Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 15 mai 2025, n° 24/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 21 novembre 2023, N° 22/01637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00661 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JDJP
MPF
TJ DE CARPENTRAS
21 novembre 2023
RG :22/01637
[J] épouse [F]
C/
[E]
[C]
Copie exécutoire délivrée
le 15 mai 2025
à :
Me Valérie Hild
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 21 novembre 2023, N°22/01637
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [H] [J] épouse [F]
née le 10 avril 1961 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Didier Adjedj de la Selasu AD conseil avocat, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
INTIMÉS :
M. [G] [E]
né le 06 mai 1997 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [Z] [X] [C]
née le 07 avril 1994 à [Localité 7] (Vietnam)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Valérie Hild, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique du 26 février 2021, Mme [H] [J] épouse [F], propriétaire d’un ensemble immobilier à [Adresse 6], a vendu les lot n°5 à Mme [Z] [X] [C], n°6 à M. [G] [E] et n°4 à M. [U] [O] et Mme [I] [W].
Les travaux d’installation de compteurs d’électricité indépendants ont été achevés le 11 juin 2022 alors que l’acte de vente prévoyait que la venderesse était tenue de les réaliser avant le 30 septembre 2021 sous peine d’une indemnité de 100 euros par jour de retard.
Par acte du 3 novembre 2022, Mme [Z] [X] [C] et M. [G] [E] l’ont assignée aux fins d’obtenir l’application de la clause pénale et l’indemnisation de leur préjudice moral subi à la suite de l’exécution tardive de son obligation d’installation de compteurs électriques indépendants devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 21 novembre 2023
— l’a condamnée à payer à Mme [Z] [X] [C] et M. [G] [E] chacun la somme de 10 000 euros en application de la clause pénale et celle de 300 euros à titre de dommages-intérêts,
— l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
— l’a condamnée aux entiers dépens et à leur payer la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [J] épouse [F] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 20 février 2024.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2025 et clôturée avec effet différé au 10 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 10 juillet 2024, l’appelante demande à la cour
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
et, statuant à nouveau
à titre principal
— de débouter Mme [Z] [X] [C] et M. [G] [E] de toutes leurs demandes,
à titre subsidiaire
— de réduire à 1 euros le montant de la clause pénale,
— de réduire à 1 000 euros sa condamnation au titre des frais irrépétibles prononcée en première instance,
— de condamner Mme [Z] [X] [C] et M. [G] [E] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient avoir parfaitement rempli l’obligation mise à sa charge par l’acte de vente et n’avoir commis aucune faute et au visa de l’article 1231-5 du code civil n’avoir été mise en demeure d’exécuter son obligation que le 7 juin 2022, et plaide sa bonne foi.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 28 juin 2024, les intimés demandent à la cour :
à titre principal
— de condamner l’appelante à leur payer à chacun la somme de
— 23 200 euros au titre de la clause pénale,
— 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
à titre subsidiaire
— de confirmer le jugement,
— de condamner l’appelante à leur payer la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils allèguent que les travaux convenus n’ont été terminés que le 11 juin 2022 et après mise en demeure, que l’appelante a fait preuve de mauvaise foi en laissant s’écouler un délai de huit mois après la date convenue avant de les faire réaliser et que leur exécution tardive leur a causé un préjudice moral.
Il est expréssément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*application de la clause pénale
Le tribunal a jugé que l’inexécution contractuelle était établie et que Mme [H] [F] ne démontrait pas sa bonne foi.
Il a toutefois pris en compte les difficultés rencontrées par elle pour faire réaliser les travaux litigieux et constaté que les acquéreurs n’avaient à aucun moment été privés d’eau ou d’électricité pour réduire la pénalité à la somme de 10 000 euros.
L’appelante soutient que les intimés n’ont subi aucun préjudice, ayant bénéficié gratuitement de l’électricité avant la réalisation des travaux litigieux, puisque l’absence de compteurs d’électricité indépendants n’a pas permis d’individualiser la consommation d’électricité de chaque copropriétaire. Elle soutient que les travaux ayant été terminés le 7 juin 2022 jour de réception de la mise en demeure du 3 juin 2022 elle n’est redevable d’aucune pénalité en application de l’article 1231-5 du code civil.
