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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 décembre 2024, N° 24/03931 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OC7J
S.A.R.L. LB 23
c/
Société MIC INSURANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 3] (RG : 24/03931) suivant déclaration d’appel du 08 janvier 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. LB 23
Société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 804 033 322, ayant son siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Françoise AMADIO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société MIC INSURANCE
anciennement dénommée « MILLENNIUM INSURANCE COMPANY »
[Adresse 5], représentée en France par LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 750 686 941, dont le siège est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. La société LB 23 a confié à la société EPF Couverture la réalisation de travaux de charpente et de couverture au sein d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], dont elle est propriétaire. La société LB 23 a constaté des désordres à l’issue de la réalisation des travaux.
02. Par acte du 25 octobre 2016, la société LB 23 a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin que soit ordonnée une mesure d’expertise. Par ordonnance du 7 décembre 2016, Monsieur [N] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 4 septembre 2017.
03. Au vu de ce dernier, suivant acte du 5 octobre 2018, la société LB 23 a assigné la compagnie MIC Insurance devant le juge des référés du tribunal de Commerce de Paris afin de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 44 714, 20 euros.
04. Par ordonnance du 31 octobre 2018, le juge des référés a notamment condamné la compagnie MIC Insurance à payer à la société LB 23 la somme de 44 714, 20 euros TTC à titre de provision. La compagnie MIC Insurance a interjeté appel de cette ordonnance le 13 novembre 2018.
05. Par arrêt du 10 avril 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 31 octobre 2018.
06. Un pourvoi a été formé à l’encontre de l’arrêt du 10 avril 2019 de la cour d’appel de Paris.
07. Par arrêt du 17 septembre 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a accueilli le pourvoi formé par la compagnie MIC Insurance et a cassé l’arrêt dans toutes ses dispositions. La Cour de cassation a prononcé une cassation sans renvoi et a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société LB 23.
08. Par acte du 16 juillet 2018, la société LB 23 a assigné la compagnie MIC Insurance devant le tribunal de commerce de Paris.
09. Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a notamment:
— débouté la société LB 23 de sa demande en paiement de la somme de 44 714,20 euros,
— condamné la société LB 23 à rembourser à la société MIC Insurance la somme de 44 714,20 euros.
10. La société LB 23 a interjeté appel de ce jugement le 4 février 2020.
11. Par arrêt du 15 mars 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2019 en toutes ses dispositions.
12. La société MIC Insurance a alors saisi un commissaire de justice afin de procéder au recouvrement forcé des condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris.
13. Par acte du 8 avril 2024, la société MIC Insurance a fait diligenter une saisie-attribution des loyers qu’elle estimait être perçus par la Sarl LB 23, qui lui a été dénoncée par acte du 15 avril 2024.
14. Par acte du 7 mai 2024, la Sarl LB 23 a assigné la société MIC Insurance devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annuler cette saisie.
15. Par jugement du 10 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré la contestation de la saisie-attribution des loyers perçus par la Sarl LB 23 pratiquée à la diligence de la société MIC Insurance par acte en date du 8 avril 2024, dénoncée par acte du 15 avril 2024, recevable,
— débouté la Sarl LB 23 de toutes ses demandes,
— validé la saisie-attribution des loyers perçus par la Sarl LB 23 pratiquée à la diligence de la société MIC Insurance par acte en date du 8 avril 2024, dénoncée par acte du 15 avril 2024,
— condamné la Sarl LB 23 à payer à la société MIC Insurance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl LB 23 aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
16. La Sarl LB 23 a relevé appel du jugement le 8 janvier 2025.
17. L’ordonnance du 17 avril 2025 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 10 septembre 2025, avec clôture de la procédure à la date du 20 août 2025.
18. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2025, la Sarl LB 23 demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et de la dire bien fondée,
— d’infirmer en toutes ses dispositions la décision du 10 décembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la contestation de la société LB 23 de la saisie-attribution des loyers,
— d’annuler la saisie-attribution des loyers pour être sans objet, aucun loyer ne pouvant être saisi puisqu’elle ne perçoit pas de loyer,
— de condamner la société MIC Insurance à lui payer la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’appel.
19. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2025, la société MIC Insurance demande à la cour, sur le fondement des articles 500 et suivants, 561, 562, 901 et 915-2 du code de procédure civile, 1371, 1101 et suivants du code civil, L.141-1 du code de procédure civile d’exécution :
in limine litis,
— de juger que l’effet dévolutif de l’appel est subordonné à la validité de la déclaration d’appel de la Sarl LB 23,
— de juger que la déclaration d’appel effectuée le 08 janvier 2025 par la société LB 23 ne mentionnent pas les chefs de jugement critiqués,
— de juger que la déclaration d’appel effectuée le 08 janvier 2025 par la société LB 23 ne précise pas un objet d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur,
— de juger que les premières conclusions d’appelant de la société LB 23 ne critiquent dans leur dispositif aucun chef du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 décembre 2024,
en conséquence,
— de juger que l’appel interjeté le 08 janvier 2025 par la société LB 23 est dépourvu d’effet dévolutif,
— de juger que la cour d’appel n’est pas saisie des demandes formées par la société LB 23,
subsidiairement,
— de prononcer la caducité de l’appel interjeté par la société LB 23 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
en tout état de cause,
— de confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il :
— a déclaré la contestation de la saisie-attribution des loyers perçus par la Sarl LB 23 pratiquée à sa diligence par acte en date du 8 avril 2024, dénoncée par acte du 15 avril 2024, recevable,
— a débouté la Sarl LB 23 de toutes ses demandes,
— a validé la saisie-attribution des loyers perçus par la Sarl LB 23 pratiquée à sa diligence par acte en date du 8 avril 2024, dénoncée par acte du 15 avril 2024,
— a condamné la Sarl LB 23 à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la Sarl LB 23 aux dépens,
— a rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution,
au fond,
— de déclarer la société LB 23 mal fondée en son appel du jugement rendu le 10 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— de confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il :
— a déclaré la contestation de la saisie-attribution des loyers perçus par la Sarl LB 23 pratiquée à sa diligence par acte en date du 8 avril 2024, dénoncée par acte du 15 avril 2024, recevable,
— a débouté la Sarl LB 23 de toutes ses demandes,
— a validé la saisie-attribution des loyers perçus par la Sarl LB 23 pratiquée à sa diligence par acte en date du 8 avril 2024, dénoncée par acte du 15 avril 2024,
— a condamné la Sarl LB 23 à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la Sarl LB 23 aux dépens,
— a rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution,
— de débouter la société LB 23 de ses demandes formées à son encontre,
en tout état de cause,
— de débouter la société LB 23 de sa demande de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— de débouter la société LB 23 de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— de condamner la société LB 23 à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— de condamner la société LB 23 aux entiers dépens d’appel, qui seront directement recouvrés par Maître Frederic Cuif, du Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
20. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
21. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025 et mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la régularité de la déclaration d’appel,
22. L’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 1er septembre 2024, prévoit que la déclaration d’appel qui peut comporter une annexe est faite par acte contenant à peine de nullité : (….)
-6° l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement,
-7° les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auquel l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2 limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
23. L’article 915-2 du même code précise que l’appelant peut compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908 les chefs de dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
24. En outre, l’article 562 du code de procédure civile indique que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
25. Se fondant sur les dispositions précitées, la société MIC Insurance conclut à l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté le 8 janvier 2025 par la Sarl LB 23, dès lors que la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqués, pas plus d’ailleurs que le dispositif des premières conclusions de l’appelante. Elle ajoute que la déclaration d’appel ne comporte pas un objet conforme aux prescriptions de l’article 901 puisqu’elle ne précise pas si l’objet de l’appel tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement de sorte que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas joué et que la cour n’est pas régulièrement saisie.
26. Il est effectivement exact que la déclaration d’appel formalisée le 8 janvier 2025 par la Sarl LB 23 ne répond pas aux prescriptions de l’article 901 du code de procédure civile puisqu’elle comporte la mention 'appel en cas d’objet du litige indivisible', sans préciser si l’appel tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement déféré. De plus, la déclaration d’appel ne précise nullement les chefs de jugement critiqués.
27. S’il est exact qu’avec la réforme du 1er septembre 2024, l’article 915-2 du code de procédure civile prévoit que l’appelant peut compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions, dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs de dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, il ne peut pour autant dans le cadre de ces mêmes conclusions pallier la carence de la déclaration d’appel lorsque celle-ci reste totalement taisante quant aux chefs de jugement critiqués.
28. Dès lors qu’aucune régularisation de la déclaration d’appel n’est intervenue dans le délai imparti à l’appelant pour conclure, il y a lieu de considérer que la déclaration d’appel du 8 janvier 2025 est nulle et qu’elle n’a pas opéré effet dévolutif de sorte que la cour n’est pas régulièrement saisie.
Sur les autres demandes,
29. Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société LB 23 à payer à la compagnie MIC Insurance la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel qui donneront lieu à distraction au profit de Maître Frédéric Cuif, avocat au barreau de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit que la déclaration d’appel interjetée le 8 janvier 2025 est irrégulière et n’a pas opéré effet dévolutif,
En conséquence,
Constate que la cour n’est pas régulièrement saisie,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl LB 23 à payer à la compagnie MIC Insurance la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl LB 23 aux entiers dépens d’appel qui donneront lieu à distraction au profit de Maître Frédéric Cuif, avocat au barreau de Bordeaux.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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