Infirmation partielle 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 13 sept. 2023, n° 21/03632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 octobre 2021, N° F19/02518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03632 -
N° Portalis : DBV3-V-B7F-U4JN
AFFAIRE :
Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
C/
[J] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 octobre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F19/02518
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
N° SIRET : 381 162 197
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sébastien-pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 706 – Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [G]
né le 25 Mai 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] a été engagé en qualité d’opérateur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2003, avec reprise d’ancienneté au 2 janvier 1998, par la société Euroguard.
Le 1er septembre 2012, son contrat de travail a été transféré à la société Fiducial Private Security.
Cette société est spécialisée dans la prévention et la sécurité. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Il exerçait en dernier lieu sur le site Dassault classé secret défense, situé à [Localité 6].
Par lettre du 10 novembre 2014, il a fait l’objet d’un avertissement pour son absence injustifiée du 25 octobre 2014.
Dans la nuit du 18 au 19 mai 2019, une intrusion s’est produite sur le site Dassault, à la suite de laquelle étaient constatés un vol et des dégradations.
Par lettre du 29 mai 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 6 juin 2019.
Il a été licencié par lettre du 2 juillet 2019 pour faute grave dans les termes suivants :
« Consécutivement à votre entretien du 06 juin 2019, auquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur [Y] [M], Représentant du personnel, et après réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison des faits suivants :
Au cours de votre vacation dans la nuit du 18 au 19 mai 2019, sur le site de notre client « DASSAULT AVIATION » situé à la [Localité 6] (92), vous avez gravement failli à vos obligations dans l’exercice de vos missions.
Effectivement, à 00h36 vous avez reçu une alarme intrusion « radar circulation escalier colimaçon » et un dérangement SSI (Système de Sécurité Incendie) du bâtiment 79 [Localité 7]. Dans les minutes qui ont suivies, plusieurs alarmes se sont également déclenchées (défaut de secteur alimentation 1-2-3).
Vous vous êtes alors contenté de notifier le dérangement SSI sur la main courante et vous n’avez pas jugé bon d’effectuer de levée de doute ni de prévenir l’astreinte. Votre collègue Monsieur [D], agent de sécurité, présent au poste lors du déclenchement de l’alarme du 79 [Localité 7] vous a alerté sur le caractère anormal de la situation, notamment au regard des défauts de communication.
Vous avez alors visionné les images de surveillance sur la caméra du 79 [Localité 7] et avez constaté que toutes les caméras de ce périmètre étaient hors service. Vous n’avez pas avisé votre Chef de Poste, Monsieur [T], et avez repris votre travail.
Le 19 mai, à 7h00, heure de fin de votre vacation, vous avez informé votre relève Monsieur [K] d’un dérangement intervenu sur le SSI du 79 [Localité 7]. Monsieur [K] a alors effectué un contrôle des caméras et s’est aperçu que l’ensemble des caméras du 79 [Localité 7] était hors service. Lors de votre prise de poste à 19h00 le même jour, Monsieur [K] vous a demandé si vous étiez au courant du dysfonctionnement des caméras, ce à quoi vous avez répondu que vous aviez omis de lui dire.
Le lundi 20 mai, l’Agent effectuant l’ouverture du 79 [Localité 7] a constaté que les lecteurs étaient hors service et qu’il n’y avait pas de courant. La société MTO a donc été contactée et a constaté les dégradations : plusieurs dossiers se trouvaient par terre, des coffres forts avaient été ouverts. Un ordinateur et des sommes d’argent ont finalement été dérobés.
À l’intérieur des locaux, qui étaient mis à disposition par Dassault pour l’équipe Indienne traitant le contrat d’exportation du rafale, se trouvait le bureau de l’équipe de projet de l’armée de l’air indienne.
Le visionnage de caméras de surveillance a permis de repérer deux individus aux abords du site à 00h35.
Il a également été constaté que le courant électrique avait été coupé depuis le coffret électrique se trouvant à l’extérieur du site entraînant notamment une perte de communication au niveau des lecteurs de badges ainsi qu’une absence de vidéoprotection.
Ces faits sont graves et reflètent un manque flagrant de professionnalisme et de rigueur dans votre travail.
Lors de votre entretien disciplinaire, vous avez reconnu les faits vous bornant à indiquer que vous pensiez que le déclenchement de l’alarme était un « bug » étant donné l’absence d’autres alarmes intrusion et de progression à l’intérieur du bâtiment.