Les intimés soutiennent que la pénalité de 100 euros par jour de retard est exigible à compter du 1er octobre 2021. dès lors que les travaux litigieux n’ont pas été réalisés avant le 30 septembre 2021, date limite convenue.
Selon l’article 1231-5 du code civil la pénalité n’est pas encourue sans mise en demeure préalable.
Cette disposition n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger et convenir que la pénalité sera exigible sans mise en demeure préalable.
L’acte de vente du 26 février 2021 prévoit page 7 « Etant convenu qu’au cas où ces travaux ne seraient pas exécutés à la date du 30 septembre 2021, le vendeur s’oblige à régler à l’acquéreur qui l’accepte une indemnité forfaitaire de 100 euros par jour de retard à titre de stipulation de pénalité.».
Les contractants n’ont donc pas expressément écarté la formalité préalable de mise en demeure prévue par l’article 1231-5 du code civil.
Aucun des termes de la clause convenue n’indique que les parties ont entendu implicitement dispenser les créanciers de l’obligation de mettre préalablement en demeure leur débitrice.
Les intimés versent aux débats des courriers datés du 7 juin 2022 avertissant leur cocontractante de leur intention de mettre en 'uvre la clause pénale.
Mme [Z] [X] [C] produit un SMS adressé à la venderesse à une date non précisée ainsi rédigé : «j’ai bien eu vos messages mais je vous informe que je vais quand même engager la procédure puisque nous attendons la mise en conformité depuis huit mois ».
Le même SMS produit par l’appelante porte la date du 7 juin à 17 h 11.
M. [G] [E] produit de son côté une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 juin 2022 par son conseil à Mme [H] [F] qui l’a reçue le 7 juin 2022 intitulée : « Mise en demeure avant procédure judiciaire ».
Les travaux ayant été terminés le 11 juin 2022, ainsi qu’en atteste un SMS adressé par la venderesse la veille pour annoncer aux acquéreurs l’intervention de l’artisan le lendemain, le nombre de jours de retard à compter de la mise en demeure est de quatre.
Le jugement est donc infirmé et Mme [H] [F] condamnée à payer aux intimés la somme de 400 euros chacun au titre de la clause pénale, sans qu’il y ait lieu de modérer cette pénalité qui n’est pas manifestement excessive.
*demande de dommages-intérêts
Le préjudice allégué par les intimés est motivé par les risques d’accident électrique encourus, le retard dans l’exécution des travaux, les démarches qu’ils ont dû entreprendre (courriers, SMS, consultation d’un avocat) et la nécessité d’engager une action judiciaire pour obliger leur contractante à s’acquitter de son obligation.
Le préjudice moral lié à la crainte d’un accident électrique n’est pas justifié, les intimés ne démontrant pas qu’ils étaient exposés à un réel danger avant le 11 juin 2022, date de l’achèvement des travaux d’installation des compteurs d’électricité indépendants.
Le préjudice résultant du retard dans l’exécution des travaux est indemnisé par la pénalité prévue à l’acte de vente.
Quant aux démarches entreprises pour obtenir l’exécution de son obligation par leur contractante, à savoir la consultation d’un avocat et l’introduction d’une action en justice, elles ne contituent pas un préjudice réparable sur le fondement de l’article 1240 du code civil mais relèvent de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est donc infirmé et la demande de dommages-intérêts rejetée.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Comme relevé par le tribunal, si Mme [H] [F] a montré une certaine négligence dans l’exécution de son obligation, le retard a aussi pour origine le report à la fin de l’été 2021, à la demande de deux autres copropriétaires, de la date de démarrage des travaux initialement fixée en juin 2021 et la difficulté de trouver ensuite un artisan disponible et en mesure de les exécuter complètement dans des délais satisfaisants.
La cour relève d’ailleurs que ces travaux ont été achevés plusieurs mois avant l’introduction de l’instance.
Il n’est pas inéquitable en conséquence de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS':
La cour
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [H] [J] épouse [F] à payer à Mme [Z] [X] [C] et à M. [G] [E] la somme de 400 euros chacun au titre de la clause pénale prévue à l’acte de vente du 26 février 2021,
Les déboute de leurs demandes de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [J] épouse [F] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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