité de mandataire liquidateur, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail, aux torts exclusifs de la société [G] plâtrerie, et, ce, avec effet au 3 août 2021 ;
FIXE les créances de M. [Z] [S], au passif de la société [G] plâtrerie, société en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes :
* 8 341, 85 euros (huit mille trois cent quarante et un euros et quatre vingt cinq centimes) à titre de rappel de salaires au titre de l’année 2020,
* 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 495,24 euros (trois mille quatre cent quatre vingt quinze euros et vingt quatre centimes) à titre d’indemnité de licenciement,
* 3 336,74 euros (trois mille trois cent trente six euros et soixante quatorze centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [G] plâtrerie, représentée par la société Mjm Froehlich et associés, es qualité de mandataire liquidateur à remettre à M. [Z] [S] des bulletins de salaire pour les mois d’août 2020 à juillet 2021 inclus, une attestation destinée à Pôle emploi (aujourd’hui devenu France Travail) et un certificat de travail, conformes au présent arrêt ;
DÉBOUTE M. [Z] [S] de sa demande d’astreinte ;
DIT ET JUGE que la garantie de l’A.G.S. (l’Unédic, délégation A.G.S./Cgea de [Localité 6]) ne s’exerce qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles, dans les conditions de l’article L. 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d’un des trois plafonds résultant des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et notamment au titre des sommes conséquentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
RAPPELLE que le jugement d’ouverture, de la procédure de liquidation judiciaire, arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
DÉBOUTE la société [G] plâtrerie, représentée par la société Mjm Froehlich et associés, es qualité de mandataire liquidateur, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
MET les dépens d’appel et de première instance à la charge de la société [G] plâtrerie, et FIXE ces derniers au passif de la société en liquidation judiciaire.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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