Or, en votre qualité d’Agent de Sécurité confirmé, vous n’êtes pas sans connaître les Consignes d’application PCS no 2019.04.02 du 3 avril 2019 relatives à la gestion des alarmes intrusion, que vous avez prise en compte le 7 avril et qui prévoit que : « Toutes les alarmes réceptionnées sur le système GUNNEBO doivent être prises en compte, traitées et acquittées. Toute alarme anormale, particulière / sensible ou intempestive doit entrainer une levée de doute d’un agent du PCS. Lors de la réception d’une alarme vous devez : (…)
3) Envoyer un agent afin d’effectuer une levée de doute,
4) Acquitter celle-ci après intervention visuelle et /ou constat de l’agent du PCS,
(')
6) En cas de problème technique (alarme intempestive, défaut secteur, batterie, autoprotection') vous devez effectuer une levée de doute dans la zone concernée au même titre que toute alarme et aviser le service technique + création d’un SAM FM.
7) En cas d’incident ou dysfonctionnement impactant des zones sensibles, vous devez impérativement aviser : encadrement site, officier de sécurité ou permanence de sécurité en heures non ouvrables ou les jours où l’établissement est fermé »
Or clairement, à la vue des faits qui vous sont reprochés, il s’avère que vous avez failli à vos obligations.
Tout d’abord, en ne respectant pas les consignes et les missions inhérentes à vos fonctions et au site sur lequel vous êtes régulièrement planifié, vous vous êtes mis en porte-à-faux avec vos obligations contractuelles, mais pire encore, vous avez mis en danger la sécurité du site avec toutes les conséquences que cela a eu à l’égard de notre client vis-à-vis de la prestation fournie mais aussi vis-à-vis de notre crédibilité.
Le cambriolage du site a d’ailleurs fait la une de la presse Française et Indienne, cette dernière évoquant une « possible tentative d’espionnage ».
Ces constats sont graves, ils soulignent un manque de rigueur certain dans l’application des procédures en place. Il est évident que vous ne prenez pas toute la mesure de votre poste et par conséquent de vos responsabilités.
Ainsi, nous ne pouvons que déplorer votre attitude et vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer de tels agissements qui remettent en cause la qualité et l’efficacité de la prestation que notre société est tenue de fournir à notre Client.
Par conséquent, et compte tenu des faits précités, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement (') ».
Le 9 octobre 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, obtenir sa réintégration au sein de l’entreprise et le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 20 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
— dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [J] [G] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Fiducial Private Security en la personne de son représentant légal à payer à M. [G] au titre d’indemnité de préavis, la somme de 3 248,22 euros bruts,
— condamné la société Fiducial Private Security en la personne de son représentant légal à payer à M. [G] au titre de congés payés afférent au préavis, la somme de 324,82 euros bruts,
— condamné la société Fiducial Private Security en la personne de son représentant légal à payer à M. [G] au titre d’indemnité légale de licenciement, la somme de 10 223,75 euros nets,
— condamné la société Fiducial Private Security en la personne de son représentant légal à payer à M. [G] au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 17 000 euros nets,
— condamné la société Fiducial Private Security en la personne de son représentant légal à payer à M. [G] au titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, la somme de 100 euros nets,
— condamné la société Fiducial Private Security en la personne de son représentant légal à verser à M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 950 euros net,
— débouté la société Fiducial Private Security de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Fiducial Private Security en la personne de son représentant légal à remettre à M. [G] un bulletin de salaire conforme à la présente décision sous huit jours suivant la notification de la décision,
— débouté la société Fiducial Private Security de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Fiducial Private Security en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,
— condamné la société Fiducial Private Security en la personne de son représentant légal aux intérêts légaux à compter de la mise à disposition du présent jugement,
— dit que le conseil n’accorde que l’exécution provisoire de droit,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’inexécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de disposition de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devrons être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2 152,69 euros bruts.
Par déclaration adressée au greffe le 13 décembre 2021, la société Fiducial Private Security a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Fiducial Private Security demande à la cour de :
à titre principal : sur le rejet de la demande de réintégration de M. [G],
— confirmer le jugement dont appel,
— prendre acte que M. [G] ne formule plus cette demande à hauteur d’appel,
— juger, en tant que de besoin, que la demande ne repose sur aucun fondement,
— débouter, en tant que de besoin, M. [G] de la demande de réintégration qu’il formulait dans le cadre de la présente instance,
sur le bien-fondé du licenciement notifié par courrier recommandé avec AR date du 2 juillet 2019,
— réformer le jugement dont appel,
— juger que M. [G] a adopté un comportement gravement fautif,
— juger, en conséquence, bien fondé le licenciement notifié par courrier recommandé avec AR daté du 2 juillet 2019,
— débouter, en conséquence, l’intéressé de la demande indemnitaire qu’il formule à ce titre,
— débouter, plus généralement, l’intéressé de l’intégralité des réclamations qu’il formule dans le cadre de la présente instance,
— condamner M. [G] à lui restituer la somme de 12 762,08 euros qu’il a perçue dans le cadre de l’exécution provisoire de droit du jugement dont appel,
sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour exécution prétendument déloyale du contrat de travail,
— réformer le jugement dont appel,
— juger que M. [G] n’établit aucun manquement caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail de la part de la concluante,
— débouter, en conséquence, l’intéressé de la demande indemnitaire qu’il formule à ce titre,
— condamner M. [G] à lui restituer la somme de 12 762,08 euros qu’il a perçue dans le cadre de l’exécution provisoire de droit du jugement dont appel,
en tout état de cause,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a prononcé le caractère sans cause réelle et sérieuse notifié,
— confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a condamné la société Fiducial Private Security à lui verser les sommes suivantes :
. 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement dont il est fait appel en qu’il a condamné la société Fiducial Private Security à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail mais uniquement en son principe et pas en son quantum,
et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
— condamner la société Fiducial Private Security à lui verser les sommes suivantes :
. 13 727,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 4 297,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 429,72 euros au titre des congés payés afférents,
. 34 377,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 8 000 euros à titre des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société appelante.
MOTIFS
Sur la faute grave
A l’appui de son appel, l’employeur expose que les faits sont établis et que la gravité de la faute doit s’apprécier au regard des responsabilités du salarié et des conséquences de ses manquements pour le client.
Le salarié réplique que l’employeur est défaillant dans l’administration de la preuve de la faute grave et que les caméras de surveillance présentes sur ce site étaient régulièrement en panne ou dysfonctionnaient. Il ajoute qu’il n’a jamais eu connaissance de la consigne du 3 avril 2019 à laquelle il aurait manquée, que lors de cette vacation, il a été planifié en qualité d’opérateur vidéo alors que sa qualification est celle d’agent de sécurité et qu’il n’a jamais bénéficié d’une formation au système vidéo Gunnobo. Enfin, il fait valoir que son avertissement du 10 novembre 2014 était injustifié, qu’il a toujours donné satisfaction à son employeur pendant ses 21 années de service et qu’il n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’une mise à pied conservatoire pendant la procédure de licenciement.
***
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié le non-respect de la consigne du 3 avril 2019 relative à la gestion des alarmes intrusion, lors de sa vacation du 18 au 19 mai 2019, sur le site classé secret défense Dassault Aviation situé à [Localité 6], lors de laquelle des individus se sont introduits sur le site et ont commis des faits de dégradation et de vol.
Il lui est plus précisément fait grief de ne pas avoir effectué de levée de doute, de ne pas avoir prévenu l’astreinte après le déclenchement de plusieurs alarmes et de ne pas avoir avisé son chef de poste lorsqu’il s’est aperçu que plusieurs caméras de surveillance étaient hors service.
S’agissant de la consigne du 3 avril 2019, l’employeur produit une consigne de la même date relative au traitement des alarmes réceptionnées sur le système Gunnebo et une feuille d’émargement intitulé « prise de connaissances – consignes relatives à la gestion des alarmes intrusion Gunnebo », signée par le salarié le 7 avril 2019.
Le salarié ne conteste pas le fait que la signature présente sur ce document soit la sienne.
Dès lors, le salarié ne peut valablement soutenir que cette feuille d’émargement concernait en réalité la consigne de la même date relative « aux mains courantes » qu’il produit en pièce n°25.
Il n’apporte aucun élément objectif probant permettant de remettre en cause sa connaissance de la consigne du 3 avril 2019 relative à la gestion des alarmes intrusion Gunnebo.
Cette consigne lui est donc opposable.
S’agissant des faits reprochés, la consigne du 3 avril 2019 prévoit que :
« Toutes les alarmes réceptionnées sur le système GUNNEBO doivent être prises en compte, traitées et acquittées. Toute alarme anormale, particulière / sensible ou intempestive doit entrainer une levée de doute d’un agent du PCS. Lors de la réception d’une alarme vous devez: (…)
3) Envoyer un agent afin d’effectuer une levée de doute,
4) Acquitter celle-ci après intervention visuelle et /ou constat de l’agent du PCS,
(')
6) En cas de problème technique (alarme intempestive, défaut secteur, batterie, autoprotection') vous devez effectuer une levée de doute dans la zone concernée au même titre que toute alarme et aviser le service technique + création d’un SAM FM.
7) En cas d’incident ou dysfonctionnement impactant des zones sensibles, vous devez impérativement aviser : encadrement site, officier de sécurité ou permanence de sécurité en heures non ouvrables ou les jours où l’établissement est fermé ».
Afin d’établir les fautes du salarié, l’employeur produit :
Un historique des alarmes qui démontre le déclenchement de cinq alarmes le 19 mai 2019 entre 00h36 et 00h38,
Deux courriels de M. [H], responsable de site du 20 mai 2019 dans lesquels ce dernier fait le compte rendu suivant: « 19/05 à 00 :36 Réception sur le système d’alarmes
Gunnebo d’un dérangement sur le dit bâtiment, notifié sur la main courante de l’opérateur video Mr [G]. Ainsi que la réception d’alarmes intrusion (escalier colimaçon, secteur) Aucune action (levée de doute ou appel astreinte) n’a malheureusement été menée de la part du PCS suite à ces remontées d’alarmes. Ce matin, l’agent effectuant l’ouverture du 79 [Localité 7] a constaté que les lecteurs étaient Hors service et qu’il n’y avait pas de courant. (') il apparaît que le chef de poste Mr [T] n’a pas été avisé de ces anomalies par l’opérateur vidéo M. [G] (') ».
L’attestation de M. [T], chef de poste qui affirme n’avoir été prévenu de l’incident que le lendemain par son supérieur hiérarchique et la police.
L’attestation de M. [D], collègue du salarié, qui indique être venu dans le PC en tant qu’agent de sécurité, avoir vu l’alarme du 79 [Localité 7] lorsqu’il discutait avec le salarié et l’avoir alerté que ce n’était pas normal. Il ajoute que lorsqu’il a constaté qu’il y avait des défauts de communication, il a suggéré au salarié de regarder les caméras, qu’ils se sont aperçus que les caméras étaient toutes hors service et que le salarié lui a dit de ne pas partir tout de suite en fonction de l’évolution.
L’attestation de M. [K], collègue du salarié qui affirme que « le dimanche 19 mai 2019 à ma prise de service au PC sécurité Dassault Aviation, lors des passations de consignes, Mr [G] m’a juste signalé un dérangement sur le SSI du 79 [Localité 7]. Et comme tous les dimanche, je dois faire le contrôle des caméras, j’ai remarqué que les caméras du 79 [Localité 7] étaient hors service. A la passation des consignes du soir, j’ai demandé à Mr [G] s’il était au courant pour les caméras, il m’a signalé qu’il avait omis de me le dire ».
La main courante du 18 mai 2019 sur laquelle seul apparait le « dérangement SSI Bâtiment 79 » à 00h30.
Il verse également au débat trois articles de presse de journaux nationaux relatifs au cambriolage intervenu chez le client.
Ces éléments précis et concordants suffisent à établir que le salarié n’a pas effectué de levée de doute, n’a pas prévenu l’astreinte après le déclenchement de plusieurs alarmes et n’a pas avisé son chef de poste lorsqu’il s’est aperçu que plusieurs caméras de surveillance étaient hors service.
Les faits sont ainsi caractérisés.
Si le salarié établit, par des courriels et des attestations de ses collègues établies pour certaines de façon identique, en termes généraux, que les caméras de surveillance étaient régulièrement en panne ou déconnectées et que ces dysfonctionnements devaient être signalés par les agents travaillant le dimanche, ces faits n’avaient pas pour effet de le délier de ses obligations tirées de la consigne dont il avait eu connaissance le 7 avril 2019.
A cet égard, aucun élément du dossier ne démontre que les alarmes auraient sonné de manière intempestive la nuit du 18 au 19 mai 2019, ni qu’un tel dysfonctionnnement aurait été signalé cette nuit-là par les agents en poste.
Aussi, M. [D], qui a également attesté pour le salarié, a lui-même reconnu que la situation lors de la vacation du 18 au 19 mai 2019 n’était pas habituelle.
En outre, contrairement aux affirmations du salarié, son contrat de travail et ses plannings, ainsi que son propre courrier du 27 septembre 2017 (sa pièce n°19) font état de son poste d’opérateur vidéo, peu important la mention d’agent de sécurité confirmé indiquée sur ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat.
Il ne prétend d’ailleurs pas ne pas avoir les compétences requises pour le poste d’opérateur vidéo pour lesquelles l’employeur justifie de sa formation.
Par ailleurs, s’il n’est pas démontré que le salarié a été formé au système Gunnebo, les manquements reprochés au salarié concernaient la méconnaissance de la consigne du 3 avril 2019 concernant le déclenchement d’une alarme, et non l’utilisation du dit système.
Enfin, le salarié se prévaut de son ancienneté de 21 années sans sanction disciplinaire fondée, son avertissement du 10 novembre 2014 n’étant selon lui pas justifié, et de l’absence de mise à pied conservatoire le temps de la procédure de licenciement.
Par voie d’infirmation du jugement, la cour dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Le salarié se prévaut d’un salaire moyen brut de 2 148,59 euros, calculé sur les douze derniers mois, tandis que l’employeur évoque une rémunération brute de base de 1 819 euros.
A titre liminaire, il doit être rappelé que la base de calcul des différentes indemnités sollicitées se fonde sur un salaire de référence différent.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, en application de l’article L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Il n’est pas discuté que le préavis applicable au salarié est d’une durée de deux mois et que les bulletins de salaire établissent un salaire mensuel brut de 2 148,59 euros.
Ainsi, par voie d’infirmation du jugement, il sera alloué au salarié la somme de 4 297,18 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 429,72 euros bruts au titre des congés payés afférents.
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, l’article R.1234-4 du code du travail prévoit que « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion ».
Les bulletins de salaire établissent un salaire moyen mensuel brut de 2 148,59 euros.
Compte tenu de la durée du préavis, l’ancienneté du salarié est de 21 années et 8 mois complets.
Ainsi, par voie d’infirmation du jugement, il sera alloué au salarié la somme de 13 727,10 euros bruts, et non en nets comme l’ont fait à tort les premiers juges, à titre d’indemnité légale de licenciement.
Par ailleurs, par voie d’infirmation du jugement, le licenciement étant déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse, la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.
Enfin, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne l’employeur à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt.
Sur l’exécution du contrat de travail
Le salarié soutient que l’employeur n’a pas mis à sa disposition le matériel nécessaire à l’exécution de ses missions et ne l’a notamment pas formé au système Gunnebo.
L’employeur rétorque que le salarié ne démontre ni l’exécution déloyale du contrat de travail ni le préjudice qui en aurait résulté.
Si le manquement à l’obligation de formation sur le système Gunnebo n’est pas contesté, le salarié ne justifie pas du préjudice subi.
Par voie d’infirmation du jugement, la demande du salarié sera rejetée.
Sur les intérêts
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne l’employeur aux intérêts légaux à compter de la mise à disposition du jugement.
Sur la demande de restitution des sommes versées au salarié au titre de l’exécution provisoire
L’employeur sollicite le remboursement par le salarié des sommes déjà versées au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Le présent arrêt infirmatif constitue pour la société Fiducial Private Security, appelante, un titre suffisant pour obtenir, le cas échéant, le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement attaqué. Il n’est pas nécessaire de prévoir une mention à ce sujet dans le dispositif de l’arrêt.
Au surplus compte tenu de l’issue du litige et des sommes allouées dans le cadre de la présente décision, cette demande est sans objet au regard des sommes que l’employeur indique avoir versées sur le compte CARPA (cf sa pièce n° 26).
La demande de l’employeur sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les frais et dépens afférents aux procédures d’exécution susceptibles d’être mises en oeuvre en vue de l’exécution d’une décision de justice sont étrangers aux dépens de l’instance qui a abouti à cette décision.
Le juge de l’instance principal ne peut pas se prononcer sur le sort des frais et dépens afférents à ces éventuelles procédures d’exécution, lesquelles relèvent de l’appréciation du juge de l’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner l’employeur aux dépens de l’instance d’appel.
Il y a lieu de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 1 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel et de rejeter sa demande fondée sur ce texte .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [J] [G] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il condamne la société Fiducial Private Security en la personne de son représentant légal à payer à M. [G] au titre d’indemnité de préavis, la somme de 3 248,22 euros bruts, au titre de congés payés afférent au préavis, la somme de 324,82 euros bruts, au titre d’indemnité légale de licenciement, la somme de 10 223,75 euros nets,et au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 17 000 euros nets, et au titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, la somme de 100 euros nets, et en ce qu’il déboute la société Fiducial Private Security en ses demandes reconventionnelles,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT le licenciement pour faute grave de M. [G] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Fiducial Private Security à payer à M. [G] les sommes suivantes :
— 4 297,18 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 429,72 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— 13 727,10 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
CONDAMNE la société Fiducial Private Security à remettre à M. [G] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt,
DEBOUTE M. [G] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
DIT qu’il n’appartient pas à la présente cour de statuer sur la demande relative aux frais d’exécution,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Fiducial Private Security à payer à M. [G] la somme de 1 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Fiducial Private Security aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, Présidente et par Mme Marine MOURET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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